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Document 32024R1358
Regulation (EU) 2024/1358 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of biometric data in order to effectively apply Regulations (EU) 2024/1351 and (EU) 2024/1350 of the European Parliament and of the Council and Council Directive 2001/55/EC and to identify illegally staying third-country nationals and stateless persons and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
PE/15/2024/REV/1
JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32013R0603 | 12/06/2026 | |||
Modifies | 32018R1240 | adjonction | article 11 paragraphe 6a | 12/06/2026 | |
Modifies | 32018R1240 | adjonction | article 25a paragraphe 1 point (f) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32018R1240 | remplacement | article 88 paragraphe 6 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 10 paragraphe 1 phrase | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 13 paragraphe 1 alinéa 1 point (b) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 13 paragraphe 1 alinéa 1 point (c) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 14 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 16 paragraphe 1 phrase | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 18 paragraphe 1 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 23 paragraphe 1 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 24 paragraphe 1 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (c) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (d) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (e) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (f) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (g) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 26 paragraphe 1 point (h) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 27 paragraphe 1 point (c) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 27 paragraphe 3 point (c) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (c) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (d) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (e) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (f) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (g) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 29 paragraphe 1 point (h) | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 39 paragraphe 2 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 4 point 20 | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | adjonction | article 47 paragraphe 3 alinéa | 12/06/2026 | |
Modifies | 32019R0818 | remplacement | article 50 | 12/06/2026 | |
Implicit repeal | 32021R1133 | abrogation partielle | article 1 | 12/06/2026 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Application extended by | 32024D2100 | Irlande | 22/08/2024 |
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1358 |
22.5.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1358 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 mai 2024
relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points c), d), e) et g), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
vu les avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent une protection internationale dans l’Union. |
(2) |
Aux fins de l’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (4), il est nécessaire d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier des frontières extérieures des États membres. Aux fins de l’application efficace dudit règlement, il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant en séjour irrégulier sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre. |
(3) |
En outre, aux fins de l’application efficace du règlement (UE) 2024/1351, il est nécessaire d’enregistrer clairement dans Eurodac le fait qu’il y a eu transfert de responsabilité entre États membres, y compris en cas de relocalisation. |
(4) |
Aux fins de l’application efficace du règlement (UE) 2024/1351 et afin de détecter tout mouvement secondaire au sein de l’Union, il est également nécessaire que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant en séjour irrégulier sur son territoire ou qui demande une protection internationale s’est vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national par un autre État membre conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil (5) ou conformément à un programme de réinstallation national. À cette fin, les données biométriques des personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission devraient être stockées dans Eurodac dès que la protection internationale ou le statut humanitaire au titre du droit national est accordé, et au plus tard dans les 72 heures qui suivent. |
(5) |
Aux fins de l’application efficace du règlement (UE) 2024/1350, il est nécessaire que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride s’est vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément audit règlement par un autre État membre ou a été admis sur le territoire d’un État membre conformément à un programme de réinstallation national. Afin de pouvoir appliquer les motifs de refus pertinents prévus dans ledit règlement dans le cadre d’une nouvelle procédure d’admission, les États membres ont également besoin d’informations sur la conclusion de procédures d’admission antérieures et d’informations sur toute décision relative à l’octroi d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire au titre du droit national. En outre, des informations sur une décision relative à l’octroi d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire au titre du droit national sont nécessaires pour identifier l’État membre qui a conclu la procédure et ainsi permettre aux autres États membres de demander des informations supplémentaires à cet État membre. |
(6) |
En outre, afin de refléter avec précision les obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international, de mener des opérations de recherche et de sauvetage, et de disposer d’une image plus précise de la composition des flux migratoires dans l’Union, il est également nécessaire d’enregistrer dans Eurodac le fait que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ont été débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, y compris à des fins statistiques. Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2024/1351, l’enregistrement de ce fait ne devrait pas entraîner de différence de traitement à l’égard des personnes enregistrées dans Eurodac lors de leur interpellation à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. Cela devrait s’entendre sans préjudice des règles du droit de l’Union applicables aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. |
(7) |
En outre, afin d’appuyer le système d’asile par l’application des règlements (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 (6) et (UE) 2024/1347 (7) du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil (8), il est nécessaire d’enregistrer si, à la suite des contrôles de sécurité visés dans le présent règlement, il apparaît qu’une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure. Cet enregistrement devrait être effectué par l’État membre d’origine. L’existence d’un tel enregistrement dans Eurodac est sans préjudice de l’obligation de procéder à un examen individuel au titre des règlements (UE) 2024/1347 et (UE) 2024/1348. L’enregistrement devrait être effacé si l’enquête montre qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. |
(8) |
À la suite des contrôles de sécurité visés dans le présent règlement, le fait qu’une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure («signalement de sécurité») ne devrait être enregistré dans Eurodac que si la personne est violente ou illégalement armée ou s’il existe des éléments indiquant clairement qu’elle est impliquée dans l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (9) ou dans l’une des infractions visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (10). Lorsqu’il évalue si une personne est illégalement armée, il est nécessaire qu’un État membre détermine si la personne porte une arme à feu sans permis ou autorisation valable ou tout autre type d’arme prohibée définie par le droit national. Lorsqu’il évalue si une personne est violente, il est nécessaire qu’un État membre détermine si la personne a fait preuve d’un comportement causant à d’autres personnes un préjudice physique susceptible de constituer une infraction pénale au regard du droit national. |
(9) |
La directive 2001/55/CE du Conseil (11) prévoit un système de protection temporaire qui a été activé pour la première fois par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (12) en réaction à la guerre en Ukraine. En vertu de ce système de protection temporaire, les États membres doivent enregistrer les personnes bénéficiant d’une protection temporaire sur leur territoire. Les États membres sont également tenus, entre autres, de réunir les membres de la famille et de coopérer entre eux en ce qui concerne le transfert de la résidence des personnes bénéficiant d’une protection temporaire d’un État membre à un autre. Il convient de compléter les dispositions de la directive 2001/55/CE relatives à la collecte de données en incluant dans Eurodac les personnes bénéficiant d’une protection temporaire. À cet égard, les données biométriques constituent un élément important pour établir l’identité ou les liens familiaux de ces personnes, et ainsi protéger un intérêt public important au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (13). En outre, en incluant les données biométriques des bénéficiaires d’une protection temporaire dans Eurodac plutôt que dans un système de pair à pair entre États membres, ces personnes bénéficieront des garanties et protections prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données, qui devraient être aussi courtes que possible. |
(10) |
Toutefois, étant donné qu’une plateforme a déjà été mise en place par la Commission, en coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (14), et les États membres, pour traiter les échanges d’informations nécessaires en vertu de la directive 2001/55/CE, il convient d’exclure d’Eurodac les personnes bénéficiant d’une protection temporaire en vertu de la décision d’exécution (UE) 2022/382 et de toute autre protection nationale équivalente accordée en vertu de ladite décision. Cette exclusion devrait également s’appliquer à toute modification future de la décision d’exécution (UE) 2022/382 ainsi qu’à toute prorogation de cette protection temporaire. |
(11) |
Il convient de reporter la collecte et la transmission des données biométriques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides enregistrés en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire à trois ans après l’entrée en application des autres dispositions du présent règlement, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire ainsi que l’incidence attendue de cette collecte et transmission en cas d’activation de la directive 2001/55/CE. |
(12) |
La biométrie constitue un élément important pour établir l’identité exacte des personnes relevant du champ d’application du présent règlement, car elle garantit un niveau élevé d’exactitude en ce qui concerne l’identification. Il est donc nécessaire de créer un système de comparaison des données biométriques de ces personnes. |
(13) |
Il est également nécessaire de veiller à ce que le système de comparaison des données biométriques fonctionne dans le cadre d’interopérabilité établi par les règlements (UE) 2019/817 (15) et (UE) 2019/818 (16) du Parlement européen et du Conseil, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2016/679, en particulier aux principes de nécessité et de proportionnalité et au principe de limitation des finalités énoncés dans le règlement (UE) 2016/679. |
(14) |
Il convient d’encourager la réutilisation par les États membres des données biométriques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui ont déjà été relevées en vertu du présent règlement aux fins de leur transmission à Eurodac, conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. |
(15) |
En outre, il est nécessaire d’introduire les dispositions encadrant l’accès à Eurodac par les unités nationales du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et par les autorités compétentes chargées des visas, conformément aux règlements (UE) 2018/1240 (17) et (CE) no 767/2008 (18) du Parlement européen et du Conseil, respectivement. |
(16) |
Aux fins de contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière et de fournir des statistiques à l’appui de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, l’eu-LISA devrait pouvoir produire des statistiques intersystèmes à partir des données d’Eurodac, du système d’information sur les visas (VIS), d’ETIAS et du système d’entrée/de sortie (EES), créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (19). Afin de préciser le contenu de ces statistiques intersystèmes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20). |
(17) |
Il est donc nécessaire de créer un système, appelé «Eurodac», composé, d’une part, d’un système central et du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818, qui gérera une base de données centrale informatisée contenant des données biométriques, des données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, et, d’autre part, des moyens de transmission électroniques entre Eurodac et les États membres (ci-après dénommés «infrastructure de communication»). |
(18) |
Dans sa communication du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration», la Commission relevait que «les États membres devraient également appliquer intégralement les règles relatives au relevé des empreintes digitales des migrants aux frontières» et proposait, en outre, qu’elle examine les moyens d’utiliser davantage d’éléments d’identification biométrique, tels que les techniques de reconnaissance faciale fondées sur des photos numériques, dans le cadre du système Eurodac. |
(19) |
Afin d’obtenir un niveau élevé d’exactitude en ce qui concerne l’identification, les empreintes digitales devraient toujours être privilégiées par rapport aux images faciales. À cette fin, les États membres devraient épuiser tous les moyens permettant d’assurer un relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant d’effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale exclusivement. Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées à l’impossibilité de relever les empreintes digitales d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée, le présent règlement devrait autoriser les États membres à effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale sans les empreintes digitales. |
(20) |
Le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principe général du droit de l’Union, ainsi que du droit international, notamment la protection des réfugiés, le principe de non-refoulement et les obligations en matière de droits de l’homme, et en conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (21), constitue un aspect important de l’action d’ensemble menée pour traiter la question de la migration de manière juste et efficace et, en particulier, pour réduire et décourager l’immigration irrégulière. Il est nécessaire d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, ce qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection. |
(21) |
À cette fin, il est également nécessaire d’enregistrer clairement dans Eurodac le fait qu’une demande de protection internationale a été rejetée lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner conformément au règlement (UE) 2024/1348. |
(22) |
Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier en vue de leur retour et de leur réadmission. Il est dès lors essentiel que les données relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui sont en séjour irrégulier sur le territoire de l’Union soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées aux données collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier des frontières extérieures des États membres, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette collecte, cette transmission et cette comparaison de données devraient également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers ou l’apatride en séjour irrégulier peut être réadmis. |
(23) |
En vue de faciliter les procédures d’identification et la délivrance de documents de voyage aux fins du retour de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier, une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, devrait être enregistrée dans Eurodac, accompagnée d’indications portant sur son authenticité. À défaut, seul un autre document disponible permettant d’identifier le ressortissant de pays tiers ou l’apatride devrait être enregistré dans Eurodac, accompagné d’indications portant sur son authenticité. Afin de faciliter les procédures d’identification et la délivrance de documents de voyage aux fins du retour de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier et de ne pas encombrer le système de documents contrefaits, seuls les documents dont l’authenticité est confirmée ou dont l’authenticité ne peut être établie en raison de l’absence d’éléments de sécurité devraient être conservés dans le système. |
(24) |
Dans ses conclusions sur l’avenir de la politique en matière de retour du 8 octobre 2015, le Conseil a approuvé l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir contrôler la migration illégale à destination de l’Union et détecter les mouvements secondaires au sein de l’Union ainsi que les ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier dans l’Union. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. |
(25) |
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (22), soutient les États membres dans leurs efforts pour mieux gérer les frontières extérieures et contrôler l’immigration illégale. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (23), fournit une assistance opérationnelle et technique aux États membres. Par conséquent, les utilisateurs autorisés de ces agences, ainsi que d’autres agences agissant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, devraient avoir accès au répertoire central si cet accès est utile pour l’exécution de leurs tâches conformément aux garanties applicables en matière de protection des données. |
(26) |
Étant donné que les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et les experts des équipes d’appui «asile», visées respectivement dans le règlement (UE) 2019/1896 et dans le règlement (UE) 2021/2303, peuvent, à la demande de l’État membre hôte, relever et transmettre des données biométriques, il convient de mettre au point des solutions technologiques adéquates pour garantir qu’une assistance efficiente et efficace est fournie à l’État membre hôte. |
(27) |
En outre, pour qu’Eurodac puisse contribuer efficacement au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union et à la détection des mouvements secondaires au sein de l’Union, il est nécessaire de permettre au système de comptabiliser les demandeurs, ainsi que les demandes, en reliant tous les ensembles de données correspondant à une même personne, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, dans une seule séquence. Lorsqu’un ensemble de données enregistré dans Eurodac est effacé, tout lien vers cet ensemble de données devrait être automatiquement effacé. |
(28) |
En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 ou d’autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI, ou aux fins des enquêtes en la matière. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (24), devraient avoir accès aux données d’Eurodac à des fins de comparaison, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. |
(29) |
Les pouvoirs conférés aux autorités répressives concernant l’accès à Eurodac devraient s’entendre sans préjudice du droit du demandeur d’une protection internationale de voir sa demande traitée en temps utile, conformément au droit pertinent. En outre, toute mesure de suivi après l’obtention d’un résultat positif dans Eurodac devrait également s’entendre sans préjudice de ce droit. |
(30) |
Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases, la Commission indiquait que les autorités chargées de la sécurité intérieure pourraient avoir accès à Eurodac dans des cas bien définis, lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que l’auteur d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave a demandé une protection internationale. Dans cette communication, la Commission déclarait qu’en vertu du principe de proportionnalité, Eurodac ne pouvait être interrogé à cette fin que si l’intérêt supérieur de la sécurité publique le commandait, c’est-à-dire si l’acte commis par le criminel ou le terroriste à identifier est si répréhensible qu’il justifie des recherches dans une base de données où sont enregistrées des personnes ayant un casier judiciaire vierge, et concluait que le seuil que devaient respecter les autorités chargées de la sécurité intérieure pour pouvoir interroger Eurodac devait donc toujours être sensiblement plus élevé que le seuil à respecter pour pouvoir interroger des bases de données criminelles. |
(31) |
En outre, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès à Eurodac dans le cadre de sa mission et conformément au règlement (UE) 2016/794. |
(32) |
Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par Europol ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité consacrés à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») (25). |
(33) |
Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin (26), l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, constitue une évolution de la finalité initiale d’Eurodac. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac doit être prévue par la loi, laquelle doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement, et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Dans le respect du principe de proportionnalité, toute limitation de ce type doit être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. |
(34) |
Même si la finalité initiale de la création d’Eurodac n’exigeait pas la possibilité de demander la comparaison avec la base de données de données sur la base d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’un crime, cet aspect est fondamental dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans Eurodac, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur ou la victime de l’infraction pourrait relever de l’une des catégories couvertes par le présent règlement, fournirait aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d’un crime sont des empreintes latentes. |
(35) |
Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac contient les données biométriques et alphanumériques de personnes qui sont présumées n’avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave. Il est évident que les autorités répressives et Europol ne disposent pas toujours des données biométriques du suspect ou de la victime de l’infraction faisant l’objet de leur enquête, ce qui est susceptible de les gêner pour procéder à des vérifications dans des bases de données de mise en correspondance biométrique telles qu’Eurodac. Il importe de doter les autorités répressives et Europol des outils nécessaires aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, lorsque cela est nécessaire. Afin de contribuer davantage aux enquêtes de ces autorités et d’Europol, les recherches à partir de données alphanumériques dans Eurodac devraient être autorisées, en particulier lorsqu’aucune preuve biométrique ne peut être trouvée mais que ces autorités et Europol sont en possession de preuves ayant trait aux coordonnées personnelles du suspect ou de la victime de l’infraction ou de documents d’identité. |
(36) |
L’extension du champ d’application d’Eurodac et la simplification de l’accès à Eurodac à des fins répressives devraient aider les États membres à faire face aux cas et aux situations opérationnelles de plus en plus complexes liés à la criminalité transfrontière et au terrorisme qui ont une incidence directe sur la situation en matière de sécurité dans l’Union. Les conditions d’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, devraient en outre permettre aux autorités répressives des États membres de s’attaquer aux cas de suspects utilisant plusieurs identités. À cette fin, le fait d’obtenir un résultat positif au cours de la consultation d’une base de données pertinente avant d’accéder à Eurodac ne devrait pas empêcher cet accès. Ce dernier peut aussi être un outil utile pour réagir à la menace que représentent les personnes radicalisées ou les terroristes qui auraient pu être enregistrés dans Eurodac. Un accès plus large et plus simple des autorités répressives des États membres à Eurodac devrait, dans le respect intégral des droits fondamentaux, permettre aux États membres d’utiliser tous les outils existants pour garantir un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(37) |
En vue de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, et notamment avec les règlements (UE) 2024/1347, (UE) 2024/1350 et (UE) 2024/1351, le présent règlement inclut dans son champ d’application les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. |
(38) |
Il est également nécessaire que les États membres relèvent et transmettent sans tarder les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale, de chaque personne pour laquelle les États membres ont l’intention d’exécuter une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350, de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, et de chaque personne débarquée à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, à condition que ces personnes soient âgées de six ans au moins. |
(39) |
L’obligation de relever les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier âgés de six ans au moins n’affecte pas le droit des États membres de prolonger le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur leur territoire conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (27). |
(40) |
Le fait que la demande de protection internationale soit présentée après ou en même temps que l’interpellation du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure ne dispense pas les États membres d’enregistrer ces personnes en tant que personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. |
(41) |
Le fait que la demande de protection internationale soit présentée après ou en même temps que l’interpellation du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride en séjour irrégulier sur le territoire des États membres ne dispense pas les États membres d’enregistrer ces personnes en tant que personnes se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. |
(42) |
Le fait que la demande de protection internationale soit présentée après ou en même temps que le débarquement du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage ne dispense pas les États membres d’enregistrer ces personnes en tant que personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. |
(43) |
Le fait qu’une demande de protection internationale soit présentée après ou en même temps que l’enregistrement du bénéficiaire d’une protection temporaire ne dispense pas les États membres d’enregistrer ces personnes en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire. |
(44) |
En vue de renforcer la protection de tous les enfants relevant du champ d’application du présent règlement, y compris les mineurs non accompagnés qui n’ont pas demandé de protection internationale et les enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever les données biométriques pour les conserver dans Eurodac, afin de pouvoir établir l’identité des enfants et d’aider les États membres à retrouver tout membre de leur famille dans un autre État membre ou à repérer d’éventuels liens qu’ils pourraient avoir avec un autre État membre, ainsi qu’à retrouver des enfants portés disparus, y compris à des fins répressives, en complétant les instruments existants, en particulier le système d’information Schengen (SIS), établi par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (28). Des procédures d’identification efficaces aideront les États membres à garantir une protection adéquate des enfants. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution durable, conformément aux pratiques nationales et à la suite d’une évaluation des besoins par les autorités nationales compétentes en matière de protection de l’enfance. |
(45) |
L’agent chargé de relever les données biométriques d’un mineur devrait recevoir une formation de sorte que des précautions suffisantes soient prises pour garantir une qualité appropriée des données biométriques du mineur et que le processus se déroule d’une manière adaptée aux enfants, afin que le mineur, particulièrement quand il est très jeune, se sente en sécurité et se montre coopératif lors du relevé de ses données biométriques. |
(46) |
Tout mineur âgé de six ans au moins devrait être accompagné, le cas échéant, par un membre adulte de la famille tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Le mineur non accompagné devrait être accompagné d’un représentant ou, si aucun représentant n’a été désigné, d’une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général, tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Cette personne formée ne devrait pas être le fonctionnaire chargé de relever les données biométriques, elle devrait agir en toute indépendance et ne recevoir d’ordres ni du fonctionnaire ni du service chargés de relever les données biométriques. Cette personne formée devrait être la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346, lorsque cette personne a été désignée. |
(47) |
L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Lorsque l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, lui seul peut utiliser ces données à des fins répressives, notamment celles liées à la prévention et à la détection de la traite des enfants, et aux enquêtes en la matière, et aux autres formes graves de criminalité contre les enfants, et uniquement dans le respect des dispositions juridiques dudit État membre applicables aux mineurs et dans le respect de l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. |
(48) |
Il est nécessaire de fixer des règles précises pour la transmission de ces données biométriques et d’autres données à caractère personnel pertinentes à Eurodac, pour leur conservation, leur comparaison avec d’autres données biométriques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation. |
(49) |
Les États membres devraient assurer la transmission de données biométriques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’eu-LISA des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier. |
(50) |
L’impossibilité temporaire ou permanente de recueillir ou de transmettre les données biométriques d’une personne, en raison, entre autres, d’une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, de problèmes techniques, de motifs liés à la protection de la santé ou parce que la personne concernée est dans l’impossibilité ou dans l’incapacité de fournir ses données biométriques en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’examen de la demande de protection internationale de cette personne, ni sur la décision en l’espèce. |
(51) |
Il convient que les États membres tiennent compte du document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, à propos duquel le Conseil a invité les États membres, le 20 juillet 2015, à suivre l’approche qui y est exposée. Ce document définit une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales. Le cas échéant, les États membres devraient également tenir compte de la liste de contrôle pour agir dans le respect des droits fondamentaux lors de l’obtention d’empreintes digitales aux fins d’Eurodac, publiée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui vise à les aider à respecter leurs obligations en matière de droits fondamentaux lors du relevé des empreintes digitales. |
(52) |
Les États membres devraient informer toutes les personnes tenues en vertu du présent règlement de fournir leurs données biométriques de cette obligation. Les États membres devraient également expliquer à ces personnes qu’il est dans leur intérêt de coopérer pleinement et immédiatement à la procédure en fournissant leurs données biométriques. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit des mesures administratives permettant, en dernier ressort, de relever les données biométriques par la contrainte, ces mesures doivent pleinement respecter la Charte. Ce n’est que dans des cas dûment justifiés et en dernier ressort, après avoir épuisé d’autres possibilités, qu’un degré proportionné de contrainte peut être utilisé pour garantir que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs respectent l’obligation de fournir leurs données biométriques. |
(53) |
Lorsqu’il est fait recours à la rétention pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, les États membres ne devraient y recourir qu’en dernier ressort et dans le plein respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément au droit de l’Union applicable, y compris la Charte. |
(54) |
Au besoin, les résultats positifs devraient être vérifiés par un expert en empreintes digitales qui a reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) 2024/1351, l’identification exacte du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride ainsi que l’identification exacte du suspect ou de la victime de l’infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac. Les contrôles effectués par un expert qui a reçu une formation devraient être jugés nécessaires en cas de doute quant au fait que le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques concerne la même personne, en particulier lorsque les données correspondant à un résultat positif concernant les empreintes digitales appartiennent à une personne de sexe différent ou que les données d’images faciales ne correspondent pas aux caractéristiques faciales de la personne dont les données biométriques ont été relevées. Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans Eurodac à partir d’images faciales soient également vérifiés par un expert qui a reçu une formation, conformément à la pratique nationale, lorsque la comparaison repose uniquement sur les données d’images faciales. Lorsqu’une comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales est réalisée simultanément et que des résultats positifs sont obtenus pour les deux ensembles de données biométriques, les États membres devraient pouvoir vérifier le résultat de la comparaison des données d’images faciales. |
(55) |
Des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre pourraient tenter de demander cette même protection dans un autre État membre durant encore de nombreuses années. La durée maximale pendant laquelle les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont demandé une protection internationale peuvent être conservées dans Eurodac devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné, conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et tel qu’il est interprété par la Cour de justice. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation des données biométriques et des données alphanumériques. |
(56) |
Dans ses conclusions sur l’apatridie du 4 décembre 2015, le Conseil, ainsi que les représentants des gouvernements des États membres, a rappelé que l’Union s’est engagée en septembre 2012 à veiller à ce que tous ses États membres adhèrent à la convention relative au statut des apatrides, faite à New York le 28 septembre 1954, et envisagent d’adhérer à la convention sur la réduction des cas d’apatridie, faite à New York le 30 août 1961. |
(57) |
Aux fins de l’application des motifs de refus prévus par le règlement (UE) 2024/1350, les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre dudit règlement devraient être relevées, transmises à Eurodac et comparées aux données conservées dans Eurodac des bénéficiaires d’une protection internationale, des personnes qui se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément audit règlement, des personnes qui se sont vu opposer un refus d’admission par un État membre pour l’un des motifs visés dans ledit règlement, à savoir qu’il existait des motifs raisonnables de considérer ce ressortissant de pays tiers ou apatride comme constituant une menace pour la société, l’ordre public, la sécurité ou la santé publique de l’État membre concerné, ou le motif qu’il a fait l’objet d’un signalement dans le SIS ou dans une base de données nationale d’un État membre aux fins de non-admission, ou à l’égard desquelles la procédure d’admission a été interrompue parce qu’elles n’ont pas donné leur consentement ou qu’elles l’ont retiré, et des personnes qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national. Par conséquent, ces catégories de données devraient être conservées dans Eurodac et mises à disposition à des fins de comparaison. |
(58) |
Aux fins de l’application des règlements (UE) 2024/1350 et (UE) 2024/1351, les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au règlement (UE) 2024/1350 devraient être conservées dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date du relevé des données biométriques. Cette durée devrait être suffisante étant donné que la majorité de ces personnes auront résidé pendant plusieurs années sur le territoire de l’Union et auront obtenu un statut de résident de longue durée, voire la nationalité d’un État membre. |
(59) |
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride s’est vu opposer un refus d’admission par un État membre pour l’un des motifs énoncés dans le règlement (UE) 2024/1350, à savoir qu’il existait des motifs raisonnables de considérer ce ressortissant de pays tiers ou apatride comme constituant une menace pour la société, l’ordre public, la sécurité ou la santé publique de l’État membre concerné, ou le motif qu’il a fait l’objet d’un signalement dans le SIS ou dans une base de données nationale d’un État membre aux fins de non-admission, les données correspondantes devraient être conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle l’admission a fait l’objet d’une conclusion négative. Il est nécessaire de conserver ces données pendant cette durée afin de permettre aux autres États membres menant une procédure d’admission de recevoir d’Eurodac des informations, y compris toute information sur le marquage des données par d’autres États membres, tout au long de la procédure d’admission, si nécessaire, en appliquant les motifs de refus énoncés dans le règlement (UE) 2024/1350. En outre, les données relatives aux procédures d’admission qui ont été précédemment interrompues parce que le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a pas donné son consentement ou l’a retiré devraient être conservées dans Eurodac pendant trois ans afin de permettre aux autres États membres menant une procédure d’admission de parvenir à une conclusion négative, comme le permet ledit règlement. |
(60) |
La transmission à Eurodac des données des personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission devrait contribuer à limiter le nombre d’États membres qui échangent les données à caractère personnel de ces personnes au cours d’une procédure d’admission ultérieure, et devrait ainsi contribuer à assurer le respect du principe de minimisation des données. |
(61) |
Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations nécessaires à l’application des motifs de refus d’admission prévus par le règlement (UE) 2024/1350, l’État membre d’origine qui avait précédemment refusé d’admettre un ressortissant de pays tiers ou un apatride devrait rapidement échanger des informations supplémentaires avec l’État membre qui a reçu le résultat positif, conformément au principe de coopération loyale et sous réserve des principes de protection des données. Cet échange de données devrait permettre à l’État membre qui a reçu le résultat positif de parvenir à une conclusion sur l’admission dans le délai fixé dans ledit règlement pour conclure la procédure d’admission. |
(62) |
L’obligation de relever et de transmettre les données biométriques des personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission ne devrait pas s’appliquer lorsque l’État membre concerné interrompt la procédure avant le relevé des données biométriques. |
(63) |
En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour dans l’Union et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur retour et leur réadmission effectifs dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE, et compte tenu du droit à la protection des données à caractère personnel, une durée de cinq ans devrait être considérée comme nécessaire pour la conservation des données biométriques et des données alphanumériques. |
(64) |
Afin de soutenir les États membres dans leur coopération administrative durant la mise en œuvre de la directive 2001/55/CE, les données des bénéficiaires d’une protection temporaire devraient être conservées dans Eurodac pendant une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil pertinente. La durée de conservation devrait être prolongée chaque année de la durée de la protection temporaire. |
(65) |
La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données biométriques ou toutes autres données à caractère personnel. Les données biométriques ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers ou un apatride devraient être effacées immédiatement et de manière permanente une fois qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre. |
(66) |
Il convient de conserver les données des personnes dont les données biométriques ont été enregistrées dans Eurodac lorsque ces personnes ont présenté ou enregistré leur demande de protection internationale et se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre, afin que les données enregistrées au moment de l’enregistrement ou de la présentation d’une autre demande de protection internationale puissent être comparées avec les données enregistrées précédemment. |
(67) |
L’eu-LISA est chargée des tâches de la Commission concernant la gestion opérationnelle d’Eurodac conformément au présent règlement ainsi que de certaines tâches liées à l’infrastructure de communication depuis le 1er décembre 2012, date à laquelle l’eu-LISA est entrée en fonction. Par ailleurs, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration de l’eu-LISA lorsque figure à l’ordre du jour une question liée à l’application du présent règlement concernant l’accès en consultation à Eurodac par les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur Eurodac relevant de l’eu-LISA. |
(68) |
Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités de la Commission et de l’eu-LISA en ce qui concerne Eurodac et l’infrastructure de communication ainsi que les responsabilités des États membres en ce qui concerne le traitement des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur rectification. |
(69) |
Il convient de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que le point d’accès national par l’intermédiaire duquel les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac sont présentées et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander ces comparaisons aux fins spécifiques de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. |
(70) |
Il convient de désigner les unités opérationnelles d’Europol qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol et de tenir une liste de ces unités. Ces unités, y compris celles s’occupant de la traite des êtres humains ainsi que de l’exploitation et des abus sexuels, en particulier lorsque les victimes sont des mineurs, devraient être autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol. |
(71) |
Les demandes de comparaison avec les données conservées dans Eurodac devraient être présentées par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d’accès national, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient veiller, de manière indépendante, au respect strict des conditions d’accès énoncées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite, sans en indiquer les motifs, transmettre la demande de comparaison par l’intermédiaire du point d’accès national à Eurodac après avoir vérifié que toutes les conditions d’accès sont remplies. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, l’autorité chargée de la vérification devrait pouvoir transmettre immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu’a posteriori. |
(72) |
L’autorité désignée et l’autorité chargée de la vérification devraient pouvoir appartenir à la même organisation, si le droit national le permet, mais l’autorité chargée de la vérification devrait agir en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. |
(73) |
Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d’exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que ce soit nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière. |
(74) |
En outre, l’accès devrait être autorisé à condition qu’une recherche préalable dans les bases nationales de données biométriques de l’État membre et dans les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil (29) ait été effectuée, sauf si la consultation du CIR conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 indique que les données de la personne concernée sont conservées dans Eurodac. Cette condition impose à l’État membre demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l’État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d’un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les exigences nécessaires au respect de cette condition n’ont pas été satisfaites. Outre la vérification préalable des bases de données, les autorités désignées devraient aussi pouvoir procéder à une vérification simultanée dans le VIS, pour autant que les conditions d’une comparaison avec les données qui y sont conservées, telles que prévues par la décision 2008/633/JAI du Conseil (30), aient été satisfaites. |
(75) |
Aux fins d’une comparaison et d’un échange de données à caractère personnel efficaces, les États membres devraient mettre en œuvre et utiliser pleinement les accords internationaux existants et le droit de l’Union en matière d’échange de données à caractère personnel déjà en vigueur, en particulier la décision 2008/615/JAI. |
(76) |
Alors que la responsabilité non contractuelle de l’Union en ce qui concerne le fonctionnement d’Eurodac est régie par les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement d’Eurodac. |
(77) |
Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, sauf si ce traitement est effectué par les autorités désignées ou les autorités chargées de la vérification des États membres compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. |
(78) |
Les règles nationales adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (31) s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités des États membres compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, d’enquêtes et de poursuites en la matière en vertu du présent règlement. |
(79) |
Le règlement (UE) 2016/794 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par Europol à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, en vertu du présent règlement. |
(80) |
Les règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la protection des données à caractère personnel les concernant, devraient être précisées dans le présent règlement pour ce qui a trait à la responsabilité du traitement des données, à la sauvegarde des droits des personnes concernées et à la surveillance de la protection des données, notamment en ce qui concerne certains secteurs. |
(81) |
Le droit d’une personne au respect de la vie privée et à la protection des données devrait être garanti conformément au présent règlement à tout moment, tant en ce qui concerne l’accès des autorités des États membres que l’accès des agences autorisées de l’Union à Eurodac. |
(82) |
Les personnes concernées devraient avoir le droit d’accès aux données à caractère personnel les concernant, le droit de rectification et d’effacement de ces données, ainsi que le droit à la limitation de leur traitement. Compte tenu des finalités pour lesquelles les données sont traitées, les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. Ces droits devraient être exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et dans le respect des procédures énoncées dans le présent règlement, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué à des fins répressives en vertu du présent règlement. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans Eurodac effectué par les autorités nationales, chaque État membre devrait, pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, désigner l’autorité qui doit être considérée comme responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 et qui devrait assumer la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre devrait communiquer les coordonnées de cette autorité à la Commission. |
(83) |
Il importe également que les données matériellement inexactes enregistrées dans Eurodac soient rectifiées afin de garantir l’exactitude des statistiques produites conformément au présent règlement. |
(84) |
Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir d’Eurodac, vers un pays tiers, une organisation internationale ou une entité de droit privé établie ou non dans l’Union devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les personnes dont les données font l’objet d’un traitement en vertu du présent règlement contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir d’Eurodac qui concernent le ou les noms, la date de naissance, la nationalité, l’État membre ou les États membres d’origine, l’État membre de relocalisation ou l’État membre de réinstallation, les détails du document d’identité ou de voyage, le lieu et la date de la réinstallation ou de la demande de protection internationale, le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine, la date de relevé des données biométriques et la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac, le code d’identification de l’opérateur, et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du règlement (UE) 2024/1351. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le règlement (UE) 2024/1351, conformément au règlement (UE) 2016/679 et aux règles nationales adoptées en application de la directive (UE) 2016/680, de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement. |
(85) |
Par dérogation à la règle selon laquelle aucune donnée à caractère personnel obtenue par un État membre en vertu du présent règlement ne devrait être transférée à un pays tiers ou mise à sa disposition, il devrait être possible de transférer ces données à caractère personnel vers un pays tiers lorsque ce transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour. Le transfert de toute donnée à caractère personnel devrait être subordonné à des conditions strictes. En cas de transfert de telles données à caractère personnel, les informations relatives au fait qu’une demande de protection internationale a été présentée par ce ressortissant de pays tiers ne devraient pas être communiquées à un pays tiers. Le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 et effectué avec l’accord de l’État membre d’origine. Les pays tiers de retour ne font souvent pas l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/679. En outre, les efforts considérables déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une obligation de retour n’ont pas assuré le respect systématique par ces pays tiers de l’obligation que leur impose le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission conclus ou actuellement négociés par l’Union ou les États membres, prévoyant des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, couvrent un nombre limité de ces pays tiers, et la conclusion de nouveaux accords de réadmission demeure incertaine. Dans de telles situations, et à titre d’exception à l’exigence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités d’un pays tiers au titre du présent règlement devrait être autorisé aux fins de la mise en œuvre de la politique de retour de l’Union, et il devrait être possible de faire usage de la dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/679, pour autant que les conditions fixées dans ledit règlement soient remplies. L’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers effectués en vertu du présent règlement, font l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle nationale indépendante. Le règlement (UE) 2016/679 s’applique en ce qui concerne la responsabilité des autorités des États membres en tant que responsables du traitement au sens dudit règlement. |
(86) |
Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (32), et notamment son article 33 relatif à la confidentialité et à la sécurité du traitement, s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l’Union en application du présent règlement, sans préjudice du règlement (UE) 2016/794, qui devrait s’appliquer aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par Europol. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données, tout en gardant à l’esprit que la protection des données constitue un facteur clé du bon fonctionnement d’Eurodac et que la sécurité des données, un niveau élevé de qualité technique et la licéité de la consultation sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement d’Eurodac ainsi que pour faciliter l’application des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350. |
(87) |
La personne concernée devrait être informée en particulier de la finalité pour laquelle ses données seront traitées dans Eurodac, ce qui comprend une description des objectifs des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350, ainsi que de l’utilisation qui pourra être faite de ses données par les autorités répressives. |
(88) |
Il convient que les autorités nationales de contrôle établies conformément au règlement (UE) 2016/679 contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (UE) 2018/1725, contrôle les activités des institutions, organes et organismes de l’Union en rapport avec le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’application du présent règlement. Ces autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données devraient coopérer aux fins de la surveillance du traitement des données à caractère personnel, y compris dans le cadre du comité de contrôle coordonné institué dans le cadre du comité européen de la protection des données. |
(89) |
Les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données soient en mesure de contrôler de manière adéquate l’accès aux données d’Eurodac et l’usage qui en est fait. |
(90) |
Il convient de suivre et d’évaluer les résultats d’Eurodac à intervalles réguliers, notamment en examinant si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’égard de demandeurs d’une protection internationale, ainsi que la Commission l’a soulevé dans son évaluation du respect par le présent règlement de la Charte. L’eu-LISA devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités d’Eurodac. |
(91) |
Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de traitement illicite des données enregistrées dans Eurodac, qui serait contraire à son objet. |
(92) |
Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d’asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (UE) 2024/1351. |
(93) |
Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (33). |
(94) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte. En particulier, il vise à garantir le plein respect de la protection des données à caractère personnel et du droit de demander une protection internationale ainsi qu’à encourager l’application des articles 8 et 18 de la Charte. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. |
(95) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu des avis le 21 septembre 2016 et le 30 novembre 2020. |
(96) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de comparaison des données biométriques pour contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’asile et de migration, ne peut pas, du fait de sa nature même, être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(97) |
Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (UE) 2024/1351, à l’exception des dispositions relatives aux données collectées pour contribuer à l’application du règlement (UE) 2024/1350 dans les conditions prévues par le présent règlement. |
(98) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(99) |
Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet d’«Eurodac»
1. Il est créé un système appelé «Eurodac». Celui-ci a pour objet de:
a) |
soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement; |
b) |
contribuer à l’application du règlement (UE) 2024/1350 dans les conditions prévues par le présent règlement; |
c) |
contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union, à la détection des mouvements secondaires au sein de celle-ci et à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres; |
d) |
contribuer à la protection des enfants, y compris à des fins répressives; |
e) |
définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol peuvent demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec celles conservées dans Eurodac à des fins répressives, en vue de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière; |
f) |
contribuer à l’identification correcte des personnes enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 en conservant des données d’identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR); |
g) |
appuyer les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) établi par le règlement (UE) 2018/1240; |
h) |
appuyer les objectifs du système d’information sur les visas (VIS) visés dans le règlement (CE) no 767/2008; |
i) |
soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles par la production de statistiques; |
j) |
contribuer à la mise en œuvre de la directive 2001/55/CE. |
2. Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des bases de données instituées en vertu du droit national dudit État membre, les données biométriques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues dans le présent règlement, dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350, et dans la directive 2001/55/CE.
Le présent règlement respecte pleinement la dignité humaine ainsi que les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’asile, ainsi que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, le traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Le droit d’une personne au respect de la vie privée et à la protection des données est garanti conformément au présent règlement, tant en ce qui concerne l’accès des autorités des États membres que l’accès des agences autorisées de l’Union à Eurodac.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«demandeur d’une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a présenté une demande de protection internationale au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2024/1347, sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; |
b) |
«personne enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission»: une personne qui a été enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure de réinstallation ou d’admission humanitaire conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350; |
c) |
«personne admise conformément à un programme de réinstallation national»: une personne réinstallée par un État membre en dehors du cadre du règlement (UE) 2024/1350, lorsque cette personne se voit accorder une protection internationale au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1347 ou un statut humanitaire au titre du droit national au sens de l’article 2, point 3) c), du règlement (UE) 2024/1350 conformément aux règles régissant le programme de réinstallation national; |
d) |
«statut humanitaire au titre du droit national»: un statut humanitaire au titre du droit national qui prévoit des droits et des obligations équivalents aux droits et aux obligations énoncés aux articles 20 à 26 et 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347; |
e) |
«État membre d’origine»:
|
f) |
«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant à l’application du présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union; |
g) |
«séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (34) ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans ledit État membre; |
h) |
«bénéficiaire d’une protection internationale»: une personne qui s’est vu accorder le statut de réfugié au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1347 ou le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 3, point 2), dudit règlement; |
i) |
«bénéficiaire d’une protection temporaire»: une personne qui bénéficie d’une protection temporaire, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2001/55/CE et dans une décision d’exécution du Conseil introduisant une protection temporaire, ou de toute autre protection nationale équivalente introduite en réaction au même événement que celui visé dans ladite décision d’exécution du Conseil; |
j) |
«résultat positif»: la ou les concordances constatées par Eurodac au moyen d’une comparaison entre les données biométriques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison en vertu de l’article 38, paragraphe 4; |
k) |
«point d’accès national»: le système national désigné pour communiquer avec Eurodac; |
l) |
«point d’accès d’Europol»: le système d’Europol désigné pour communiquer avec Eurodac; |
m) |
«données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans Eurodac conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2; |
n) |
«à des fins répressives»: la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière; |
o) |
«infraction terroriste»: une infraction prévue par le droit national qui correspond ou qui est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541; |
p) |
«infraction pénale grave»: une infraction qui correspond ou qui est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; |
q) |
«données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales des dix doigts, s’ils sont présents, ou à une empreinte digitale latente; |
r) |
«données d’images faciales»: les images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique; |
s) |
«données biométriques»: les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales; |
t) |
«données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation; |
u) |
«titre de séjour»: toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) 2024/1351 ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour; |
v) |
«document de contrôle des interfaces»: un document technique précisant les exigences auxquelles les points d’accès nationaux ou le point d’accès d’Europol doivent se conformer afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec Eurodac, en particulier le format et le contenu éventuel des informations qui doivent être échangées entre Eurodac et les points d’accès nationaux ou le point d’accès d’Europol; |
w) |
«CIR»: le répertoire commun de données d’identité établi par l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/818; |
x) |
«données d’identité»: les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 19, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 21, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 22, paragraphe 2, points c) à f) et h), à l’article 23, paragraphe 2, points c) à f) et h), à l’article 24, paragraphe 2, points c) à f) et h), et à l’article 26, paragraphe 2, points c) à f) et h); |
y) |
«ensemble de données»: l’ensemble d’informations enregistré dans Eurodac sur la base de l’article 17, 19, 21, 22, 23, 24 ou 26, correspondant à une série d’empreintes digitales d’une personne concernée et composées de données biométriques, de données alphanumériques et d’une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible; |
z) |
«enfant» ou «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans. |
2. Les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent au présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement.
