EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0590

Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009

PE/61/2023/REV/1

JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/590

20.2.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/590 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2024

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte vert pour l’Europe, exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et sans pollution à l’horizon 2050; il vise également à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement, tout en assurant une transition inclusive, équitable et juste qui ne laisse personne de côté. En outre, l’Union s’est engagée à veiller à la pleine mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3) et du huitième programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (4), et elle est engagée dans le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.

(2)

La couche d’ozone protège les humains et les autres êtres vivants du rayonnement ultraviolet (UV) nocif du soleil. Il est scientifiquement bien établi que les émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone causent des dommages importants à celle-ci, de nature à entraîner des effets néfastes importants pour la santé humaine et les écosystèmes, la biosphère, ainsi que d’importantes conséquences économiques si rien n’est fait pour y remédier.

(3)

En vertu de la décision 88/540/CEE du Conseil (5), l’Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (6) et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (7) (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole et les décisions ultérieures de ses parties constituent un ensemble de mesures de réglementation contraignantes à l’échelle mondiale pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone.

(4)

Le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) garantit, entre autres, que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation dudit règlement, la Commission a conclu que les mesures de réglementation établies en vertu dudit règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité, étaient efficaces et avaient contribué de manière importante à la reconstitution de l’ozone stratosphérique et à la réduction du réchauffement climatique.

(5)

Il est manifeste que les substances appauvrissant la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, des évaluations récentes montrent que cette reconstitution de la couche d’ozone reste très précaire, et sa reconstitution à ses niveaux de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace importante pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre, que de nouvelles initiatives soient prises concernant les sources d’émissions afin de réduire ces dernières, et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.

(6)

La plupart des substances appauvrissant la couche d’ozone possèdent également un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et contribuent à l’augmentation de la température de la planète. Compte tenu des conclusions importantes du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2021, le présent règlement devrait veiller à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone. La réduction des émissions contribue à la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris») (9), à savoir contenir l’élévation de la température moyenne de la planète au cours de ce siècle nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

(7)

En vue d’une meilleure sensibilisation au PRP des substances appauvrissant la couche d’ozone, il convient que le présent règlement mentionne également ledit potentiel, en plus du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO).

(8)

Le règlement (CE) no 1005/2009 et les actes juridiques antérieurs de l’Union ont établi des mesures de réglementation plus strictes que celles exigées par le protocole, en prévoyant des règles plus restrictives à l’importation et à l’exportation.

(9)

En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, la production et la mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone ont été progressivement arrêtées pour presque toutes les utilisations. La mise sur le marché de produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances a également été interdite, sauf dans certains cas où l’utilisation de ces substances est encore autorisée. Même après l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, il est nécessaire, dans certaines conditions, de continuer à autoriser des exemptions pour certaines utilisations lorsque des solutions de substitution ne sont pas encore disponibles.

(10)

En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022», 90 % de l’augmentation est due aux utilisations comme intermédiaires de synthèse. L’utilisation comme intermédiaires de synthèse a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. Si une dérogation pour les substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée compte tenu des faibles taux d’émission et du manque d’autres solutions réalisables, il importe d’évaluer régulièrement la disponibilité de solutions de substitution ainsi que les niveaux d’émission réels des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse. Le cas échéant, la Commission devrait adopter des actes délégués afin d’établir une liste des procédés de production de produits chimiques pour lesquels l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. Les actes délégués devraient tenir compte de la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables, sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux et d’autres rapports techniques élaborés par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse et des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, et qui fournissent une base suffisante pour prendre une décision sur l’interdiction ou non d’utilisations spécifiques comme intermédiaires de synthèse. Lorsque de telles évaluations réalisées au titre du protocole ne sont pas disponibles, la Commission devrait procéder à sa propre évaluation sur la base de données techniques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, leurs émissions connexes et leur incidence sur la couche d’ozone et sur le climat, ainsi que sur la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables; la Commission devrait adopter, le cas échéant et sur la base d’une telle évaluation, un acte délégué établissant la liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. La liste peut être mise à jour pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou de l’évaluation de la Commission elle-même.

(11)

Compte tenu des faibles quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone effectivement utilisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, une mesure de réglementation proportionnée doit être mise en place à cet égard. L’obligation d’enregistrement au titre du règlement (CE) no 1005/2009 devrait être remplacée par l’obligation de conserver des registres afin d’empêcher l’utilisation illégale et de suivre l’évolution des solutions de substitution.

(12)

La mise sur le marché et l’utilisation de halons ne devraient être autorisées que pour des utilisations critiques, qui devraient être déterminées en tenant compte de la disponibilité de substituts ou technologies de substitution et de l’évolution des normes internationales.

(13)

Le comité des choix techniques pour les halons créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins au niveau mondial à partir de 2030. Pour éviter de devoir produire de nouveaux halons afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements et de prévoir un suivi adéquat desdits stocks.

(14)

En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, l’exemption pour toutes les utilisations critiques du bromure de méthyle, y compris les applications de quarantaine et les applications préalables à l’expédition, a pris fin le 18 mars 2011. Le protocole contient des dispositions qui régissent l’utilisation en cas d’urgence. Ces dispositions n’ont pas encore été appliquées au sein de l’Union. Il est donc peu probable qu’un acteur au sein de l’Union doive recourir à ces dispositions. Toutefois, étant donné que de futures situations d’urgence ne peuvent être exclues, et afin d’aligner le présent règlement sur le protocole, il devrait rester possible d’accorder une dérogation dans les situations d’urgence, à savoir en cas de prolifération inattendue de certains parasites ou maladies, lorsque cette utilisation d’urgence est autorisée en vertu des règlements (CE) no 1107/2009 (10) et (UE) no 528/2012 (11) du Parlement européen et du Conseil. Il convient, en pareil cas, de préciser les mesures adoptées pour réduire les émissions au minimum, telles que l’utilisation de films pratiquement imperméables pour la fumigation des sols.

(15)

On redoute de plus en plus l’incidence sur les émissions mondiales de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, y compris l’augmentation de la concentration atmosphérique de dichlorométhane, qui pourrait retarder la reconstitution de la couche d’ozone. En 2021, l’Union a produit, en tonnes métriques, environ quatre fois plus de ces substances appauvrissant la couche d’ozone que de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Toutefois, lorsqu’elle est exprimée en tonnes (PACO), cette production est environ quatre fois moindre que les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I. Des mesures de confinement supplémentaires sont nécessaires et il importe de mettre en place un suivi renforcé, y compris à l’aide de dispositions en matière de récupération ou de destruction, de réparation des fuites et de prévention des rejets involontaires de substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole.

(16)

Les restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone devraient également s’appliquer aux produits et équipements dont le fonctionnement est tributaire de ces substances afin d’empêcher le contournement de ces restrictions.

(17)

Il est important de veiller à ce que les substances appauvrissant la couche d’ozone puissent être mises sur le marché aux fins de leur régénération dans l’Union. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances devraient également bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché aux fins de destruction par des technologies approuvées par les parties au protocole ou par des technologies qui n’ont pas encore été approuvées par les parties au protocole mais qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national.

(18)

Les conteneurs non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits étant donné que, lorsque ces conteneurs sont vidés, une quantité de réfrigérant y demeure inévitablement, et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. Le présent règlement devrait interdire leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Pour garantir que les conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone soient rechargés plutôt que mis au rebut, il convient d’exiger des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.

(19)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique des substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.

(20)

Il devrait être possible, dans des cas exceptionnels, d’autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones dans les cas où il pourrait être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union.

(21)

Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner l’émission de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré en tant que sous-produit, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures d’atténuation du changement climatique adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et d’apporter la preuve de la destruction de ces émissions de sous-produits ou de leur récupération pour une utilisation ultérieure, dans le respect des meilleures techniques disponibles. Il convient qu’une déclaration de conformité soit fournie lors de la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone.

