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Document 32023R1572

Règlement d’exécution (UE) 2023/1572 de la Commission du 25 juillet 2023 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, provenant de certaines régions du Liban

C/2023/4911

JO L 192 du 31.7.2023, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1572/oj

31.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 192/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1572 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2023

établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, provenant de certaines régions du Liban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (le «règlement concernant les contrôles officiels») (2), et notamment son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2019/1614 de la Commission (3) autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (4) en ce qui concerne les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban (les «végétaux spécifiés»).

(2)

Le 12 janvier 2023, le Liban a présenté une demande visant à prolonger la dérogation, prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/1614, au-delà du 31 mars 2023.

(3)

Le règlement (UE) 2016/2031 a remplacé la directive 2000/29/CE et le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5) a remplacé les annexes I à V de ladite directive.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoit des exigences concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de protéger le territoire de l’Union des risques phytosanitaires. L’annexe VI, point 17, sous-points a) et b), dudit règlement interdit l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., sauf s’ils proviennent de certains pays ou régions tiers, ou de pays reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (l’«organisme nuisible spécifié»), ou qui appliquent des règles reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de protection contre cet organisme nuisible.

(5)

Le Liban a présenté des informations indiquant que les régions de l’Akkar et de la Bekaa étaient exemptes de l’organisme nuisible spécifié au cours des périodes de végétation de 2020, 2021 et 2022. Ces informations démontrent que les végétaux spécifiés sont cultivés dans des conditions phytosanitaires adéquates pour assurer la protection du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié. En outre, durant la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/1614, la présence de l’organisme nuisible spécifié ou d’autres organismes de quarantaine de l’Union n’a pas été constatée sur les végétaux spécifiés pendant et après leur introduction sur le territoire de l’Union. C’est pourquoi il convient d’accorder à nouveau cette dérogation, sous réserve de certaines exigences visant à garantir qu’aucun organisme de quarantaine de l’Union n’est présent sur les végétaux spécifiés lors de leur introduction sur le territoire de l’Union.

(6)

Il convient de n’autoriser l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union que par des postes de contrôle frontaliers désignés, ce qui permet de garantir des contrôles efficaces et une réduction du risque phytosanitaire.

(7)

Il y a lieu de définir les exigences en matière d’inspection afin de garantir la maîtrise du risque phytosanitaire. Il convient de procéder à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux spécifiés aux postes de contrôle frontaliers afin d’assurer la protection phytosanitaire du territoire de l’Union conformément au système de tests existant établi par le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission (6), étant donné que ce système est conforme aux normes internationales les plus récentes.

(8)

Il convient que les végétaux spécifiés ne soient introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont correctement étiquetés, en particulier avec mention de leur origine libanaise et du fait que les végétaux spécifiés ne sont pas destinés à la plantation. Cette mesure est nécessaire pour empêcher que les végétaux spécifiés ne soient plantés et assurer leur identification et leur traçabilité

(9)

En raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19 et aux conflits violents sur le territoire, le Liban ne disposait pas de toutes les ressources nécessaires pour réaliser une évaluation complète de la situation au regard des organismes nuisibles des régions de l’Akkar et de la Bekaa, et a donc besoin de plus de temps pour achever cette évaluation. Par conséquent, et étant donné que le présent règlement traite d’un risque phytosanitaire particulier qui n’est pas encore pleinement évalué, les exigences qu’il fixe doivent avoir un caractère temporaire en application de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«végétaux spécifiés»: les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban;

2)

«organisme nuisible spécifié»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;

3)

«zones exemptes»: les régions de l’Akkar et de la Bekaa au Liban, que l’organisation libanaise de protection des végétaux a officiellement déclarées indemnes de l’organisme nuisible concerné conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 sur les exigences pour l’établissement de zones indemnes (7) et que le Liban désigne annuellement à la Commission.

Article 2

Dérogation à l’interdiction d’introduire les végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union

Par dérogation à l’annexe VI, point 17, sous-points a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés est autorisée sous réserve du respect des exigences énoncées aux articles 3 à 7 dudit règlement et à son annexe.

Article 3

Certificat phytosanitaire

Les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1572 de la Commission»;

b)

le ou les numéros de lot correspondants à chaque lot exporté concerné;

c)

le nom de la zone d’origine exempte; et

d)

le nom et le numéro d’identification du ou des producteurs enregistrés énoncés au point 3 de l’annexe.

Article 4

Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union

Les végétaux spécifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont présentés sous forme de lots en vue de leur introduction sur le territoire de l’Union, chaque lot étant constitué de végétaux spécifiés produits par un seul producteur et récoltés dans une seule et même zone exempte;

b)

la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de chaque lot de végétaux spécifiés; et

c)

ils sont placés dans des sacs, paquets ou autres emballages qui sont tous étiquetés conformément à l’article 6.

Article 5

Inspections, échantillonnages et analyses effectués par les États membres

1.   Aux postes de contrôle frontaliers ou à d’autres points de contrôle, les végétaux spécifiés sont soumis aux contrôles d’identité ou les contrôles physiques prévus aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Des inspections visuelles, des échantillonnages et des analyses visant à détecter et à identifier l’organisme nuisible spécifié sont effectués sur les tubercules symptomatiques et asymptomatiques des végétaux spécifiés, conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1194.

