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Document 52000PC0151

    Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs

    /* COM/2000/0151 final - CNS 99/0110 */

    JO C 274E du 26.9.2000, p. 13–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0151

    Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs /* COM/2000/0151 final - CNS 99/0110 */

    Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0013 - 0027


    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Historique

    Le 4 mai 1999, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs [1]. Tenant compte de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam et la communautarisation de la coopération judiciaire civile, cette proposition de règlement reprend le contenu de la convention signée le 28 mai 1998 par le Etats membres, sur la base de l'article K.3.2c) du Traité de Maastricht, et non entrée en vigueur.

    [1] Com (1999)220, JO

    La proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social. Ce dernier a rendu son avis lors de la session des 20 et 21 octobre 1999. Par lettre du 14 juillet 1999, le Conseil a consulté le Parlement européen, conformément à l'article 67 du traité CE.

    Le Parlement a confié l'examen de la proposition à la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (responsable du rapport) et à sa Commission juridique et du marché intérieur (consultée pour avis). La Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, après réception et examen de l'avis de la Commission juridique et du marché intérieur, a adopté son propre rapport le 11 novembre 1999. Réuni en session plénière le 17 novembre 1999, le Parlement a adopté son avis [2] approuvant la proposition de la Commission sous réserve des modifications qu'il y a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

    [2] JO C..

    2. La proposition modifiée

    Cette proposition modifiée prend en compte l'avis du Parlement européen, dont elle reprend la majeure partie des amendements. Elle intègre également des changements liés aux développements intervenus depuis l'adoption de la proposition initiale. Enfin, elle incorpore certaines modifications agréées au niveau du Conseil et sur lesquelles la Commission peut marquer son accord.

    2.1. Amendements du Parlement européen

    2.1.1. Modifications acceptées en totalité

    La Commission accepte les amendements 1, 3 à 8, 14 à 18 et 20 proposés par le Parlement, et les intègre tels quels dans sa proposition. Par conséquent :

    - le considérant 18 relatif aux dispositions de l'accord nordique de 1931 est modifié pour tenir compte de l'amendement n° 1 relatif au respect du principe de non discrimination ;

    - la version DE du considérant 5 de la proposition de règlement est modifiée pour satisfaire à l'amendement n° 3;

    - le considérant 10 est modifié pour satisfaire à l'amendement n° 4. La Commission partage l'avis du Parlement européen selon lequel le concept de responsabilité parentale doit pouvoir faire l'objet d'une interprétation autonome;

    - le considérant 20 relatif au pouvoir du Conseil de modifier les annexes est supprimé, conformément à l'amendement n° 5. C'est en effet à la Commission de procéder à la modification de ces annexes;

    - le considérant 22 est modifié et un nouveau considérant 23 est créé pour satisfaire aux amendements n° 6 et 7 du Parlement européen. Une nouvelle rédaction est toutefois proposée pour le considérant 22, qui tient compte du fait que le Royaume-Uni et l'Irlande ont déclaré leur intention de participer à l'adoption du règlement;

    - l'article 11 est complété par un nouveau paragraphe 4, conformément à l'amendement n° 8. Ce nouveau paragraphe détermine la date à laquelle une juridiction est réputée saisie aux fins de l'application des règles sur la litispendance. Cet ajout correspond à la règle introduite dans la proposition de règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale [3];

    [3] COM(1999) 348

    - l'article 17 est complété par un nouveau paragraphe tenant compte de l'amendement n° 13, qui est de nature à favoriser la libre circulation des personnes;

    - les articles 21 et 26 sont modifiés pour tenir compte des amendements n° 14 à 18. Les listes des juridictions et voies de recours visées à ces articles figurent désormais dans les annexes I à III;

    - l'article 43 nouveau (45 ancien) est modifié pour tenir compte de l'amendement n° 20 du Parlement européen. Rien ne justifie que les annexes soient modifiées par décision du Conseil dès lors qu'il ne s'agit que du renvoi à des dispositions purement nationales. Le nouveau paragraphe 1 prévoit dès lors que ces annexes sont adaptées par la Commission.

    2.1.2. Modifications partiellement acceptées

    Certains des amendements proposés par le Parlement européen peuvent être acceptés en partie ou moyennement certaines modifications. Par conséquent :

    - le considérant 12 est modifié pour satisfaire partiellement à l'amendement n° 2. Il est désormais fait référence à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants. La référence au travail effectué par le médiateur européen n'est toutefois pas introduite, la fonction d'un considérant étant de motiver les dispositions de l'instrument exclusivement.