(22)

Afin de faciliter les contrôles douaniers, il importe de préciser les informations à fournir aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées «autorités douanières») lorsque des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement sont importés ou exportés, ainsi que de préciser les tâches incombant aux autorités douanières et, le cas échéant, aux autorités de surveillance du marché lorsqu’elles mettent en œuvre les interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation de ces substances, produits et équipements. Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (13), qui établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux substances, produits et équipements couverts par le présent règlement pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application des règles. Dans les cas où le présent règlement établit des dispositions spécifiques, par exemple en matière de contrôles douaniers, ces dispositions plus spécifiques priment et viennent donc compléter les règles établies par le règlement (UE) 2019/1020. Afin d’assurer la protection de l’environnement, il convient que le présent règlement s’applique à toutes les formes de fourniture des substances appauvrissant la couche d’ozone qui font l’objet du présent règlement, y compris aux ventes à distances visées à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1020.

(23)

Afin d’éviter le commerce illégal des substances, des produits et équipements interdits couverts par le présent règlement, les interdictions qui y sont établies ainsi que les exigences en matière de licences pour le commerce devraient couvrir non seulement l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union en vue de leur mise en libre pratique, mais aussi leur placement en dépôt temporaire et sous les autres régimes douaniers établis par le droit douanier de l’Union. Des facilités d’octroi de licences devraient être autorisées pour les marchandises en dépôt temporaire, afin d’éviter une charge inutile pour les opérateurs et les autorités douanières.

(24)

Le système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone est une exigence essentielle du protocole pour surveiller le commerce et prévenir les activités illégales à cet égard. Les licences devraient être limitées dans le temps afin de garantir que les entreprises réexaminent l’utilisation de solutions de substitution à intervalles réguliers. Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de l’expédition, ainsi que l’échange électronique et le stockage d’informations sur toutes les expéditions de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui sont présentés aux autorités douanières, il est nécessaire d’interconnecter le système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (14). Compte tenu de cette interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il serait disproportionné de prévoir un système d’octroi de licences basé sur les expéditions dans l’Union.

(25)

Afin de garantir que les substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes des États membres devraient confisquer ou saisir ces substances, ces produits et ces équipements en vue de leur élimination. La réexportation de substances, produits et équipements non conformes au présent règlement devrait, en tout état de cause, être interdite.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des bureaux de douane, ou d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, effectuant des contrôles au titre du présent règlement dispose des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à sa disposition, et soit suffisamment équipé pour traiter les cas de commerce illégal de substances, produits et équipements appauvrissant la couche d’ozone couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane ou les autres lieux qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.

(27)

La coopération et l’échange des informations nécessaires entre toutes les autorités compétentes des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement, à savoir les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, entre les États membres et avec la Commission, sont extrêmement importants pour lutter contre les violations du présent règlement, en particulier le commerce illégal. Le système de gestion des risques douaniers devrait être utilisé à cette fin, en raison de la nature confidentielle de l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.

(28)

Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, et en vue de promouvoir la coopération et l’échange adéquat d’informations entre les autorités compétentes et la Commission en cas de contrôles de conformité et de commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone, la Commission devrait recourir à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (15). L’OLAF devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour faciliter l’accomplissement de ses tâches.

(29)

Afin d’assurer le respect du protocole, il convient d’interdire l’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance ou à destination d’un État non partie au protocole.

(30)

Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, lorsqu’il est illégal, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit. Toutes les mesures possibles devraient être prises par les entreprises pour réduire les rejets non intentionnels de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, compte tenu également de leur PRP. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées dans les produits et équipements et à la prévention des fuites de ces substances. Les obligations de récupération devraient également être étendues aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments afin de maximiser la réduction des émissions.

(31)

L’obligation de récupérer les substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses présentes dans les matériaux de construction pourrait stimuler l’innovation ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des techniques de démolition, de régénération et de recyclage et pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi en raison de l’intensité de main-d’œuvre du processus de mise hors service et de la nécessité d’accroître la capacité de traitement de ces types de déchets. Il importe donc de proposer des programmes de formation appropriés qui répondent à la nécessité, pour des personnes physiques dûment qualifiées, de procéder à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses.

(32)

Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, en tenant compte des quantités produites et utilisées dans l’Union ainsi que de l’effet sur l’ozone stratosphérique des émissions de ces substances. Il existe d’autres problèmes reconnus qui influent sur la reconstitution de la couche d’ozone dans des secteurs ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Parmi ceux-ci figure le protoxyde d’azote, qui, si l’on se fonde sur les émissions pondérées en fonction du PACO, est l’une des principales substances appauvrissant la couche d’ozone. Le protoxyde d’azote constitue la majeure partie des émissions anthropiques provenant des activités agricoles, domaine que la Commission s’est engagée à cibler pour faire suite à sa communication du 20 mai 2020 intitulée «stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement». Les incendies de forêt de grande ampleur posent un autre problème qu’il importe de prévenir, étant donné qu’ils peuvent augmenter considérablement les aérosols stratosphériques et donc potentiellement perturber l’ozone stratosphérique.

(33)

Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les cas de commerce illégal détectés par les autorités compétentes, y compris sur les sanctions infligées.

(34)

L’utilisation de halons ne devrait être autorisée que pour des utilisations critiques définies dans le présent règlement. Les États membres devraient faire rapport sur les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, ainsi que sur les mesures de confinement visant à réduire les émissions de ces substances et sur les progrès accomplis dans la recherche de solutions de substitution. Ces informations sont nécessaires pour connaître les quantités de halons encore disponibles dans l’Union pour des utilisations critiques, ainsi que pour suivre les progrès technologiques dans ce domaine pour déterminer quand les halons ne sont plus nécessaires pour certaines utilisations.

(35)

Le protocole fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc, chaque année, communiquer des données relatives au commerce de ces substances. Le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer s’il est nécessaire d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.

(36)

Au nom de l’Union, la Commission fait rapport chaque année au secrétariat de l’ozone au sujet de l’importation et de l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Bien qu’il incombe aux États membres de déclarer la production et la destruction de ces substances, la Commission devrait fournir des données provisoires concernant ces activités, afin de faciliter le calcul anticipé de la consommation de l’Union par le secrétariat de l’ozone. S’il n’est pas notifié que la clause relative aux organisations d’intégration économique régionale est étendue, il convient que la Commission continue à établir des rapports annuels tout en veillant à ce que les États membres disposent d’un délai suffisant pour examiner les données provisoires qu’elle leur fournit, afin d’éviter les incohérences.

(37)

Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités environnementales, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, devraient effectuer des contrôles, selon une approche fondée sur les risques, afin de garantir le respect du présent règlement. Une telle approche est nécessaire pour cibler les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illégal ou de rejet illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone relevant du présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes concernant d’éventuels cas de non-respect. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces informations devraient être communiquées aux autorités douanières afin de procéder à une analyse des risques avant les contrôles, conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (16). Il importe de veiller à ce que, lorsque des cas de violation du présent règlement ont été établis par les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées du suivi de l’application des sanctions soient informées afin de pouvoir infliger la sanction appropriée lorsque cela s’avère nécessaire.

(38)

Les États membres devraient veiller à ce que les violations du présent règlement commises par des entreprises fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(39)

Les États membres devraient être en mesure de définir les règles relatives à l’imposition de sanctions pénales, de sanctions administratives ou de ces deux types de sanctions pour une même infraction. Lorsque les États membres imposent à la fois des sanctions pénales et des sanctions administratives pour une même infraction, ces sanctions ne devraient pas entraîner de violation du principe de l’interdiction d’être jugé ou condamné deux fois lors d’un procès pénal pour la même infraction (non bis in idem), conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

(40)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:

l’établissement d’une liste d’entreprises autorisées à utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de fabrication ainsi que les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou la consommation et les niveaux maximaux d’émission pour chaque entreprise,

la détermination des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation sont autorisées dans un certain délai et la spécification des utilisateurs autorisés,

l’octroi de dérogations aux dates limites et aux dates butoirs fixées en ce qui concerne les utilisations critiques de halons,

l’autorisation de la production temporaire, de la mise sur le marché, de la fourniture ultérieure et de l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence,

l’autorisation de l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones,

les modalités de la déclaration de conformité des équipements préchargés et de la vérification,

les éléments de preuve à fournir concernant la destruction ou la récupération, en vue d’une utilisation ultérieure, du trifluorométhane généré comme sous-produit lors de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone,

la forme et le contenu des exigences en matière d’étiquetage,

l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole,

le format des informations à communiquer par les États membres sur les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et

le format et les modalités de présentation des informations à communiquer par les entreprises, en particulier sur la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(41)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:

les procédés pour lesquels des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être utilisées en tant qu’agents de fabrication et la quantité maximale autorisée pour ces utilisations, y compris leurs émissions dans l’Union,

les conditions de mise sur le marché et de distribution ultérieure des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse,

les délais fixés à l’annexe V pour les utilisations critiques de halons,

le fonctionnement du système d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone,

les mesures supplémentaires visant à préciser quels éléments les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles procèdent à des contrôles, et les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements relevant du présent règlement placés en dépôt temporaire et sous d’autres régimes douaniers,

les règles applicables à la mise en libre pratique des produits et équipements importés de toute entité non couverte par le protocole ou exportés vers celle-ci,

l’établissement d’une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone et leur destruction sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que la spécification des technologies à appliquer,

les modifications des annexes I et II,

la mise à jour des PRP et PACO des substances appauvrissant la couche d’ozone,

les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux États membres en ce qui concerne les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et

les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»  (18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(42)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19) et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (20), en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis la Commission vers les États membres, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(43)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu ses observations formelles le 20 mai 2022.