3. Sauf disposition contraire, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1351 s’appliquent au présent règlement.
4. Les définitions énoncées à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent au présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités compétentes des États membres à des fins répressives.
Article 3
Architecture du système et principes de base
1. Eurodac est composé:
a) |
d’un système central comprenant:
|
b) |
d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un canal de communication sécurisé et crypté pour les données d’Eurodac (ci-après dénommée «infrastructure de communication»); |
c) |
du CIR; |
d) |
d’une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales du portail de recherche européen et entre le système central et le CIR. |
2. Le CIR contient les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 19, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 21, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 22, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 23, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 24, paragraphe 2, points a) à f) et h), et paragraphe 3, point a), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) à f), h) et i). Les autres données d’Eurodac sont conservées dans le système central.
3. L’infrastructure de communication utilise le réseau existant de «services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations» (TESTA). Par souci de confidentialité, les données à caractère personnel transmises en provenance ou à destination d’Eurodac sont cryptées.
4. Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national. Europol dispose d’un point d’accès unique (ci-après dénommé «point d’accès d’Europol»).
5. Les données relatives aux personnes relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1, qui sont traitées dans Eurodac le sont pour le compte de l’État membre d’origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.
6. Tous les ensembles de données enregistrés dans Eurodac correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride sont reliés dans une séquence. Lorsqu’une comparaison automatique est effectuée conformément aux articles 27 et 28 et qu’un résultat positif est obtenu au regard d’au moins une autre série d’empreintes digitales ou, lorsque ces empreintes digitales sont d’une qualité qui ne permet pas une comparaison appropriée ou ne sont pas disponibles, au regard des données d’images faciales dans un autre ensemble de données correspondant à ce même ressortissant de pays tiers ou apatride, Eurodac relie automatiquement ces ensembles de données sur la base de la comparaison. Si nécessaire, un expert vérifie, conformément à l’article 38, paragraphes 4 et 5, le résultat de la comparaison automatique effectuée conformément aux articles 27 et 28. Lorsque l’État membre de réception confirme le résultat positif, il envoie à l’eu-LISA une notification confirmant la mise en relation de ces ensembles de données.
7. Les règles régissant Eurodac s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à Eurodac jusqu’à l’utilisation des résultats de la comparaison.
Article 4
Gestion opérationnelle
1. L’eu-LISA est chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac.
La gestion opérationnelle d’Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu’Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, notamment les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, en particulier pour ce qui est du temps nécessaire pour interroger Eurodac. L’eu-LISA développe un plan et un système de maintien des activités, en tenant compte des besoins en entretien et des temps d’arrêt imprévus d’Eurodac, y compris de l’impact des mesures de maintien des activités sur la protection des données et sur la sécurité.
L’eu-LISA veille, en coopération avec les États membres, à ce qu’Eurodac bénéficie des meilleures et des plus sûres techniques et technologie disponibles, sous réserve d’une analyse coût-bénéfice.
2. L’eu-LISA peut utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac à des fins de test, conformément au règlement (UE) 2016/679, dans les cas suivants:
a) |
pour établir des diagnostics et effectuer des réparations lorsque des défauts sont découverts dans Eurodac; ou |
b) |
pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances d’Eurodac ou la transmission de données à ce dernier. |
Dans les cas visés au premier alinéa, points a) et b), les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Le traitement des données à caractère personnel réelles adaptées pour les tests est soumis à des conditions strictes et les données sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Toutes les données à caractère personnel réelles sont supprimées directement et de façon permanente de l’environnement de test une fois les objectifs du test atteints ou une fois les tests achevés.
3. L’eu-LISA est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l’infrastructure de communication:
a) |
la supervision; |
b) |
la sécurité; |
c) |
la coordination des relations entre les États membres et le prestataire. |
4. Toutes les tâches relatives à l’infrastructure de communication autres que celles visées au paragraphe 3 incombent à la Commission, en particulier:
a) |
l’exécution du budget; |
b) |
l’acquisition et le renouvellement; |
c) |
les questions contractuelles. |
5. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (35), l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données d’Eurodac. Le présent paragraphe continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leurs activités.
Article 5
Autorités désignées des États membres à des fins répressives
1. À des fins répressives, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.
2. Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées.
3. Chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein de ses autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national.
Article 6
Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives
1. À des fins répressives, chaque État membre désigne une autorité nationale unique ou une unité de cette autorité qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité chargée de la vérification est une autorité de l’État membre chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.
L’autorité désignée et l’autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l’autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. L’autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l’article 5, paragraphe 3, et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.
Conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales, les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d’une autorité chargée de la vérification.
2. L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies.
Seul le personnel dûment habilité de l’autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre les demandes d’accès à Eurodac, conformément à l’article 32.
L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison de données biométriques ou alphanumériques au point d’accès national.
Article 7
Autorité désignée d’Europol et autorité d’Europol chargée de la vérification à des fins répressives
1. À des fins répressives, Europol désigne une ou plusieurs de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol». L’autorité désignée d’Europol est autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.
2. À des fins répressives, Europol désigne une unité spécialisée unique, composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est autorisée à transmettre, par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol, les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par l’autorité désignée d’Europol. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est totalement indépendante de l’autorité désignée d’Europol quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est distincte de l’autorité désignée d’Europol et ne reçoit d’elle aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’autorité d’Europol chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies.
Article 8
Interopérabilité avec ETIAS
1. À partir du 12 juin 2026, Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre l’application des articles 11 et 20 du règlement (UE) 2018/1240.
2. Le traitement automatisé visé à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240 permet d’effectuer les vérifications prévues audit article et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.
Aux fins des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise le portail de recherche européen pour comparer les données figurant dans ETIAS avec celles d’Eurodac collectées sur la base des articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement en lecture seule en utilisant les catégories de données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe I du présent règlement, et correspondant aux personnes qui ont quitté le territoire des États membres ou qui en ont été éloignées en exécution d’une décision de retour ou d’une décision d’éloignement. Ces vérifications sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
Article 9
Conditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les unités nationales ETIAS
1. Les unités nationales ETIAS consultent Eurodac au moyen des mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 8.
2. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point g), du présent règlement, les unités nationales ETIAS ont accès à Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, pour consulter des données en lecture seule afin d’examiner les demandes d’autorisation de voyage. En particulier, les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement.
3. Après consultation et accès en vertu des paragraphes 1 et 2, le résultat de l’évaluation n’est enregistré que dans les dossiers de demande ETIAS.
Article 10
Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le VIS conformément aux articles 9 bis et 9 quater du règlement (CE) no 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (36), les autorités compétentes chargées des visas, conformément à ces règlements, ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.
Article 11
Interopérabilité avec le VIS
Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, point d), du présent règlement, Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 de manière à permettre le traitement automatisé visé à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, et ainsi interroger Eurodac et comparer les données pertinentes du VIS avec les données pertinentes d’Eurodac. Les vérifications sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 9 ter du règlement (CE) no 767/2008.
Article 12
Statistiques
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac, faisant apparaître notamment:
a) |
le nombre de demandeurs et le nombre de primo-demandeurs résultant du processus de mise en relation visé à l’article 3, paragraphe 6; |
b) |
le nombre de demandeurs rejetés résultant du processus de mise en relation visé à l’article 3, paragraphe 6, et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point j); |
c) |
le nombre de personnes qui ont été débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage; |
d) |
le nombre de personnes qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire; |
e) |
le nombre de demandeurs qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; |
f) |
le nombre de personnes qui ont été enregistrées en tant que mineurs; |
g) |
le nombre de personnes visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement qui ont été admises en vertu du règlement (UE) 2024/1350; |
h) |
le nombre de personnes visées à l’article 20, paragraphe 1, qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; |
i) |
le nombre d’ensembles de données transmis concernant les personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1; |
j) |
le nombre de transmissions de données relatives aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1; |
k) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement:
|
l) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement:
|
m) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement:
|
n) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement:
|
o) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement:
|
p) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement:
|
q) |
le nombre de données biométriques qu’Eurodac a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données biométriques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec les systèmes informatisés de reconnaissance des empreintes digitales et des images faciales; |
r) |
le nombre d’ensembles de données marqués et de ceux dont la marque distinctive a été retirée conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 4; |
s) |
le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 31, paragraphes 1 et 4, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre du paragraphe 1, points k) à p), du présent article; |
t) |
le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 33, paragraphe 1; |
u) |
le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 34, paragraphe 1; |
v) |
le nombre de demandes introduites conformément à l’article 43; |
w) |
le nombre de résultats positifs reçus d’Eurodac visés à l’article 38, paragraphe 6. |
2. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1 font l’objet d’une publication chaque mois. À la fin de chaque année, l’eu-LISA publie des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1. Les statistiques sont ventilées par État membre. Les statistiques relatives aux personnes visées au paragraphe 1, point i), sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe.
Aucun élément du présent paragraphe ne peut avoir une quelconque incidence sur la nature anonyme des données statistiques.
3. Aux fins de soutenir les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et i), l’eu-LISA produit des statistiques intersystèmes mensuelles. Ces statistiques ne permettent pas l’identification des personnes et sont établies à partir des données d’Eurodac, du VIS, d’ETIAS et de l’EES.
Les statistiques visées au premier alinéa sont mises à la disposition des États membres, du Parlement européen, de la Commission, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol.
La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles visées au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
Les statistiques intersystèmes seules ne sont pas utilisées pour refuser l’accès au territoire de l’Union.
4. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects déterminés ayant trait à l’application du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 1, et les met, sur demande, à la disposition des États membres, du Parlement européen, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol.
5. L’eu-LISA conserve les données visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article à des fins de recherche et d’analyse, ce qui permet aux autorités visées au paragraphe 3 du présent article d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818. Ces données ne permettent pas l’identification des personnes.
6. L’accès au répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818 est accordé à l’eu-LISA, à la Commission, aux autorités désignées par chaque État membre conformément à l’article 40, paragraphe 2, du présent règlement et aux utilisateurs autorisés de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol, lorsque cet accès est utile pour l’exécution de leurs missions.
Article 13
Obligation de relever les données biométriques
1. Les États membres relèvent les données biométriques des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), et exigent de ces personnes qu’elles fournissent leurs données biométriques et les informent conformément à l’article 42.
2. Les États membres respectent la dignité et l’intégrité physique de la personne lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.
3. Les mesures administratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques prévue au paragraphe 1 sont prévues par le droit national. Ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent inclure la possibilité d’utiliser la contrainte en dernier ressort.
4. Lorsque toutes les mesures prévues par le droit national visées au paragraphe 3 ne permettent pas d’assurer le respect par un demandeur de l’obligation de fournir les données biométriques, les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’asile concernant le non-respect de cette obligation s’appliquent.
5. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsqu’il est impossible de relever les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride considéré comme une personne vulnérable en raison de l’état des doigts ou du visage de cette personne, et que cette personne n’a pas intentionnellement provoqué cet état, les autorités de l’État membre concerné ne recourent pas à des mesures administratives pour assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques.
6. La procédure de relevé des données biométriques est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des garanties établies dans la Charte et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 14
Dispositions particulières concernant les mineurs
1. Les données biométriques des mineurs âgés d’au moins six ans sont recueillies par des fonctionnaires formés spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement. En cas d’incertitude quant à la question de savoir si un enfant est âgé ou non de moins de six ans et si aucun justificatif de l’âge de cet enfant n’est disponible, les autorités compétentes des États membres considèrent que l’enfant est âgé de moins de six ans aux fins du présent règlement.
Le cas échéant, le mineur est accompagné par un membre adulte de la famille tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Le mineur non accompagné est accompagné d’un représentant ou, si aucun représentant n’a été désigné, d’une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général, tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Cette personne formée n’est pas le fonctionnaire chargé de relever les données biométriques, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordres ni du fonctionnaire ni du service chargés de relever les données biométriques. Cette personne formée est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346, lorsque cette personne a été désignée.
Aucune forme de contrainte n’est utilisée contre les mineurs pour assurer leur respect de l’obligation de fournir leurs données biométriques. Toutefois, lorsque cela est permis par le droit de l’Union ou le droit national applicable, et en dernier ressort, un degré proportionné de contrainte peut être utilisé à l’encontre des mineurs pour assurer leur respect de cette obligation. Lorsqu’ils appliquent ce degré proportionné de contrainte, les États membres respectent la dignité et l’intégrité physique du mineur.
Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de fournir ses données biométriques et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, évalués par un agent formé spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, le mineur est dirigé vers les autorités nationales compétentes en matière de protection de l’enfance, les mécanismes nationaux d’orientation ou les deux.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales ou de capturer l’image faciale d’un mineur en raison de l’état de ses doigts ou de son visage, l’article 13, paragraphe 5, s’applique. En cas de nouveau relevé des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un mineur, le paragraphe 1 du présent article s’applique.
3. Les données d’Eurodac relatives à un enfant âgé de moins de quatorze ans ne sont utilisées à des fins répressives à l’encontre d’un tel enfant que lorsqu’il existe des motifs, en plus de ceux visés à l’article 33, paragraphe 1, point d), de considérer que ces données sont nécessaires aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave que cet enfant est soupçonné d’avoir commise, ou aux fins des enquêtes en la matière.
4. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application des conditions énoncées à l’article 13 de la directive (UE) 2024/1346.
CHAPITRE II
Demandeurs d’une protection internationale
Article 15
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins:
a) |
lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale visée à l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après ledit enregistrement, accompagnées des autres données visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; ou |
b) |
au moment de la présentation de la demande de protection internationale, lorsque la demande est présentée à des points de passage des frontières extérieures ou dans des zones de transit par une personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après que les données biométriques ont été relevées, accompagnées des données visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. |
Le non-respect du délai de 72 heures visé au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques d’un demandeur d’une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
3. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303.
4. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
Article 16
Informations sur le statut de la personne concernée
1. Dès que l’État membre responsable a été déterminé conformément au règlement (UE) 2024/1351, l’État membre menant les procédures de détermination de l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.
Lorsqu’un État membre devient responsable parce qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue une menace pour la sécurité intérieure conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, il actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.
2. Les informations suivantes sont transmises à Eurodac pour être conservées conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28:
a) |
lorsqu’un demandeur d’une protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée et y inclut sa date d’arrivée; |
b) |
lorsqu’un demandeur d’une protection internationale ou une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351 arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une notification aux fins de reprise en charge visée à l’article 41 dudit règlement, l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant sa date d’arrivée; |
c) |
dès qu’il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 17 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l’application de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351; |
d) |
dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 17 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement qu’il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale prévu à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire. |
3. Lorsque la responsabilité est transférée à un autre État membre, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre qui établit que la responsabilité a été transférée, ou l’État membre de relocalisation, indique l’État membre responsable.
4. Lorsque le paragraphe 1 ou 3 du présent article ou l’article 31, paragraphe 6, s’applique, Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après la réception des données concernées, tous les États membres d’origine de la transmission de ces données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine actualisent également l’État membre responsable dans les ensembles de données correspondant aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1.
Article 17
Enregistrement des données
1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point a), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur. |
2. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont enregistrées sans retard dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) |
l’État membre responsable dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, 2 ou 3; |
b) |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1; |
c) |
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point a), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; |
d) |
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; |
e) |
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; |
f) |
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point d), la date à laquelle la personne concernée a été éloignée du territoire des États membres ou l’a quitté; |
g) |
dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; |
h) |
le fait qu’un visa a été délivré au demandeur, l’État membre qui a délivré ou prolongé le visa ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de la demande de visa; |
i) |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du contrôle de sécurité visé dans le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (37) ou à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ou à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
j) |
le fait que la demande de protection internationale a été rejetée lorsque le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner dans un État membre en vertu du règlement (UE) 2024/1348; |
k) |
le fait que, à la suite d’un examen d’une demande dans le cadre de la procédure à la frontière conformément au règlement (UE) 2024/1348, une décision rejetant une demande de protection internationale au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée, ou une décision déclarant une demande comme implicitement ou explicitement retirée est devenue définitive; |
l) |
le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée. |
3. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 15 sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
4. L’État membre d’origine qui a conclu que la menace pour la sécurité intérieure identifiée à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356 ou à la suite d’un examen effectué en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ou de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348 n’est plus applicable supprime l’enregistrement du signalement de sécurité de l’ensemble de données, après avoir consulté tout autre État membre ayant enregistré un ensemble de données concernant la même personne. Eurodac informe les États membres d’origine concernés de la suppression du signalement de sécurité par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données que d’autres États membres d’origine avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement dès que possible et au plus tard 72 heures après cette suppression. Lesdits États membres d’origine suppriment également le signalement de sécurité dans les ensembles de données correspondants.
CHAPITRE III
Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
SECTION 1
Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire
Article 18
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et les transmet à Eurodac, dès que possible après l’enregistrement visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 et au plus tard avant de parvenir à la conclusion sur l’admission visée à l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement. Cette obligation ne s’applique pas si un État membre peut parvenir à cette conclusion sans comparer les données biométriques, lorsque cette conclusion est négative.
2. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et:
a) |
à laquelle cet État membre accorde une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au règlement (UE) 2024/1350; |
b) |
que cet État membre refuse d’admettre pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement; ou |
c) |
pour laquelle cet État membre interrompt la procédure d’admission en raison du fait que la personne concernée ne donne pas son consentement ou qu’elle le retire conformément à l’article 7 dudit règlement. |
Les États membres transmettent les données biométriques des personnes visées au premier alinéa, accompagnées des données visées à l’article 19, paragraphe 1, points c) à q), du présent règlement, à Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures après la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, de refuser l’admission ou d’interrompre la procédure d’admission.
3. Le non-respect des délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible après ce relevé de bonne qualité.
Lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder la santé de la personne ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible après la disparition desdits motifs de santé.
4. À la demande de l’État membre concerné, les données biométriques peuvent, aux fins du règlement (UE) 2024/1350, être relevées et transmises à l’État membre demandeur par un autre État membre, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ou une organisation internationale compétente.
5. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile et les organisations internationales visées au paragraphe 4 n’ont pas accès à Eurodac aux fins du présent article.
Article 19
Enregistrement des données
1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur; |
o) |
le cas échéant, la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2024/1350; |
p) |
le cas échéant, la date de refus d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et les motifs pour lesquels l’admission a été refusée; |
q) |
le cas échéant, la date de l’interruption de la procédure d’admission visée dans le règlement (UE) 2024/1350. |
2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 18, paragraphe 2, sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
SECTION 2
Personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
Article 20
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins qui a été admise conformément à un programme de réinstallation national et transmet ces données à Eurodac, accompagnées des données visées à l’article 21, paragraphe 1, points c) à o), dès qu’il accorde à cette personne une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national et au plus tard dans les 72 heures qui suivent.
2. Le non-respect du délai fixé au paragraphe 1 n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible après ce relevé de bonne qualité.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques d’une personne admise conformément à un programme de réinstallation national en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
Article 21
Enregistrement des données
1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur; |
o) |
la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé. |
2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
CHAPITRE IV
Ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure
Article 22
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève sans tarder, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes, n’a pas été refoulé, ou demeure physiquement sur le territoire des États membres, et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.
2. L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard 72 heures après l’interpellation, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date d’interpellation; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur. |
3. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont transmises sans retard à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) |
conformément au paragraphe 7 du présent article, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; |
b) |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1; |
c) |
le fait que l’AVRR a été accordée; |
d) |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
4. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées visées au paragraphe 1, qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures, a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.
5. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
6. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
7. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
8. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303.
9. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
10. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
CHAPITRE V
Ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre
Article 23
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève sans tarder, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins qui est en séjour irrégulier sur son territoire.
2. L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard 72 heures après que le ressortissant de pays tiers ou apatride a été trouvé en situation irrégulière, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride visé au paragraphe 1:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date d’interpellation; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur. |
3. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont transmises sans retard à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) |
conformément au paragraphe 6 du présent article, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; |
b) |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1; |
c) |
le cas échéant, dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; |
d) |
le fait que l’AVRR a été accordée; |
e) |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356 ou à la suite d’un contrôle de sécurité effectué au moment du relevé des données biométriques comme cela est prévu au paragraphe 1 du présent article, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
6. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
7. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
8. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
CHAPITRE VI
Débarquement de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage
Article 24
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage telle que définie dans le règlement (UE) 2024/1351.
2. L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard 72 heures après la date de débarquement, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu où l’intéressé a été débarqué et la date; |
h) |
le sexe; |
i) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
j) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
k) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
l) |
le code d’identification de l’opérateur. |
3. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont transmises à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès qu’elles sont disponibles:
a) |
le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
b) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; |
c) |
conformément au paragraphe 8 du présent article, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; |
d) |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1; |
e) |
le fait que l’AVRR a été accordée; |
f) |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
4. Le non-respect du délai visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes débarquées comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne débarquée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
6. En cas d’afflux soudain, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures. Cette dérogation entre en vigueur à la date de sa notification à la Commission et aux autres États membres et pour la durée indiquée dans la notification. La durée indiquée dans la notification ne dépasse pas un mois.
7. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
8. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303.
9. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
10. Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2024/1351, le fait que les données d’une personne soient transmises à Eurodac conformément au présent article n’entraîne aucune discrimination ni différence de traitement à l’égard d’une personne relevant de l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement.
11. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
CHAPITRE VII
Informations sur la relocalisation
Article 25
Informations sur la situation de relocalisation de la personne concernée
1. Dès que l’État membre de relocalisation est tenu de relocaliser la personne concernée en vertu de l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre bénéficiaire actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17, 22, 23 ou 24 du présent règlement au sujet de la personne concernée en ajoutant l’État membre de relocalisation.
2. Lorsqu’une personne arrive dans l’État membre de relocalisation à la suite de la confirmation par ledit État membre de la relocalisation de la personne concernée en vertu de l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351, ledit État membre transmet un ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 ou 23 du présent règlement au sujet de la personne concernée et y ajoute sa date d’arrivée. L’ensemble de données est conservé conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.
CHAPITRE VIII
Bénéficiaires d’une protection temporaire
Article 26
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins enregistré en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire sur le territoire de cet État membre en vertu de la directive 2001/55/CE.
2. L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard dix jours après l’enregistrement de la personne concernée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride visé au paragraphe 1:
a) |
les données dactyloscopiques; |
b) |
une image faciale; |
c) |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; |
d) |
la ou les nationalités; |
e) |
la date de naissance; |
f) |
le lieu de naissance; |
g) |
l’État membre d’origine, le lieu et la date d’enregistrement de la personne concernée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire; |
h) |
le sexe; |
i) |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; |
j) |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document; |
k) |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
l) |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; |
m) |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; |
n) |
le code d’identification de l’opérateur; |
o) |
le cas échéant, le fait que la personne précédemment enregistrée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire relève de l’un des motifs d’exclusion prévus à l’article 28 de la directive 2001/55/CE; |
p) |
la référence de la décision d’exécution du Conseil pertinente. |
3. Le non-respect du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du bénéficiaire d’une protection temporaire comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques du bénéficiaire d’une protection temporaire en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de dix jours visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
5. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom dudit État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) 2021/2303.
6. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
7. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
CHAPITRE IX
Procédure de comparaison des données applicable aux demandeurs d’une protection internationale, aux ressortissants de pays tiers et apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière ou séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre, aux ressortissants de pays tiers et apatrides enregistrés aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et admis conformément à un programme de réinstallation national, aux ressortissants de pays tiers et apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et aux bénéficiaires d’une protection temporaire
Article 27
Comparaison des données biométriques
1. Les données biométriques qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 16, paragraphe 2, points a) et c), aux articles 18 et 20, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15, à l’article 18, paragraphe 2, et aux articles 20, 22, 23, 24 et 26.
2. Les données biométriques qui sont transmises par un État membre conformément à l’article 18, paragraphe 1, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15 et marquées conformément à l’article 31, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20.
3. Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données biométriques transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres.
4. Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 38, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 31, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, ne sont pas transmises.
5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), ce résultat positif prime tout autre résultat positif reçu.
Article 28
Comparaison des données d’images faciales
1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, ou qu’aucune empreinte digitale n’est disponible aux fins d’une comparaison, l’État membre procède à une comparaison des données d’images faciales.
2. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15, à l’article 18, paragraphe 2, et aux articles 20, 22, 23, 24 et 26, à l’exception des données transmises conformément à l’article 16, paragraphe 2, points a) et c), et aux article 18 et 20.
Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données d’images faciales transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données d’images faciales provenant d’autres États membres.
3. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée qui sont transmises par un État membre conformément à l’article 18, paragraphe 1, peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15 et marquées conformément à l’article 31, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20.
4. Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 38, paragraphe 5. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 31, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, ne sont pas transmises.
5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), ce résultat positif prime tout autre résultat positif reçu.
CHAPITRE X
Conservation, effacement anticipé et marquage des données
Article 29
Conservation des données
1. Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, enregistré conformément à l’article 17, est conservé dans Eurodac pendant dix ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
2. Les données biométriques visées à l’article 18, paragraphe 1, ne sont pas enregistrées dans Eurodac.
3. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point a), est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
4. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point b) ou c), est conservé dans Eurodac pendant trois ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
5. Aux fins de l’article 20, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 21, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
6. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 22, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
7. Aux fins de l’article 23, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 23, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
8. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 24, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
9. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 26, est conservé dans Eurodac pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil pertinente. La durée de conservation est prolongée chaque année de la durée de la protection temporaire.
10. À l’expiration des durées de conservation des données mentionnées aux paragraphes 1 à 9 du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées d’Eurodac.
Article 30
Effacement anticipé des données
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre d’origine avant l’expiration de la période visée à l’article 29, paragraphe 1, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9, sont effacées d’Eurodac sans retard par ledit État membre conformément à l’article 40, paragraphe 3.
Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un autre État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 29, paragraphe 1, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9, sont effacées d’Eurodac par l’État membre d’origine, conformément à l’article 40, paragraphe 3, dès qu’il apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.
2. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après l’effacement, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 du présent article par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1.
Article 31
Marquage des données
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à une personne dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac en vertu de l’article 17 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec Eurodac fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après le marquage des données, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants.
2. Les données des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont conservées dans Eurodac conformément à l’article 3, paragraphe 2, et marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison à des fins répressives jusqu’à leur effacement automatique d’Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 10.
3. L’État membre d’origine retire la marque distinctive appliquée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées conformément au paragraphe 1 du présent article si le statut de cette personne est retiré en vertu de l’article 14 ou 19 du règlement (UE) 2024/1347.
4. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c), l’État membre d’origine ayant délivré un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou apatride en séjour irrégulier sur son territoire, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac, selon le cas, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 2, ou à un ressortissant de pays tiers ou apatride débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac en vertu de l’article 24, paragraphe 2, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec Eurodac fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphes 6, 7, 8 et 9, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après le marquage des données, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants.
5. Les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier qui sont conservées dans Eurodac et marquées en vertu du paragraphe 4 du présent article sont disponibles pour une comparaison à des fins répressives jusqu’à leur effacement automatique d’Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 10.
6. Aux fins de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre de relocalisation, après l’enregistrement des données en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement, s’enregistre en tant qu’État membre responsable et appose sur ces données le marquage introduit par l’État membre qui a accordé la protection.
CHAPITRE XI
Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
Article 32
Procédure de comparaison des données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac
1. À des fins répressives, les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques, comme cela est prévu à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, accompagnée du numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national ou du point d’accès d’Europol. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées, selon le cas, à l’article 33 ou 34, sont remplies.
2. Lorsque toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées à l’article 33 ou 34, sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national ou au point d’accès d’Europol, qui la transmet à Eurodac conformément aux articles 27 et 28 aux fins de la comparaison avec les données biométriques ou alphanumériques transmises à Eurodac en vertu de l’article 15, de l’article 18, paragraphe 2, des articles 20, 22, 23, 24 et 26.
3. Une comparaison à des fins répressives d’une image faciale avec d’autres données d’images faciales conservées dans Eurodac peut être réalisée conformément à l’article 28, paragraphe 1, si ces données sont disponibles au moment où la demande électronique motivée est présentée par les autorités désignées des États membres ou l’autorité désignée d’Europol.
4. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, l’autorité chargée de la vérification peut transmettre les données biométriques ou alphanumériques au point d’accès national ou au point d’accès d’Europol pour comparaison immédiate dès réception d’une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées à l’article 33 ou 34, sont remplies, et notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande.
5. S’il est établi, lors d’une vérification a posteriori, que l’accès aux données d’Eurodac n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations provenant d’Eurodac et elles informent l’autorité chargée de la vérification de cet effacement.
Article 33
Conditions d’accès à Eurodac par les autorités désignées
1. À des fins répressives, les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données conservées dans Eurodac, dans les limites de leurs compétences, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
il a été procédé à une vérification préalable dans:
|
b) |
la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en ce sens qu’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée à l’objectif poursuivi; |
c) |
la comparaison est nécessaire dans un cas précis, y compris pour des personnes précises; et |
d) |
il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves en question, ou aux enquêtes en la matière; de tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie régie par le présent règlement. |
Outre la vérification préalable des bases de données visées au premier alinéa, les autorités désignées peuvent également procéder à une vérification dans le VIS, pour autant que les conditions d’une comparaison avec les données qui y sont conservées, telles qu’elles sont prévues par la décision 2008/633/JAI, soient remplies. Les autorités désignées peuvent présenter la demande électronique motivée visée au premier alinéa en même temps qu’une demande de comparaison avec les données conservées dans le VIS.
2. Lorsque les autorités désignées ont consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et que le CIR, conformément au paragraphe 2 dudit article, a indiqué que les données relatives à la personne concernée sont conservées dans Eurodac, les autorités désignées peuvent avoir accès à Eurodac à des fins de consultation sans qu’il soit procédé à une vérification préalable dans les bases de données nationales ou dans les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres.
3. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives utilisent des données biométriques ou alphanumériques.
Article 34
Conditions d’accès à Eurodac par Europol
1. À des fins répressives, l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données conservées dans Eurodac, dans les limites du mandat d’Europol et lorsque la comparaison est nécessaire à l’exécution des missions d’Europol, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les comparaisons avec les données biométriques ou alphanumériques conservées dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée; |
b) |
la comparaison est nécessaire afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol, en ce sens qu’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée à l’objectif poursuivi; |
c) |
la comparaison est nécessaire dans un cas précis, y compris pour des personnes précises; et |
d) |
il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves en question, ou aux enquêtes en la matière; de tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie régie par le présent règlement. |
2. Lorsqu’Europol a consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et que le CIR, conformément au paragraphe 2 dudit article, a indiqué que les données relatives à la personne concernée sont conservées dans Eurodac, elle peut avoir accès à Eurodac à des fins de consultation dans les conditions prévues au présent article.
3. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives utilisent des données biométriques ou alphanumériques.
4. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d’Eurodac ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.
Article 35
Communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol
1. Sans préjudice de l’article 39, toutes les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol sont sécurisées et ont lieu par voie électronique.
2. À des fins répressives, les recherches au moyen de données biométriques ou alphanumériques sont numérisées par les États membres et Europol et transmises dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces afin que la comparaison puisse être effectuée avec d’autres données conservées dans Eurodac.
CHAPITRE XII
Traitement des données, protection des données et responsabilité
Article 36
Responsabilité en matière de traitement des données
1. Il incombe à l’État membre d’origine d’assurer:
a) |
que les données biométriques et les autres données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, sont relevées dans le respect de la légalité et sont transmises à Eurodac dans le respect de la légalité; |
b) |
que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à Eurodac; |
c) |
sans préjudice des responsabilités de l’eu-LISA, que les données contenues dans Eurodac sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le respect de la légalité; |
d) |
que les résultats de la comparaison des données biométriques transmis par Eurodac sont traités dans le respect de la légalité. |
2. L’État membre d’origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 du présent article avant et pendant leur transmission à Eurodac, comme le prévoit l’article 48, ainsi que la sécurité des données qu’il reçoit d’Eurodac.
3. L’État membre d’origine répond de l’identification définitive des données, en vertu de l’article 38, paragraphe 4.
4. L’eu-LISA veille à ce qu’Eurodac soit géré, y compris à des fins de test, conformément au présent règlement et aux règles pertinentes de l’Union en matière de protection des données. En particulier, l’eu-LISA:
a) |
adopte des mesures propres à garantir que toutes les personnes travaillant avec Eurodac, y compris les contractants, ne traitent les données qui y sont enregistrées qu’à des fins conformes à l’objet d’Eurodac, tel qu’il est défini à l’article 1er; |
b) |
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d’Eurodac conformément à l’article 48; |
c) |
veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec Eurodac y aient accès, sans préjudice des compétences du Contrôleur européen de la protection des données. |
L’eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et le Contrôleur européen de la protection des données des mesures qu’elle prend en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 37
Transmission
1. La numérisation des données biométriques et autres données à caractère personnel et leur transmission s’effectuent dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA fixe les exigences techniques concernant le format des données devant être utilisé pour la transmission des données par les États membres à Eurodac et inversement. L’eu-LISA s’assure que les données biométriques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale.
2. Les États membres transmettent par voie électronique les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2. Les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans Eurodac. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres à Eurodac et inversement.
3. Les États membres veillent à ce que le numéro de référence visé à l’article 17, paragraphe 1, point k), à l’article 19, paragraphe 1, point k), à l’article 21, paragraphe 1, point k), à l’article 22, paragraphe 2, point k), à l’article 23, paragraphe 2), point k), à l’article 24, paragraphe 2, point k), à l’article 26, paragraphe 2), point k), et à l’article 32, paragraphe 1, permette de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données et permette également d’indiquer si les données concernent une personne visée à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1.
4. Le numéro de référence visé au paragraphe 3 du présent article commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, «3» aux personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 33, «5» aux demandes visées à l’article 34, «6» aux demandes visées à l’article 43, «7» aux demandes visées à l’article 18, «8» aux personnes visées à l’article 20, «9» aux personnes visées à l’article 24, paragraphe 1, et «0» aux personnes visées à l’article 26, paragraphe 1.
5. L’eu-LISA établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par Eurodac ne comportent aucune ambiguïté.
6. Eurodac confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.
Article 38
Exécution de la comparaison et transmission des résultats
1. Les États membres veillent à transmettre des données biométriques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par Eurodac, l’eu-LISA établit ce qui, pour les données biométriques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Eurodac vérifie dès que possible la qualité des données biométriques transmises. Si les données biométriques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, Eurodac en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données biométriques d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données biométriques.
2. Eurodac procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Lorsque ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’eu-LISA, Eurodac traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.
4. Si nécessaire, un expert en empreintes digitales dans l’État membre de réception, au sens de des règles nationales et qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement, vérifie immédiatement le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 27.
Lorsque, à la suite d’une comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec les données enregistrées dans la base de données centrale informatisée, Eurodac livre un résultat positif concernant les empreintes digitales et un résultat positif concernant l’image faciale, les États membres peuvent vérifier le résultat de la comparaison des données d’images faciales.
Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés.
5. Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 27, lorsqu’un résultat positif uniquement fondé sur une image faciale est obtenu, et de l’article 28 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception par un expert formé conformément à la pratique nationale.
Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés.
Les informations reçues d’Eurodac relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.
6. Lorsque l’identification définitive conformément aux paragraphes 4 et 5 révèle que le résultat de la comparaison reçu d’Eurodac ne correspond pas aux données biométriques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent l’eu-LISA dès que possible, et au plus tard trois jours ouvrables après la réception du résultat, et lui communiquent le numéro de référence de l’État membre d’origine et celui de l’État membre qui a reçu le résultat.
Article 39
Communication entre les États membres et Eurodac
Les données transmises des États membres vers Eurodac et inversement utilisent l’infrastructure de communication. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA établit les procédures techniques nécessaires à l’utilisation de l’infrastructure de communication.
Article 40
Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données
1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement.
Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28.
2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée.
3. L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises à Eurodac, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement effectué en vertu de l’article 29.
4. L’accès en consultation aux données d’Eurodac conservées dans le CIR est accordé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/818. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales et de ces organes de l’Union et à la réalisation de ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
5. Si un État membre ou l’eu-LISA dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées, ledit État membre ou l’eu-LISA, sans préjudice de la notification d’une violation de données à caractère personnel en application de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679, en informe dès que possible l’État membre d’origine.
Si un État membre dispose d’indices suggérant que des données ont été enregistrées dans Eurodac en violation du présent règlement, il en informe dès que possible l’eu-LISA, la Commission et l’État membre d’origine. L’État membre d’origine vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans tarder.
6. L’eu-LISA ne transfère pas aux autorités d’un pays tiers, ni ne met à leur disposition, des données enregistrées dans Eurodac. Cette interdiction ne s’applique pas aux transferts de données vers des pays tiers auxquels le règlement (UE) 2024/1351 s’applique.
Article 41
Tenue de relevés
1. L’eu-LISA tient des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans Eurodac. Ces relevés indiquent l’objet, le jour et l’heure de l’accès, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a saisi ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.
2. Aux fins de l’article 8 du présent règlement, l’eu-LISA tient des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac. Les relevés de ce type d’opérations comprennent les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article et les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé prévu à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240.
3. Aux fins de l’article 10 du présent règlement, les États membres et l’eu-LISA tiennent des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.
4. Les relevés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données et pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 46. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 29, à moins qu’ils soient nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.
5. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et j), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre tient un relevé du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.
Article 42
Droit à l’information
1. L’État membre d’origine informe une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, par écrit, et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple:
a) |
de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, et de son représentant, le cas échéant, ainsi que des coordonnées du délégué à la protection des données; |
b) |
des données devant être traitées dans Eurodac et de la base juridique du traitement, y compris une description des objectifs du règlement (UE) 2024/1351, conformément à l’article 19 dudit règlement, et, le cas échéant, des objectifs du règlement (UE) 2024/1350, ainsi que des explications, sous une forme intelligible, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; |
c) |
dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24, paragraphe 1, du fait que, si un contrôle de sécurité visé à l’article 17, paragraphe 2, point i), à l’article 22, paragraphe 3, point d), à l’article 23, paragraphe 3, point e), et à l’article 24, paragraphe 3, point f), montre qu’elle est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, l’État membre d’origine est tenu d’enregistrer cette information dans Eurodac; |
d) |
le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires des données; |
e) |
dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses données biométriques soient relevées et de la procédure applicable, y compris les éventuelles conséquences du non-respect de cette obligation; |
f) |
de la durée pendant laquelle les données seront conservées en vertu de l’article 29; |
g) |
de l’existence de son droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données la concernant et de son droit de demander que des données à caractère personnel inexactes soient rectifiées, que des données à caractère personnel incomplètes soient complétées ou que des données à caractère personnel la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que de son droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle visées à l’article 44, paragraphe 1; |
h) |
de son droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle. |
2. Dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où ses données biométriques sont relevées.
Lorsqu’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge.
La procédure de relevé des données biométriques est expliquée aux mineurs au moyen de brochures, d’infographies ou de démonstrations, ou d’une combinaison de l’une ou l’autre de ces trois possibilités, selon le cas, spécialement conçues de manière à garantir que les mineurs la comprennent.
3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement.
La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.
La brochure commune est élaborée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques les concernant. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les mesures administratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques, sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être informé et assisté par les autorités nationales de contrôle, sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et sur les coordonnées des autorités nationales de contrôle.
Article 43
Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, les droits de la personne concernée en matière d’accès, de rectification, de complément, d’effacement et de limitation du traitement des données à caractère personnel sont exercés conformément au chapitre III du règlement (UE) 2016/679 et appliqués comme le prévoit le présent article.