    - l'article 12 est complété par un paragraphe nouveau correspondant partiellement à l'amendement n° 9 et apportant une clarification utile sur la portée dans le temps des mesures provisoires et conservatoires susceptibles d'être prises en vertu de l'article 12. Il est en effet nécessaire de préciser que ces mesures cessent d'être d'application lorsque une juridiction a rendu une décision sur la base des critères de compétence prévus par le règlement [4]. Toutefois, contrairement à ce que prévoit l'amendement n° 9, il n'est pas nécessaire que cette décision rendue par la juridiction compétente pour connaître du fond soit "passée en force de chose jugée". Il est suffisant que cette décision soit reconnue (ou exécutée) en application du règlement. Par ailleurs, les mesures provisoires et conservatoires ne cessent d'avoir effet que si la décision rendue par la juridiction compétente au fond a le même objet.

    [4] Voir le rapport de Mme BORRAS, n° 59

    - l'article 15 paragraphe 1 b) et paragraphe 2 c) est modifié pour tenir compte partiellement de l'amendement n° 10. Les termes "régulièrement et en temps utile" sont remplacés par les termes "en temps utile et de telle manière". Cette modification établit un parallèle avec les dispositions correspondantes du projet de règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [5]. Il n'est pas proposé de reprendre la deuxième partie de l'amendement selon lequel la reconnaissance ne pourrait être refusée si le défendeur défaillant n'avait pas "exercé de recours contre la décision alors qu'il était en mesure de le faire". Une telle disposition, tout à fait logique et acceptable en matière civile et commerciale, ne peut être transposée dans le domaine sensible des affaires matrimoniales où le défendeur doit avoir "accepté la décision de manière non équivoque".

    [5] COM(1999)348

    2.1.3. Amendements rejetés :

    - l'amendement 11 est rejeté. La "prise en considération des intérêts de l'enfant" supposerait un examen de la décision au fond que le règlement interdit. Tout au plus l'Etat membre requis d'accorder l'exequatur peut-il vérifier que la reconnaissance du jugement d'origine n'est pas en violation de ses règles fondamentales de procédure (éventuelle audition de l'enfant);

    - l'amendement 12 est rejeté. Il conduirait à privilégier l'exécution mécanique d'un jugement éventuellement déjà ancien au détriment d'un jugement plus récent qui aurait été rendu par une autre juridiction compétente en raison d'un changement de la situation personnelle de l'enfant, et ôterait toute souplesse au mécanisme;

    - l'amendement 19 est rejeté. Il introduirait une règle relative à la traduction du jugement qui n'a pas sa place dans un instrument sur la compétence et la reconnaissance des jugements. En outre, cette proposition est en contradiction avec les dispositions de la proposition d'instrument sur la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [6].

    [6] COM(1999)219

    2.2. Modifications introduites pour tenir compte des développements institutionnels intervenus depuis l'adoption de la proposition.

    Par lettre des 2 août et 5 juillet 1999 respectivement, le Royaume-Uni et l'Irlande ont déclaré leur intention de participer à l'adoption du règlement. Cette décision a des conséquences sur le règlement proposé et il est donc proposé d'effectuer les changements rendus nécessaires par le fait que le Royaume-Uni et l'Irlande seront liés par le règlement.

    Certains de ces changements ont été proposés par le Parlement européen et ont été pris en compte à ce titre (considérant 22).

    En outre, les modifications apportées sont les suivantes :

    - l'article 2 paragraphe 1 a) indent 5 et paragraphe b) est modifié pour tenir compte de l'assimilation du "domicile" , au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande, à la "nationalité". Un nouveau paragraphe 2 définit le concept de "domicile"; les articles 7 et 8 sont modifiés dans le même sens;

    - l'article 10 est modifié pour tenir compte de l'accord politique du Conseil sur la transformation de la proposition de directive relative à la signification et à la notification des les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [7] en proposition de règlement;

    [7] COM(1999)219

    - l'article 19 est complété par un nouveau paragraphe tenant compte du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni ignorent le concept de "recours ordinaire" visés au paragraphe 1 et l'article 20 par un nouveau paragraphe tenant compte de la procédure d'enregistrement en vigueur au Royaume-Uni;

    - les annexes I à III sont complétées par la mention des juridictions compétentes et des voies de recours applicables au Royaume-Uni et en Irlande;