(44)

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales, ait accès à la justice, conformément aux obligations auxquelles les États membres ont souscrit dans le cadre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (21) du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour contribuer ainsi à la reconstitution de l’ozone stratosphérique, limiter le réchauffement climatique et garantir le respect du protocole, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le règlement (CE) no 1005/2009 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à leur utilisation, leur récupération, leur recyclage, leur régénération et leur destruction, ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a)

aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et à leurs isomères, qu’ils se présentent isolément ou soient contenus dans un mélange; et

b)

aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

2)

«agent de fabrication»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III;

3)

«importation»: toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire douanier de l’Union, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole»), y compris le dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) no 952/2013;

4)

«exportation»: la sortie du territoire douanier de l’Union de substances, produits et équipements, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole;

5)

«mise sur le marché»: la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites ou de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre;

6)

«utilisation»: pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités et processus visés dans le présent règlement;

7)

«producteur»: toute personne physique ou morale produisant au sein de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone;

8)

«récupération»: la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de conteneurs, produits et équipements, pendant la maintenance ou l’entretien de ces conteneurs, produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;

9)

«recyclage»: la réutilisation d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage;

10)

«régénération»: le retraitement d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée en vue de lui rendre des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu, dans une installation de régénération autorisée qui dispose de l’équipement et des procédures adéquats pour permettre la régénération de ces substances et qui permet d’évaluer le niveau de qualité requis et d’en attester;

11)

«entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement;

12)

«conteneur»: un récipient conçu principalement pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone;

13)

«produits et équipements»: tous les produits et équipements, y compris leurs parties, à l’exception des conteneurs, utilisés pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone;

14)

«substance vierge»: une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement;

15)

«mise hors service»: l’arrêt permanent de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris l’arrêt définitif d’une installation;

16)

«destruction»: le processus qui consiste à transformer ou à décomposer, de manière permanente et aussi complètement que possible, une substance appauvrissant la couche d’ozone en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone;

17)

«établissement au sein de l’Union»: pour une personne physique, le fait pour cette personne d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et, pour une personne morale, le fait pour cette personne d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point 32), du règlement (UE) no 952/2013;

18)

«panneau en mousse»: une structure constituée de couches contenant une mousse et un matériau rigide, tel que du bois ou du métal, fixé à l’une de ses faces ou aux deux;

19)

«plaque stratifiée»: une plaque de mousse recouverte d’une fine couche de matériau non rigide tel que du plastique.

CHAPITRE II

Interdictions

Article 4

Interdictions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone

1.   La production, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure à un tiers ou mise à disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I sont interdites.

2.   L’importation et l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I sont interdites.

Article 5

Interdiction relatives aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances

1.   La mise sur le marché et toute fourniture ultérieure à un tiers ou mise à disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont interdites.

2.   L’importation et l’exportation des produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux effets personnels.

CHAPITRE III

Exemptions aux interdictions

Article 6

Intermédiaires de synthèse

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse.

2.   La Commission adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement par une liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles pour les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, ainsi que des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’on ne dispose pas d’évaluations techniques des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse ni des niveaux d’émissions des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse réalisées au titre du protocole qui offrent une base suffisante pour décider s’il y a lieu d’interdire une utilisation comme intermédiaire de synthèse, la Commission procède, au plus tard le 31 décembre 2027, à sa propre évaluation en se fondant sur des recommandations scientifiques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, les incidences en ce qui concerne le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) et la disponibilité de données plus précises concernant les émissions de gaz à effet de serre dues aux utilisations comme intermédiaires de synthèse, les évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de substitution techniquement réalisables sont disponibles, ainsi que la consommation d’énergie, l’efficacité, la faisabilité économique et le coût desdites solutions, et adopte, le cas échéant, sur la base de ladite évaluation, les actes délégués visés au paragraphe 2.

4.   La liste établie en vertu du paragraphe 2 peut être mise à jour, le cas échéant, pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou des évaluations de la Commission elle-même.

Article 7

Agents de fabrication

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III. Ces substances ne sont utilisées comme agents de fabrication que sous réserve des conditions fixées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au paragraphe 1 ne sont utilisées comme agents de fabrication que dans des installations existant au 1er septembre 1997, à condition que les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de ces installations soient négligeables, et sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 3.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir une liste des entreprises pour lesquelles l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme agents de fabrication dans les procédés visés à l’annexe III dans les installations visées au paragraphe 2 du présent article est autorisée, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou consommées comme agents de fabrication et les niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe III, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.

Article 8

Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et sous réserve des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les éventuelles utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être autorisées dans l’Union, la période de validité de l’exemption et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

3.   Une entreprise qui met sur le marché et fournit ultérieurement à un tiers ou met à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:

a)

nom;

b)

quantité mise sur le marché ou fournie;

c)

finalité;

d)

liste des acheteurs et fournisseurs.

4.   Une entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 conserve des registres où sont consignées les informations suivantes pour chaque substance:

a)

nom;

b)

quantité fournie ou utilisée;

c)

finalité;

d)

liste des fournisseurs.

5.   Les registres visés aux paragraphes 3 et 4 sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission.

6.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées au paragraphe 1 ne sont mises sur le marché fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que sous réserve des conditions énoncées à l’annexe IV.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe IV, lorsque cela est nécessaire en raison d’évolutions techniques ou de décisions prises par les parties au protocole.

Article 9

Utilisations critiques de halons

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les halons peuvent être mis sur le marché et utilisés pour des utilisations critiques conformément à l’annexe V. Les halons ne peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, que par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques.

2.   Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons qui sont employés pour les utilisations critiques visées au paragraphe 1 du présent article ou dont le fonctionnement est tributaire de ces halons sont mis hors service avant les dates limites établies à l’annexe V. Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés conformément à l’article 20, paragraphe 5.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de substitution ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations critiques répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs effets sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs établies à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande de dérogation qu’aucune solution de substitution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation d’éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, y compris des éléments de preuve sur les quantités de halons récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 10

Utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence

1.   En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, par voie d’actes d’exécution, et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, les règlements (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences relatives aux informations à communiquer et exige la présentation des éléments probants nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, y compris des preuves de la destruction de la substance après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 11

Exemptions concernant les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances

1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les produits et équipements pour lesquels l’utilisation de la substance appauvrissant la couche d’ozone concernée est autorisée conformément à l’article 8 ou à l’article 9 peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à sa disposition au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit.

2.   Sauf pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont interdits et mis hors service.

3.   Les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont mis hors service lorsqu’ils arrivent au terme de leur cycle de vie.

Article 12

Destruction et régénération

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances peuvent être mis sur le marché, fournis ultérieurement à un tiers ou mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur destruction au sein de l’Union conformément à l’article 20, paragraphe 6. Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent aussi être mises sur le marché en vue de leur régénération au sein de l’Union.

Article 13

Importations

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les importations suivantes sont autorisées:

a)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6;

b)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7;

c)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse conformément à l’article 8;

d)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être détruites au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6;

e)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être régénérées comme le prévoit l’article 12;

f)

bromure de méthyle destiné à être utilisé en cas d’urgence conformément à l’article 10;

g)

halons récupérés, recyclés ou régénérés, à condition qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques;

h)

produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1;

i)

produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6;

j)

produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de dépôt temporaire.

