This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52000PC0386
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the authorisation of electronic communications networks and services
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
/* COM/2000/0386 final - COD 2000/0188 */
JO C 365E du 19.12.2000, p. 230–237
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques /* COM/2000/0386 final - COD 2000/0188 */
Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0230 - 0237
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS 1. Introduction La présente proposition de directive vise à remplacer la directive 97/13/CE relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Cette directive a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil le 10 avril 1997 [1] et devait être mise en vigueur au 1er janvier 1998. [1] JO L 117 du 7.5.1997, p.15. La directive actuelle vise principalement à interdire toute limitation du nombre des nouveaux arrivants (dans les limites requises pour garantir une utilisation efficace des radiofréquences), elle accorde la priorité aux autorisations générales, par opposition aux licences individuelles, définit des principes harmonisés et donne une liste exhaustive des conditions régissant les licences. Cependant, le Cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications [2] exprime d'importantes réserves sur la manière dont la directive a été mise en oeuvre dans la Communauté. [2] COM(1999) 537 du 10.11.1999. La communication de la Commission "Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire" (COM(2000) 239) engage fortement à intensifier l'harmonisation et la simplification des règles d'autorisation nationales. 2. buts et objectifs Conformément aux objectifs et aux principes du nouveau cadre réglementaire, la présente proposition, qui vise à réviser les régimes actuels d'autorisations et de licences, repose sur la nécessité de stimuler le développement d'un marché des communications dynamique et concurrentiel, de consolider le marché intérieur dans un contexte de convergence, de limiter la réglementation au strict minimum, d'atteindre la neutralité technologique et d'adapter les marchés convergents. Trois études réalisées par le Bureau européen des télécommunications à la demande de la Commission européenne [3] montrent clairement l'absence, au niveau communautaire, d'une approche harmonisée en ce qui concerne l'autorisation des fournisseurs de services de communications à entrer sur le marché, et la présence d'un assemblage disparate de quinze régimes nationaux très différents, aussi bien sur le plan des orientations générales que sur les points de détail. [3] Catégories d'autorisations, informations demandées pour la vérification, redevances. Ces études peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.eto.dk. Les catégories de licences mises en place par les États membres vont de deux à plus de dix-huit, chacune étant assortie de conditions, de procédures, de redevances et de taxes particulières. Du fait de cette disparité, les États membres demandent des informations très différentes aux fournisseurs de services. Les régimes de licence les plus souples n'exigent aucune information tandis que les plus stricts peuvent aller jusqu'à en demander quarante-neuf. Le poids de la réglementation dans la gestion du régime d'autorisations et de licences est donc très variable, de sorte que les formalités administratives imposées aux opérateurs peuvent être inexistantes dans certains États membres et excessives dans d'autres. Comme le montrent les régimes simples, rien ne justifie de répartir les autorisations dans un aussi grand nombre de catégories de services. Ce système doit donc être abandonné. Bien que certains États membres aient montré que les régimes simples sont tout à fait gérables et parfaitement fonctionnels, la directive actuelle sur les licences n'a pas empêché d'autres États membres de mettre en place des réglementations d'accès au marché assez lourdes. Cette approche ne répond pas à l'objectif visant à stimuler le développement d'un marché des services de communications concurrentiel et dynamique et elle ne tient pas non plus compte de la convergence entre les services, les réseaux et les technologies. Une adaptation du cadre réglementaire au niveau communautaire est donc nécessaire. Par ailleurs, bien que la réalité économique montre que les marchés des services de communications restent cantonnés aux frontières nationales traditionnelles, le développement de services paneuropéens progresse et doit être activement encouragé. Il est évident à cet égard que la disparité qui existe actuellement ne facilite pas cette évolution. Il est possible de faire fonctionner de manière réellement efficace le marché européen unique en simplifiant de manière drastique les régimes nationaux existants et en prenant comme modèles les régimes les plus simples. C'est seulement si l'on réduit au strict minimum les procédures et les conditions attachées à l'autorisation de services de communication électroniques qu'une autorisation européenne unique ou une reconnaissance mutuelle des autorisations ne sera plus nécessaire pour soutenir le développement d'un marché intérieur dynamique et concurrentiel. 3. Mesures proposées Remplacer les licences individuelles par des autorisations générales Bien que la directive actuelle sur les licences donne la priorité aux autorisations générales, elle laisse aux États membres une importante marge de manoeuvre en matière de licences individuelles. Une majorité d'États membres ont amplement mis à profit cette marge de manoeuvre, de sorte que les licences individuelles sont devenues la règle dans la plupart des régimes nationaux. Cette attitude rend l'accès aux marchés nationaux difficile et empêche le développement de services transfrontières. - La proposition actuelle vise à soumettre tous les services et réseaux de communications électroniques à une autorisation générale et à limiter les droits spécifiques à l'attribution des radiofréquences et des numéros. Dans ce contexte, les numéros concernés par la proposition sont ceux faisant partie des plans de numérotation nationaux. Distinguer les différentes catégories de conditions La directive sur les licences établit une liste exhaustive des conditions auxquelles peuvent être soumises les autorisations générales et