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Document 51996PC0255

Proposition de directive du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

/* COM/96/0255 final - SYN 96/0168 */

JO C 292 du 4.10.1996, pp. 29–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0255

Proposition de directive du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres /* COM/96/0255 FINAL - SYN 96/0168 */

Journal officiel n° C 292 du 04/10/1996 p. 0029


Proposition de directive du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (96/C 292/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 255 final - 96/0168 (SYN)

(Présentée par la Commission le 12 juillet 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité,

considérant que l'action de la Communauté dans le secteur des transports maritimes doit viser à l'amélioration de la sécurité maritime;

considérant que le protocole de Torremolinos de 1993 sur la sécurité des navires de pêche a été adopté le 2 avril 1993;

considérant que l'application de ce protocole au niveau communautaire pour les navires de pêche battant pavillon ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales d'un État membre ou qui débarquent leurs prises dans un port d'un État membre renforcera la sécurité de ces navires, car les législations nationales actuelles n'instituent pas un niveau de sécurité correspondant à celui établi par le protocole; qu'un niveau uniforme de sécurité permettra d'harmoniser les différentes prescriptions nationales de sécurité, et ainsi de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en exploitation dans une même zone, sans compromettre la sécurité; qu'une action de la Communauté est donc nécessaire;

considérant que plusieurs chapitres importants de ce protocole s'appliquent uniquement aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; que le fait de limiter à ces navires l'application de ce protocole au niveau communautaire créerait, en ce qui concerne les prescriptions de sécurité, un écart entre ces navires et ceux d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres; que le jeu de la concurrence se trouverait ainsi faussé au détriment des navires de pêche battant pavillon des États membres qui appliquent déjà des prescriptions de sécurité plus strictes pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres;

considérant que la présente directive s'inscrit en réponse à l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole, qui encourage les États à établir des prescriptions uniformes pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à la limite définie pour l'application de certains chapitres de l'annexe du protocole, et exploités dans la même zone ou région, afin que ces chapitres s'appliquent pour ces navires, compte tenu de leur type, de leur gabarit et de leur mode d'exploitation ainsi que des conditions climatiques et de l'éventuel caractère abrité de la zone ou région en cause;

considérant qu'il convient de viser à l'application des règles de sécurité régionales de la présente directive à tous les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, quel que soit leur pavillon; que pour les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers, cet objectif doit être atteint dans le cadre de conventions appropriées avec les États tiers concernés;

considérant que les dispositions pertinentes des directives du Conseil adoptées dans le cadre de la politique sociale de la Communauté doivent continuer à s'appliquer;

considérant que les États membres doivent appliquer à partir du 1er janvier 1998, à tous les navires de pêche neufs, et, dans certains cas, existants, d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 ainsi que les notes interprétatives harmonisées, les notes de bas de page et les recommandations de la conférence, les résolutions et les circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions pertinentes énumérées à l'annexe I; que les États membres appliqueront également les dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, telles qu'adaptées à l'annexe II, à tous les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres et battant leur pavillon;

considérant que les prescriptions particulières peuvent être motivées par le caractère abrité ou non abrité des eaux sur lesquelles certains navires de pêche sont en exploitation, par la longueur des traversées, par les matériaux de construction des navires ainsi que par la distance entre les côtes et la zone d'exploitation, comme indiqué à l'annexe III; que des prescriptions particulières ont été élaborées pour l'exploitation dans les zones septentrionales et dans les zones méridionales;

considérant que les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ne doivent pas être autorisés à pêcher dans les eaux intérieures ou territoriales d'un État membre, et ainsi entrer en concurrence avec des navires battant pavillon d'un État membre, sauf si l'État du pavillon a certifié que ces navires sont conformes aux prescriptions techniques prévues par la présente directive;

considérant que les équipements marins énumérés à l'annexe A 1 de la directive du Conseil relative aux équipements marins (1), et conformes aux prescriptions de ladite directive, lorsqu'ils sont installés à bord de navires de pêche, devraient être automatiquement reconnus conformes aux dispositions spécifiques imposées à ces équipements dans la présente directive;