Article 14

Exportations

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les exportations suivantes sont autorisées:

a)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8;

b)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6;

c)

substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7;

d)

hydrochlorofluorocarbones vierges ou régénérés, destinés à des utilisations autres que celles visées aux points a) et b), sauf pour la destruction;

e)

halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente d’un État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques;

f)

produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1;

g)

produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone importés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point j), ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.

2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Avant d’autoriser la demande d’exportation, la Commission vérifie que la législation nationale du pays de destination garantit que ces produits et équipements sont, à la fin de leur cycle de vie, traités de manière appropriée afin de réduire au minimum les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Cette exportation est notifiée préalablement par la Commission au pays de destination.

3.   Les exportations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de réexportation après un dépôt temporaire.

Article 15

Conditions d’exemption

1.   L’importation, la mise sur le marché, la fourniture ultérieure à un tiers ou la mise à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables destinés à des substances appauvrissant la couche d’ozone, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure.

Le premier alinéa s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:

a)

les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et

b)

les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.

2.   Les conteneurs non rechargeables visés au paragraphe 1, point a), sont saisis, confisqués, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination par destruction. Il est interdit de réexporter les conteneurs non rechargeables qui sont interdits en vertu du paragraphe 1.

3.   Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes. Ces dispositions sont rendues contraignantes pour les distributeurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux.

Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone et, sur demande, mettent cette déclaration à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. Les fournisseurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect des dispositions contraignantes visées au premier alinéa pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et, sur demande, mettent cette preuve à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les prescriptions relatives à l’inclusion des éléments essentiels aux dispositions contraignantes visées au premier alinéa dans la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4.   La mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite, à moins que les producteurs ou importateurs fournissent à l’autorité compétente d’un État membre, au moment de la mise sur le marché, la preuve que tout trifluorométhane, généré en tant que sous-produit au cours du processus de production des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris pendant la production d’intermédiaires de synthèse pour la production de ces substances, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles.

Afin de fournir ces éléments de preuve, les producteurs et les importateurs établissent une déclaration de conformité, accompagnée de documents justificatifs:

a)

qui établissent l’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché;

b)

qui identifient l’établissement de production d’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché, notamment en identifiant les établissements d’origine de tout précurseur impliquant la production de chlorodifluorométhane (R-22) dans le cadre du processus de production de substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché;

c)

qui prouvent la disponibilité de technologies de réduction des émissions dont les effets sont équivalents à ceux de la méthode AM0001 de détermination des niveaux de référence pour l’incinération des flux de déchets de trifluorométhane, approuvée par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le recours à ces technologies dans les établissements d’origine, ou qui apportent la preuve de la méthode de captage et de destruction qui a garanti que les émissions de trifluorométhane soient détruites conformément aux exigences prévues par le protocole;

d)

qui portent sur toute information supplémentaire facilitant le suivi des substances appauvrissant la couche d’ozone avant leur importation.

Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et, sur demande, les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

5.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou en vue de leur destruction ou de leur régénération, respectivement visées aux articles 6, 7, 8 et 12 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.

Les conteneurs contenant les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7, 8 et 12 du présent règlement sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format et l’indication à utiliser sur les étiquettes visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

6.   Les entreprises qui produisent, y compris en tant que sous-produits ou produits secondaires, mettent sur le marché, fournissent à une autre personne dans l’Union ou reçoivent d’une autre personne dans l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, ou destinées à être détruites ou régénérées, ainsi que les entreprises qui détruisent ou régénèrent ces substances ou qui utilisent ces substances comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, tiennent des registres contenant au moins les informations suivantes concernant chaque substance appauvrissant la couche d’ozone, selon le cas:

a)

le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone ou du mélange contenant une telle substance;

b)

la quantité produite, importée, exportée, régénérée ou détruite au cours de l’année civile concernée;

c)

la quantité fournie et reçue au cours de l’année civile concernée, par fournisseur ou destinataire individuel;

d)

le nom et les coordonnées des fournisseurs ou des destinataires;

e)

la quantité utilisée, au cours de l’année civile concernée, en précisant l’utilisation effective; et

f)

la quantité stockée le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile concernée.

Les entreprises conservent les registres visés au premier alinéa pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception, et, sur demande, les mettent à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission. Lesdites autorités compétentes et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans lesdits registres.

CHAPITRE IV

Commerce

Article 16

Système d’octroi de licences

1.   La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et pour les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances (ci-après dénommé «système d’octroi de licences»).

2.   Les entreprises qui souhaitent obtenir les licences requises conformément à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 3, présentent une demande via le système d’octroi de licences. Avant de présenter une telle demande, les entreprises doivent disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences. Les entreprises veillent également à disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences avant de communiquer des données conformément à l’article 24.

Les demandes de licences sont traitées dans un délai de 30 jours. Les licences sont délivrées conformément aux règles et procédures prévues à l’annexe VII.

3.   Les licences peuvent être délivrées à des entreprises qui ont un établissement au sein de l’Union ou en dehors de celui-ci.

Les entreprises qui ont un établissement en dehors de l’Union désignent un représentant exclusif ayant un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui désigné en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (22).

4.   Les licences sont limitées dans le temps. Elles restent valables jusqu’à leur expiration, leur suspension ou leur révocation par la Commission en vertu du présent article ou leur retrait par l’entreprise. En cas d’importations ou d’exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, la limite temporelle ne dépasse pas la date limite pour les utilisations critiques fixée à l’annexe V.

5.   Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la période de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII.

6.   La Commission peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires pour confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les entreprises conformément à l’annexe VII.

7.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ou la Commission peuvent exiger un certificat attestant la nature ou la composition des substances à importer ou à exporter et peuvent demander une copie de la licence délivrée par le pays d’importation ou d’exportation.

8.   La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les données communiquées dans le système d’octroi de licences avec les autorités compétentes des parties au protocole concernées.

9.   Une licence est suspendue lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. Une licence est révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. La demande de licence est également rejetée ou la licence révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce que l’entreprise a enfreint de manière grave ou répétée le droit douanier de l’Union ou le droit de l’Union en matière d’environnement lié à ses activités au titre du présent règlement.

Les entreprises sont informées, dans les meilleurs délais, de tout rejet d’une demande de licence ou de toute suspension ou révocation d’une licence, avec mention des raisons du rejet, de la suspension ou de la révocation. Les États membres sont également informés de pareils cas.

10.   Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone:

a)

ne constitue pas un cas de commerce illégal;

b)

n’a pas d’incidence négative sur la mise en œuvre des mesures de réglementation prises par le pays de destination pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole;

c)

ne conduit pas à un dépassement des limites quantitatives prévues par le protocole pour le pays visé au point b).

11.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ont accès au système d’octroi de licences aux fins du contrôle du respect du présent règlement. L’accès des autorités douanières au système d’octroi de licence est assuré par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») visé aux paragraphes 14 et 15.

12.   Les autorités compétentes des États membres et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans le système d’octroi de licences.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VII lorsqu’il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du système d’octroi de licences, de faciliter l’application des contrôles douaniers ou de se conformer au protocole.

14.   La Commission assure l’interconnexion du système d’octroi de licences avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399.

15.   Les États membres veillent à l’interconnexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes afin d’échanger des informations avec le système d’octroi de licences.

Article 17

Mesures de contrôle des échanges

1.   Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché veillent au respect des interdictions et autres restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les importations et les exportations.

2.   Aux fins de l’importation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement est l’importateur. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer l’importateur, l’entreprise titulaire de ladite licence est le déclarant mentionné dans la déclaration en douane qui est titulaire de l’autorisation d’un régime particulier autre que le transit, sauf en cas de transfert de droits et d’obligations conformément à l’article 218 du règlement (UE) no 952/2013 pour autoriser une autre personne à être le déclarant. En cas de régime de transit, l’entreprise titulaire de la licence est le titulaire du régime.

Aux fins de l’exportation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 14, paragraphe 3, est l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane.

3.   En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, fournissent aux autorités douanières les informations suivantes, le cas échéant, dans la déclaration en douane:

a)

le numéro d’identification lié à l’enregistrement dans le système d’octroi de licences et le numéro de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3;

b)

le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);

c)

la masse nette de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements;

d)

la masse nette multipliée par le PACO de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements;

e)

le code sous lequel les marchandises sont classées.