les licences individuelles. Il semble cependant que cette liste ait été perçue dans la pratique comme posant des conditions obligatoires. Par ailleurs, les licences individuelles prévoient souvent des conditions qui ne font que répéter les dispositions de la réglementation générale sur les télécommunications ou de la législation générale. Une telle situation crée des rapports et des relations de conditions inappropriés entre le droit de fournir des services ou des réseaux et les dispositions de la loi nationale, ce qui nuit à la transparence des autorisations. - La directive proposée limite par ailleurs le nombre de conditions pouvant être imposées aux fournisseurs de services et établit une distinction stricte entre les conditions relevant de la législation générale, qui sont applicables à toutes les entreprises, les conditions applicables au titre de l'autorisation générale et les conditions liées aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros. Elle précise que la suppression du droit de fournir des services ou des réseaux ne doit être appliquée que comme ultime sanction et non comme une menace brandie en permanence en cas de non-respect d'une condition. Simplifier les procédures Malgré l'existence de règles communes applicables aux procédures d'octroi de licences, les opérateurs estiment que les formalités au niveau national sont trop lourdes. Certains États membres demandent toute une série d'informations préalablement à l'entrée sur le marché. Le candidat doit prouver qu'il respecte toutes les dispositions avant même de fournir les services. Aucune raison objective ne justifie un contrôle préalable aussi poussé du respect des conditions d'octroi de licence. Il convient d'imiter à cet égard les régimes réglementaires nationaux plus souples qui ont prouvé leur efficacité dans la pratique. - La présente proposition vise par conséquent à garantir qu'aucune information n'est demandée comme condition préalable à l'entrée sur le marché et que le contrôle systématique du respect des conditions liées aux autorisations est limité aux conditions pour lesquelles un tel contrôle se justifie objectivement, comme le prévoit la proposition de directive. Diminuer les taxes et les redevances, ainsi que les disparités existant à cet égard au sein de l'Union européenne La directive actuelle sur les licences prévoit que les redevances et les taxes imposées aux opérateurs couvrent uniquement les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des régimes d'autorisations et de licences en vigueur. Des critiques ont cependant été formulées lors de la consultation publique à l'égard de certains États membres, accusés de ne pas faire preuve de transparence et de prélever des droits élevés. La grande diversité des taxes et redevances appliquées au sein de l'Union européenne ne peut pas s'expliquer entièrement par l'existence de réglementations plus ou moins lourdes. - La directive proposée réduirait fortement les redevances administratives en simplifiant les régimes d'autorisation, comme cela est indiqué ci-dessus, ce qui permettrait d'alléger le travail de réglementation et de diminuer les coûts administratifs afférents. Elle établirait en outre la transparence nécessaire en demandant aux autorités réglementaires nationales de publier tous les ans un bilan des coûts et des redevances. Les autorités réglementaires nationales seraient par ailleurs invitées à réajuster le montant des redevances l'année suivante si la somme totale des redevances perçues dépasse les coûts administratifs. Renforcer le marché intérieur Au cours de la consultation publique, certaines voix se sont élevées en faveur de la création d'une licence européenne unique pour les services de communications électroniques ou d'une reconnaissance mutuelle des autorisations. Une harmonisation plus grande des régimes d'autorisation a été notamment demandée dans le secteur des satellites, transfrontalier par nature. La majorité des consultés a cependant approuvé sans réserves la proposition de la Commission visant à mettre en place un marché intérieur efficace en simplifiant fortement les régimes nationaux selon les orientations définies ci-dessus. Le mécanisme d'harmonisation des conditions et des procédures d'octroi de licences par la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) prévu par la directive sur les licences n'a pas donné de bons résultats. La procédure de guichet unique, qui constituait une mesure d'harmonisation minimale, ne s'est pas non plus concrétisée. Le secteur des satellites pourrait constituer une exception, la procédure devant y être mise en place en juillet 2000. Avec du recul, il semble irréaliste d'espérer pour l'heure qu'une harmonisation puisse être possible via le cadre intergouvernemental de la CEPT lorsque les procédures de décision supranationales de la Communauté ont échoué. Dans le domaine des radiofréquences cependant, la coordination avec la CEPT a relativement bien fonctionné. On pense notamment à l'attribution des fréquences pour les systèmes de communications personnels par satellite (S-CPS). Malheureusement, l'attribution européenne commune de fréquences aux fournisseurs de S-CPS n'a pas été suivie au niveau national. - La présente proposition continue d'accorder à la CEPT un rôle dans l'harmonisation de l'attribution des radiofréquences. Elle prévoit de renforcer les obligations imposées aux États membres pour mettre en oeuvre les accords conclus au sein de la CEPT sur l'attribution harmonisée du spectre de fréquences. Bien que la proposition compte en principe sur la simplification des régimes d'autorisation nationaux pour lever les principaux obstacles au marché unique européen, d'autres mesures d'harmonisation des conditions, des procédures ou des taxes peuvent éventuellement être prises par l'intermédiaire d'une procédure de comité. 