considérant que les États membres pourraient rencontrer des situations locales justifiant l'application de mesures complémentaires pour tous les navires de pêche en exploitation dans une zone donnée; que, en pareil cas, ils peuvent être amenés à demander à la Commission d'adopter de telles mesures; que la Commission adoptera, le cas échéant, ces mesures et les insérera à l'annexe III, dans le cadre d'une procédure de comitologie;

considérant que les États membres peuvent juger qu'il y a lieu de prévoir des dérogations aux dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 pour les navires de pêche dont l'exploitation est soumise à des restrictions précises; qu'ils peuvent adopter de telles mesures sous réserve que la Commission, dans le cadre de la même procédure de comitologie, n'ait pas manifesté son opposition dans les six mois qui suivent leur notification;

considérant qu'il convient de suivre la même procédure lorsqu'un État membre estime que des prescriptions équivalentes à celles fixées par l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 doivent être acceptées;

considérant que de telles dérogations ou équivalences doivent être communiquées par la Commission aux autres États membres, et appliquées de manière non discriminatoire;

considérant que, actuellement, il n'existe pas de prescriptions internationales uniformes auxquelles tous les navires de pêche neufs doivent se conformer au stade de la construction et tout au long de leur durée de vie, en ce qui concerne la résistance de la coque, les machines principales et auxiliaires ainsi que les installations électriques et les systèmes automatiques; que de telles prescriptions peuvent être définies conformément aux règles d'organisations reconnues ou à des prescriptions équivalentes à définir par les administrations nationales, selon les mêmes termes et dans le cadre des mêmes procédures que dans la directive 94/57/CE du Conseil (2) établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres délivrent un certificat de conformité aux navires de pêche qui satisfont aux prescriptions particulières de la présente directive; que, afin de permettre dans toute la mesure du possible le libre jeu de la concurrence, les États membres agissant en tant qu'État du port doivent appliquer les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 à tous les navires de pêche battant le pavillon d'un État tiers, lorsque ledit protocole sera entré en vigueur pour l'État de pavillon en question;

considérant que la Commission doit être autorisée à modifier la directive afin de tenir compte du progrès technique en matière de sécurité des navires de pêche au niveau communautaire ou international; que les États membres doivent participer à ce processus dans le cadre d'un comité consultatif; que le comité institué par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil (3) peut assumer cette fonction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1. La présente directive a pour objet de fixer des prescriptions relatives à la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, neufs ou existants, pour autant, dans le cas des navires existants, qu'ils soient soumis aux dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, et

- battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté

ou

- en exploitation dans des eaux intérieures ou territoriales d'un État membre

ou

- débarquant leurs prises dans un port d'un État membre.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4), et de ses directives particulières, et notamment la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (5).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «navire de pêche»: tout navire équipé et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

2) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1998 ou après cette date

ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant le 1er janvier 1998 et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1998 ou après cette date:

i) la quille est posée

ou

ii) une construction identifiable à un navire particulier commence

ou

iii) le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

3) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche qui n'est pas un navire de pêche neuf;

4) «protocole de Torremolinos»: le protocole établi à Torremolinos en 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, établie en 1977 (6), ainsi que ses amendements et les résolutions contraignantes s'y rattachant adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) à la date d'adoption de la présente directive et figurant à l'annexe V;

5) «convention de Torremolinos»: la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977;

6) «certificat»: le certificat de conformité visé à l'article 8;

7) «longueur»: sauf disposition expresse contraire, 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure; dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

8) «en exploitation»: utilisé pour la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche des 200 milles;

9) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Article 3

Prescriptions générales

1. Les États membres font en sorte que les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos, sauf disposition contraire de l'annexe I, soient appliquées pour les navires de pêche battant leur pavillon au 1er janvier 1998 au plus tard.

2. Pour autant que les prescriptions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, et sauf disposition contraire de l'annexe II, les États membres font en sorte qu'elles s'appliquent au plus tard le 1er janvier 1998 aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres battant leur pavillon.

3. Toutefois, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et en exploitation dans des zones spécifiques soient conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies à l'annexe III.