4.   Les autorités douanières vérifient en particulier si, dans le cas d’importations, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane ou, à défaut, le déclarant et, dans le cas d’exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane sont titulaires d’une licence en cours de validité visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3.

5.   Le cas échéant, les autorités douanières communiquent des informations concernant le dédouanement des marchandises au système d’octroi de licences par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

6.   Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I dans des conteneurs rechargeables mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité visée à l’article 15, paragraphe 3, comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour la restitution du conteneur aux fins de la recharge.

7.   Les importateurs de halons visés à l’article 13, paragraphe 1, point g), et les exportateurs de halons visés à l’article 14, paragraphe 1, point e), mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique ou à l’exportation, un certificat confirmant la nature de la substance visée à l’article 13, paragraphe 1, point g), et à l’article 14, paragraphe 1, point e).

8.   Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, les éléments de preuve visés à l’article 15, paragraphe 4.

9.   Les autorités douanières vérifient le respect des règles relatives aux importations et aux exportations énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles effectuent les contrôles fondés sur l’analyse des risques dans le contexte du système de gestion des risques en matière douanière et conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013. Cette analyse des risques tient compte, en particulier, de toute information disponible sur la probabilité d’un commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone et des antécédents de l’entreprise concernée en matière de conformité.

10.   Sur la base d’une analyse des risques, lorsqu’elle effectue des contrôles douaniers physiques des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement, l’autorité douanière vérifie, en particulier, en ce qui concerne les importations et les exportations:

a)

que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans la licence et dans la déclaration en douane;

b)

que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 15, paragraphe 5, avant leur mise en libre pratique.

L’importateur ou l’exportateur met la licence à la disposition des autorités douanières lors des contrôles effectués conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013.

11.   Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements qui sont interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 ou informent les autorités compétentes pour que ces substances, produits et équipements soient confisqués et saisis en vue de leur élimination. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020.

La réexportation de substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement et qui n’y satisfont pas est interdite.

12.   Les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher les tentatives d’importation ou d’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement qui n’étaient pas déjà autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir.

13.   Les États membres désignent ou agréent des bureaux de douane ou d’autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation aux autorités douanières des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I du présent règlement et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Les contrôles sont effectués par le personnel du bureau de douane ou par d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, qui sont bien informés sur les questions liées à la prévention des activités illégales couvertes par le présent règlement et qui ont accès aux équipements appropriés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques.

Seuls les bureaux de douane ou les autres lieux désignés ou agréés visés au premier alinéa sont autorisés à placer sous un régime de transit les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou à y mettre fin.

Article 18

Mesures de surveillance du commerce illégal

1.   Sur la base d’une surveillance régulière du commerce de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’une évaluation des risques potentiels de commerce illégal liés aux mouvements de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de:

a)

compléter le présent règlement en précisant les critères que les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles effectuent des contrôles, conformément à l’article 26, afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;

b)

compléter le présent règlement en précisant les exigences à vérifier lors de la surveillance, conformément à l’article 17, des substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou la zone franche, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union;

c)

modifier le présent règlement en y ajoutant des méthodes de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone mises sur le marché en vue de la surveillance, conformément aux articles 13 et 14, des importations et exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier.

2.   Lorsqu’elle adopte un acte délégué au titre du paragraphe 1, la Commission tient compte des avantages environnementaux et des incidences socio-économiques de la méthode à établir au titre dudit paragraphe, points a), b) et c).

Article 19

Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole

1.   L’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance et à destination de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale qui n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à une substance particulière réglementée par le protocole sont interdites.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables à la mise en libre pratique et à l’exportation de produits et équipements importés de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1, et exportés vers ceux-ci, qui ont été produits à partir de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I mais ne contiennent pas de substances pouvant être identifiées formellement comme telles, ainsi que les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes prises par les parties au protocole et, en ce qui concerne les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements, de tout avis technique périodique donné aux parties au protocole.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le commerce avec un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1 de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou qui sont produits à partir d’une ou de plusieurs de ces substances, peut être autorisé par la Commission, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure où il est décidé, lors d’une réunion des parties au protocole, en vertu de l’article 4, paragraphe 8, du protocole, que l’État ou l’organisation d’intégration économique régionale se sont entièrement conformés au protocole et ont fourni, à cet effet, les données visées à l’article 7 du protocole. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4.   Sous réserve de toute décision prise par les parties au protocole, visée au paragraphe 2, le paragraphe 1 s’applique de la même manière à tout territoire non couvert par le protocole, étant donné que ces décisions s’appliquent à tout État ou organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1.

5.   Si les autorités d’un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué les données à cet effet, comme précisé à l’article 7 du protocole, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, décider que certaines dispositions ou toutes les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas audit territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Contrôle des émissions

Article 20

Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées

1.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des équipements de réfrigération et de climatisation et dans des pompes à chaleur, des équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs sont récupérées pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.

2.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées.

3.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de mousses dans des plaques stratifiées installées dans des cavités ou des structures bâties qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées.

Lorsque l’enlèvement des mousses visées au premier alinéa n’est pas réalisable techniquement, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur en bâtiments constitue une documentation prouvant que l’enlèvement n’est pas faisable dans le cas d’espèce. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et, sur demande, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.

4.   Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être recyclés ou régénérés.

La destruction des halons est interdite à moins qu’il n’existe des preuves documentées que la pureté de la substance récupérée ou recyclée ne permet pas techniquement sa régénération et sa réutilisation ultérieure. Les entreprises qui détruisent des halons dans de tels cas conservent cette documentation pendant au moins cinq ans. Sur demande, cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.

5.   Si cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.

6.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant de telles substances ne sont détruits qu’au moyen de technologies de destruction qui ont été approuvées par les parties au protocole.

Les autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont la technologie de destruction n’a pas été approuvée ne sont détruites qu’au moyen de technologies de destruction qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national en matière de déchets et lorsque les exigences supplémentaires découlant de ce droit sont satisfaites.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable de ces substances sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à mettre en œuvre.

8.   Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.

Article 21

Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité

1.   Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des produits et équipements, est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour les utilisations prévues autorisées en vertu du présent règlement.

2.   Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone au cours de la production, y compris les rejets produits par inadvertance au cours de la production d’autres produits chimiques, du processus de production d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un conteneur ou d’un système à un autre ou du transport.

3.   Les exploitants d’équipements de réfrigération et de climatisation ou de pompes à chaleur, ou de systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, veillent à ce que cet équipement fixe ou ces systèmes:

a)

ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg mais inférieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I;

b)

ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;

c)

ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois.

4.   Les exploitants d’équipements ou de systèmes contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser ces substances appauvrissant la couche d’ozone, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.

5.   Les exploitants visés au paragraphe 4 tiennent des registres où sont consignés la quantité et le type de halons ajoutés et de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I récupérées pendant la maintenance ou l’entretien et de l’élimination finale de l’équipement ou des systèmes visés audit paragraphe. Elles tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise qui a effectué les contrôles d’étanchéité, la maintenance ou l’entretien, ainsi que les dates et les résultats des contrôles d’étanchéité réalisés. Ces registres sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition de l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.

6.   Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées aux paragraphes 3 et 4.

CHAPITRE VI

Listes des substances appauvrissant la couche d’ozone et informations à communiquer

Article 22

Modification des listes de substances appauvrissant la couche d’ozone

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe II pour y inclure toutes les substances qui ne sont pas couvertes par le présent règlement mais ont été jugées comme ayant un PACO important par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole, ou par une autre autorité reconnue d’envergure équivalente.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe I pour y inclure toutes les substances qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et qui sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités importantes et, le cas échéant, pour déterminer les éventuelles exemptions aux restrictions énoncées aux chapitres II ou IV.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et le PACO de ces substances, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports établis par le groupe de l’évaluation scientifique, et pour ajouter à ces annexes, lorsqu’il est disponible, le PRP à un horizon de 20 ans desdites substances.

Article 23

Informations à communiquer par les États membres

1.   Au plus tard le 30 juin 2024, et chaque année par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sous forme électronique, les informations suivantes, relatives à l’année civile précédente:

a)

les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, visées à l’article 9, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de solutions de substitution adéquates;

b)

les cas de commerce illégal, en particulier ceux détectés lors des contrôles effectués conformément à l’article 26, y compris les sanctions visées à l’article 27 infligées, le cas échéant.

