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Document 52000PC0407
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne
/* COM/2000/0407 final - COD 2000/0187 */
JO C 365E du 19.12.2000, p. 256–261
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne /* COM/2000/0407 final - COD 2000/0187 */
Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0256 - 0261
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Objectif La présente proposition de décision vise à garantir la disponibilité harmonisée et l'utilisation rationnelle du spectre radioélectrique, lorsque cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques communautaires dans les domaines des communications, des transports, de la radiodiffusion, et de la R&D. Dans le cadre institutionnel de la gestion du spectre radioélectrique, il devrait être mieux tenu compte à la fois des intérêts de la Communauté et des besoins des utilisateurs et entreprises de l'UE. Ceci est d'autant plus nécessaire que la disponibilité du spectre, les autorisations y afférentes et son utilisation ont des implications politiques majeures pour l'introduction et la fourniture dans la Communauté de services de communication paneuropéens, du système GALILEO (radionavigation par satellite), de services de contrôle aérien, de télévision et radio numérique et de services d'observation de la Terre. Base La proposition se fonde sur l'expérience acquise avec les décisions communautaires relatives aux services de communications personnelles par satellite (S-PCS) et au système de communications mobiles de troisième génération (UMTS). Ces décisions établissaient un consensus politique quant aux objectifs politiques à atteindre dans ces domaines et contenaient des dispositions juridiques qui permettaient l'harmonisation du spectre radioélectrique pour ces systèmes de communications par la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) et garantissaient la mise en oeuvre par les États membres des mesures adoptées à cette fin. Dans le cadre de la consultation publique relative au Livre vert sur la politique en matière de spectre des fréquences radioélectriques, l'idée de traiter certaines des questions relatives à la politique du spectre au niveau communautaire a reçu un accueil favorable. En effet, une telle approche permettrait d'établir un cadre propre à garantir l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique de façon à favoriser la mise en oeuvre des politiques communautaires, à condition que les dispositions institutionnelles actuelles en matière de gestion du spectre soient dûment prises en considération, et à préserver les intérêts communautaires sur le plan international. Actuellement, l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique est assurée, au niveau international, par l'Union internationale des télécommunications (UIT - 189 pays membres), et ses Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) et, au niveau européen, par la CEPT (43 pays membres). Compte tenu de la mondialisation des marchés des radiocommunications, une harmonisation au niveau le plus élevé possible devrait permettre de réaliser des économies d'échelle (baisse du prix des équipements) et de garantir une disponibilité des services à l'échelle européenne comme à l'échelle mondiale (itinérance internationale) puisque l'impact des efforts déployés dans le domaine de l'harmonisation dépassera le cadre des frontières communautaires. La présente proposition vise à compléter les activités des CMR de l'UIT, de la CEPT et des États membres dans le domaine de la gestion des fréquences, plutôt qu'à les remplacer. Les activités de gestion du spectre sont d'une nature hautement technique et sont effectuées de manière plus appropriée aussi près que possible du marché (subsidiarité et proportionnalité). Il est cependant nécessaire de compléter ces activités de gestion par des discussions politiques sur la nécessité d'atteindre des objectifs communs en ce qui concerne l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les secteurs en cause. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire, il faut également disposer d'une certaine sécurité juridique et de procédures appropriées pour confier des mandats à la CEPT, en vue d'élaborer des mesures d'harmonisation du spectre applicables au niveau européen et de mettre au point les propositions correspondantes pour les CMR de l'UIT. La sécurité juridique est également indispensable pour que les États membres mettent en oeuvre les mesures d'harmonisation convenues. Couverture L'évolution économique, technologique et réglementaire du secteur des radiocommunications a provoqué une forte hausse de la demande dans le domaine du spectre, notamment de la part du secteur des communications qui a besoin des ressources du spectre pour mettre en place la société de l'information. Plusieurs mesures communautaires visant à garantir la disponibilité du spectre pour le secteur des communications ont déjà été adoptées. Jusqu'à présent, les besoins en matière de spectre radioélectrique des autres politiques communautaires (radiodiffusion sonore et télévisuelle terrestre et par satellite, transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, positionnement, navigation et mesure précise du temps, observation de la Terre et radioastronomie) n'entraient pas dans le champ d'application de la législation communautaire. La présente proposition vise à mettre en place les bases politiques et juridiques nécessaires pour garantir la disponibilité actuelle et future des ressources du spectre afin de mettre en oeuvre les politiques communautaires dans tous ces domaines. 2. Buts et objectifs Le but de la présente proposition consiste à établir dans la Communauté un cadre politique et juridique qui permettra d'harmoniser les modalités d'utilisation du spectre radioélectrique dans les secteurs pertinents pour la réalisation des objectifs des politiques communautaires, tels que les communications, la radiodiffusion, les transports et la R&D, tout en tirant le meilleur parti possible de l'expérience et des compétences de la CEPT et des CMR de l'UIT. Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants: mettre en place une structure politique capable de s'adapter à l'évolution de la technologie, du marché et de la réglementation dans le domaine des radiocommunications et qui permette de consulter toutes les communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique concernées. Cette structure politique, qui portera le nom de «groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre» et réunira des représentants des États membres, agira en qualité de conseiller auprès de la Commission en ce qui concerne la nécessité d'harmoniser les modalités d'utilisation du spectre dans les domaines de politique communautaire concernés. Ce groupe procédera à des échanges de vues sur l'attribution des fréquences mais aussi sur les questions d'assignation des radiofréquences, c'est-à-dire sur la meilleure façon de répartir les fréquences aussi bien entre les différents pays et communautés d'utilisateurs qu'à l'intérieur de ces pays et communautés; établir un cadre juridique pour l'harmonisation du spectre, le cas échéant; cela permettra à la Commission de confier des mandats à la CEPT avec l'aide d'un comité du spectre, sur la base des conseils du groupe politique et, en tant que de besoin, de prendre les mesures juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des solutions élaborées par la CEPT en réponse aux mandats de la Commission; assurer la diffusion coordonnée et en temps utile d'informations sur l'utilisation et la disponibilité du spectre radioélectrique dans la CE; faire en sorte que des positions communautaires et européennes appropriées soient élaborées en vue de négociations internationales relatives au spectre (par exemple pour les CMR de l'UIT), lorsqu'il s'agit d'enjeux qui entrent dans le champ d'application des politiques communautaires. 