4. Description des articles de la proposition de directive Article premier - Objectif et champ d'application Mise en oeuvre du marché unique, simplification de l'entrée sur le marché. Couvre toutes les autorisations relatives à la fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques. Article 2 - Définitions Étend à la présente directive l'application des définitions fournies par la directive-cadre. Article 3 - Autorisation générale des services et des réseaux de communications électroniques Prévoit que la fourniture de l'ensemble des services et réseaux de communications peut être soumise à une autorisation générale demandant tout au plus une notification ou un enregistrement et non une décision expresse. Limite au strict minimum les informations demandées par les autorités au titre de la procédure de notification (identification de l'entreprise et des personnes de contact et description du service). Article 4 - Liste des droits de base dérivés de l'autorisation générale Définit les principaux droits de base accordés aux opérateurs dans le cadre de l'autorisation générale, à savoir le droit de fournir des services de communications électroniques au public et de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services publics, de créer des réseaux de communications électroniques et de demander les droits de passage nécessaires. Article 5 - Droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros Dispose que les entreprises peuvent demander le droit d'utiliser des radiofréquences et des numéros. Demande des procédures d'attribution et d'assignation ouvertes, non discriminatoires et transparentes, ainsi que des précisions sur la possibilité de transférer les droits d'utilisation et de les négocier sur le marché secondaire. Interdit de limiter les droits d'utilisation, sauf pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences (cette disposition ne concerne pas les numéros qui devraient être en nombre suffisant). Fixe des délais à la procédure d'octroi des droits d'utilisation. Article 6 - Liste exhaustive des conditions attachées à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros Limite et harmonise les conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation en fournissant une liste exhaustive de ces conditions. Établit le principe que toutes les conditions doivent être objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Prévoit une distinction stricte entre: a) les conditions qui ne sont pas spécifiques au secteur (taxation, droit des sociétés, etc.), b) les conditions au titre de l'autorisation générale et c) les conditions liées aux droits d'utilisation, afin de renforcer la transparence et d'empêcher que des rapports inappropriés soient établis entre les différentes catégories de droits et d'obligations. Article 7- Procédure applicable à l'octroi limité de droits d'utilisation des radiofréquences Impose des conditions rigoureuses à la restriction des droits d'utilisation des radiofréquences (raisons de la restriction, critères de sélection, types de procédures, délais, révision périodique). Article 8 - Attribution harmonisée des radiofréquences Garantit l'application correcte des accords visant à harmoniser au niveau national l'attribution des radiofréquences (S-PCS, p. ex.), sans restrictions, modifications ou délais. Article 9 - Déclarations visant à faciliter l'exercice des droits de passage et des droits d'interconnexion Donne aux entreprises le droit d'obtenir de l'autorité réglementaire nationale qu'elle leur confirme qu'elles peuvent demander un droit de passage et/ou un droit de négocier l'interconnexion, à la demande des entreprises qui pourraient avoir besoin de négocier ce droit avec d'autres autorités (niveau communal, p. ex.) ou d'autres entreprises (notamment dans d'autres États membres). Article 10 - Respect des conditions attachées à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation Prévoit des clauses de sauvegarde (délais, droit pour les entreprises de donner leur avis et de faire appel) en cas de non-respect des conditions. Demande aux États membres de prendre les mesures appropriées (sans supprimer le droit de fournir des services ou des réseaux ni le droit d'utilisation, sauf dans des cas exceptionnels pour lesquels une procédure d'urgence est prévue). Article 11 - Informations exigées dans le cadre de l'autorisation générale et des droits d'utilisation Limite les informations demandées aux entreprises aux informations strictement nécessaires (aucune vérification systématique du respect des conditions, sauf en cas de doute). Permet de demander des informations en vue de publier des bilans comparant - dans l'intérêt des consommateurs - la qualité et le prix des services, de définir avec précision les objectifs statistiques et de comparer les procédures d'appels d'offres comparatifs concernant les fréquences. Précise qu'aucune information n'est requise préalablement à l'accès au marché ou comme condition à l'accès au marché. Article 12 - Redevances administratives Limite les redevances prélevées auprès des fournisseurs de services aux seuls coûts administratifs. Demande aux États membres de rendre ces coûts publics et de réajuster les redevances l'année suivante si leur somme totale est supérieure aux coûts administratifs. Garantit que les redevances seront en outre réparties proportionnellement au chiffre d'affaires des entreprises et que les petites et moyennes entreprises seront exemptées de leur paiement. Article 13 - Taxation des droits d'utilisation et des droits de passage Autorise le prélèvement de taxes pour l'utilisation de radiofréquences et de numéros, pour autant qu'elles soient non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles et qu'elle respectent les objectifs définis en matière de développement de services novateurs et de la concurrence. Article 14 - Modification des droits et obligations Demande aux États membres de faire connaître leurs intentions en temps utile et de permettre aux parties intéressées d'exprimer leur avis dans le cas où ils envisagent de modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes. Article 15 - Publication des informations Demande aux États membres de rendre publiques et de tenir à jour, sous une forme conviviale, toutes les informations concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros et aux droits de passage. Article 16 - Fonctionnement du marché unique européen Demande à la Commission de préparer des rapports réguliers sur l'état du marché intérieur et prévoit d'autres mesures d'harmonisation dans le cas où des entraves au marché intérieur subsistent. Article 17 - Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive Prévoit des dispositions pour faciliter la transition de l'ancien au nouveau régime sans limiter les droits ni étendre les obligations. Article 18 - Transposition Clause type. Fixe au 31 décembre 2001 la date ultime de transposition de la directive dans le droit national. Article 19 -Entrée en vigueur Clause type. Article 20 - Destinataires Clause type. Annexe Donne la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation. Lie ces conditions à d'autres directives. 