    2.3. Modifications introduites pour tenir compte des travaux du Conseil

    La Commission marque son accord sur certaines modifications agrées au Conseil, et qui sont de nature purement technique. Ces modifications sont les suivantes :

    - la proposition modifiée fait référence non seulement à l'article 61, point c), mais encore à l'article 67, paragraphe 1;

    - le considérant 4 est modifié pour tenir compte que seulement "certaines" règles nationales en matière de compétence et de reconnaissance sont susceptibles de rendre plus difficile la libre circulation des personnes et le fonctionnement du marché intérieur;

    - le considérant 6 est complété d'une référence aux changements introduits en vue d'établir un parallélisme avec des dispositions identiques de la proposition de règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale; il est également complété d'une note de bas de page faisant référence au Journal Officiel dans lequel est publié l'acte du Conseil du 28 mai 1998 et le rapport explicatif de Mme Borrás;

    - au considérant 10, les termes "enfants communs" sont remplacés par "enfants des deux époux";

    - l'article 20 rend explicite la condition de notification ou de signification du jugement d'origine;

    - les dispositions relatives respectivement aux recours en cas d'autorisation de l'exécution (articles 25 à 27 anciens) et au recours en cas de refus d'exécution (articles 28 et 29 anciens) sont regroupées dans les articles 25 à 27 nouveaux. Les articles 28 et 29 anciens sont donc supprimés. Ce regroupement n'entraîne aucune modification de fond;

    - les articles 31 et 32 (33 et 34 anciens) sont modifiés pour tenir compte de l'introduction d'un certificat, à l'instar de celui qui est prévu dans la proposition de règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Deux nouvelles annexes sont par ailleurs créées (annexes IV et V) reprenant les formulaires standards à utiliser pour la reconnaissance-exécution des décisions portant respectivement sur la dissolution du lien matrimonial et sur les questions de responsabilité parentale;

    - l'article 40 (42 ancien) introduit une disposition particulière justifiée par les besoins du respect par l'Italie et par l'Espagne de leurs engagements internationaux vis-à-vis du Saint-Siège. Cette disposition figurait, en ce qui concerne l'Italie, dans une déclaration annexée à la convention du 28 mai 1998;

    - l'article 43 (45 ancien) introduit un nouveau paragraphe 2 qui prévoit la possibilité pour la Commission de mettre à jour ou de modifier les certificats annexés au règlement, conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE; un article 44 nouveau mentionnant cette procédure est donc introduit;

    - enfin, l'article 45 (46 ancien) relatif à l'entrée en vigueur du règlement est modifié pour tenir compte de la nécessité de mise en place, au sein des Etats membres , de certaines mesures d'application du règlement.

    1999/0110 (CNS)

    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c et son article 67, paragraphe 1;

    vu la proposition de la Commission [8],

    [8] JO C

    vu l'avis du Parlement européen [9];

    [9] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social [10];

    [10] JO C

    considérant ce qui suit :

    (1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes; pour mettre en place progressivement un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la libre circulation des jugements en matière civile.

    (3) Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 65 du traité.

    (4) La disparité de certaines règles nationales en matière de compétences et de reconnaissance rend plus difficile la libre circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur; il est en conséquence justifié d'arrêter des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions dans les matières matrimoniales et de responsabilité parentale en simplifiant les formalités en vue d'une reconnaissance rapide et simple des décisions et de leur exécution.

    (5) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire; le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (6) Le Conseil, par l'acte du 28 mai 1998 [11], a établi le texte d'une convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en a recommandé l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives; cette convention n'est pas entrée en vigueur; il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention; son contenu substantiel est donc largement repris par le présent règlement; cependant, ce règlement contient certaines dispositions nouvelles par rapport à la convention, de manière à établir une cohérence avec certaines dispositions du règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    [11] JO C 221 du 16.7.1998, p. 1. Le rapport explicatif de Madame le Professeur Borras est également publié dans ce Journal Officiel.

    (7) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des jugements en matière matrimoniale et de responsabilité parentale au sein de la Communauté, il est nécessaire et approprié que la reconnaissance transfrontières des compétences et des jugements en matière de dissolution du lien matrimonial et de responsabilité des enfants communs soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

    (8) Le champ d'application du présent règlement doit inclure les procédures civiles ainsi que d'autres procédures non judiciaires admises en matière matrimoniale dans certains Etats, à l'exclusion des procédures de nature purement religieuse; de ce fait, il doit être précisé que le terme "juridiction" englobe les autorités, judiciaires ou non, compétentes en matière matrimoniale.