3. Solutions proposées Aborder les questions politiques dans le cadre de la Communauté plutôt que dans celui d'organismes tiers La mise en oeuvre des politiques communautaires qui nécessitent des ressources du spectre radioélectrique risque d'être compromise si l'aspect de la disponibilité du spectre n'a pas été dûment pris en considération. Or, il est impossible de statuer sur cette question au niveau technique ou dans des instances extérieures à la Communauté, telles que la CEPT ou les CMR de l'UIT. Le règlement des questions relatives aux besoins en matière de spectre et à la disponibilité des fréquences doit coïncider avec la conclusion d'accords politiques communautaires, de sorte que la mise en oeuvre des politiques communautaires puisse s'appuyer sur des modalités harmonisées d'utilisation du spectre. ( La présente proposition vise à garantir que les besoins en matière de spectre radioélectrique des politiques communautaires sont dûment pris en considération. Équilibrer les besoins en matière de spectre des différents secteurs sur la base d'informations complètes Étant donné que les demandes d'utilisation du spectre sont de plus en plus nombreuses, il y a un risque de conflit lorsque les ressources se font rares. Il n'existe actuellement aucune structure communautaire au sein de laquelle les besoins en matière de spectre liés à l'exécution des différentes politiques peuvent être convenablement examinés et évalués sur la base de données économiques, technologiques et sociales complètes. Certaines communautés d'utilisateurs commerciaux du spectre tentent de s'assurer la disponibilité du spectre au sein d'organes à vocation plus technique tels que la CEPT et les CMR de l'UIT, parfois aux dépens d'utilisateurs non commerciaux, qui sont moins représentés dans ces structures.. Cette situationrequiert des décisions de politique générale pour équilibrer convenablement les besoins lorsque des intérêts commerciaux et non commerciaux sont en concurrence pour l'accès à une même partie du spectre et pour son utilisation. ( La proposition vise à garantir un juste équilibre entre les besoins en matière de spectre des différentes politiques communautaires, de sorte que des choix justifiés puissent être effectués lors de la répartition des fréquences du spectre, qui constituent une ressource rare. Une décision-cadre plutôt que des mesures sectorielles Lorsque cela est nécessaire, les modalités d'utilisation du spectre pour les politiques communautaires peuvent être et ont été harmonisées sur la base de décisions particulières spécifiques à chaque secteur. Cependant, cela comporte un certain nombre d'inconvénients, dont le principal est la lourdeur et la longueur de la procédure institutionnelle nécessaire, qui peut retarder l'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux services. La présente proposition de décision vise à établir un accord sur les principaux objectifs à atteindre, tels que l'harmonisation des modalités d'utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que sur les procédures qui seraient applicables à tous les domaines de politique communautaire concernés. ( La présente proposition vise à garantir que l'utilisation du spectre est harmonisée conformément aux procédures approuvées. Garantir la disponibilité d'informations sur l'utilisation du spectre La disponibilité d'informations sur l'utilisation du spectre constituera un facteur essentiel pour les travaux du groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre visant à déterminer dans quel cas il faut harmoniser l'utilisation du spectre. ( Les États membres devront donc fournir des informations essentielles sur l'utilisation du spectre radioélectrique selon un format communautaire commun. Privilégier la mise en oeuvre obligatoire plutôt que les engagements volontaires Tenant compte des obligations commerciales internationals de la Communauté et de ses États membres, et afin d'être efficaces, les mesures destinées à garantir une utilisation harmonisée du spectre doivent être mises en oeuvre convenablement pour être réellement efficaces. Actuellement, cet objectif n'est que partiellement atteint, grâce aux mesures de la CEPT, que les 43 pays membres de cette organisation sont invités à mettre en oeuvre de leur propre initiative. Ce contexte n'offre pas suffisamment de sécurité aux investisseurs potentiels. Lorsque les États membres reconnaissent la nécessité d'harmoniser les conditions d'utilisation du spectre dans un but particulier, ils doivent également prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle décision, en conformité avec les dispositions de la présente décision. ( Lorsqu'un accord relatif à l'harmonisation des modalités d'utilisation des fréquences du spectre nécessaires à l'exécution des politiques communautaires pertinentes est conclu, il faut que des dispositions juridiques garantissent la mise en oeuvre par les États membres des mesures adoptées à cette fin. Préférer les positions communautaires aux positions nationales pour les négociations internationales Les décisions relatives à la disponibilité des ressources du spectre ont une incidence sur le commerce. Or la Communauté et ses États membres ont pris un certain nombre d'engagements au sein de l'OMC concernant le spectre. Pour ce qui est des questions de gestion du spectre qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté, celle-ci est seule habilitée à contracter des engagements extérieurs dans le cadre des instances internationales chargées de la gestion du spectre telles que l'Union internationale des télécommunications, cadre dans lequel la Commission est autorisée à négocier. Bien que jouant un rôle non négligeable dans les échanges commerciaux, la Communauté ne participe pas directement aux négociations internationales sur la gestion du spectre. Par conséquent, les positions des États membres relatives à la disponibilité du spectre ne sont pas systématiquement coordonnées pour les négociations internationales. La Communauté doit faire en sorte d'adopter des positions communes avant ces négociations en tenant compte des objectifs à atteindre. Si, selon les règles des instances internationales concernées, il n'est pas possible que la Communauté puisse faire valoir sa position, la présidence du Conseil devrait défendre cette position. ( La proposition vise à garantir que, lorsque cela est nécessaire, des positions communes communautaires seront élaborées en vue des négociations internationales dans le cadre desquelles les questions relatives au spectre sont examinées, afin de préserver les intérêts communautaires sur le plan international. 