5. Conclusion La proposition de directive relative à l'autorisation de services et de réseaux de communications électroniques tient compte des résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire. La proposition présente un régime d'autorisations communautaires plus simple et davantage harmonisé et réduit au minimum les obstacles réglementaires à l'entrée sur le marché afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique européen. 2000/0188 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [4], [4] JO C p. ... vu l'avis du Comité économique et social [5], [5] JO C p. ... vu l'avis du Comité des régions [6], [6] JO C p. ... statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7], [7] JO C p. ... considérant ce qui suit: (1) Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 [8] confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des services et des réseaux de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté. [8] COM(2000) 239. (2) La convergence entre les différents services et réseaux de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services similaires, quelle que soit la technologie utilisée. (3) Il convient de choisir le système de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques le moins onéreux afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique. (4) Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste à instaurer un système d'autorisation générale pour tous les services et réseaux de communications électroniques, sans exiger de décision expresse ou d'acte administratif de la part de l'autorité réglementaire nationale, et à limiter les procédures à la seule notification. (5) Il est nécessaire d'inclure expressément dans ces autorisations les droits des entreprises soumises aux autorisations générales afin de garantir des conditions égales dans l'ensemble de la Communauté et de faciliter les négociations d'interconnexion transfrontières entre les réseaux de communications publics. (6) Il peut être nécessaire de continuer d'octroyer des droits spécifiques pour utiliser les radiofréquences et les numéros, notamment les codes courts, des plans de numérotation nationaux. Un droit d'accès aux numéros peut également être attribué à partir d'un plan de numérotation européen, comme pour le "3883" par exemple, l'indicatif de pays virtuel attribué aux États membres de la Conférence européenne des administrations, des postes et des télécommunications (CEPT). Ces droits d'utilisation ne doivent pas être limités, sauf s'il y a une pénurie de radiofréquences et que celles-ci doivent être utilisées de manière efficace. (7) Les conditions attachées à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation spécifiques devraient se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et des obligations visées par le droit communautaire. (8) Les obligations spécifiques incombant aux fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques] [9], et qui peuvent être imposées conformément au droit communautaire, devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l'autorisation générale. [9] JO L (9) L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. (10) Lorsque la demande de radiofréquences dans un domaine particulier est supérieure à l'offre, il convient d'appliquer des procédures adaptées et transparentes lors de l'attribution de ces fréquences afin d'éviter toute discrimination et d'optimiser l'emploi de ces ressources limitées. (11) Lorsque l'attribution harmonisée des radiofréquences à des entreprises particulières a été acceptée au niveau européen, les États membres devraient appliquer strictement ces accords lorsqu'ils octroient le droit d'utiliser des radiofréquences à partir du plan national d'utilisation des fréquences. (12) Les fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques peuvent avoir besoin de se voir confirmer leurs droits en matière d'interconnexion et de droits de passage prévus par l'autorisation générale, notamment pour faciliter les négociations avec l'administration locale ou régionale ou avec des fournisseurs de services d'autres États membres. Les autorités réglementaires nationales doivent par conséquent fournir aux entreprises des déclarations en ce sens, à leur demande ou de manière systématique, en réponse à une notification effectuée au titre de l'autorisation générale. (13) Les sanctions en cas de non-respect des conditions visées par l'autorisation générale sont proportionnelles à l'infraction. Il serait disproportionné, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de retirer le droit de fournir des services de communications électroniques ou d'utiliser des radiofréquences ou des numéros lorsqu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions prévues par l'autorisation générale. Cette disposition s'entend sans préjudice des mesures urgentes que les États membres peuvent être amenés à prendre en cas de menace sérieuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé des personnes ou si les intérêts économiques et opérationnels d'autres entreprises sont gravement menacés. La directive devrait également s'entendre sans préjudice des demandes d'indemnisation déposées par les entreprises dans le cadre du droit national. (14) L'obligation faite aux fournisseurs de services d'établir des rapports et de communiquer des informations peut se révéler difficile à mettre en oeuvre, tant pour l'entreprise que pour l'autorité réglementaire nationale concernée. Cette obligation devrait donc être proportionnée, objectivement justifiée et limitée au strict nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'exiger de manière systématique et régulière des preuves que toutes les conditions attachées à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation sont respectées. Les entreprises ont le droit de connaître l'usage qui sera fait des informations qu'elles devraient fournir. La fourniture d'informations ne doit pas conditionner l'accès au marché. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de fournir les informations nécessaires à la défense des intérêts communautaires dans le contexte d'accords internationaux. (15) Des redevances administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces redevances devraient uniquement couvrir les coûts administratifs résultant de ces activités. A cet effet et à des fins de transparence, les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les redevances s'équilibrent. Les redevances administratives ne doivent pas faire obstacle à l'entrée sur le marché. Elles doivent donc être réparties proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec les services correspondants, calculé à partir de l'exercice comptable précédant l'année où la redevance administrative est due. Les petites et moyennes entreprises sont exemptées du paiement de la redevance administrative. (16) Outre les redevances administratives, des taxes peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces taxes ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. (17) Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications doivent être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis. (18) La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser et de centraliser toutes les informations concernant les droits de passage lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs. (19) Il convient de vérifier si le marché unique européen fonctionne correctement avec les régimes d'autorisation nationaux visés dans la présente directive. Il peut se révéler nécessaire, selon les résultats de ce contrôle, d'adopter des mesures d'harmonisation supplémentaires s'il subsiste des éléments faisant obstacle au marché unique. La directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques] définit les procédures applicables à de telles mesures. (20) Le remplacement des autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la directive par l'autorisation générale et par les droits d'utilisation individuels visés dans la présente directive ne devrait pas entraîner un surcroît d'obligations pour les fournisseurs de services agissant dans le cadre d'une autorisation existante ni restreindre leurs droits, sauf si les droits et les obligations d'autres entreprises s'en trouvent affectés, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectif, champ d'application 1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques dans la Communauté. 2. La présente directive s'applique à toutes les autorisations liées à la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques. Article 2 Définitions Les définitions visées dans la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques] s'appliquent aux fins de la présente directive. Article 3 Autorisation générale applicable aux services et aux réseaux de communications électroniques 1. Les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques, sauf pour protéger l'ordre public, la sécurité publique ou la santé des personnes. 2. La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut faire l'objet que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification mais ne peut pas être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui lui ont été conférés par l'autorisation. Une entreprise peut commencer son activité commerciale après la notification, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées dans les articles 5, 6 et 7. 3. La notification mentionnée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à destination de l'autorité réglementaire nationale l'avertissant de l'intention de commencer la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication d'informations strictement nécessaires à l'autorité réglementaire nationale pour lui permettre de tenir à jour un registre des fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques. Ces informations se limitent à ce qui est nécessaire pour identifier le fournisseur et les points de contact du fournisseur, son adresse, et une brève description du service à fournir. Article 4 Liste des droits de base dérivés de l'autorisation générale Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée à l'article 3: a) sont habilitées à fournir des services de communications électroniques au public et à négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de communications publics couverts par une autorisation générale dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil du [relative à l'accès aux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion] [10] [10] JO L b) sont habilitées à mettre en place des réseaux de communications électroniques et à se voir octroyer un droit de passage, conformément à la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques] c) doivent avoir la possibilité d'être désignées pour fournir des composantes de service universel sur tout ou partie du territoire national, conformément à la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques] [11]. [11] JO L Article 5 Droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros 1. Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque d'interférence néfaste est négligeable, les États membres ne soumettent pas le droit d'utiliser les radiofréquences à l'octroi d'un droit d'utilisation individuel mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'accorder un droit d'utilisation individuel des radiofréquences et des numéros, les États membres accordent ce droit, sur demande, à toute entreprise fournissant des services dans le cadre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. Les droits d'utilisation sont accordés par le biais de procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés et dans quelles conditions, conformément à l'article 8 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une période de temps limitée, la durée de validité est adaptée au service concerné. 3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente dans le cas des numéros, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences. 4. Les États membres ne limitent l'octroi des droits d'utilisation que dans la mesure nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences et dans le respect des dispositions de l'article 7. Les États membres accordent des droits d'utilisation des radiofréquences lorsque celles-ci sont disponibles. Article 6 Conditions attachées à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation des radiofréquences et aux droits d'utilisation des numéros 1. L'autorisation générale concernant la fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et les droits d'utilisation des numéros sont uniquement soumis aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l'annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au service fourni, elles sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. 