4. Les États membres interdisent l'exploitation de navires de pêche battant le pavillon d'un État tiers dans leurs eaux intérieures ou territoriales, ainsi que le débarquement de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'ils sont certifiés par l'administration de leur État de pavillon conformes aux prescriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 7.

5. Les équipements marins énumérés à l'annexe A point 1 de la directive du Conseil relative aux équipements marins et conformes aux prescriptions de cette directive, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour se conformer aux dispositions pertinentes de la présente directive, sont automatiquement considérés conformes à des dispositions, que celles-ci prévoient ou non que les équipements en question doivent être homologués et soumis à des essais jugés satisfaisants par l'administration de l'État du pavillon.

Article 4

Prescriptions particulières

1. Les États membres qui jugent que des particularités locales ou les spécificités des navires en cause exigent d'appliquer des mesures de sécurité particulières pour les navires de pêche en exploitation dans certaines zones peuvent soumettre à la Commission une demande concernant l'adoption de prescriptions particulières de sécurité afin de tenir compte soit d'une situation locale, telle que le caractère non abrité des eaux sur lesquelles ces navires sont en exploitation ou la longueur des traversées, soit de spécificités telles que le matériau de construction des navires en cause. Ces mesures sont compatibles avec les principes du traité concernant la libre circulation des biens et des services.

2. La Commission décide des suites données à ces demandes selon la procédure fixée à l'article 11 paragraphe 2.

Les mesures adoptées sont ajoutées à l'annexe III.

Article 5

Exemptions

Pour l'adoption de mesures prévoyant des exemptions, les États membres n'appliquent les dispositions de la règle 3 paragraphe 3 du chapitre Ier de l'annexe du protocole de Torremolinos que conformément à la procédure suivante.

a) L'État membre qui se prévaut du présent article notifie à la Commission les mesures qu'il compte adopter, en y joignant tous les détails nécessaires pour confirmer que le niveau de sécurité est effectivement maintenu.

Toutes les mesures sont applicables à tous les navires de pêche en exploitation dans les mêmes conditions spécifiées, sans être restreintes à un certain pavillon ou exploitant ou groupe d'exploitants. Les mesures sont compatibles avec les principes du traité concernant la libre circulation des biens et des services.

Si au cours des six mois qui suivent la notification, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 11 paragraphe 2, estime que les mesures proposées ne sont pas justifiées, elle peut demander à l'État membre de modifier ou de ne pas adopter ces mesures. Pendant cette période et avant la décision de la Commission, l'État membre n'adopte pas les mesures proposées.

b) Les États membres spécifient ces mesures, lorsqu'elles sont adoptées, dans la législation nationale, et les communiquent à la Commission, qui transmet aux autres États membres toutes les informations pertinentes.

Les mesures ne s'appliquent que pour la durée de l'exploitation dans les conditions précises en cause.

Article 6

Équivalences

Les États membres peuvent adopter des mesures établissant des équivalences, conformément à la règle 4 paragraphe 1 du chapitre Ier de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5 points a) et b).

Article 7

Normes de conception, de construction et de maintenance

La conception, la construction et la maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques des navires de pêche neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont conformes aux normes de classification spécifiées dans les règles définies par un organisme agréé, ou par des règles équivalentes dans le cadre de la procédure et sous réserve des conditions définies à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 94/57/CE.

Article 8

Visites et certificats

1. Les États membres délivrent, pour les navires de pêche battant leur pavillon et conformes aux prescriptions des articles 3 et 7, un certificat de conformité avec la présente directive, complété par un registre des équipements, ainsi, le cas échéant, que des certificats d'exemption. Le certificat de conformité, le registre des équipements et le certificat d'exemption correspondent aux modèles figurant à l'annexe IV. Les certificats sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon à l'issue d'une visite initiale effectuée par des inspecteurs exclusifs de l'administration de l'État du pavillon ou d'un organisme agréé, conformément à la règle 6 paragraphe 1 point a) du chapitre Ier de l'annexe du protocole de Torremolinos.