4. Description des articles proposés Article 1er - Objectif L'article 1er décrit les objectifs de la décision; la décision est applicable à toutes les utilisations du spectre - et pas seulement à celles qui relèvent des communications - et elle vise à créer un cadre politique et réglementaire permettant de garantir une disponibilité harmonisée et une utilisation rationnelle du spectre radioélectrique lorsque cela est nécessaire pour la mise en oeuvre des politiques communautaires, ainsi qu'un équilibre entre les différents types d'utilisations du spectre liés à l'exécution des politiques communautaires. Dans le même temps, elle doit garantir la diffusion coordonnée et en temps utile d'informations sur l'utilisation et la disponibilité du spectre radioélectrique dans la Communauté et préserver les intérêts communautaires sur le plan international lorsque l'utilisation du spectre a une incidence sur les politiques communautaires. Article 2 - Définitions L'article 2 donne la définition du spectre radioélectrique, ainsi que celle de l'attribution et de l'assignation des fréquences. Article 3 - Cadre pour la politique en matière de spectre radioélectrique L'article 3 crée le groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre, qui sera composé de représentants des États membres et pourra consulter les communautés d'utilisateurs de spectre. Article 4 - Mission du groupe L'article 4 définit la mission du groupe, qui consiste à contribuer à l'élaboration d'une politique transsectorielle générale en matière de spectre en vue de réaliser les objectifs de la politique communautaire. Article 5 - Comité L'article 5 crée, dans le contexte de l'établissement d'un cadre réglementaire pour l'harmonisation du spectre, un comité du spectre radioélectrique chargé d'assister la Commission. Il définit la procédure de réglementation et la procédure consultative du comité du spectre radioélectrique. Article 6 - Mesures d'harmonisation L'article 6 décrit le cadre réglementaire qui garantira la mise en oeuvre effective dans la Communauté des mesures d'harmonisation qui tiendront compte des orientations politiques générales du groupe. Il prévoit notamment la possibilité pour la Commission de confier des mandats d'harmonisation à la CEPT et de rendre les résultats de ces mandats obligatoires pour les États membres ou de prendre d'autres mesures si les résultats fournis par la CEPT ne sont pas acceptables. Article 7 - Disponibilité d'informations sur l'attribution et l'assignation de fréquences du spectre L'article 7 invite les États membres à publier les informations relatives à la disponibilité et à l'utilisation du spectre sur leur territoire. L'annexe de la décision fournit une description plus précise des informations concernées. Il conviendra également d'harmoniser la présentation de ces informations. Article 8 - Relations avec les pays tiers et les organisations internationales L'article 8 énonce les responsabilités de la Commission et des États membres dans le domaine des relations avec les pays tiers et les organisations internationales dans les cas où les politiques de gestion du spectre et les problèmes liés au spectre sont discutés, soit à titre principal, soit dans le cadre de négociations plus larges. Si nécessaire, les États membres sont invités à coordonner leurs positions dans les négociations internationales afin d'atteindre les objectifs de la décision. Article 9 - Notification En vertu de l'article 9, les États membres sont tenus de fournir à la Commission toutes les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier que les obligations prévues par la décision sont respectées. Article 10 - Confidentialité L'article 10 impose, dans certains cas, des obligations de confidentialité. Article 11 - Rapport L'article 11 oblige la Commission à soumettre tous les ans au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la mise en oeuvre de la décision. Article 12 - Mise en oeuvre L'article 12 prévoit que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la décision. Article 13 - Entrée en vigueur L'article 13 réglemente l'entrée en vigueur de la décision. Article 14 - Destinataires L'article 14 prévoit que les destinataires de la décision sont les États membres. (présentée par la Commission) 2000/0187 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C du , p. . vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C du , p. . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], [4] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) Le 10 novembre 1999 la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions [5] proposant les prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique basée sur les résultats de la consultation publique organisée sur le livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires de télécommunications, de radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement [6]. Cette communication a reçu le soutien du Parlement européen dans une résolution du 18 mai 2000 [7]. Elle insistait sur la nécessité d'agir à l'échelon communautaire pour adopter une approche harmonisée et équilibrée de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté afin de respecter les principes du marché intérieur et de protéger les intérêts de la Communauté au niveau international. [5] COM(1999) 538. [6] COM(1998) 596. [7] A5-0122/2000. (2) En tant que de besoin les principes de la politique d'utilisation du spectre radioélectrique doivent être définis à l'échelon communautaire afin d'atteindre les objectifs de la politique communautaire, notamment dans les domaines des communications, de la radiodiffusion, des transports et de la recherche, qui utilisent tous le spectre radioélectrique, à des degrés divers, tout en maintenant la santé de la population à un niveau élevé. Sur la base de ces principes, l'utilisation du spectre radioélectrique doit être coordonnée et harmonisée à l'échelon communautaire en tant que de besoin. La coordination et l'harmonisation au niveau de la Communauté peuvent aussi contribuer à harmoniser et à coordonner l'utilisation du spectre au niveau mondial dans certains cas. Parallèlement, un appui technique approprié peut être assuré à l'échelon national. (3) La politique en matière de spectre ne peut être fondée uniquement sur des paramètres techniques, mais doit également tenir compte de considérations économiques, politiques, culturelles, sanitaires et sociales. En outre, la rareté croissante des fréquences disponibles du spectre radioélectrique, risque d'accroître les conflits entre les différents groupes d'utilisateurs du spectre appartenant à des secteurs tels que les communications, la radiodiffusion, les transports, la police, les forces armées et la communauté scientifique. La politique en matière de spectre doit donc tenir compte de tous les secteurs et satisfaire leurs besoins respectifs selon un équilibre adéquat. La présente décision ne peut porter atteinte au droit des États membres de prendre les mesures restrictives nécessaires au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique. (4) Afin de définir des objectifs de politique générale concernant l'utilisation du spectre, il convient de créer un organe consultatif approprié qui réunira, sous la présidence de l'État membre qui assume la présidence du