2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques puissants sur le marché au sens de l'article 8 de la directive 2000/.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion] ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques], sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits généraux visés par l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises doivent figurer dans l'autorisation générale. 3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur telles qu'elles sont mentionnées dans la partie A de l'annexe et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale. 4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros. Article 7 Procédure applicable à l'octroi limité de droits d'utilisation des radiofréquences 1. Lorsqu'un État membre envisage de limiter l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences, il doit: (a) dûment prendre en considération le besoin de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence, (b) avertir en temps utile les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, et leur accorder un délai d'au moins 30 jours pour leur permettre d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, (c) rendre publique et motiver sa décision de limiter l'octroi des droits d'utilisation, (d) réexaminer la restriction à intervalles raisonnables ou à la demande des entreprises et (e) lancer un appel à candidatures pour l'octroi des droits d'utilisation. 2. Lorsqu'un État membre constate que des droits d'utilisation de radiofréquences supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette constatation et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits. 3. Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, détaillés, transparents et proportionnés. Cette sélection doit dûment prendre en considération le besoin de stimuler la concurrence et le développement de services novateurs et de maximiser les avantages pour les utilisateurs. 4. En cas de procédures d'appels d'offres comparatifs, les États membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l'article 5, paragraphe 3, afin de garantir que ces procédures sont équitables, raisonnables, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser six mois. Ces délais s'entendent sans préjudice d'éventuels accords internationaux applicables à l'utilisation des radiofréquences ou aux positions orbitales. Article 8 Octroi harmonisé des radiofréquences Lorsque l'emploi des radiofréquences a été harmonisé et que les conditions et les procédures d'accès ont été définies, conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil [relative à un cadre réglementaire commun concernant la politique du spectre radioélectrique dans la Communauté] [12] et aux autres règles communautaires, les États membres accordent le droit d'utiliser les radiofréquences en se conformant à ces dispositions. Ils n'imposent aucune condition, aucun critère ou procédure supplémentaire susceptible de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en oeuvre de l'octroi harmonisé des radiofréquences. [12] JO L Article 9 Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de passage et des droits d'interconnexion A la demande d'une entreprise, les États membres publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations confirmant que l'entreprise est autorisée à demander des droits de passage et/ou à négocier l'interconnexion au titre de l'autorisation générale, afin de faciliter l'exercice de ces droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2. Article 10 Respect des conditions applicables à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation 1. Les autorités réglementaires nationales peuvent inviter les entreprises fournissant des services ou des réseaux de communications électroniques couverts par l'autorisation générale et/ou détenant des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros à communiquer des informations afin de vérifier le respect des conditions applicables à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation, conformément à l'article 11. 2. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, elle notifie ce constat à l'entreprise et lui accorde des conditions raisonnables pour lui permettre d'exprimer son point de vue ou de remédier aux infractions éventuelles dans le mois suivant la notification ou dans le délai qui aura été convenu entre l'entreprise concernée et l'autorité nationale. 3. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux infractions dans le délai mentionné au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale prend les mesures appropriées et proportionnées pour garantir la conformité. Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées à l'entreprise concernée dans la semaine suivant leur adoption et au moins une semaine avant leur entrée en vigueur. 4. Lorsqu'un manquement aux conditions applicables à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation entraîne une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé des personnes ou provoque de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de services ou de réseaux de communications électroniques, les États membres peuvent prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation. L'entreprise concernée se voit accorder des conditions raisonnables pour exprimer son point de vue et proposer des solutions. 5. Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures prises par les États membres dans le cadre du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 4 de la directive 2000/.../CE lative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. Article 11 Informations demandées au titre de l'autorisation générale et des droits d'utilisation 1. Sans préjudice de l'obligation d'informer et de préparer des rapports visée par des législations nationales autres que l'autorisation générale, les États membres ne demandent pas aux entreprises de fournir au titre de l'autorisation générale d'autres d'informations que celles qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour leur permettre de: (a) vérifier systématiquement le respect des conditions visées aux points 1 et 2 de la partie A, au point 6 de la partie B et au point 5 de la partie C de l'annexe, ainsi que des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2; (b) vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe en cas de réception d'une plainte ou lorsque l'autorité réglementaire nationale a des raisons de penser qu'une condition n'a pas été respectée; (c) utiliser des procédures d'appels d'offres comparatifs pour les radiofréquences; (d) publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans concernant la qualité et le prix des services; (e) poursuivre des objectifs statistiques précis; (f) réaliser une étude de marché aux fins de la directive 2000/.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion] ou de la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. Les informations visées au premier alinéa, points (a), (b), (d), (e) et (f) ne peuvent pas être demandées préalablement à l'accès au marché ou comme condition à l'accès au marché. 2. Lorsque les États membres demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1, ils les informent de l'usage qui en sera fait. Article 12 Redevances administratives 1. Les redevances administratives imposées aux entreprises fournissant un service au titre de l'autorisation générale a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux liés à la gestion, au contrôle et à l'application du régime d'autorisation générale en vigueur, ainsi qu'à l'octroi des droits d'utilisation et, b) sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable avec les services couverts par l'autorisation générale ou pour lesquels le droit d'utilisation a été accordé et qui sont fournis sur le marché national de l'État membre imposant la redevance. 2. Les entreprises réalisant avec les services décrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives. 3. Lorsque les États membres imposent des redevances administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Si la somme totale des redevances est supérieure aux coûts administratifs, des réajustements sont effectués l'année suivante. Article 13 Taxation des droits d'utilisation et des droits de passage Les États membres peuvent permettre à l'autorité chargée de l'assignation de soumettre l'utilisation des radiofréquences et des numéros ou l'exercice des droits de passage à une taxe, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte notamment de la nécessité de stimuler le développement de services novateurs et de la concurrence. Article 14 Modification des droits et des obligations Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation ou de passage dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due forme leur intention de procéder à de tels amendements et accordent aux parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, un délai d'au moins quatre semaines pour pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Article 15 Publication des informations 1. Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les redevances, les taxes et les décisions concernant les autorisations générales et les droits d'utilisation soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès. 2. Lorsque les redevances, les taxes, les procédures et les conditions concernant les droits de passage sont déterminées à différents niveaux administratifs, les États membres publient et tiennent à jour un registre approprié consignant l'ensemble de ces redevances, taxes, procédures et conditions de manière que toutes les parties intéressées puissent aisément y avoir accès. Article 16 Fonctionnement du marché intérieur Lorsque les redevances, les taxes, les procédures ou les conditions appliquées par les États membres à l'autorisation générale ou à l'octroi de droits d'utilisation présentent des divergences faisant obstacle au marché intérieur, la Commission peut adopter des mesures pour harmoniser ces redevances, ces taxes, ces procédures ou ces conditions, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour des réseaux et des services de communications électroniques]. Afin d'identifier d'éventuels obstacles au marché intérieur, la Commission réexamine régulièrement le fonctionnement des systèmes d'autorisation nationaux et le développement de la fourniture de services transfrontières dans la Communauté et établit un rapport pour le Parlement européen et le Conseil. Article 17 Autorisations existantes 1. Les États membres adaptent aux dispositions de la présente directive les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la directive au plus tard le 31 décembre 2001. 2. Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations existantes, les États membres peuvent proroger la validité des autorisations existantes jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises assujetties au droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons. Article 18 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi que tout amendement ultérieur apporté à ces dispositions. Article 19 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 20 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président ANNEXE La présente annexe donne la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d'utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d'utilisation des numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, point a). A. Conditions pouvant être imposées par une autorisation générale 1. Participation financière au financement du service universel, conformément à la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. 2. Redevances administratives conformément à l'article 12 de la directive. 3. Interopérabilité des services et interconnexion des réseaux conformément à la directive [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion]. 4. Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, conformément à la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. 5. Exigences concernant l'environnement, la planification urbaine et l'aménagement du territoire, conditions liées à l'attribution de droits d'accès au domaine public ou privé, conditions liées à la colocalisation et au partage des installations, conformément à la directive [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. 