    (9) Le présent règlement doit se limiter aux procédures relatives à la dissolution ou à l'annulation du lien matrimonial proprement dit et, par conséquent, la reconnaissance des décisions ne porte pas sur des questions telles que la faute des époux, les effets patrimoniaux du mariage et les obligations alimentaires ou d'autres mesures accessoires éventuelles même si elles sont liées aux procédures susmentionnées.

    (10) En matière de responsabilité parentale, étant donné qu'il doit s'agir de procédures qui présentent un lien étroit avec une procédure de divorce, séparation ou annulation, les enfants concernés par la disposition sont les enfants des deux époux.

    (11) Les critères de compétence retenus se fondent sur le principe qu'il doit exister un lien de rattachement réel entre l'intéressé et l'Etat membre exerçant la compétence; que la décision d'inclure certains critères correspond au fait qu'ils existent dans différents ordres juridiques internes et qu'ils sont acceptés par les autres Etat membres.

    (12) L'un des risques à prendre en compte dans le cadre de la protection des enfants des deux époux dans les situations de crise conjugale est celui du déplacement international de l'enfant par l'un de ses parents; les intérêts fondamentaux des enfants doivent donc être protégés, notamment en accord avec la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; dès lors, la résidence habituelle licite est maintenue comme critère de compétence dans les cas où, en raison du déplacement de l'enfant ou du non-retour illicite de l'enfant, il y a eu une modification de fait de la résidence habituelle.

    (13) Le règlement n'empêche pas les tribunaux d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, en cas d'urgence, en ce qui concerne les personnes et les biens se trouvant sur le territoire de cet Etat membre.

    (14) Le terme de "décision" ne vise que les décisions positives, c'est-à-dire celles qui ont abouti à un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage; que les actes authentiques reçus et exécutoires dans l'Etat membre d'origine sont assimilés à de telles décisions.

    (15) La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues par les juridictions des Etats membres doivent reposer sur le principe de la confiance mutuelle; à cet égard les motifs de non-reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire; cette procédure doit néanmoins comporter des possibilités de recours pour assurer le respect de l'ordre public de l'Etat requis et des droits de la défense et des parties intéressées, pour éviter de reconnaître les décisions inconciliables.

    (16) L'Etat requis ne doit contrôler ni la compétence de l'Etat d'origine, ni le fond de la décision.

    (17) Aucune procédure ne peut être requise pour la mise à jour dans un Etat membre des actes d'état civil à la suite d'une décision définitive rendue à cet égard dans un autre Etat membre.

    (18) Les dispositions de la Convention conclue en 1931 par les Etats nordiques doivent pouvoir s'appliquer dans les limites énoncées par le présent règlement et dans le respect du principe de non discrimination.

    (19) L'Espagne, l'Italie et le Portugal ont conclu des concordats avant l'inclusion de ces matières dans le traité; il convient d'éviter que ces Etats membres ne violent leurs engagements internationaux avec le Saint-Siège.

    (20) Les Etats membres doivent rester libres d'établir entre eux des modalités pratiques d'application du règlement tant que des mesures communautaires ne sont pas prises à cet effet.

    (21) Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit examiner l'application du présent règlement en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

    (22) Le Royaume-Uni et l'Irlande ont, en conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne, notifié leur intention de participer à l'adoption et à l'application du règlement.

    (23) En conformité avec les articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne, cet Etat ne participe pas à l'adoption du présent règlement ; par conséquent, le présent règlement ne lie pas ce pays et n'est pas applicable à son égard.

    (24) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision,

    [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I - Champ d'application

    Article premier

    1. Le présent règlement s'applique:

    a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux;

    b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a).

    2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre. Le terme «juridiction» englobe toutes les autorités compétentes des États membres en la matière.

    Chapitre II - Compétence judiciaire

    Section 1 - Dispositions générales

    Article 2

    Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

    1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

    a) sur le territoire duquel se trouve:

    - la résidence habituelle des époux, ou

    - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

    - la résidence habituelle du défendeur, ou

    - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

    - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande, ou

    - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ou s'il y a son "domicile";

    b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun établi de façon durable.

    2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

    Article 3

    Responsabilité parentale

    1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet État membre.