Conseil, des représentants à haut niveau des États membres ayant des responsabilités dans les différents secteurs qui utilisent le spectre radioélectrique ou sont touchés par son utilisation, tels que les communications, la radiodiffusion, l'audiovisuel, les transports, la recherche et le développement, ainsi que les secteurs de la politique de sécurité, de la défense et de la police, qui peuvent être concernés indirectement. Ce groupe conseillera la Commission, tant à sa propre initiative qu'à la demande de la Commission, sur la nécessité d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre général de la politique communautaire, ainsi que sur la réglementation et d'autres questions liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ayant une incidence sur les politiques de la Communauté telles que, par exemple, les méthodes à utiliser pour octroyer les droits d'utilisation du spectre, la disponibilité d'informations, la disponibilité du spectre, le réaménagement du spectre et la migration d'utilisateurs vers d'autres fréquences qui peut en résulter, la tarification et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la protection de la santé humaine. À cette fin, chaque délégation nationale devrait avoir un point de vue coordonné sur tous les aspects de la politique affectant l'utilisation du spectre dans son pays, en relation avec les questions à discuter au sein du Groupe. (5) Le groupe prendra en considération les points de vue des entreprises et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique. Les utilisateurs du spectre devraient avoir la liberté de fournir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires. Le groupe peut décider d'entendre des représentants des communautés d'utilisateurs du spectre lors de ses réunions s'il y a lieu, afin d'aider à comprendre la situation d'un secteur particulier. (6) La Commission devrait faire rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision, sur les objectifs de la politique concernant le spectre radioélectrique dans la Communauté, ainsi que sur les mesures futures prévues. Ces objectifs pourront ainsi bénéficier d'un soutien politique approprié. (7) La gestion technique du spectre radioélectrique englobe l'harmonisation et l'attribution des fréquences du spectre. Cette harmonisation doit refléter les principes de politique générale arrêtés au niveau communautaire. L'introduction coordonnée dans la Communauté de systèmes utilisant le spectre radioélectrique est tributaire des différentes approches nationales de l'assignation des fréquences et de l'octroi d'autorisations, notamment au regard de la tarification du spectre et des redevances. Ces aspects doivent par conséquent être discutés et le cas échéant harmonisés. (8) L'approche communautaire devrait également retirer des avantages de la coopération avec les experts du spectre radioélectrique au sein des autorités nationales responsables de la gestion du spectre. En s'appuyant sur l'expérience des procédures d'octroi de mandats acquise dans des secteurs spécifiques, par exemple par suite de l'application de la décision 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté [8] (la décision S-PCS), modifiée par la décision n° 1215/2000/CE [9] et de la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles [10] (la décision UMTS), il convient de créer un cadre permanent, stable et uniforme au niveau communautaire pour assurer la disponibilité harmonisée de l'utilisation du spectre radioélectrique ainsi qu'une sécurité juridique adéquate. Des mesures d'harmonisation doivent être prises pour donner suite aux mandats confiés aux experts nationaux agissant dans le cadre des instances compétentes pour la gestion du spectre, dont la Conférence des administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT). Le cas échéant, la Commission devrait être à même de rendre les résultats de ces mandats obligatoires pour les États membres et de prendre d'autres mesures lorsque les résultats de ces mandats sont inacceptables. Cela permettra notamment d'effectuer l'harmonisation de l'utilisation du spectre de fréquences radioélectriques nécessaire pour mettre en oeuvre la directive .../... /... du Parlement européen et du Conseil du ... relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques [11]. [8] JO L 105 du 23.4.1997, p. 4. [9] JO L 139 du 10.6.2000, p. 1. [10] JO L 17 du 22.1.1999, p. 1. [11] JO L (9) Des informations appropriées sur la planification actuelle et future, l'attribution et l'assignation du spectre radioélectrique, ainsi que sur les conditions d'accès à l'ensemble du spectre radioélectrique et d'utilisation de celui-ci sont des éléments essentiels pour les décisions d'investissement et l'élaboration de la politique. Cela vaut également pour les progrès technologiques qui feront apparaître de nouvelles techniques d'attribution et de gestion du spectre et de nouvelles méthodes d'assignation de fréquences. Il est nécessaire de bien comprendre les implications de la manière dont les technologies évoluent pour pouvoir maîtriser le développement des aspects stratégiques à long terme. Il convient donc de rendre ces informations accessibles dans la Communauté, sans préjudice de la protection des informations commerciales et personnelles confidentielles dans le cadre de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [12]. La mise en oeuvre d'une politique transsectorielle en matière de spectre impose de rendre disponibles des informations sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Compte tenu de l'objectif général qui est d'harmoniser l'utilisation du spectre dans la Communauté et en Europe, ces informations devraient être agrégées à l'échelon européen et être présentées de manière conviviale. [12] JO L 24 du 30.1.1998, p. 1. (10) Il est donc nécessaire de compléter les exigences communautaires et internationales existantes en ce qui concerne la publication d'informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. Au niveau international, le document de référence concernant les principes réglementaires négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce par le groupe de négociation sur les télécommunications de base exige également que la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées soit rendue publique. La directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles [13] (directive «communications mobiles») prévoit que les États membres publient chaque année ou communiquent sur demande le plan d'attribution des fréquences, y compris les plans relatifs à l'extension future de ces fréquences, mais elle ne s'applique qu'aux services de communications mobiles et personnels. Par ailleurs, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [14], ainsi que la directive 98/34/CE, du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [15], modifiée par la directive 98/48/CE [16] prévoient que les États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, afin que leur compatibilité avec le droit communautaire soit appréciée. [13] JO L 20 du 26.1.1996, p. 59. [14] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. [15] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. [16] JO L 217 du 5.8.1998, p. 18. (11) La directive «communications mobiles» a été à l'origine de l'adoption d'un premier