6. Transmission obligatoire de certains programmes de radio et de télévision, conformément à la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. 7. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur particulier des communications électroniques, conformément à la directive [concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques]. 8. Règles et conditions concernant la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. 9. Obligations concernant le contenu des programmes, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs, conformément à l'article 2 bis, point a), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. 10. Informations à fournir au titre de la procédure de notification visée à l'article 3, paragraphe 3, de la présente directive, et aux fins visées à l'article 11 de la présente directive. 11. Facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive [concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques] et à la directive 95/46/CE. 12. Dispositions en cas de catastrophe majeure afin d'assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public. 13. Mesures visant à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques, conformément au droit communautaire. B. Conditions pouvant être attachées aux droits d'utilisation des radiofréquences 1. Désignation du service pour lequel la fréquence est utilisée, conditions liées au contenu du service. 2. Emploi efficace des fréquences, conformément à la directive [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. 3. Obligation d'éviter les interférences néfastes. 4. Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive. 5. Transfert des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. 6. Taxes d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive. 7. Engagements pris lors de la procédure d'appels d'offres comparatifs par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation. C. Conditions pouvant être attachées aux droits d'utilisation des numéros 1. Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé. 2. Utilisation efficace des numéros, conformément à la directive [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. 3. Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la directive [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques]. 4. Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive. 5. Transfert des droits d'utilisation et conditions applicables au transfert, conformément à la directive [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques]. 6. Taxes d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive. FICHE FINANCIÈRE Les incidences financières sont résumées dans la fiche financière jointe à la directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques Numéro de référence du document La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- La directive est un élément du nouveau cadre réglementaire qui vise à garantir que le secteur des communications électroniques continue de se développer comme un marché concurrentiel procurant des avantages aux entreprises et aux particuliers de la Communauté qui utilisent des services de communications électroniques. L'importance de la consolidation du marché unique dans ce domaine est largement reconnue. L'adaptation des mesures communautaires existantes est considérée comme le moyen le plus efficace d'atteindre cet objectif. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- Grâce au nouveau cadre réglementaire, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, profiteront de la concurrence accrue, d'offres commerciales novatrices et d'une meilleure rentabilité des investissements. La proposition va permettre aux fournisseurs de réseaux électroniques d'entrer plus facilement sur le marché en réduisant au minimum les barrières administratives. Elle vise également à stimuler la fourniture de services au niveau paneuropéen. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- La proposition prévoit surtout des obligations à l'égard des États membres ou des autorités réglementaires nationales. Aucun article ne concerne directement les entreprises. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir- La proposition vise à stimuler la croissance du secteur et à créer ainsi des emplois dans le secteur et dans les marchés associés. Grâce à la proposition, le marché européen des réseaux et des services de communications électroniques va continuer d'offrir des possibilités d'investissement intéressantes au niveau mondial. La proposition va permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur en facilitant leur entrée sur le marché, ce qui va profiter à l'ensemble de l'économie dans la mesure où toutes les entreprises ont besoin d'infrastructures de communications efficaces. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- La présente proposition a globalement pour but de réduire le poids de la réglementation qui pèse sur toutes les entreprises du secteur des communications électroniques. Compte tenu de la charge disproportionnée que représentent les licences individuelles par exemple, la suppression des licences individuelles et le recours accru aux autorisations générales ne peuvent que profiter aux PME. Par ailleurs, l'article 12 dispose que les redevances administratives doivent être proportionnelles au chiffre d'affaires de l'entreprise concernée et que les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros sont exemptées du paiement des redevances administratives. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position La Commission a organisé une consultation sur de nombreux aspects de cette proposition dans sa communication intitulée "Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications", publiée en novembre 1999 (COM(1999) 539). Deux cent vingt-neuf organismes ou particuliers ont répondu. Une liste est disponible à l'adresse suivante: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html. La communication présentant les résultats de la consultation publique contient une synthèse de leurs principaux points de vue (COM(2000) 239). Par ailleurs, cent vingt-huit organismes ou particuliers ont répondu à un document de travail publié le 28 avril et résumant les principales dispositions de la présente proposition. Une liste de ces organismes peut être trouvée à l'adresse suivante: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/nrfwd/comments.html.