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Document 32023R1329

Règlement (UE) 2023/1329 de la Commission du 29 juin 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications du glycérol (E 422), des esters polyglycériques d’acides gras (E 475) et du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/4285

JO L 166 du 30.6.2023, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1329/oj

30.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 166/66


RÈGLEMENT (UE) 2023/1329 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2023

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications du glycérol (E 422), des esters polyglycériques d’acides gras (E 475) et du polyricinoléate de polyglycérol (E 476)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

La liste de l’Union des additifs alimentaires et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Le glycérol (E 422), les esters polyglycériques d’acides gras (E 475) et le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) sont des substances autorisées conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(5)

Le 15 mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation du glycérol (E 422) en tant qu’additif alimentaire (4), concluant à l’inutilité de la fixation d’une dose journalière admissible chiffrée et à l’innocuité de l’utilisation de l’additif alimentaire dans les utilisations déclarées. Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de l’additif E 422 énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012 ainsi que la mise à sa disposition de plus amples informations sur les utilisations et les doses.

(6)

Le 23 novembre 2018, la Commission a lancé un appel public à données techniques sur l’additif alimentaire «glycérol» (E 422), qui ciblait les besoins en données recensés par l’Autorité.

(7)

À la suite de la communication des données par les exploitants intéressés, la Commission a demandé à l’Autorité de rendre un avis scientifique confirmant que les données techniques fournies par les exploitants intéressés étayaient de manière adéquate une modification des spécifications de l’additif alimentaire «glycérol» (E 422) visant à aligner ces spécifications sur les normes actuelles, comme recommandé par l’Autorité.

(8)

Dans son avis scientifique adopté le 18 mai 2022 (5), l’Autorité a conclu que les spécifications actuelles pour le glycérol (E 422) devaient faire l’objet d’adaptations, notamment la réduction des limites maximales pour les éléments toxiques (arsenic, plomb, mercure et cadmium), la suppression de la méthode d’identification fondée sur la formation d’acroléine lors du chauffage, la suppression de l’épreuve de recherche d’acroléine, l’ajout d’une limite maximale pour l’acroléine et la modification de la définition du glycérol (E 422).

(9)

Il convient donc de modifier les spécifications du glycérol (E 422). La définition de l’additif alimentaire devrait être modifiée de façon à la réserver aux procédés de fabrication pour lesquels des données ont été évaluées par l’Autorité. Les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques devraient être réduites conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. La méthode d’identification du glycérol fondée sur la formation d’acroléine lors du chauffage devrait être supprimée compte tenu du fait qu’il convient d’adopter une méthode d’analyse appropriée pour mesurer la teneur en glycérol de l’additif E 422. L’épreuve de recherche d’acroléine devrait être supprimée et une limite maximale chiffrée pour l’acroléine devrait être incluse, conformément à l’avis scientifique de l’Autorité et en tenant compte de la teneur actuellement atteignable grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication.

(10)

Étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée à la présence d’éléments toxiques et d’acroléine, il y a lieu d’autoriser, pendant une période transitoire, l’utilisation de l’additif alimentaire «glycérol» (E 422) légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

Pour les mêmes raisons, il convient que les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «glycérol» (E 422) qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement puissent continuer à être mises sur le marché pendant une période transitoire et rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

(12)

Le 20 décembre 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation des esters polyglycériques d’acides gras (E 475) en tant qu’additif alimentaire (6), concluant à l’inutilité de la fixation d’une dose journalière admissible chiffrée et à l’innocuité de l’utilisation de l’additif alimentaire dans les utilisations et les doses déclarées. Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de l’additif E 475 énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(13)

Le 23 novembre 2018, la Commission a lancé un appel public à données techniques sur l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475), qui ciblait les besoins en données recensés par l’Autorité.

(14)

À la suite de la communication des données par les exploitants intéressés, la Commission a demandé à l’Autorité de rendre un avis scientifique confirmant que les données techniques fournies par les exploitants intéressés étayaient de manière adéquate une modification des spécifications de l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) visant à aligner ces spécifications sur les normes actuelles, comme recommandé par l’Autorité.

(15)

Dans son avis scientifique adopté le 1er avril 2022 (7), l’Autorité a conclu que les spécifications actuelles pour les esters polyglycériques d’acides gras (E 475) devaient faire l’objet d’adaptations, notamment la réduction des limites maximales pour les éléments toxiques, l’ajout de limites maximales pour les impuretés et les composants représentant un problème de sécurité et la modification de la définition des esters polyglycériques d’acides gras (E 475).