ensemble de mesures par la CEPT, dont la décision du CER (ERC/DEC/(97)01) [17] sur la publication de tableaux nationaux d'attribution des bandes de fréquences. Il importe de veiller à ce que les solutions adoptées par la CEPT correspondent aux besoins de la politique communautaire et reçoivent la base juridique appropriée pour être mises en oeuvre dans la Communauté. Des mesures spécifiques doivent être adoptées à cette fin dans la Communauté, à la fois en ce qui concerne la procédure et sur le fond. [17] www.ero.dk. (12) Les entreprises de la Communauté devraient pouvoir accéder au spectre dans les pays tiers dans des conditions équitables et non discriminatoires. Étant donné que le spectre radioélectrique est un élément essentiel pour le développement des entreprises et certaines activités d'intérêt public, il convient également de veiller à ce que les besoins communautaires en matière de spectre radioélectrique soient pris en considération dans la planification effectuée à l'échelle internationale. (13) La mise en oeuvre de politiques communautaire peut nécessiter la coordination de l'utilisation du spectre radioélectrique, notamment pour la fourniture de services de communications, y compris les possibilités d'itinérance au niveau communautaire. De plus, certaines utilisations du spectre impliquent une couverture géographique qui dépasse les frontières d'un État membre et permettent la fourniture de services transfrontaliers sans qu'il y ait déplacement de personnes, par exemple dans le cas des services de communications par satellite. Il convient donc que la Communauté soit représentée de manière appropriée dans les travaux de toutes les organisations internationales compétentes et les conférences où se traitent les questions relatives à la gestion du spectre radioélectrique, notamment au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et lors des conférences mondiales des radiocommunications [18]. Dans les négociations internationales, il convient que les États membres et la Communauté poursuivent une action commune et coopèrent étroitement pendant toute la procédure de négociation de manière à assurer l'unité de la représentation internationale de la Communauté. Les États membres devraient par conséquent soutenir la demande formulée par la Communauté en vue d'une participation à ces négociations, qui serait fondée notamment sur les procédures convenues dans les conclusions du Conseil du 3 février 1992 pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, confirmées par les conclusions du Conseil du 22 septembre 1997 et du 2 mai 2000. Dans la perspective de ces négociations internationales, la Commission définit les objectifs à atteindre dans le cadre des politiques communautaires, en vue d'obtenir l'approbation du Conseil sur les positions à adopter par les États membres à l'échelon international. Les États membres joignent à tout acte d'acceptation d'un quelconque accord ou d'une quelconque réglementation adopté(e) au sein des instances internationales qui assument la responsabilité ou sont concernées par la gestion du spectre une déclaration conjointe précisant qu'ils appliqueront ledit accord ou ladite réglementation conformément à leurs obligations en vertu du traité CE. [18] La Commission a rappelé quels étaient les enjeux des CMR pour la Communauté dans ses communications COM(1997) 304, COM(1998) 298 et COM(2000) 86. (14) Compte tenu de la nature internationale intrinsèque des questions liées au spectre, il peut être nécessaire de conclure avec des pays tiers un certain nombre d'accords qui auront aussi une incidence sur l'utilisation et les plans de partage des bandes de fréquences, eu égard notamment au commerce et à l'accès au marché, y compris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, sur la libre circulation et l'utilisation d'équipements, de systèmes de communications ayant une couverture régionale ou mondiale, tels que satellites, les systèmes de détresse et de sécurité en mer, les systèmes de transport, les technologies de radiodiffusion et les applications de recherche comme la radioastronomie et l'observation de la Terre. (15) Il est nécessaire, étant donné la sensibilité commerciale potentielle des informations que les autorités nationales peuvent obtenir dans le cadre de leur action à l'égard de la politique et de la gestion du spectre, d'établir des principes communs applicables à ces autorités de réglementation dans le domaine de la confidentialité. (16) Compte tenu des obligations commerciales internationales de la Communauté et de ses États membres, ces derniers devraient mettre en oeuvre le présent cadre commun pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, et fournir à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la mise en oeuvre de ce cadre dans l'ensemble de la Communauté. (17) Les décisions UMTS et S-PCS existantes devraient rester en vigueur jusqu'à leur date d'expiration, étant donné qu'elles constituent la base juridique des mesures d'harmonisation en cours et permettent l'adoption de solutions spécifiques pour l'UMTS et les S-PCS. (18) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission [19], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision ou elles devraient être adoptées en recourant à la procédure réglementaire prévue à l'article 5 de ladite décision, [19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objectif L'objectif de la présente décision est de: a) créer un cadre d'orientation pour la planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté, prenant en considération notamment les aspects économiques, sanitaires, culturels, scientifiques, sociaux, techniques, et d'intérêt public, ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d'optimiser l'utilisation du spectre et d'éviter des interférences nuisibles; b) établir un cadre procédural pour assurer la mise en oeuvre effective de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté et, en particulier, établir une méthodologie générale pour harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique; c) assurer la diffusion coordonnée et en temps utile d'informations sur l'utilisation et la disponibilité du spectre radioélectrique dans la Communauté; d) sauvegarder les intérêts de la Communauté dans les négociations internationales lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique a une incidence sur les politiques communautaires. La présente décision ne porte pas atteinte aux règles spécifiques arrêtées par les États membres ou par la Communauté concernant le contenu des programmes audiovisuels destinés au public en général, ni aux dispositions de la directive 1999/5/CE, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public et de sécurité publique. Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision: a) le «spectre radioélectrique» comprend au moins les ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 9 KHz et 3000 GHz; les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel; b) l'«attribution d'une bande de fréquences» est l'inscription, dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services selon des conditions spécifiées; c) l'«assignation d'une fréquence radioélectrique» est l'autorisation donnée par une autorité pour l'utilisation d'une fréquence radioélectrique selon des conditions spécifiées. Article 3 Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique Dans la perspective de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté, la Commission est assistée par un groupe consultatif appelé «Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique». Le Groupe est composé de représentants à haut niveau des États membres et d'un représentant de la Commission, et se réunit au moins deux fois par an; il est présidé par le représentant de l'État membre qui assume la présidence du Conseil. La Commission prend en charge le secrétariat du Groupe. Le Groupe consulte, lorsqu'il le juge utile, des représentants des différents secteurs d'activité et des particuliers qui utilisent le spectre radioélectrique ou sont affectés par son utilisation dans la Communauté et en Europe. Article 4 Missions du Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique Le Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique contribue à la formulation, à la préparation et à la mise en oeuvre d'une politique en matière de spectre radioélectrique en donnant des avis à la Commission, soit à la demande de cette dernière, soit de sa propre initiative, et contribue à la préparation du rapport de la Commission visé à l'article 11. Le Groupe remplit notamment les missions suivantes: a) il suit l'évolution de l'utilisation du spectre radioélectrique et de l'accès à celui-ci dans la Communauté, ainsi qu'aux niveaux national, régional et mondial; b) il examine les besoins actuels et anticipe les besoins futurs en matière de spectre radioélectrique pour les applications commerciales et non commerciales dans la Communauté, en prenant en considération notamment les aspects stratégiques, économiques, technologiques, politiques, sanitaires, sociaux et culturels de l'utilisation du spectre radioélectrique, en vue d'atteindre les objectifs de la politique communautaire; il conseille la Commission sur la planification stratégique de l'utilisation du spectre radioélectrique et, le cas échéant, concilie les besoins des différents utilisateurs en matière de spectre radioélectrique; c) il conseille la Commission à propos des évolutions réglementaires, internationales, techniques, économiques et politiques qui affectent l'utilisation du spectre, ainsi que sur les mesures d'harmonisation de l'utilisation du spectre qu'il faudrait prendre à l'échelon communautaire dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques de la Communauté; d) il évalue la nécessité d'élaborer des propositions européennes communes dans la perspective de négociations internationales; e) il seconde la Commission dans la préparation de son rapport annuel sur les évolutions de la situation qui ont une incidence sur l'utilisation actuelle et future du spectre radioélectrique dans la Communauté; f) il encourage l'échange d'informations entre les États membres sur l'évolution de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté. Article 5 Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ("le comité du spectre radioélectrique"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le resepct des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Article 6 Mesures d'harmonisation 1. En tant que de besoin, et compte tenu dans toute la mesure du possible de l'avis du Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique, la Commission propose des mesures afin d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique, les méthodes d'assignation de fréquences et les conditions de leur utilisation, ainsi que la disponibilité des informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. 2. La Commission confie à ces fins des mandats à la CEPT, en précisant les missions à accomplir et le calendrier correspondant. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. 3. La Commission décide si les résultats des travaux accomplis en application des mandats confiés conformément au paragraphe 2 sont acceptables et, dans l'affirmative, peut décider de les rendre obligatoires pour les États membres, qui les mettent en oeuvre dans un délai à déterminer. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Aux fins du présent paragraphe, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, si la Commission ou un État membre estime que les travaux effectués sur la base d'un mandat confié en application du paragraphe 2 ne progressent pas de manière satisfaisante au regard du calendrier fixé ou si leurs résultats ne sont pas acceptables, la Commission peut adopter des mesures afin d'atteindre les objectifs du mandat en statuant conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3. Article 7 Disponibilité d'informations sur l'attribution et l'assignation de fréquences du spectre Les États membres publient sans délai les informations visées dans l'annexe et les actualisent. En outre, les États membres prennent des mesures pour élaborer une base de données appropriée afin de mettre ces informations à la disposition du public sous une forme harmonisée. Article 8 Relations avec les pays tiers et les organisations internationales 1. La Commission suit les évolutions liées au spectre radioélectrique observées dans les pays tiers et dans les organisations internationales, qui sont susceptibles d'avoir des implications pour la mise en oeuvre de la présente décision. 2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté créée, de jure ou de facto, par des pays tiers ou des organisations internationales pour la mise en oeuvre de la présente décision. 3. La Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 et peut proposer des mesures afin d'assurer la mise en oeuvre des principes et des objectifs de la présente décision, le cas échéant. Lorsque cela est nécessaire, des positions communes sont adoptées afin d'assurer une coordination entre les États membres à l'échelon de la Communauté. 4. Les mesures prises en application du présent article ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations de la Communauté et des États membres dérivant des accords internationaux applicables. Article 9 Notification Les États membres communiquent à la Commission les informations que celle-ci peut demander pour contrôler la mise en oeuvre de la présente décision. En particulier, ils informent immédiatement la Commission de la mise en oeuvre des résultats des mandats en application de l'article 6, paragraphe 3. Article 10 Confidentialité 1. Les États membres ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments constitutifs de leurs coûts. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de divulguer les informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux. 3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi de droits d'utilisation du spectre lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations à caractère confidentiel. Article 11 Rapport La Commission fait rapport tous les ans au Conseil et au Parlement européen sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision, sur les résultats des travaux effectués par le Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique de spectre radioélectrique ainsi que sur les actions futures envisagées en application de la présente décision. Article 12 Mise en oeuvre Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, par voie législative ou administrative, pour la mise en oeuvre de la présente décision et de toutes les mesures arrêtées en application de celle-ci. Article 13 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 14 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président ANNEXE Sans préjudice des obligations de notification prévues par les directives 1999/5/CE et 98/34/CE, les informations suivantes sont publiées en application de l'article 7: 1. Informations relatives à l'attribution et à l'assignation des fréquences: -les attributions et assignations existantes de fréquences du spectre radioélectrique ainsi que les conditions d'utilisation de celles-ci, y compris, lorsque cela est possible, la puissance de fonctionnement, les contraintes d'émission et les autres contraintes techniques éventuelles; -les modifications prévues par rapport aux attributions existantes au moins pour les deux années suivantes, y compris les plans de migration d'utilisateurs et la date de réexamen des attributions; -l'emplacement des fréquences et la couverture géographique liées aux plans d'attribution; -les services effectivement exploités, s'ils diffèrent de ceux prévus par les attributions, et l'utilisation effective du spectre; -les bandes réservées à de nouveaux services; 2. Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative aux réseaux et aux services de communications, les procédures d'octroi de droits d'utilisation des fréquences du spectre ainsi que les modifications prévues aux conditions d'utilisation du spectre doivent également être publiées. Ces conditions comprennent tous les types d'obligations, les redevances et les coûts financiers liés à l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris les redevances administratives, les droits d'utilisation et les procédures d'assignation de fréquences du spectre (y compris les ventes aux enchères). FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'action Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. 2. Ligne budgétaire concernée B5-302 3. Base juridique Article 95 du traité CE 4. Description de l'action 4.1 Objectif général de l'action L'objet de la décision est de créer un cadre d'orientation pour conseiller la Commission à propos des évolutions commerciales, technologiques et internationales qui ont une incidence sur l'utilisation du spectre radioélectrique dans les secteurs couverts par les politiques communautaires des communications, de la radiodiffusion, des transports et de la R&D; de créer un groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre; de fournir un cadre juridique communautaire pour assurer la mise en oeuvre effective de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté et permettre l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique avec l'appui d'un comité du spectre radioélectrique; d'assurer la fourniture coordonnée et en temps utile d'informations sur l'utilisation et la disponibilité du spectre radioélectrique dans la Communauté; enfin, de sauvegarder les intérêts de la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines du commerce et des radiocommunications. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement L'application de la décision n'est pas limitée dans le temps. 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 Dépense non obligatoire 5.2 Crédits dissociés 6. Type de la dépense/recette Contrats de services pour des études 7. Incidence financière 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (rapport entre les coûts individuels et le coût total) Il faudra charger des experts extérieurs indépendants d'effectuer des études sur les aspects de la politique générale d'utilisation du spectre ainsi que sur les aspects techniques de l'harmonisation du spectre et sur la collecte d'informations. Le coût des études dépend du degré de détail requis et de l'ampleur du domaine étudié. 7.2 Ventilation par éléments de l'action CE en Mio EUR (prix courants) >EMPLACEMENT TABLE> 7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget CE en Mio EUR (prix courants) >EMPLACEMENT TABLE> 7.4 Échéancier crédits d'engagement / crédits de paiement Mio EUR >EMPLACEMENT TABLE> 8. Dispositions antifraude prévues -Avant de verser sa contribution, la Commission vérifiera le paiement de tout service, de toute étude préparatoire, de toute étude de faisabilité ou d'évaluation, compte tenu des obligations contractuelles applicables, des principes économiques et des bonnes pratiques de financement et de gestion. Tous les accords et contrats passés entre la Commission et les bénéficiaires des paiements comprendront des dispositions antifraude (suivi, obligation d'information, etc.). -En outre, les services de la Commission ou la Cour des comptes peuvent faire effectuer des audits internes ou externes conformément au traité instituant la Communauté européenne. 9. Éléments d'analyse coût-efficacité 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée -La présente proposition de décision vise à garantir la disponibilité harmonisée et l'utilisation rationnelle du spectre radioélectrique, lorsque cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques communautaires dans les domaines des communications, des transports, de la radiodiffusion et de la R&D. -Population visée: distinguer éventuellement par objectif, préciser les bénéficiaires finals de l'intervention budgétaire de la Communauté et les intermédiaires utilisés. Les études seront menées par des experts indépendants engagés après sélection. Des fonctionnaires et des experts nationaux participeront aux réunions. 9.2 Justification de l'action L'aide financière de la Communauté est nécessaire pour atteindre quatre objectifs principaux: mettre sur pied et assurer le fonctionnement d'un Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre et d'un Comité du spectre, harmoniser l'information et participer aux négociations internationales. Ces missions peuvent aussi nécessiter la réalisation d'études sur des questions d'harmonisation spécifiques. Un groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre devrait être créé afin de définir les objectifs de la politique en matière d'utilisation du spectre, compte tenu des objectifs de la politique communautaire, notamment dans le domaine de la coordination et de l'harmonisation à l'échelon communautaire. Ce groupe prendra en considération les points de vue exprimés par les entreprises et toutes les parties intéressées à propos des évolutions technologiques, commerciales et réglementaires liées au spectre radioélectrique. La coopération avec les experts nationaux du spectre radioélectrique se fondera sur l'expérience des procédures d'octroi de mandats acquise dans des secteurs spécifiques tels que les S-PCS [20] et l'UMTS [21], afin de créer un cadre permanent, stable et uniforme au niveau communautaire pour assurer la disponibilité et l'utilisation harmonisées du spectre radioélectrique. Un comité du spectre composé d'experts nationaux assistera par conséquent la Commission sur les aspects techniques de l'harmonisation du spectre. Les mandats d'harmonisation, notamment, seront confiés à des organismes de gestion du spectre compétents tels que la CEPT. [20] Décision n° 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.3.1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (JO