2. Les périodes de validité des certificats visés au paragraphe 1 ne doivent pas excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre Ier du protocole de Torremolinos. Un nouveau certificat de conformité est délivré à l'issue des visites périodiques prévues par la règle 6 du chapitre Ier du protocole de Torremolinos.

Article 9

Contrôle par l'État du port

1. Dans l'exercice de leurs droits d'inspection et de leurs obligations en tant qu'États du port, les États membres veillent, conformément aux dispositions de l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, à ce que les navires de pêche en exploitation sur leurs eaux intérieures ou territoriales ou débarquant des prises dans leurs ports soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

2. Toutefois, les États membres n'appliquent pas aux navires de pêche battant pavillon d'un État tiers, et qui ne sont pas en exploitation sur leurs eaux intérieures ou territoriales ni ne débarquent de prises dans leurs ports, les dispositions de l'article 3 paragraphe 4. Toutefois, dès que le protocole de Torremolinos entre en vigueur pour un État tiers, les États membres appliquent les dispositions du protocole de Torremolinos aux navires de pêche battant le pavillon de l'État tiers en question.

Article 10

Modifications

Conformément à la procédure fixée à l'article 11 paragraphe 2, la Commission peut:

a) adopter et insérer des dispositions concernant:

- l'interprétation harmonisée des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes,

- l'application des recommandations et des «notes de bas de page» issues de la conférence de Torremolinos de 1993,

- la mise en oeuvre des résolutions et des circulaires de l'OMI ayant trait à la cohérence de l'application du protocole de Torremolinos;

b) sans préjudice des procédures de modification du protocole de Torremolinos, modifier la présente directive ainsi que ses annexes afin de garantir l'application, aux fins de cette directive, des modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.

Article 11

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CEE.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure suivante est d'application:

a) le représentant de la Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 un projet des mesures à prendre;

b) le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote;

c) l'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal;

d) la Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité; elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 12

Notification à l'Organisation maritime internationale

La Commission informe l'Organisation maritime internationale de l'adoption de la présente directive, en faisant référence à l'article 3 paragraphe 5 du protocole de Torremolinos.

Article 13

Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de non-respect des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) Positions commune (CE) n° 37/96 en vue de l'adoption en 1996 d'une directive du Conseil (JO n° C 248 du 26. 8. 1996, p. 10).

(2) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 20.

(3) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.

(4) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(5) JO n° L 307 du 13. 12. 1993, p. 1.

(6) Publiée par l'Organisation maritime internationale (IMO - 793E).

ANNEXE I

ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE . . ./. . ./CE DU CONSEIL

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 1, «navire neuf» est à prendre selon la définition de ce terme énoncée à l'article 2.

CHAPITRE V Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie

Règle 2: Définitions

Le paragraphe 2, «essai au feu standard», doit se lire avec les modifications suivantes concernant la courbe standard température-temps:

«. . . La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four:

>TABLE>

»

CHAPITRE VII Engins et dispositifs de sauvetage

Règle 1: Application

Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:

«2. Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; toutefois, l'administration peut retarder la mise en oeuvre des prescriptions de ces règles jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 13: Engins de sauvetage radioélectriques

Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:

«2. Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés.»

CHAPITRE IX Radiocommunications

Règle 1: Application

Le paragraphe 1 doit se lire comme suit:

«1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Toutefois, l'administration peut retarder la mise en oeuvre des dispositions applicables aux navires existants jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 3: Exemptions

Le paragraphe 2 point c) doit se lire comme suit:

«. . . si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001.»

ANNEXE II

ADAPTATION DES DISPOSITIONS DES CHAPITRES IV, V, VII ET IX DE L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE CE DERNIER POUR LEUR APPLICATION AUX NAVIRES DE PÊCHE NEUFS D'UNE LONGUEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 24 MÈTRES MAIS INFÉRIEURE À 45 MÈTRES

CHAPITRE IV

Règle 1

Le texte doit se lire comme suit:

«Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 7

Le texte doit se lire en le complétant de la manière suivante (règle 45 de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977):

«Deux moyens distincts de communication . . . doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'administration peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.»