(16)

Il convient donc de modifier les spécifications des esters polyglycériques d’acides gras (E 475). La définition de l’additif alimentaire devrait être modifiée afin de restreindre l’utilisation de glycérol dans la production de l’additif alimentaire au glycérol conforme aux spécifications de l’additif alimentaire (E 422). Les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques devraient être réduites et des limites maximales devraient être fixées pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras (exprimée en 3-MCPD), pour les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) et pour l’acide érucique, conformément à l’avis scientifique de l’Autorité et en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication.

(17)

Étant donné que de nouvelles techniques de fabrication permettant de produire l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) avec des teneurs plus faibles en esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) sont en cours d’introduction, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux fabricants d’additifs alimentaires de descendre sous la barre maximale de 5 mg/kg d’esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) dans l’additif alimentaire (E 475). Néanmoins, compte tenu du fait que les esters glycidyliques d’acides gras sont génotoxiques et cancérogènes, une teneur maximale intermédiaire de 10 mg/kg pour les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) devrait s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(18)

Étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée à la présence d’éléments toxiques, de 3-monochloropropanediol (3-MCPD), d’esters d’acides gras de 3-MCPD, d’acide érucique et d’esters glycidyliques d’acides gras, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire, l’utilisation de l’additif alimentaire «esters de polyglycérol d’acides gras» (E 475) légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et de permettre que les denrées alimentaires contenant cet additif alimentaire continuent d’être mises sur le marché pendant cette même période transitoire et restent sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

(19)

Pour les mêmes raisons et compte tenu de sa teneur réduite en esters glycidyliques d’acides gras, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) légalement mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du présent règlement qui respecte la teneur maximale intermédiaire réduite en esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) jusqu’à épuisement des stocks ainsi que la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant cet additif alimentaire et leur maintien sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

(20)

Le 24 mars 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’additif alimentaire (8). L’Autorité a conclu que l’ensemble de données justifiait une augmentation de la dose journalière admissible à 25 mg/kg de poids corporel par jour. L’Autorité a recommandé certaines modifications des spécifications de l’additif E 476 énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(21)

Le 23 novembre 2018, la Commission a lancé un appel public à données techniques sur l’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476), qui ciblait les besoins en données recensés par l’Autorité.

(22)

Le 18 mars 2020, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’émulsifiant dans les glaces de consommation, pour les émulsions d’huiles et de matières grasses du type eau dans huile, et dans les sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est supérieure à 20 %. La Commission a ultérieurement rendu cette demande accessible aux États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(23)

Le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) permet de produire des émulsions de type eau dans huile stables avec des gouttelettes de plus petite taille pouvant être congelées pour produire des glaces de consommation onctueuses et crémeuses dont le procédé de fabrication nécessite moins d’énergie et qui jouissent d’une stabilité accrue dans la chaîne d’approvisionnement en produits congelés. Il permet l’utilisation de graisses et d’huiles faiblement saturées et de quantités plus faibles de sucres dans les glaces de consommation. La quantité de polyricinoléate de polyglycérol (E 476) nécessaire pour remplir la fonction technologique recherchée est de 4 000 mg/kg.

(24)

Le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) permet également de réduire la quantité d’huile dans les sauces émulsionnées (par exemple la mayonnaise ou la vinaigrette) sans que cela ait un effet négatif sur la sensation en bouche. La teneur maximale actuellement autorisée de 4 000 mg/kg n’est pas suffisante pour les produits ayant une teneur en matières grasses supérieure à 20 %. La quantité de polyricinoléate de polyglycérol (E 476) nécessaire pour remplir la fonction technologique recherchée dans les produits ayant une teneur en matières grasses supérieure à 20 % est de 8 000 mg/kg.

(25)

À la suite de la communication des données par les exploitants intéressés, en réponse à l’appel public à données techniques, et de la présentation de la demande d’extension de l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476), la Commission a demandé à l’Autorité de rendre un avis scientifique confirmant que les données techniques fournies par les exploitants intéressés étayaient de manière adéquate une modification des spécifications de l’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476) visant à aligner ces spécifications sur les normes actuelles, comme recommandé par l’Autorité.

(26)

Dans son avis scientifique adopté le 30 mars 2022 (9), l’Autorité a conclu que l’extension proposée de l’utilisation ne soulèverait pas de problème de sécurité. Elle a également conclu que les spécifications actuelles pour le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) devaient faire l’objet d’adaptations, notamment la réduction des limites maximales pour les éléments toxiques, l’ajout de limites maximales pour les impuretés représentant un problème de sécurité et la modification de la définition du polyricinoléate de polyglycérol (E 476).