    2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'État membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet État ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des États membres et que :

    a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et

    b) la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    3. La compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin :

    a) dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée, ou

    b) au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée, ou

    c) dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

    Article 4

    Enlèvement d'enfants

    Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.

    Article 5

    Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Article 6

    Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Article 7

    Caractère exclusif des compétences définies aux articles 2 à 6

    Un époux qui:

    a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou

    b) est ressortissant d'un État membre, ou a son "domicile" dans un Etat membre, au sens de l'article 2, paragraphe 2

    ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 2 à 6.

    Article 8

    Compétences résiduelles

    1. Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre et qui n'a pas la nationalité d'un État membre ou n'a pas son "domicile" dans cet Etat membre au sens de l'article 2, paragraphe 2.

    Section 2 - Vérification de la compétence et de la recevabilité

    Article 9

    Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement, se déclare d'office incompétente.

    Article 10

    Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    2. Les dispositions de l'article 19 du règlement .../CE du Conseil, du ..... , relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [13] s'appliquent à la place de celles du paragraphe 1 si l'acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger en exécution dudit règlement.

    [13] JO L ....., p.....

    Lorsque les dispositions du règlement mentionné au paragraphe 2 ne sont pas applicables, les dispositions de l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'appliquent si l'acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.

    Section 3 - Litispendance et actions dépendantes

    Article 11

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    2. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet, ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

    Dans ce cas, le demandeur ayant introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

    4. Aux fins de l'article 11, la juridiction est réputée saisie

    a. à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au demandeur, ou

    b. si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

    Section 4 - Mesures provisoires et conservatoires

    Article 12

    1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    2. Les mesures provisoires ou conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 et qui portent sur des matières relevant du champ d'application du présent règlement prennent fin dès qu'une décision ayant le même objet a été rendue par la juridiction compétente pour connaître du fond en vertu du présent règlement et est reconnue ou exécutée en application du présent règlement.

    Chapitre III - Reconnaissance et exécution

    Article 13

    Sens du terme «décision»

    1. On entend par «décision», aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un État membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes «arrêt», «jugement» ou «ordonnance».

    2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais du procès.

    3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions indiquées au paragraphe 1.

    Section 1 - Reconnaissance

    Article 14

    Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

    3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

    4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

    Article 15

    Motifs de non-reconnaissance

    1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue :

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

    c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis;

    d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

    2. Une décision rendue en matière de responsabilité parentale des époux à l'occasion d'une action matrimoniale, telle qu'elle est visée à l'article 13, n'est pas reconnue :

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

    b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;

    c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante, en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

    d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;

    e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis; ou

    f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans le pays tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

    Article 16

    Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine

    Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.

    Article 17

    Disparités entre les lois applicables

    La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

    Si, en raison des dispositions du présent règlement, un Etat membre est tenu de reconnaître un divorce, il ne peut empêcher l'un ou l'autre époux de contracter un nouveau mariage en invoquant le fait que le droit national d'un Etat membre dont ces époux possèdent la nationalité, ne reconnaît pas le divorce.

    Article 18

    Interdiction de la révision au fond

    En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Article 19

    Sursis à statuer

    La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

    La juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat membre d'origine du fait d'un recours peut surseoir à statuer.

    Section 2 - Exécution

    Article 20

    Décisions exécutoires

    Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    Toutefois, au Royaume-Uni, les décisions sont mise en exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni selon le cas.

    Article 21

    Juridiction territorialement compétente

    1. La requête est présentée devant les juridictions énumérées à l'annexe I

    2. La juridiction territorialement compétente s'agissant d'une demande d'exécution est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la demande.

    Lorsqu'aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre requis, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le lieu d'exécution.

    3. S'agissant des procédures visées à l'article 14, paragraphe 3, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le droit interne de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance a été formée.

    Article 22

    Procédure d'exécution

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    3. Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 sont joints à la requête.

    Article 23

    Décision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

    2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 15.

    3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Article 24

    Notification de la décision

    La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.

    Article 25

    Recours contre la décision

    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans le liste figurant à l'annexe II. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

    Si le recours est formé par le demandeur de la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. Si cette partie ne comparaît pas, les dispositions de l'article 10 sont applicables.

    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ou notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été établie, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification ou notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation en raison de la distance.

    Article 26

    Juridictions de recours et voies de recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que des recours énumérés à l'annexe III.

    Article 27

    Sursis à statuer

    La juridiction saisie du recours par application des articles 25 et 26 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins d'application du paragraphe 1.