2.   La Commission peut, le cas échéant, déterminer, par voie d’actes d’exécution, le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont transmises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.

Article 24

Informations à communiquer par les entreprises

1.   Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise communique à la Commission, au moyen d’un outil de déclaration électronique, les données énumérées à l’annexe VI pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone en ce qui concerne l’année civile précédente.

Les États membres ont également accès à l’outil de déclaration électronique des entreprises relevant de leur juridiction.

Avant la communication d’informations, les entreprises s’inscrivent dans le système d’octroi de licences.

2.   Les autorités compétentes des États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article.

3.   Le cas échéant, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et les modalités de présentation des informations visées à l’annexe VI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VI, lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.

CHAPITRE VII

Exécution

Article 25

Coopération et échange d’informations

1.   Lorsque le respect du présent règlement l’exige, les autorités compétentes de chaque État membre, y compris les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, coopèrent entre elles, avec les autorités compétentes des autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers.

Lorsqu’une coopération avec les autorités douanières est nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du cadre de gestion des risques douaniers, les autorités compétentes des États membres fournissent aux autorités douanières toutes les informations nécessaires conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Lorsque les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité compétente d’un État membre détectent une violation du présent règlement, cette autorité compétente en informe l’autorité environnementale ou, à défaut, toute autre autorité chargée de l’application des sanctions conformément à l’article 27.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure d’accéder efficacement à toutes les informations nécessaires au contrôle du respect du présent règlement et d’échanger entre elles ces informations. Ces informations comprennent des données douanières, des informations sur la propriété et la situation financière, toute violation du droit de l’environnement, ainsi que des données enregistrées dans le système d’octroi de licences.

Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres et de la Commission lorsque cela est nécessaire pour assurer le contrôle du respect du présent règlement.

4.   Les autorités compétentes alertent les autorités compétentes d’autres États membres lorsqu’elles détectent une violation du présent règlement susceptible de concerner plusieurs États membres. Les autorités compétentes informent, en particulier, les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin qu’il puisse être saisi, confisqué, retiré du marché ou rappelé en vue de son élimination.

Le cadre de gestion des risques douaniers est utilisé pour l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.

Les autorités douanières échangent également toute information pertinente relative à une violation du présent règlement conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (23) et sollicitent l’assistance des autres États membres et de la Commission, lorsque cela est nécessaire.

Article 26

Obligation de contrôle

1.   Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.   Les contrôles sont effectués selon une approche fondée sur les risques, qui tient compte, en particulier, des antécédents des entreprises en matière de conformité, du risque de non-conformité d’un produit spécifique avec le présent règlement et de toute autre information pertinente reçue de la Commission, des autorités douanières, des autorités de surveillance du marché, des autorités environnementales et d’autres autorités des États membres investies de fonctions d’inspection, ou des autorités compétentes de pays tiers.

Les autorités compétentes des États membres effectuent également des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou de la Commission et faisant état de préoccupations concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.

3.   Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent:

a)

des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et la vérification de la documentation et des équipements pertinents; et

b)

des contrôles des plateformes en ligne conformément au présent paragraphe.

Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (24), lorsqu’une plateforme en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement permet la conclusion de contrats à distance avec des entreprises qui proposent des substances appauvrissant la couche ou des produits et équipements qui contiennent de telles substances, les autorités compétentes des États membres vérifient que lesdites entreprises, les substances appauvrissant la couche d’ozone, les produits ou équipements proposés respectent les exigences prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes informent la Commission et les autorités compétentes concernées visées à l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 et coopèrent avec elles pour assurer le respect dudit règlement.

Les contrôles sont réalisés sans que l’entreprise en soit préalablement informée, sauf dans les cas où une notification préalable est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. Les États membres veillent à ce que les entreprises prêtent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les contrôles prévus au présent article.

4.   Les autorités compétentes des États membres tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

5.   À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles ou d’autres enquêtes officielles concernant des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illégale de substances, produits ou équipements couverts par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle ou de l’enquête.

6.   Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux entreprises. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise.

7.   La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes des États membres et entre lesdites autorités compétentes et la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

CHAPITRE VIII

Sanctions, comité et exercice de la délégation

Article 27

Sanctions

1.   Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (25), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi arrêtées de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci.

2.   Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, et sont déterminées en tenant dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a)

la nature et la gravité de la violation;

b)

la population humaine ou l’environnement touchés par la violation, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

c)

toute violation antérieure du présent règlement commise par l’entreprise tenue pour responsable;

d)

la situation financière de l’entreprise tenue pour responsable.

3.   Les sanctions comprennent:

a)

des sanctions administratives financières conformément au paragraphe 4; cependant, les États membres peuvent également, ou seulement, recourir à des sanctions pénales, à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières;

b)

la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ou la prise de possession, par les autorités compétentes des États membres, des marchandises obtenues illégalement;

c)

l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.

4.   Les sanctions administratives financières visées au paragraphe 3, point a), sont proportionnées aux dommages causés à l’environnement, le cas échéant, et privent effectivement les responsables des avantages économiques qu’ils ont tirés de leurs infractions. Le niveau des sanctions administratives financières augmente progressivement en cas d’infractions répétées.

En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illégale de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, le montant maximal de la sanction financière administrative est d’au moins cinq fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés. Lorsque de telles infractions sont répétées au cours d’une période de cinq ans, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins huit fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés.

Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 11 mars 2024.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 13, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 3 mars 2025.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 13, de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Article 30

Réexamen

1.   Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission publie un rapport sur l’incidence du présent règlement. Ce rapport comprend une évaluation de la disponibilité des solutions de substitution aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour les utilisations régies par les articles 6 à 9.

2.   Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (26) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports sur la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et avec les engagements internationaux pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris.

Article 31

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 1005/2009 est abrogé.

2.   L’article 18 du règlement (CE) no 1005/2009 dans sa version applicable le 10 mars 2024 continue de s’appliquer jusqu’au 2 mars 2025.

3.   L’article 27 du règlement (CE) no 1005/2009 dans sa version applicable le 10 mars 2024 continue de s’appliquer, pour ce qui est de la période de déclaration du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

4.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 32

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 16, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 15, l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe VII, point 2, du présent règlement sont applicables à partir du 3 mars 2025 en ce qui concerne la mise en libre pratique visée à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, tous les autres régimes d’importation et l’exportation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 50.

(2)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 janvier 2024.

(3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(5)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(6)   JO L 297 du 31.10.1988, p. 10.

(7)   JO L 297 du 31.10.1988, p. 21.

(8)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(9)   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).

(15)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(16)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(21)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(22)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(25)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(26)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).


ANNEXE I

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A)  (1)

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) (2)

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (3)

Groupe I

CFCl3

CFC-11

Trichlorofluorométhane

1,0

5 560

CF2Cl2

CFC-12

Dichlorodifluorométhane

1,0

11 200

C2F3Cl3

CFC-113

Trichlorotrifluoroéthane

0,8

6 520

C2F4Cl2

CFC-114

Dichlorotétrafluoroéthane

1,0

9 430

C2F5Cl

CFC-115

Chloropentafluoroéthane

0,6

9 600

Groupe II

CF3Cl

CFC-13

Chlorotrifluorométhane

1,0

16 200

C2FCl5

CFC-111

Pentachlorofluoroéthane

1,0

 (*1)

C2F2Cl4

CFC-112

Tétrachlorodifluoroéthane

1,0

4 620

C3FCl7

CFC-211

Heptachlorofluoropropane

1,0

 (*1)

C3F2Cl6

CFC-212

Hexachlorodifluoropropane

1,0

 (*1)

C3F3Cl5

CFC-213

Pentachlorotrifluoropropane

1,0

 (*1)

C3F4Cl4

CFC-214

Tétrachlorotétrafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F5Cl3

CFC-215

Trichloropentafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F6Cl2

CFC-216

Dichlorohexafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F7Cl

CFC-217

Chloroheptafluoropropane

1,0

 (*1)

Groupe III

CF2BrCl

halon-1211

Bromochlorodifluorométhane

3,0

1 930

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorométhane

10,0

7 200

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotétrafluoroéthane

6,0

2 170

 

CBr2 F2

halon-1202

Dibromodifluorométhane

1,25

216

Groupe IV

CCl4

CTC

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

1,1

2 200

Groupe V

C2H3Cl3  (4)