L 105 du 23.4.1997, p. 4). [21] Décision nº 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14.12.1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (JO L 17 du 22.1.1999, p.1). Des informations appropriées sur la planification, l'attribution et l'assignation du spectre radioélectrique, ainsi que sur les conditions d'accès à l'ensemble du spectre radioélectrique et d'utilisation de celui-ci sont des éléments essentiels pour les décisions d'investissement et l'élaboration de la politique. Ce type d'informations doit donc être rendu accessible dans la Communauté sur une base harmonisée, le cas échéant avec le concours de la Commission. Il est également nécessaire que des positions communes soient soutenues de manière adéquate au sein de toutes les organisations internationales compétentes et lors des conférences où se traitent les questions relatives au spectre radioélectrique, notamment au sein de l'UIT et lors des conférences mondiales des radiocommunications. Dans les négociations internationales, il convient que les États membres et la Communauté poursuivent une action commune et coopèrent étroitement pendant toute la procédure de négociation de manière à assurer l'unité de la représentation internationale de la Communauté et qu'ils permettent à la Commission de négocier au nom de la Communauté comme des États membres en tant que de besoin. Après une évaluation correcte portant sur plusieurs années dans certains cas, il apparaît que la solution retenue repose sur une expérience fondée dans certains domaines d'utilisation du spectre et qu'elle respecte pleinement le principe de subsidiarité. Des efforts sont également attendus des États membres et de la CEPT, par le biais de mandats confiés à cette dernière. La présente proposition de décision repose sur l'expérience des procédures d'octroi de mandats acquise dans des secteurs spécifiques tels que les S-PCS [22] et l'UMTS [23], grâce aux apports nationaux; l'harmonisation recherchée par la présente décision est le résultat de l'expérience accumulée et des efforts permanents déployés au niveau national. [22] Décision n° 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.3.1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (JO L 105 du 23.4.1997, p. 4). [23] Décision nº 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14.12.1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (JO L 17 du 22.1.1999, p. 1). L'incertitude est liée au niveau d'efficacité des efforts d'harmonisation qui résulteront du mécanisme à mettre en place. L'expérience acquise dans des secteurs particuliers montre que les résultats sont habituellement très positifs, sans entraîner de risques financiers élevés pour la Communauté. 9.3 Suivi et évaluation de l'action La Commission présentera chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évaluera les résultats atteints à la suite de la mise en oeuvre de la décision. Les résultats de cette évaluation seront un élément de base important pour déterminer les actions de suivi à mener en matière d'harmonisation du spectre. 10. Dépenses administratives (partie a de la section iii du budget général) La mobilisation effective des ressources administratives dépend de la décision annuelle de la Commission sur l'allocation des ressources, qui tient compte du nombre des effectifs et des montants additionnels accordés par l'autorité budgétaire. 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois >EMPLACEMENT TABLE> 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires EUR >EMPLACEMENT TABLE> 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts EUR >EMPLACEMENT TABLE> FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. Numéro de référence du document COM(2000) yyy final La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- Il est nécessaire de légiférer à l'échelon communautaire pour définir les principes de la politique d'utilisation du spectre radioélectrique à ce niveau afin d'atteindre les objectifs de la politique communautaire, notamment dans les domaines des communications, de la radiodiffusion, des transports et de la recherche, qui utilisent tous le spectre radioélectrique, à des degrés divers. Sur la base de ces principes, l'utilisation du spectre radioélectrique doit être coordonnée et harmonisée à l'échelon communautaire en tant que de besoin, afin d'atteindre les objectifs communautaires correspondants. La coordination et l'harmonisation au niveau de la Communauté peuvent aussi contribuer à harmoniser et à coordonner l'utilisation du spectre au niveau mondial dans certains cas. Parallèlement, un appui technique approprié peut être assuré à l'échelon national. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- -Quels secteurs d'entreprises- Le spectre radioélectrique est utilisé dans de nombreux secteurs, notamment les communications, la radiodiffusion, les transports, la recherche. -Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- La concentration dépend du secteur considéré. Alors que les communications, et en particulier les communications mobiles, sont un secteur concentré, les transports, la radiodiffusion et la R&D, comptent un grand nombre d'entreprises et d'entités de taille petite et moyenne. -Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées- Le spectre radioélectrique est utilisé dans l'ensemble de la Communauté, sans concentrations géographiques particulières. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Les entreprises ne seront pas les destinataires de la décision mais elles bénéficieront indirectement de la création d'un cadre général pour débattre des problèmes de politique en matière de spectre, ainsi que d'une sécurité accrue en ce qui concerne l'harmonisation de l'utilisation du spectre dans la Communauté. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir- -sur l'emploi: l'utilisation du spectre, notamment dans le secteur des communications, est un facteur d'emploi important. -sur les investissements et la création de nouvelles entreprises: les activités liées à l'utilisation du spectre se développent à un rythme élevé; une plus grande sécurité dans l'utilisation du spectre favoriserait encore l'augmentation des investissements. -sur la compétitivité des entreprises: une utilisation efficace du spectre devrait être une source d'avantages pour les entreprises; celles-ci bénéficieraient de meilleures communications, notamment mobiles et sans fil, ainsi que d'une amélioration des infrastructures de transport, de la R&D et de la radiodiffusion. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- Oui. La politique communautaire en matière de spectre devra tenir compte d'exigences spécifiques des politiques de la Communauté; le secteur de la radiodiffusion, par exemple, compte un grand nombre de PME utilisant le spectre de fréquences, dont il faudra évaluer les besoins au niveau global afin d'assurer un équilibre approprié dans l'utilisation du spectre. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position. Une consultation publique a été organisée sur la base du livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique COM(1998) 596. Plus de 140 entités ont présenté leurs observations à la suite de cette consultation. Leur liste figure dans les résultats de la consultation (COM(1999) 538).