    Article 28

    Exécution partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander une exécution partielle d'une décision.

    Article 29

    Assistance judiciaire

    Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.

    Article 30

    Caution, dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.

    Section 3 - Dispositions communes

    Article 31

    Documents

    1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou demande que celle-ci soit déclarée exécutoire doit produire :

    a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

    b) le certificat mentionné à l'article 34, sans préjudice de l'article 35.

    2. En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution doit produire :

    a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante, ou

    b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

    Article 32

    Autres documents

    La juridiction ou l'autorité compétente de l'Etat membre où le jugement a été rendu délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).

    Article 33

    Absence de documents

    1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 31, paragraphe 1, point b), ou à l'article 31, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Article 34

    Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 31 et 32 et à l'article 33, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Chapitre IV - Dispositions transitoires

    Article 35

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à son entrée en vigueur.

    2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du chapitre II ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

    Chapitre V - Dispositions générales

    Article 36

    Relations avec les conventions

    1. Sans préjudice des articles 35 et 38 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur, conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

    2. La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du règlement. Ces Etats membres peuvent déclarer y renoncer en tout ou en partie à tout moment. Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.

    Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au premier alinéa, portant sur des matières réglées par le présent règlement, les critères de compétence sont alignés sur ceux prévus dans le présent règlement.

    Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au premier alinéa en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II, sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III.

    3. Les Etats membres communiquent à la Commission

    a) une copie des accords ou projets d'accords visés au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, ainsi que des lois uniformes les mettant en oeuvre;

    b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.

    Article 37

    Relations avec certaines conventions multilatérales

    Dans les relations entre les États membres qui y sont parties, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement :

    - convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

    - convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

    - convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

    - convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;

    - convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants à condition que l'enfant concerné réside habituellement dans un État membre.

    Article 38

    Étendue des effets

    1. Les accords et conventions mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.

    2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 39

    Accords entre Etats membres

    1. Deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux des accords ou arrangements visant à compléter les dispositions du présent règlement ou à en faciliter l'application.

    Les Etats membres communiquent à la Commission :

    a) une copie de ces projets d'accords;b) toute dénonciation ou modification de ces accords.

    2. En aucun cas les accords ou arrangements ne peuvent déroger aux chapitres II et III.

    Article 40

    Traités conclus avec le Saint-Siège

    1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

    2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1, est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III.

    3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont également d'application aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:

    - Concordato lateranense du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;

    - accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques.

    4. La reconnaissance des décisions visées au paragraphe 2, peut être soumise, en Italie ou en Espagne, aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles applicables aux décisions des tribunaux ecclésiastiques rendus conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint Siège et mentionnés au paragraphe 3.

    5. Les États membres concernés communiquent à la Commission :

    a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

    b) toutes dénonciations ou modifications de ces traités.

    Article 41

    États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

    Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

    a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

    b) toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État;

    c) toute référence à l'autorité de l'État membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une telle demande;

    d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.

    Chapitre VI - Dispositions finales

    Article 42

    Réexamen

    Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement et notamment de ses articles 36, 39 et 40. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

    Article 43

    Modification des annexes

    1. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte de leurs dispositions législatives modifiant la désignation des juridictions ou autorités compétentes visées aux annexes I et II ou les recours visés à l'annexe III. La Commission adapte ces annexes en conséquence.

    2. La mise à jour ou les amendements techniques aux formulaires standards figurant aux annexes IV et V sont adoptés conformément à l'article 44.

    Article 44

    1. La Commission est assistée par un comité consultatif, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans les cas où il est fait référence au précédent paragraphe, la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de celle-ci.

    Article 45

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er janvier 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE I

    Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 21 sont présentées sont les suivantes :

    - en Belgique, au «tribunal de première instance» ou «Rechtbank van eerste aanleg» ou «erstinstanzliche Gericht»;

    - en République fédérale d'Allemagne, au «Familiengericht»;

    - en Grèce au «MoæoìåëÝò ((ùôoäéxåßo »;

    - en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»;

    - en France, au président du «tribunal de grande instance»;

    - en Irlande, à la "High Court";

    - en Italie, à la «Corte d'appello»;

    - au Luxembourg, au président du «Tribunal d'arrondissement»;

    - en Autriche, devant le «Bezirksgericht»;

    - aux Pays-Bas, au président de l'«arrondissementsrechtbank»;