1,1,1-TCA

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

0,1

161

Groupe VI

CH3Br

bromure de méthyle

Bromométhane

0,6

2,43

Groupe VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorométhane

1,00

 (*1)

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromofluorométhane

0,74

380

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorométhane

0,73

 (*1)

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tétrabromofluoroéthane

0,8

 (*1)

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroéthane

1,8

 (*1)

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroéthane

1,6

 (*1)

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotétrafluoroéthane

1,2

201

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroéthane

1,1

 (*1)

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroéthane

1,5

 (*1)

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroéthane

1,6

177

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroéthane

1,7

 (*1)

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroéthane

1,1

 (*1)

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroéthane

0,1

 (*1)

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Hexabromofluoropropane

1,5

 (*1)

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropane

1,9

 (*1)

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tétrabromotrifluoropropane

1,8

 (*1)

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotétrafluoropropane

2,2

 (*1)

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropane

2,0

 (*1)

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromohexafluoropropane

3,3

 (*1)

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropane

1,9

 (*1)

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tétrabromodifluoropropane

2,1

 (*1)

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropane

5,6

 (*1)

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotétrafluoropropane

7,5

 (*1)

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropane

1,4

 (*1)

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tétrabromofluoropropane

1,9

 (*1)

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropane

3,1

 (*1)

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropane

2,5

 (*1)

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotétrafluoropropane

4,4

 (*1)

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropane

0,3

 (*1)

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropane

1,0

 (*1)

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropane

0,8

 (*1)

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropane

0,4

 (*1)

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropane

0,8

 (*1)

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropane

0,7

 (*1)

Groupe VIII

CHFCl2

HCFC-21 (5)

Dichlorofluorométhane

0,040

160

CHF2Cl

HCFC-22 (4)

Chlorodifluorométhane

0,055

1 960

CH2FCl

HCFC-31

Chlorofluorométhane

0,020

79,4

C2HFCl4

HCFC-121

Tétrachlorofluoroéthane

0,040

58,3

C2HF2Cl3

HCFC-122

Trichlorodifluoroéthane

0,080

56,4

C2HF3Cl2

HCFC-123 (4)

Dichlorotrifluoroéthane

0,020

90,4

C2HF4Cl

HCFC-124 (4)

Chlorotétrafluoroéthane

0,022

597

C2H2FCl3

HCFC-131

Trichlorofluoroéthane

0,050

30  (6)

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Dichlorodifluoroéthane

0,050

122

C2H2F3Cl

HCFC-133

Chlorotrifluoroéthane

0,060

275  (5)

C2H3FCl2

HCFC-141

Dichlorofluoroéthane

0,070

46,6

CH3CFCl2

HCFC-141b (4)

1,1-Dichloro-1-fluoroéthane

0,110

860

C2H3F2Cl

HCFC-142

Chlorodifluoroéthane

0,070

175  (5)

CH3CF2Cl

HCFC-142b (4)

1-Chloro–1,1 -difluoroéthane

0,065

2 300

C2H4FCl

HCFC-151

Chlorofluoroéthane

0,005

10  (5)

C3HFCl6

HCFC-221

Hexachlorofluoropropane

0,070

110  (5)

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentachlorodifluoropropane

0,090

500  (5)

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tétrachlorotrifluoropropane

0,080

695  (5)

C3HF4Cl3

HCFC-224

Trichlorotétrafluoropropane

0,090

1 090  (5)

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dichloropentafluoropropane

0,070

1 560  (5)

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (4)

3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

0,025

137

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (4)

1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane

0,033

568

C3HF6Cl

HCFC-226

Chlorohexafluoropropane

0,100

2 455  (5)

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentachlorofluoropropane

0,090

350  (5)

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tétrachlorodifluoropropane

0,100

690  (5)

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Trichlorotrifluoropropane

0,230

1 495  (5)

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Dichlorotétrafluoropropane

0,280

3 490  (5)

C3H2F5Cl

HCFC-235

Chloropentafluoropropane

0,520

5 320  (5)

C3H3FCl4

HCFC-241

Tétrachlorofluoropropane

0,090

450  (5)

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Trichlorodifluoropropane

0,130

1 025  (5)

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Dichlorotrifluoropropane

0,120

2 060  (5)

C3H3F4Cl

HCFC-244

Chlorotétrafluoropropane

0,140

3 360  (5)

C3H4FCl3

HCFC-251

Trichlorofluoropropane

0,010

70  (5)

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Dichlorodifluoropropane

0,040

275  (5)

C3H4F3Cl

HCFC-253

Chlorotrifluoropropane

0,030

665  (5)

C3H5FCl2

HCFC-261

Dichlorofluoropropane

0,020

84  (5)

C3H5F2Cl

HCFC-262

Chlorodifluoropropane

0,020

227  (5)

C3H6FCl

HCFC-271

Chlorofluoropropane

0,030

340  (5)

Groupe IX

CH2BrCl

BCM

Bromochlorométhane

0,12

4,74


(1)  La présente annexe comprend les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs isomères. Conformément à l’article 2, point a), les mélanges qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à la présente annexe sont considérées comme étant des substances appauvrissant la couche d’ozone couvertes par le règlement.

(2)  Valeur par défaut, PRP non encore disponible.

(3)  Les valeurs du PACO sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.

(*1)  Basé sur le sixième rapport d’évaluation, chapitre 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity — Supplementary Material adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(4)  Cette formule ne vise pas le 1,1,2-trichloroéthane.

(5)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.

(6)  Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).


ANNEXE II

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A), NON RÉGLEMENTÉES PAR LE PROTOCOLE  (1)

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) (2)

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (3)

C3H7Br

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

0,02 -0,10

0,052

C2H5Br

Bromoéthane (bromure d’éthyle)

0,1 -0,2

0,487

CF3I

Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle)

0,01 -0,02

 (*1)

CH3Cl

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

0,02

5,54

C3H2BrF3

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP)

< 0,05  (4)

 (*1)

CH2Cl2

Dichlorométhane (DCM)

non nul (5)

11,2

C2Cl4

Tétrachloroéthène [perchloroéthylène (PCE)]

0,006 -0,007  (4)

 (*1)


(1)  La présente annexe comprend les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs isomères. Conformément à l’article 2, point a), les mélanges qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à la présente annexe sont considérés comme étant des substances appauvrissant la couche d’ozone couvertes par le présent règlement.

(2)  Valeur par défaut, PRP non encore disponible.

(3)  Les valeurs du PACO sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.

(*1)  Basé sur le sixième rapport d’évaluation, chapitre 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity — Supplementary Material adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(4)  Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).

(5)  Nouvelles substances appauvrissant la couche d’ozone qui ont été notifiées par les parties: décisions XIII/5, X/8 et IX/24 (mise à jour mai 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883.


ANNEXE III

AGENTS DE FABRICATION

Les procédés visés à l’article 7 sont les suivants:

a)

utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

c)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

d)

utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

e)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.

La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 921 tonnes métriques par an. La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être libérées lors d’utilisations comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 15 tonnes métriques par an.


ANNEXE IV

CONDITIONS À RESPECTER POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA FOURNITURE ULTÉRIEURE OU LA MISE À DISPOSITION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE DESTINÉES AUX UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6

1.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse répondent aux critères de pureté suivants:

Substance

%

CTC (qualité «réactif»)

99,5

1,1,1-trichloroéthane

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est > 20 °C

99,5

Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est < 20 °C

99,0

Ces substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent ensuite être mélangées par les producteurs, les fournisseurs ou les distributeurs avec d’autres substances chimiques faisant ou non l’objet d’un contrôle au titre du protocole, comme il est d’usage pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

2.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au point 1 ainsi que les mélanges contenant ces substances sont livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des bouteilles sous haute pression d’une capacité inférieure à 3 dm3, ou dans des ampoules de verre d’une capacité inférieure ou égale à 10 cm3, pourvus d’un marquage indiquant clairement qu’il s’agit de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, exclusivement destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et précisant que les substances déjà utilisées ou en excédent doivent être récupérées et recyclées, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, les matières sont détruites.

3.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone déjà utilisées ou en excédent visées au point 1 et les mélanges contenant ces substances sont collectés et recyclés, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, ces substances et les mélanges qui contiennent ces substances sont détruits.