Règle 8

Le paragraphe 1 point d) doit se lire en le complétant de la manière suivante (règle 46 de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977):

«. . . ou de la salle de commande des machines. À bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que le poste de contrôle du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes.»

Règle 16

Le paragraphe 1 point b) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 54 paragraphe 1 point b) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«. . . en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.»

Règle 17

Le paragraphe 6 doit se lire avec l'insertion suivante (règle 55 paragraphe 6 de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977):

«Les batteries d'accumulateurs installés conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées . . .»

Règle 22

Le paragraphe 2 point a) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point a) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«Le dispositif . . . le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.»

Le paragraphe 2 point b) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point b) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié . . .»

Le paragraphe 2 point c) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point c) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens . . .»

CHAPITRE V

Règle 2

Le paragraphe 14 point b) doit se lire comme suit [règle 2 paragraphe 45 point b) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«. . . d'au moins 375 kilowatts»

Partie C

Le titre est à remplacer par le titre suivant:

«Partie C - Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires d'une longueur inférieure à 60 mètres»

Règle 40

Le paragraphe 1 point a) doit se lire comme suit (règle 101 de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977):

«. . . n'est pas inférieure à 375 kilowatts . . .»

CHAPITRE VII

Règle 1

Le paragraphe 1 doit se lire de la manière suivante:

«1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 5

1. Le début du paragraphe 3 doit se lire comme suit (règle 110 de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977):

«Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:»

2. Le paragraphe 3 bis suivant est inséré [règle 110 paragraphe 4 points a) et b) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«3 bis. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir:

a) des embarcations et radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord

et

b) un canot de secours, sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manoeuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.»

3. Le paragraphe 4 doit se lire en le complétant comme suit:

«Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 point a) ou du paragraphe 3 point a) et du paragraphe 3 bis point a), les navires peuvent porter . . .»

Règle 10

1. Le paragraphe 1 point b) doit se lire comme suit [règle 119 paragraphe 1 point b) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«6 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres.»

2. Le point c) suivant est ajouté [règle 119 paragraphe 1 point c) de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«4 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

Règle 13

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces engins peut être réduit à deux, si l'administration considère qu'il n'est pas indispensable que le navire soit pourvu de trois engins, compte tenu de sa zone d'exploitation et du nombre de personnes employées à bord;»

Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:

«Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés.»

Règle 14

Le texte doit se lire en le complétant de la manière suivante:

«. . . à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar doit se trouver à bord de tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

CHAPITRE IX

Règle 1

Le paragraphe 1 doit se lire comme suit:

«Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Toutefois, l'administration peut retarder la mise en oeuvre des dispositions applicables aux navires existants jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 3: Exemptions

Le paragraphe 2 point c) doit se lire comme suit:

«si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001.»

ANNEXE III

DISPOSITIONS RÉGIONALES ET LOCALES (ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1)

1. Dispositions applicables dans les régions septentrionales

1.1. Zone d'application

Sauf indication expresse contraire, les eaux au-delà de 60 degrés de latitude nord, à l'exclusion de la mer Baltique.

1.2. Définitions

On entend par «forte concentration de glace flottante» de la glace flottante couvrant les huit dixièmes ou plus de la surface de la mer.

1.3. Ajout à la règle III/7 paragraphe 1 (conditions d'exploitation)

«Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7 paragraphe 1, les conditions d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte:

e) pour la condition d'exploitation b), c) ou d), suivant laquelle des trois donne les valeurs les plus faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de l'accumulation de glace, conformément à la règle III/8;

f) pour les senneurs: navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de poisson et 30 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc., compte tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8.»

1.4. Ajout à la règle III/8 (accumulation de glace)

«Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2 de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire au-delà des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation.

Sans préjudice des dispositions de la règle III/8 paragraphe 1 points a) et b), pour les navires en exploitation dans la zone située au nord du 63e degré de latitude nord, entre le 28e et le 11e degré de longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes:

a) 40 kilogrammes par mètre carré sur les pont exposés aux intempéries et les passavants;

b) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau.»