(27)

Il y a donc lieu d’autoriser le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans la catégorie de denrées alimentaires 03 «Glaces de consommation», à une teneur maximale de 4 000 mg/kg, d’augmenter la teneur maximale autorisée dans la catégorie de denrées alimentaires 12.6 «Sauces» à 8 000 mg/kg pour les sauces émulsionnées ayant une teneur en matières grasses de 20 % ou plus, et d’en modifier les spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. La définition de l’additif alimentaire devrait être modifiée afin de restreindre l’utilisation de glycérol dans la production de l’additif alimentaire au glycérol conforme aux spécifications de l’additif alimentaire (E 422). Les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques devraient être réduites et des limites maximales devraient être fixées pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras (exprimée en 3-MCPD) et pour les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol), conformément à l’avis scientifique de l’Autorité et en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication.

(28)

Étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée à la présence d’éléments toxiques, de 3-monochloropropanediol (3-MCPD), d’esters d’acides gras de 3-MCPD et d’esters glycidyliques d’acides gras, il y a lieu d’autoriser, pendant une période transitoire, l’utilisation de l’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476) légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(29)

Pour les mêmes raisons, il convient que les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476) qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement puissent continuer à être mises sur le marché pendant une période transitoire et puissent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

(30)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(31)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

L’additif alimentaire «glycérol» (E 422) qui a été légalement mis sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respecte pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium ou l’acroléine applicables à partir du 20 juillet 2023 peut être ajouté aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’au 20 janvier 2024.

Les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «glycérol» (E 422) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respectent pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium ou l’acroléine applicables à partir du 20 juillet 2023 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’au 20 janvier 2024 et peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

L’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) qui a été légalement mis sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respecte pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium, la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras de 3-MCPD (exprimée en 3-MCPD), l’acide érucique ou les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 juillet 2023 peut être ajouté aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’au 20 janvier 2024.

Les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respectent pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium, la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et des esters d’acides gras de 3-MCPD (exprimée en 3-MCPD), l’acide érucique ou les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 juillet 2023 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’au 20 janvier 2024 et peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

L’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) qui a été légalement mis sur le marché avant le 20 juillet 2023 et jusqu’au 20 janvier 2024, et qui ne respecte pas les limites maximales pour les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 janvier 2024 peut être ajouté aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’à épuisement des stocks.

Les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «esters polyglycériques d’acides gras» (E 475) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 20 juillet 2023 et jusqu’au 20 janvier 2024, et qui ne respectent pas les limites maximales pour les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 janvier 2024 peuvent continuer à être mises sur le marché et commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

L’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476) qui a été légalement mis sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respecte pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium, la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras (exprimée en 3-MCPD) ou les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 juillet 2023 peut être ajouté aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’au 20 janvier 2024.

Les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «polyricinoléate de polyglycérol» (E 476) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 20 juillet 2023 et qui ne respectent pas les limites maximales pour l’arsenic, le plomb, le mercure, le cadmium, la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras (exprimée en 3-MCPD) ou les esters glycidyliques d’acides gras (exprimés en glycidol) applicables à partir du 20 juillet 2023 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’au 20 janvier 2024 et peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(3):4720.

(5)  EFSA Journal 2022;20(6):7353.

(6)  EFSA Journal 2017;15(12):5089.

(7)  EFSA Journal 2022;20(5):7308.

(8)  EFSA Journal 2017;15(3):4743.

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7294.


ANNEXE I

À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

à la catégorie 03 (Glaces de consommation), l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 473 – 474:

 

«E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4 000

 

À l’exception des sorbets»

2)

à la catégorie 12.6 (Sauces), l’entrée relative à l’additif E 476 (Polyricinoléate de polyglycérol) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4 000

 

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 20 %

 

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

8 000

 

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est de 20 % ou plus»


ANNEXE II

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1)

l’entrée relative à l’additif alimentaire E 422 – Glycérol est remplacée par le texte suivant:

«E 422 GLYCÉROL

Synonymes

Trihydroxypropane, glycérine

Définition

Produit obtenu uniquement à partir d’huiles et de graisses végétales, soit directement, soit à partir du glycérol brut comme sous-produit de la production de biodiesel, et soumis à des procédés de purification dont une distillation et autres étapes de nettoyage permettant d’obtenir du glycérol raffiné.