ANNEXE V

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«date butoir»: la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée;

2)

«nouvel équipement»: un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)

signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant;

b)

présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente; dans le cas des aéronefs, la présentation d’une demande de certification de type renvoie à la présentation d’une demande de nouvelle certification de type;

3)

«nouvelle installation»: une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)

signature du contrat de développement correspondant;

b)

présentation d’une demande de permis d’urbanisme à l’autorité réglementaire compétente;

4)

«date limite»: la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés pour l’application concernée et au plus tard à laquelle les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons sont mis hors service;

5)

«mise en atmosphère inerte»: l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive;

6)

«espace habituellement occupé»: un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation; s’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat;

7)

«espace habituellement inoccupé»: un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation.

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Demande

Date butoir

(31 décembre de l’année mentionnée)

Date limite

(31 décembre de l’année mentionnée)

Catégorie d’équipement ou d’installation

Finalité

Type d’extincteur

Type de halon

1.

À bord de véhicules militaires terrestres

1.1.

Protection des compartiments moteurs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protection des postes d’équipage

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

2.

À bord de navires militaires de surface

2.1.

Protection des locaux de machines habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2010

2030

 

2.4.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.5.

Protection des chambres des pompes de carburant

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.6.

Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2030

3.

À bord de sous-marins militaires

3.1.

Protection des locaux de machines

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.2.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.3.

Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.4.

Protection des compartiments électriques

Dispositif fixe

1301

2010

2040

4.

À bord d’aéronefs

4.1.

Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2024

2040

4.2.

Protection des cabines et des postes d’équipage

Extincteur portatif

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protection des compartiments secs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale

Protection des espaces habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2025


ANNEXE VI

INFORMATIONS À COMMUNIQUER VISÉES À L’ARTICLE 24

1.   

Aux fins de la présente annexe, on entend par «production» la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone produites intentionnellement ou non, y compris en tant que sous-produit, sauf si ledit sous-produit est détruit dans le cadre du processus de production ou à la suite d’une procédure consignée par écrit conforme au présent règlement ainsi qu’aux dispositions du droit national et de l’Union en matière de déchets, à l’exclusion toutefois des quantités recyclées ou régénérées.

2.   

Chaque producteur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

la production totale;

b)

la production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur au sein de l’Union, en distinguant la production destinée à servir d’intermédiaires de synthèse, d’agents de fabrication et à d’autres fins;

c)

la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union;

d)

la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse d’une autre partie au protocole;

e)

les quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technologie utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées au point 1;

f)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

g)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

h)

les émissions, y compris celles liées à la production, à la sous-production, au stockage et au transport, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

3.   

Chaque importateur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

les quantités mises en libre pratique, en distinguant les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse et d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et à la destruction; les importateurs qui ont importé des substances appauvrissant la couche d’ozone à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée;

b)

les quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en distinguant la procédure douanière et les utilisations définies;

c)

les quantités de substances utilisées importées en vue de leur recyclage ou de leur régénération;

d)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

e)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

f)

le pays d’origine.

4.   

Chaque exportateur communique les données suivantes séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

les quantités exportées de ces substances, en distinguant les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse et en vue d’utilisations critiques;

b)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

d)

le pays de destination.

5.   

Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique les données suivantes, séparément pour chaque substance:

a)

les quantités détruites, en distinguant les quantités contenues dans des produits ou équipements, et les quantités produites en tant que sous-produits et détruites, en se fondant sur les informations fournies par les producteurs ou les importateurs, lorsqu’elles sont disponibles;

b)

les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements;

c)

la technologie utilisée pour la destruction;

d)

les émissions, y compris celles liées à la destruction, au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et qui ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

6.   

Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique les informations suivantes, séparément pour chaque substance:

a)

les quantités utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication;

b)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c)

les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.

Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.


ANNEX VII

LE SYSTÈME D’OCTROI DE LICENCES

1.   

À des fins d’enregistrement dans le système d’octroi de licences visé à l’article 16, les entreprises fournissent à la Commission les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l’entreprise, y compris un numéro de téléphone, la raison sociale telle qu’elle apparaît dans les documents officiels et son adresse complète, y compris, le cas échéant, celles du représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa;

b)

le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);

c)

le nom complet et l’adresse électronique d’une personne de contact de l’entreprise, y compris, le cas échéant, du représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa;

d)

une description des activités commerciales de l’entreprise, précisant si l’entreprise est importatrice de substances appauvrissant la couche d’ozone ou exportatrice de ces substances;

e)

une confirmation écrite de l’intention de l’entreprise de s’enregistrer, qui confirme la véracité et l’exactitude des informations fournies dans le système d’octroi de licences, signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l’entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l’entreprise et, le cas échéant, également par le représentant exclusif de l’entreprise visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa;

f)

toute autre information nécessaire à l’identification de la forme juridique ou financière ou des activités de l’entreprise.

2.   

Pour présenter la demande de licence requise en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 3, les entreprises communiquent à la Commission les informations suivantes dans le format électronique prévu par le système d’octroi de licences:

a)

dans le cas des importations ou des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone, une description de chacune de ces substances, comprenant:

i)

le nom et l’usage prévu de la substance;

ii)

le numéro de classement tarifaire des marchandises dans le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC);

iii)

si la substance est contenue dans un mélange;

b)

dans le cas des importations ou des exportations de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances:

i)

le type et l’usage prévu des produits et équipements;

ii)

le nom de la substance;

iii)

le numéro de classement tarifaire des marchandises dans le TARIC;

c)

dans le cas d’importations de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et équipements en vue de leur destruction, le nom et l’adresse de l’installation de destruction;

d)

toute autre information considérée comme nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte des règles d’importation et d’exportation prévues par le présent règlement et conformément aux obligations internationales.


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1005/2009

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, point 1

Article 3, point 2

Article 3, point 3

Article 3, point 4

Article 3, point 5

Article 3, point 6

Article 3, point 7

Article 3, point 8

Article 3, point 9

Article 3, point 10

Article 3, point 11

Article 3, point 1

Article 3, point 12

Article 3, point 2

Article 3, point 13

Article 3, point 7

Article 3, point 14

Annexe VI, point 1

Article 3, point 15

Article 3, point 16

Article 3, point 17

Article 3, point 18

Article 3, point 3

Article 3, point 19

Article 3, point 4

Article 3, point 20

Article 3, point 5

Article 3, point 21

Article 3, point 6

Article 3, point 22

Article 3, point 23

Article 3, point 8

Article 3, point 24

Article 3, point 9

Article 3, point 25

Article 3, point 10

Article 3, point 26

Article 3, point 11

Article 3, point 27

Article 3, point 28

Article 3, point 29

Article 3, point 30

Article 3, point 14

Article 3, point 31

Article 3, point 13

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 6

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Annexe III

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 15, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 10, paragraphes 4 à 8

Article 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, points a) à d)

Article 13, paragraphe 1, points a) à d)

Article 15, paragraphe 2, point e)

Article 15, paragraphe 2, point f), première phrase

Article 13, point f)

Article 15, paragraphe 2, point f), deuxième et troisième phrases

Article 15, paragraphe 2, point g)

Article 13, paragraphe 1, point g)

Article 15, paragraphe 2, point h)

Article 13, paragraphe 1, point i)

Article 15, paragraphe 2, point i)

Article 13, paragraphe 1, point j)

Article 15, paragraphe 2, point j)

Article 13, paragraphe 1, point h)

Article 15, paragraphe 2, point k)

Article 15, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 14, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 17, paragraphe 2, point d)

Article 14, paragraphe 1, point g)

Article 17, paragraphe 2, point e)

Article 14, paragraphe 1, point e)

Article 17, paragraphe 2, point f)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 2, points g) et h)

Article 17, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Annexe VII, point 2

Article 18, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 6, partie introductive

Article 16, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 6, points a) et b)

Article 18, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 13

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4, premier alinéa

Article 20, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 7

Article 22, paragraphe 5, premier alinéa

Article 20, paragraphe 8

Article 22, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 23, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 21, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 7

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 1

Article 25

Article 28

Article 26

Article 23

Article 27, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 27, paragraphes 2 à 6

Annexe VI

Article 27, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 10

Article 24, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 1, première phrase

Article 26, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

Article 29

Article 27, paragraphe 1

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top