1.5. Ajout au chapitre VII partie B (nouvelle disposition)

«En plus des dispositions du chapitre VII partie B, les embarcations de sauvetage, canots de sauvetage et radeaux de sauvetage sont équipés d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS par satellite) fonctionnant sur 121,5 MHz et 406 MHz, arrimée de manière permanente. Pour les radeaux de sauvetage gonflables arrimés dans des conteneurs scellés ainsi que pour les canots de sauvetage, le RLS par satellite doit être arrimé à des emplacements permettant de les placer rapidement dans chacun des radeaux de sauvetage gonflés, ainsi que dans les canots de sauvetage.»

1.6. Ajout à la règle VII/5 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point b) (nombre et types d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours):

«Sans préjudice des dispositions de la règle 5 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 point b) et paragraphe 3 bis pour les navires de pêche dont la coque est construite conformément aux règles d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante, conformément à la règle II/1 paragraphe 2 de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, le canot de secours visé au paragraphe 2 point b), au paragraphe 3 point b) et au paragraphe 3 bis point b) doit être fermé au moins partiellement (conformément à la règle VII/18) et avoir une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.»

1.7. Ajout à la règle VII/9 (combinaison d'immersion et moyens de protection thermique)

«Sans préjudice des dispositions de la règle 9, une combinaison d'immersion approuvée, d'une taille appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25, ainsi qu'aux prescriptions concernant cette règle et mentionnées dans la présente annexe au point 1.8, doit être disponible pour chaque personne présente à bord.»

1.8. Ajout à la règle VII/25 (combinaisons d'immersion)

«Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au point 1.7 de la présente annexe doivent être en un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux exigences de flottabilité définies à la règle VII/24 du chapitre VII. Toutes les autres dispositions pertinentes de la règle VII/25 sont d'application.»

1.9. Ajout à la règle X/3 (7) (installations radar)

«Sans préjudice des dispositions de la règle X/3 paragraphe 7, tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par l'administration. Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.»

1.10. Ajout à la règle X/3 paragraphe 14 (radiogoniomètre)

«Outre les dispositions de la règle X/3 paragraphe 14, tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doit être muni d'un radiogoniomètre à ondes métriques pour le radioralliement sur la fréquence de détresse 156,8 MHz (canal 16) et sur la fréquence aéronautique de secours 121,5 MHz.»

1.11. Ajout à la règle X/5 (équipement de signalisation)

«Outre les dispositions de la règle X/5, tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux pouvant donner lieu à forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d'une capacité d'éclairement d'au moins 1 lux, mesurée à une distance de 750 mètres.»

2. Dispositions applicables dans les régions méridionales

2.1. Zones d'application

La mer Méditerranée et les zones côtières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal, de la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans la «carte des zones et régions saisonnières» de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (1), telle que modifiée.

2.2. Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique

Ajout à la règle VII/9 paragraphe 1: compte tenu des dispositions de la règle VII/9 paragraphe 4, ajouter à la fin du paragraphe 1 la phrase suivante:

«Pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons d'immersion est de deux.»

2.3. Engins de sauvetage radioélectriques

Ajout à la règle VII/13 paragraphe 1:

«Pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques peut être ramené à [deux] si l'administration considère qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de la zone d'exploitation du navire et du nombre de personnes employées à bord, qu'il soit pourvu de trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.»

2.4. Radiocommunications - application

Ajout à la règle IX/1 (nouveau paragraphe 1 bis)

«Le présent chapitre s'applique également aux navire neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station côtière travaillant conformément au schéma directeur de l'OMI.»

2.5. Radiocommunication - définitions

Ajout à la règle IX/A/2 points l) et m): les mots «telle qu'elle peut être définie par une partie» sont à remplacer par les mots «telle qu'elle est définie dans le schéma directeur de l'OMI».

(1) Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge adoptée le 5 avril 1966 par la conférence intergouvernementale sur les lignes de charge, tenue à Londres à l'invitation de l'Organisation consultative maritime intergouvernementale.

ANNEXE IV

FORMULAIRES DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, DU CERTIFICAT D'EXEMPTION ET DE LA FICHE D'ÉQUIPEMENT

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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