Einecs

200-289-5

Nom chimique

Propane-1,2,3-triol, glycérol, trihydroxypropane

Formule chimique

C3H8O3

Poids moléculaire

92,10

Composition

Pas moins de 98 % de glycérol sur la substance anhydre

Description

Liquide clair, incolore, hygroscopique et sirupeux ne présentant qu’une légère odeur caractéristique, qui n’est ni âpre ni désagréable

Identification

 

Densité (25 °C/25 °C)

Pas moins de 1,257

Indice de réfraction

[n]D 20 entre 1,471 et 1,474

Pureté

 

Teneur en eau

Pas plus de 5 % (méthode de Karl Fischer)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,01 %, déterminées à 800 ± 25 °C

Butane triols

Pas plus de 0,2 %

Acroléine

Pas plus de 3 mg/kg

Acides gras et esters d’acides gras

Pas plus de 0,1 %, exprimés en acide butyrique

Composés chlorés

Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en chlore)

3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD)

Pas plus de 0,1 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 0,1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,1 mg/kg»

2)

l’entrée relative à l’additif alimentaire E 475 – Esters polyglycériques d’acides gras est remplacée par le texte suivant:

«E 475 ESTERS POLYGLYCÉRIQUES D’ACIDES GRAS

Synonymes

Esters polyglycériques d’acides gras, esters polyglycériniques d’esters d’acides gras

Définition

Produits obtenus par estérification de polyglycérols avec des matières grasses et huiles alimentaires ou avec des acides gras des matières grasses et huiles alimentaires. La fraction polyglycérol comprend essentiellement des di-, tri- et tétraglycérols et ne contient pas plus de 10 % de polyglycérols supérieurs ou équivalents à l’heptaglycérol.

Le polyglycérol est produit à partir de glycérol conforme aux spécifications de l’additif E 422.

Einecs

 

Nom chimique

 

Formule chimique

 

Poids moléculaire

 

Composition

Pas moins de 90 % d’esters d’acides gras totaux

Description

Liquides huileux à très visqueux, jaunâtres à ambrés; solides mous ou plastiques, de couleur ocre pâle à brun moyen et solides cireux durs, de couleur ocre pâle à brun

Identification

 

Épreuve de recherche de glycérol

Satisfait à l’essai

Épreuve de recherche de polyglycérols

Satisfait à l’essai

Épreuve de recherche d’acides gras

Satisfait à l’essai

Solubilité

Les esters varient, de très hydrophiles à très lipophiles, mais tendent globalement à être dispersables dans l’eau et solubles dans les huiles et solvants organiques.

Pureté

 

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,5 % (800 ± 25 °C)

Acides autres que les acides gras

Inférieur à 1 %

Acides gras libres

Pas plus de 6 %, estimés en acide oléique

Teneur totale en glycérol et en polyglycérols

Pas moins de 18 % et pas plus de 60 %

Glycérol et polyglycérols libres

Pas plus de 7 %

Arsenic

Pas plus de 0,1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,3 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,1 mg/kg

Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD

Pas plus de 2,5 mg/kg

Esters glycidyliques d’acides gras, exprimés en glycidol

Pas plus de 10 mg/kg. Applicable à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’au 20 janvier 2024

Pas plus de 5 mg/kg. Applicable à partir du 20 janvier 2024

Acide érucique

Pas plus de 2 %

Ces critères de pureté s’appliquent à l’additif sans sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras; toutefois, ces substances peuvent être présentes jusqu’à concurrence de 6 % (exprimées en oléate de sodium).»;

3)

l’entrée relative à l’additif E 476 – Polyricinoléate de polyglycérol est remplacée par le texte suivant:

«E 476 POLYRICINOLÉATE DE POLYGLYCÉROL

Synonymes

Esters glycériques d’acides gras condensés d’huile de ricin, esters polyglycériques d’acides gras polycondensés d’huile de ricin, esters polyglycériques d’acide ricinoléique interestérifié, PGPR

Définition

Produit obtenu par estérification de polyglycérol avec des acides gras condensés d’huile de ricin. L’huile de ricin utilisée pour la production de polyricinoléate de polyglycérol ne contient pas de ricine.

Le polyglycérol est produit à partir de glycérol conforme aux spécifications de l’additif E 422.

Einecs

 

Nom chimique

 

Formule chimique

 

Poids moléculaire

 

Composition

 

Description

Liquide clair très visqueux

Identification

 

Solubilité

Insoluble dans l’eau et l’éthanol, soluble dans l’éther, les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés

Épreuve de recherche de glycérol

Satisfait à l’essai

Épreuve de recherche de polyglycérols

Satisfait à l’essai

Épreuve de recherche d’acide ricinoléique

Satisfait à l’essai

Indice de réfraction

[n]D 65 entre 1,4630 et 1,4665

Pureté

 

Polyglycérols

La fraction polyglycérol ne contiendra pas moins de 75 % de di-, tri- et tétraglycérols ni plus de 10 % de polyglycérols supérieurs ou équivalents à l’heptaglycérol.

Indice d’hydroxyle

Pas moins de 80 et pas plus de 100

Indice d’acidité

Pas plus de 6

Arsenic

Pas plus de 0,1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,1 mg/kg

Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD

Pas plus de 2,5 mg/kg

Esters glycidyliques d’acides gras, exprimés en glycidol

Pas plus de 1 mg/kg»


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