Chaque échantillon comprend au moins 200 tubercules des végétaux spécifiés.

Lorsqu’un lot pèse plus de 25 tonnes, un échantillon est prélevé par tranche de 25 tonnes ainsi que pour la partie restante du lot.

3.   Au cours des inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses visés au paragraphe 2 sont effectués et, dans l’attente des résultats de ces tests, tous les lots de l’envoi concerné, ainsi que tous les autres envois qui contiennent un lot originaire de la même zone exempte et relèvent du contrôle de l’autorité compétente de l’État membre concerné, restent placés sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.

4.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée à l’issue des tests visés au paragraphe 2, tous les échantillons de végétaux spécifiés restants et tout matériel utilisé lors des tests sont gardés et conservés dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit sur le territoire de l’Union. Tous les lots restants visés au paragraphe 3 sont inclus dans l’échantillon et analysés conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1194.

Article 6

Étiquetage en vue de l’introduction sur le territoire de l’Union

1.   Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont munis d’une étiquette mentionnant, dans une des langues officielles de l’Union, tous les éléments suivants:

a)

la mention: «Origine: Liban»;

b)

le nom de la zone exempte;

c)

le numéro d’identification du producteur;

d)

la référence du lot;

e)

la mention «non destinés à la plantation».

2.   Les étiquettes visées au paragraphe 1 sont établies par l’organisation libanaise de protection des végétaux ou par un opérateur professionnel sous le contrôle officiel de cette organisation.

Article 7

Élimination des déchets

Les déchets résultant de l’emballage ou de la transformation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union sont éliminés par les opérateurs professionnels de manière à empêcher l’établissement et la propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique jusqu’au 31 août 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/1614 de la Commission du 26 septembre 2019 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban (JO L 250 du 30.9.2019, p. 85).

(4)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation (JO L 185 du 12.7.2022, p. 47).

(7)  Glossaire des termes phytosanitaires – Norme de référence NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2017.


ANNEXE

Conditions visées à l’article 2 relatives à des végétaux spécifiés, à remplir au Liban

1.   Zones de production

Les végétaux spécifiés ont été produits dans des zones exemptes qui répondent aux conditions énoncées au point 2.

2.   Enquêtes dans les zones exemptes

Les zones exemptes font l’objet d’enquêtes annuelles systématiques et représentatives portant sur la détection de l’organisme nuisible spécifié; ces enquêtes sont effectuées par l’organisation libanaise de protection des végétaux au cours des trois années qui précèdent la production et durant celle-ci.

Les enquêtes ont lieu sur les sites de production des végétaux spécifiés situés dans les zones exemptes ainsi que sur les végétaux spécifiés récoltés dans ces zones.

Les enquêtes comprennent les éléments suivants:

a)

des inspections visuelles des sites de production pendant la période de végétation;

b)

un examen visuel des végétaux spécifiés récoltés portant sur la détection de symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible spécifié sur des tubercules coupés;

c)

l’analyse en laboratoire des végétaux spécifiés symptomatiques et asymptomatiques conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2022/1194.

Les enquêtes n’ont pas abouti à la découverte de l’organisme nuisible spécifié ou de tout autre élément qui pourrait indiquer que la zone n’est pas exempte de l’organisme nuisible.

Les résultats des enquêtes de l’année civile précédente sont mis à la disposition de la Commission par l’organisation libanaise de protection des végétaux, au plus tard le 31 mars de chaque année.

3.   Producteurs

Les végétaux spécifiés ont été cultivés par des producteurs enregistrés par l’organisation libanaise de protection des végétaux.

4.   Production de végétaux spécifiés certifiés destinés à la plantation

Les végétaux spécifiés proviennent de végétaux destinés à la plantation et certifiés dans l’Union et importés au Liban à partir de l’Union ou certifiés par l’organisation libanaise de protection des végétaux comme étant exempts d’organismes de quarantaine de l’Union.

5.   Sites de production

Les végétaux spécifiés ont été cultivés sur des sites de production où il n’a pas été cultivé d’autres végétaux spécifiés que ceux visés au point 4 au cours des trois années précédentes.

6.   Manutention

Les végétaux spécifiés ont été manutentionnés à l’aide de machines qui ne sont utilisées que pour la manutention de végétaux spécifiés produits dans le respect des points 1 à 5 ou, lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins, elles ont été nettoyées et désinfectées de manière appropriée avant d’être utilisées pour la manutention de végétaux spécifiés.

7.   Stockage

Les végétaux spécifiés ont été stockés dans des installations qui ne sont utilisées que pour le stockage de végétaux spécifiés produits dans le respect des points 1 à 6 ou, lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins, elles ont fait l’objet de mesures d’hygiène appropriées avant d’être utilisées pour le stockage de végétaux spécifiés.

8.   Tests effectués avant l’emballage et l’exportation

Dans un délai aussi proche que possible du moment de l’exportation et immédiatement avant l’emballage, les tubercules des végétaux spécifiés, y compris les tubercules asymptomatiques, ont fait l’objet d’une analyse visant à détecter et à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2022/1194, et ont été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

9.   Emballage

L’emballage utilisé pour les végétaux spécifiés est neuf ou a été nettoyé et désinfecté.


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