2. Le droit d’accès de la personne concernée dans chaque État membre inclut le droit de se voir communiquer les données à caractère personnel la concernant qui sont enregistrées dans Eurodac, y compris tout enregistrement indiquant que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, ainsi que l’identité de l’État membre qui les a transmises à Eurodac, dans les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et dans les dispositions de droit national adoptées en vertu dudit règlement. Cet accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé que par un État membre.
Lorsque les droits de rectification et d’effacement des données à caractère personnel sont exercés dans un État membre autre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités dudit État membre prennent contact avec les autorités de l’État membre ou des États membres qui ont transmis les données afin qu’elles puissent vérifier l’exactitude des données et la licéité de leur transmission à Eurodac et de leur enregistrement dans Eurodac.
3. En ce qui concerne un enregistrement indiquant que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, les États membres peuvent limiter les droits de la personne concernée visés au présent article conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679.
4. S’il apparaît que des données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l’article 40, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit à la personne concernée qu’il a rectifié, complété ou effacé des données à caractère personnel la concernant ou en a limité le traitement.
5. Si l’État membre qui a transmis les données n’estime pas que les données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’a pas l’intention de rectifier ou d’effacer les données.
Cet État membre fournit également à la personne concernée des informations quant aux actions qui peuvent être entreprises si elle n’accepte pas l’explication proposée. Cela comprend des informations sur la manière de former un recours ou, s’il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.
6. Toute demande présentée au titre des paragraphes 1 et 2 à des fins d’accès, de rectification, de complément, d’effacement ou de limitation du traitement des données à caractère personnel, comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les données biométriques. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits de la personne concernée visés aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite immédiatement effacées.
7. Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin que les droits de la personne concernée en matière d’accès, de rectification, de complément, d’effacement et de limitation du traitement des données à caractère personnel soient exécutés sans retard.
8. Lorsqu’une personne demande l’accès à des données la concernant, l’autorité compétente consigne la présentation de cette demande et son traitement dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités nationales de contrôle.
9. L’autorité nationale de contrôle de l’État membre qui a transmis les données et l’autorité nationale de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée informent cette dernière, si elle le demande, de l’exercice de son droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel la concernant et de demander que ces données soient rectifiées, complétées ou effacées ou que leur traitement soit limité. Les autorités de contrôle coopèrent conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2016/679.
Article 44
Contrôle par les autorités nationales de contrôle
1. Chaque État membre veille à ce que son autorité ou ses autorités de contrôle, visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, soient chargées de contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission à Eurodac, effectué par l’État membre en question aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement.
2. Chaque État membre s’assure que son autorité de contrôle peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données biométriques.
Article 45
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
1. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que toutes les activités de traitement des données à caractère personnel menées dans le cadre d’Eurodac, notamment par l’eu-LISA, soient exercées conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au présent règlement.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce qu’un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales d’audit, soit réalisé tous les trois ans au minimum. Un rapport d’audits est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et aux autorités nationales de contrôle. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.
Article 46
Coopération entre les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent le contrôle coordonné d’Eurodac.
2. Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 47, paragraphe 1, un organisme indépendant réalise chaque année un audit du traitement des données à caractère personnel à des fins répressives, y compris une analyse d’un échantillon des demandes électroniques motivées.
Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l’article 57, paragraphe 8.
3. Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement dans la conduite d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.
4. Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du comité européen de la protection des données. Le règlement intérieur des réunions est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Le comité européen de la protection des données transmet un rapport d’activités conjoint au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous les deux ans. Ce rapport comporte un chapitre concernant chaque État membre, établi par l’autorité nationale de contrôle de l’État membre concerné.
Article 47
Protection des données à caractère personnel à des fins répressives
1. L’autorité ou les autorités de contrôle de chaque État membre, visées à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, contrôlent la licéité du traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement à des fins répressives, y compris leur transmission à destination et en provenance d’Eurodac.
2. Le traitement de données à caractère personnel effectué par Europol en vertu du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2016/794 et fait l’objet d’un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données.
3. Les données à caractère personnel obtenues d’Eurodac en vertu du présent règlement à des fins répressives ne sont traitées qu’aux fins de la prévention ou de la détection du cas spécifique pour lequel les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins de l’enquête sur ce cas.
4. Sans préjudice de l’article 24 de la directive (UE) 2016/680, Eurodac, les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre aux autorités nationales de contrôle et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris dans le but de conserver des dossiers permettant de rédiger les rapports annuels visés à l’article 57, paragraphe 8, du présent règlement. Si les fins poursuivies sont autres que ces objectifs, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol après un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale en cours sur le cas d’espèce, pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol.
Article 48
Sécurité des données
1. L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission à Eurodac.
2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité des données, pour:
a) |
assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques; |
b) |
empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux systèmes de traitement de données et aux installations nationales utilisés par l’État membre pour effectuer des opérations conformément à l’objet d’Eurodac (matériel, contrôle de l’accès et contrôle à l’entrée de l’installation); |
c) |
empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisé de supports de données (contrôle des supports de données); |
d) |
empêcher la saisie non autorisée de données, ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel conservées dans Eurodac (contrôle de la conservation); |
e) |
empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données (contrôle des utilisateurs); |
f) |
empêcher le traitement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans Eurodac (contrôle de la saisie des données); |
g) |
veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données); |
h) |
veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les saisir, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans les données, et à ce que ces profils, ainsi que toute autre information utile que ces autorités pourraient demander à des fins de contrôle, soient mis sans retard à la disposition des autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, à la demande de celles-ci (profils personnels); |
i) |
garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission); |
j) |
garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données); |
k) |
empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel pendant la transmission de ces données en provenance ou à destination d’Eurodac ou pendant le transport de supports de données, en particulier grâce à des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport); |
l) |
garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption (restauration); |
m) |
garantir qu’Eurodac exécute ses fonctions, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité); et |
n) |
contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d’organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires pour garantir le respect du présent règlement (autocontrôle) et pour détecter automatiquement, dans un délai de vingt-quatre heures, tous les événements significatifs survenant dans l’application des mesures énumérées aux points b) à k) qui peuvent signaler un incident de sécurité. |
3. Les États membres et Europol informent l’eu-LISA des incidents de sécurité liés à Eurodac détectés dans leurs systèmes, sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 30 et 31 de la directive (UE) 2016/680, ainsi que des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2016/794, respectivement. L’eu -LISA informe les États membres, Europol et le Contrôleur européen de la protection des données, sans retard injustifié, des incidents de sécurité liés à Eurodac détectés dans leurs systèmes, sans préjudice des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. Les États membres concernés, l’eu-LISA et Europol collaborent en cas d’incident de sécurité.
4. L’eu-LISA prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le fonctionnement d’Eurodac, y compris l’adoption d’un plan de sécurité des données.
Avant le début de l’utilisation opérationnelle d’Eurodac, le cadre de sécurité pour l’environnement commercial et technique d’Eurodac est mis à jour, conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.
5. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 4, y compris en ce qui concerne l’adoption d’un plan de sécurité des données visé au paragraphe 2 du présent article.
Article 49
Interdiction de transférer des données à des pays tiers, à des organisations internationales ou à des entités de droit privé
1. Les données à caractère personnel obtenues par un État membre ou par Europol à partir d’Eurodac en vertu du présent règlement ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur, au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/680, à l’échelon national ou entre États membres.
2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont échangées entre États membres à la suite d’un résultat positif obtenu à des fins répressives ne sont pas transférées à des pays tiers s’il existe un risque réel que, en raison d’un tel transfert, la personne concernée soit susceptible d’être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.
3. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont échangées entre un État membre et Europol à la suite d’un résultat positif obtenu à des fins répressives ne sont pas transférées à des pays tiers s’il existe un risque réel que, en raison d’un tel transfert, la personne concernée soit susceptible d’être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. En outre, tout transfert n’est effectué que s’il est nécessaire et proportionné dans des cas relevant du mandat d’Europol, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/794 et sous réserve de l’accord de l’État membre d’origine.
4. En ce qui concerne les personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, ou à l’article 20, paragraphe 1, aucune information n’est transférée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été présentée ou qu’une personne a fait l’objet d’une procédure d’admission dans un État membre.
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou aux règles nationales adoptées en application du chapitre V de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, à des pays tiers auxquels le règlement (UE) 2024/1351 s’applique.
Article 50
Transfert de données vers des pays tiers à des fins de retour
1. Par dérogation à l’article 49, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), b), c), ou j), peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition avec l’accord de l’État membre d’origine.
2. Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article sont réalisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l’État membre qui transfère les données.
3. Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 n’ont lieu que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage aux fins de son retour; et |
b) |
le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. |
4. L’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers effectué en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l’article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle indépendante mise en place conformément au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679.
5. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers effectués en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, ni à l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1348.
6. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct à Eurodac pour comparer ou transmettre des données biométriques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national d’un État membre.
Article 51
Registre et documentation
1. Les États membres et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives, soient consignées dans un registre ou fassent l’objet d’une documentation, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, de contrôle de la licéité du traitement des données, de l’intégrité et de la sécurité des données, ainsi qu’à des fins d’autocontrôle.
2. Le registre ou la documentation mentionnent dans tous les cas:
a) |
l’objet précis de la demande de comparaison, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de comparaison; |
b) |
les motifs raisonnables invoqués conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du présent règlement pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI; |
c) |
le numéro du fichier national; |
d) |
la date et l’heure exacte de la demande de comparaison adressée à Eurodac par le point d’accès national; |
e) |
le nom de l’autorité qui a demandé l’accès en vue d’une comparaison et la personne responsable qui a présenté la demande et traité les données; |
f) |
le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 32, paragraphe 4, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori; |
g) |
les données utilisées pour la comparaison; |
h) |
conformément aux dispositions nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données; |
i) |
le cas échéant, une référence à l’utilisation du portail de recherche européen pour interroger Eurodac, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818. |
3. Les registres et la documentation ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres qui contiennent des données à caractère personnel ne sont pas utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation visés à l’article 57.
Les autorités nationales de contrôle chargées de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données se voient octroyer l’accès à ces registres à leur demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent.
Article 52
Responsabilité
1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une opération de traitement illicite ou de toute autre action incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi de la part de l’État membre responsable, ou de la part de l’eu-LISA si elle est responsable du préjudice subi et dans la mesure où elle n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui lui incombent spécifiquement ou lorsqu’elle a agi en-dehors des instructions licites de cet État membre ou contrairement à celles-ci. L’État membre responsable ou l’eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de cette responsabilité s’ils prouvent que le fait qui a provoqué le dommage ne leur est nullement imputable.
2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement entraîne un dommage pour Eurodac, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l’eu-LISA ou un autre État membre n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l’effet.
3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont régies par les dispositions du droit national de l’État membre défendeur, conformément aux articles 79 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 54 et 55 de la directive (UE) 2016/680. Les actions en réparation intentées contre l’eu-LISA pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumises aux conditions prévues dans les traités.
CHAPITRE XIII
Modifications des règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818
Article 53
Modifications du règlement (UE) 2018/1240
1. |
À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré: «6 bis. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, point k), les vérifications automatisées en vertu du paragraphe 1 du présent article permettent au système central ETIAS d’interroger Eurodac, créé par le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil (*1), à l’aide des données suivantes fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement:
(*1) Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’“Eurodac” pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).»." |
2. |
À l’article 25 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
|
3. |
À l’article 88, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. ETIAS commence ses activités indépendamment de la mise en place ou non de l’interopérabilité avec Eurodac ou l’ECRIS-TCN.». |
Article 54
Modifications du règlement (UE) 2019/818
Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’“Eurodac” pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).»." (*3) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20)." (*4) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»." |
2) |
À l’article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358, des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862, de l’article 31 du règlement (UE) 2019/816 et de l’article 40 du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’ESP. Ces registres comprennent notamment les informations suivantes:». |
3) |
À l’article 13, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Recherche dans des données biométriques à l’aide du service partagé d’établissement de correspondances biométriques Afin que des recherches puissent être effectuées dans les données biométriques stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le SIS utilisent les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé. Les recherches effectuées à l’aide de données biométriques sont effectuées conformément aux finalités prévues dans le présent règlement et dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2024/1358.». |
5) |
À l’article 16, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358, des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862 et de l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé.». |
6) |
À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d’information d’où elles proviennent:
|
7) |
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les données visées à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont supprimées du CIR, de manière automatisée, conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du règlement (UE) 2024/1358 et du règlement (UE) 2019/816.». |
8) |
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358 et de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.». |
9) |
À l’article 26, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
10) |
L’article 27 est modifié comme suit:
|
11) |
À l’article 29, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
12) |
À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.». |
13) |
À l’article 47, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les personnes dont les données sont enregistrées dans Eurodac sont informées du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement conformément au paragraphe 1 lorsqu’un nouvel ensemble de données est transmis à Eurodac conformément aux articles 15, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358.». |
14) |
L’article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Communication de données à caractère personnel à des pays tiers, des organisations internationales et des entités privées Sans préjudice de l’article 31 du règlement (CE) no 767/2008, des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/794, de l’article 41 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 65 du règlement (UE) 2018/1240, des articles 49 et 50 du règlement (UE) 2024/1358 et de l’interrogation des bases de données d’Interpol via l’ESP conformément à l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement, qui respectent les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel stockées dans les éléments d’interopérabilité, traitées ou accessibles par ces éléments, ne peuvent être transférées vers un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition.». |
CHAPITRE XIV
Dispositions finales
Article 55
Coûts
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’Eurodac et à l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.
2. Les coûts afférents aux points d’accès nationaux et au point d’accès d’Europol et les coûts afférents à leur connexion à Eurodac sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.
3. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, et prennent en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives.
Article 56
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 57
Rapports, suivi et évaluation
1. L’eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport annuel sur les activités d’Eurodac, y compris sur son fonctionnement technique et sa sécurité. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs en matière de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service.
2. L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement d’Eurodac par rapport aux objectifs visés au paragraphe 1.
3. Aux fins de la maintenance technique et de l’établissement de rapports et de statistiques, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans Eurodac.