    - au Portugal, au «Tribunal de Comarca» ou «Tribunal de família»;

    - en Finlande, au «käräjäoikeus/tingsrätt»;

    - en Suède, au «Svea hovrätt»,

    - au Royaume-Uni :

    a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la "High Court of Justice"

    b) en Ecosse, à la "Court of Session"

    c) en Irlande du Nord, à la "High Court of Justice"

    ANNEXE II

    Les juridictions des Etats membres devant lesquelles les recours visés à l'article 25 sont les suivantes

    - en Belgique, devant le «tribunal de première instance» ou le «Rechtbank van eerste aanleg» ou le «erstinstanzliche Gericht»;

    - en République fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»;

    - en Grèce, devant l'«(öåôåßo»;

    - en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»;

    - en France, devant la «Cour d'appel»;

    - en Italie, devant la «Corte d'appello»;

    - en Irlande, devant la "High Court of Justice";

    - au Luxembourg, devant la «Cour d'appel»;

    - aux Pays-Bas, devant l'«arrondissementsrechtbank»;

    - en Autriche, au «Bezirksgericht»;

    - au Portugal, devant le «Tribunal de Relação»;

    - en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätt»;

    - en Suède, devant le «Svea hovrätt»

    - au Royaume-Uni :

    a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la "High Court of Justice"

    b) en Ecosse, à la "Court of Session"

    c) en Irlande du Nord, à la "High Court of Justice"

    ANNEXE III

    Les recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 26 sont les suivants :

    - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation;

    - en République fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»;

    - en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la "Supreme Court";

    - en Autriche, que du «Revisionsrekurs»;

    - au Portugal, que d'un «recurso restrito à matéria de direito»;

    - en Finlande, que d'un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen»;

    - en Suède, que d'un recours devant le «högsta domstolen»

    - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

    ANNEXE IV

    Certificat visé à l'article 34 concernant les décisions en matière matrimoniale

    1. Etat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tél./Fax/E-mail

    3. Mariage

    3.1. Epouse

    3.1.1. Nom

    3.1.2. Pays et lieu de naissance

    3.1.3. Date de naissance

    3.2. Epoux

    3.2.1. Nom

    3.2.2. Pays et lieu de naissance

    3.2.3. Date de naissance

    3.3. Pays et date du mariage

    3.3.1. Pays

    3.3.2. Date

    4. Juridiction ayant rendu la décision

    4.1. Type de juridiction

    4.2. Situation de la juridiction

    5. Décision

    5.1. Date

    5.2. Numéro de référence

    5.3. Nature de la décision

    5.3.1. Divorce

    5.3.2. Annulation du mariage

    5.3.3. Séparation légale

    5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut -

    5.4.1. non

    5.4.2. oui [14]

    [14] Les documents mentionnés à l'article 33 (2) doivent être joints

    6. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

    7. La décision peut-elle encore faire l'objet d'un recours selon la loi de l'Etat membre d'origine -

    7.1 Non

    7.2. Oui

    8. Date d'effet légal

    8.1. du divorce [15]

    [15] Si différente de celle indiquée au point 5.1.

    8.2. de la séparation légale

    Fait à le Signature et/ou cachet

    ANNEXE V

    Certificat visé à l'article 34 concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

    1. Etat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tél./Fax/Email

    3. Parents

    3.1. Mère

    3.1.1. Nom

    3.2. Père

    3.2.1. Nom

    4. Juridiction ayant rendu la décision

    4.1. Type de décision

    4.2. Situation de la juridiction

    5. Décision

    5.1. Date

    5.2. Numéro de référence

    5.3. La décision a-t-elle été rendue par défaut -

    5.3.1. Non

    5.3.2. Oui [16]

    [16] Les documents mentionnés à l'article 33 (2) doivent être joints

    6. Enfant concernés par la décision [17]

    [17] Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire

    6.1. Nom et date de naissance

    6.2. Nom et date de naissance

    6.3. Nom et date de naissance

    6.4. Nom et date de naissance

    7. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

    8. Attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification

    8.1. La décision est-elle exécutoire selon les lois de l'Etat membre d'origine -

    8.1.1. Oui

    8.1.2. Non

    8.2. La décision a-t-elle été signifié ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée -

    8.2.1. Oui

    8.2.1.1. Nom de la partie

    8.2.1.2. Date de la signification

    8.2.2. Non

    Fait à date Signature et/ou cachet

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