4. Au plus tard le 12 juin 2027, l’eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale à Eurodac aux fins de la comparaison des images faciales, y compris de mineurs. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac.
5. Au plus tard le 12 juin 2029, et tous les quatre ans par la suite, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac, qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’incidence sur les droits fondamentaux, en particulier les droits à la protection des données et au respect de la vie privée, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, y compris l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance faciale, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. Cette évaluation comprend également une évaluation des synergies entre le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1862. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
6. Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport annuel visé au paragraphe 1.
7. L’eu-LISA, les États membres et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport global d’évaluation visé au paragraphe 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.
8. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre de même qu’Europol rédigent tous les deux ans des rapports sur l’efficacité de la comparaison des données biométriques avec les données d’Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur:
a) |
l’objet précis de la comparaison, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’autre infraction pénale grave; |
b) |
les motifs invoqués de soupçons avérés; |
c) |
les motifs raisonnables invoqués conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du présent règlement pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI; |
d) |
le nombre de demandes de comparaison; |
e) |
le nombre et le type de cas qui ont permis une identification; et |
f) |
la nécessité de traiter les cas exceptionnels d’urgence, les cas d’urgence effectivement traités, y compris ceux qui n’ont pas été approuvés par l’autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori. |
Les rapports établis par les États membres et Europol visés au premier alinéa sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
9. Sur la base des rapports des États membres et d’Europol visés au paragraphe 8, et en plus du rapport global d’évaluation prévu au paragraphe 5, la Commission compile tous les deux ans un rapport sur l’accès à Eurodac à des fins répressives et transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.
Article 58
Évaluation
1. Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire aux fins de la coopération administrative visée à l’article 27 de la directive 2001/55/CE.
2. La Commission évalue également l’incidence attendue de l’application de l’article 26 du présent règlement en cas d’activation de la directive 2001/55/CE, en tenant compte:
a) |
de la nature des données faisant l’objet du traitement; |
b) |
de l’incidence attendue de la fourniture de l’accès aux données énumérées à l’article 26, paragraphe 2, aux autorités désignées visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; et |
c) |
des garanties prévues par le présent règlement. |
3. En fonction des résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission présente une proposition législative modifiant ou abrogeant l’article 26, le cas échéant.
Article 59
Sanctions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout traitement des données enregistrées dans Eurodac non conforme à l’objet d’Eurodac, tel qu’il est défini à l’article 1er, soit passible de sanctions, y compris administratives ou pénales ou les deux, conformément au droit national, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 60
Champ d’application territorial
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux territoires auxquels le règlement (UE) 2024/1351 ne s’applique pas, à l’exception des dispositions relatives aux données collectées pour contribuer à l’application du règlement (UE) 2024/1350 dans les conditions prévues par le présent règlement.
Article 61
Notification des autorités désignées et des autorités chargées de la vérification
1. Au plus tard le 12 septembre 2024, chaque État membre notifie à la Commission ses autorités désignées, les unités opérationnelles visées à l’article 5, paragraphe 3, et son autorité chargée de la vérification, et lui notifie sans tarder toute modification à cet égard.
2. Au plus tard le 12 septembre 2024, Europol notifie à la Commission son autorité désignée et son autorité chargée de la vérification, et lui notifie sans tarder toute modification à cet égard.
3. La Commission publie chaque année les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au Journal officiel de l’Union européenne et par voie électronique sur un site disponible en ligne et mis à jour sans tarder.
Article 62
Abrogation
Le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (38) est abrogé avec effet au 12 juin 2026.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 63
Entrée en vigueur et conditions d’application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 12 juin 2026.
Toutefois, l’article 26 est applicable à partir du 12 juin 2029.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire en vertu de la décision d’exécution (UE) 2022/382 ni aux personnes bénéficiant de toute autre protection nationale équivalente accordée en vertu de ladite décision, de toute modification future de la décision d’exécution (UE) 2022/382 et de toute prorogation de ladite protection temporaire.
4. Le document de contrôle des interfaces est convenu d’un commun accord entre les États membres et l’eu-LISA au plus tard le 12 décembre 2024.
5. La comparaison d’images faciales à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, telle qu’elle est prévue aux articles 15 et 16 du présent règlement, s’applique à partir de la date d’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac. Le logiciel de reconnaissance faciale est introduit dans Eurodac dans un délai d’un an à compter de la conclusion de l’étude sur l’introduction d’un logiciel de reconnaissance faciale visée à l’article 57, paragraphe 4. Jusqu’à cette date, les images faciales sont conservées dans Eurodac dans le cadre des ensembles de données se rapportant aux personnes concernées et sont transmises à un État membre après comparaison des empreintes digitales en cas de résultat positif.
6. Les États membres informent la Commission et l’eu-LISA dès qu’ils ont procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données à Eurodac, au plus tard le 12 juin 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
La présidente
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 144, et JO C 155 du 30.4.2021, p. 64.
(2) JO C 185 du 9.6.2017, p. 91, et JO C 175 du 7.5.2021, p. 32.
(3) Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.
(4) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
(5) Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).
(6) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(7) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
(8) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(9) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(10) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(11) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(12) Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).
(13) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(15) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(16) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(17) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(19) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(20) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(22) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
(23) Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1).
(24) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(25) Arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd contre Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. et Kärntner Landesregierung e.a., affaires jointes C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238; arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson e.a., affaires jointes C-203/15 et C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.
(26) Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes — Convention de Dublin (JO C 254 du 19.8.1997, p. 1).
(27) Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(28) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(29) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(30) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
(31) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(32) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(33) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(34) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(35) Règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ( JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(36) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(37) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
(38) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
ANNEXE I
Tableau de correspondance visé à l’article 8
Données communiquées au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil enregistrées et stockées par le système central ETIAS |
Données correspondantes dans Eurodac au titre des articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement, auxquelles les données ETIAS devraient être comparées |
le nom (nom de famille) |
le(s) nom(s) |
le nom à la naissance |
le(s) nom(s) à la naissance |
le ou les prénoms (le ou les surnoms) |
le(s) prénom(s) |
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage) |
les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes |
la date de naissance |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
le lieu de naissance |
le sexe |
le sexe |
la nationalité actuelle |
la (les) nationalité(s) |
les autres nationalités (le cas échéant) |
la (les) nationalité(s) |
le type de document de voyage |
le type de document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage |
le code en trois lettres du pays de délivrance |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (UE) no 603/2013 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1, points a) et c) |
— |
Article 1er, paragraphe 1, points b) et d) |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 1, point e) |
— |
Article 1er, paragraphe 1, point f) à j) |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, partie introductive |
Article 2, paragraphe 1, partie introductive |
Article 2, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 2, paragraphe 1, points a) et e) |
— |
Article 2, paragraphe 1, points b), c) et d) |
— |
Article 2, paragraphe 1, points f) et g) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
Article 2, paragraphe 1, ,point n) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
Article 2, paragraphe 1, point o) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
Article 2, paragraphe 1, point p) |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
Article 2, paragraphe 1, point q) |
— |
Article 2, paragraphe 1, points r) à z) |
Article 2, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 2, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive et points a) and b) |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive et points a) et b) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points c) et d) |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 5 |
— |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 7 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 8, paragraphe 1, partie introductive |
Article 12, paragraphe 1, partie introductive |
— |
Article 12, paragraphe 1, points a) à h) |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 12, paragraphe 1, point i) |
— |
Article 12, paragraphe 1, point j) |
Article 8, paragraphe 1, point b) |
Article 12, paragraphe 1, point k) i) |
— |
Article 12, paragraphe 1, point l) |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 12, paragraphe 1, point m) i) |
Article 8, paragraphe 1, point d) |
Article 12, paragraphe 1, point n) i) |
— |
Article 12, paragraphe 1, points o) et p) |
Article 8, paragraphe 1, point e) |
Article 12, paragraphe 1, point q) |
Article 8, paragraphe 1, point f) |
Article 12, paragraphe 1, point r) |
Article 8, paragraphe 1, point g) |
Article 12, paragraphe 1, point s) |
Article 8, paragraphe 1, point h) |
Article 12, paragraphe 1, point t) |
Article 8, paragraphe 1, point i) |
— |
— |
Article 12, paragraphe 1, point u) |
— |
Article 12, paragraphe 1, points v) et w) |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
Article 12, paragraphes 3 à 6 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
— |
Article 9, paragraphe 4 |
— |
Article 9, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 10, partie introductive et points a) à d) |
Article 16, paragraphe 2, partie introductive et points a) à d) |
Article 10, point e) |
Article 16, paragraphes 3 |
— |
Article 16, paragraphes 2 et 4 |
Article 11, partie introductive |
Article 17, paragraphe 1, partie introductive, et article 17, paragraphe 2, partie introductive |
Article 11, point a) |
Article 17, paragraphe 1, point a) |
Article 11, point b) |
Article 17, paragraphe 1, point g) |
Article 11, point c) |
Article 17, paragraphe 1, point h) |
Article 11, point d) |
Article 17, paragraphe 1, point k) |
Article 11, point e) |
Article 17, paragraphe 1, point l) |
Article 11, point f) |
Article 17, paragraphe 1, point m) |
Article 11, point g) |
Article 17, paragraphe 1, point n) |
— |
Article 17, paragraphe 1, points b) à f), i) et j) |
Article 11, point h) |
Article 17, paragraphe 2, points c) et d) |
Article 11, point i) |
Article 17, paragraphe 2, point e) |
Article 11, point j) |
Article 17, paragraphe 2, point f) |
Article 11, point k) |
Article 17, paragraphe 2, point a) |
— |
Article 17, paragraphe 2, points b) et g) à l) |
— |
Article 17, paragraphes 3 et 4 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
— |
Article 18 |
— |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2, partie introductive |
Article 22, paragraphe 2, partie introductive |
Article 14, paragraphe 2, point a) |
Article 22, paragraphe 2, point a) |
Article 14, paragraphe 2, point b) |
Article 22, paragraphe 2, point g) |
Article 14, paragraphe 2, point c) |
Article 22, paragraphe 2, point h) |
Article 14, paragraphe 2, point d) |
Article 22, paragraphe 2, point k) |
Article 14, paragraphe 2, point e) |
Article 22, paragraphe 2, point l) |
Article 14, paragraphe 2, point f) |
Article 22, paragraphe 2, point m) |
Article 14, paragraphe 2, point g) |
Article 22, paragraphe 2, point n) |
— |
Article 22, paragraphe 2, points b) à f), i) et j) |
— |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 6 |
— |
Article 22, paragraphes 7 à 10 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
— |
Article 25 |
— |
Article 26 |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
— |
Article 29 |
— |
Article 30 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 3 |
— |
Article 31, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 2 |
— |
Article 32, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 1, partie introductive |
Article 33, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive et point a), et deuxième alinéa |
Article 20, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 33, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) |
— |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 21, partie introductive |
Article 34, paragraphe 1, partie introductive, point a) |
Article 21, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 34, paragraphe 1, points b), c) et d) |
— |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 1, partie introductive |
Article 36, paragraphe 1, partie introductive |
Article 23, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 36, paragraphe 1, point a) |
Article 23, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 36, paragraphe 1, points b), c) et d) |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 36, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 4, points a), b) et c) |
Article 36, paragraphe 4, points a), b) et c) |
Article 24 |
Article 37 |
Article 25, paragraphes 1 à 5 |
Article 38, paragraphes 1 à 4 et 6 |
— |
Article 38, paragraphe 5 |
Article 26 |
Article 39 |
Article 27, paragraphes 1 à 5 |
Article 40, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 |
— |
Article 40, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 41, paragraphes 1, 4 et 5 |
— |
Article 41, paragraphes 2 et 3 |
Article 29, paragraphe 1, partie introductive et points a) à e) |
Article 42, paragraphe 1, points a), b), d), e) et g) |
— |
Article 42, paragraphe 1, points c), f) et h) |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 42, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphes 4 à 15 |
— |
— |
Article 43, paragraphe 1 |
— |
Article 43, paragraphe 2 |
— |
Article 43, paragraphe 3 |
— |
Article 43, paragraphe 4 |
— |
Article 43, paragraphe 5 |
— |
Article 43, paragraphe 6 |
— |
Article 43, paragraphe 7 |
— |
Article 43, paragraphe 8 |
Article 30 |
Article 44 |
Article 31 |
Article 45 |
Article 32 |
Article 46 |
Article 33, paragraphe 1 |
— |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 47, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 47, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 4 |
Article 47, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 47, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 2, partie introductive et points a) à k) |
Article 48, paragraphe 2, partie introductive et points a) à d), f) à k) et n) |
— |
Article 48, paragraphe 2, points e), l) et m) |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 48, paragraphe 4 |
— |
Article 48, paragraphe 5 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 2 |
— |
Article 49, paragraphe 3 |
— |
Article 49, paragraphe 4 |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 49, paragraphe 5 |
— |
Article 50 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 2, partie introductive et points a) à h) |
Article 51, paragraphe 2, partie introductive et points a) à h) |
— |
Article 51, paragraphe 2, point i) |
Article 36, paragraphe 3 |
Article 51, paragraphe 3 |
Article 37 |
Article 52 |
Article 38 |
— |
— |
Article 53 |
— |
Article 54 |
Article 39 |
Article 55 |
— |
Article 56 |
Article 40, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 2 |
Article 57, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 3 |
Article 57, paragraphe 3 |
— |
Article 57, paragraphe 4 |
Article 40, paragraphe 4 |
Article 57, paragraphe 5 |
Article 40, paragraphe 5 |
Article 57, paragraphe 6 |
Article 40, paragraphe 6 |
Article 57, paragraphe 7 |
Article 40, paragraphe 7 |
Article 57, paragraphe 8 |
Article 40, paragraphe 8 |
Article 57, paragraphe 9 |
— |
Article 58 |
Article 41 |
Article 59 |
Article 42 |
Article 60 |
Article 43 |
Article 61 |
Article 44 |
— |
Article 45 |
Article 62 |
Article 46 |
Article 63 |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
— |
Annexe I |
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Annexe II |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)