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Document 32023R1321

    Règlement (UE) 2023/1321 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2020/2170 en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union à certains produits sidérurgiques transférés vers l’Irlande du Nord

    PE/18/2023/REV/1

    JO L 166 du 30.6.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1321/oj

    30.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 166/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/1321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juin 2023

    modifiant le règlement (UE) 2020/2170 en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union à certains produits sidérurgiques transférés vers l’Irlande du Nord

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du Conseil (2), les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents tarifaires à l’importation de l’Union uniquement si ces marchandises sont mises en libre pratique dans les territoires énumérés dans cette disposition. Cette disposition vise à pallier les risques pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union et pour l’intégrité de la politique commerciale commune qui pourraient résulter d’un éventuel contournement des contingents tarifaires ou des autres contingents à l’importation de l’Union. L’Irlande du Nord ne figure pas parmi les territoires énumérés à l’article 1er dudit règlement.

    (2)

    L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») (3), prévoit l’ouverture de contingents, par l’Union, en ce qui concerne les importations, dans l’Union, de certains produits originaires du Royaume-Uni. En outre, l’accord de commerce et de coopération confère à l’Union le droit d’introduire des contingents tarifaires ou d’autres contingents à l’importation en ce qui concerne les importations de marchandises originaires du Royaume-Uni dans certaines circonstances, y compris dans le contexte de l’application de mesures de sauvegarde multilatérales conformément à l’accord sur l’OMC. Il est donc nécessaire de préciser si les marchandises originaires du Royaume-Uni et mises en libre pratique en Irlande du Nord sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre de ces contingents tarifaires ou d’autres contingents à l’importation.

    (3)

    Le Royaume-Uni est lié par les dispositions arrêtées dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4) (ci-après dénommé «accord de retrait»). Par conséquent, la relation juridique entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne les marchandises originaires du Royaume-Uni et mises en libre pratique en Irlande du Nord est fondamentalement différente de celle qui prévaut entre l’Union et tout autre pays tiers en ce qui concerne les marchandises originaires d’un tel pays tiers et mises en libre pratique en Irlande du Nord.

    (4)

    Le Royaume-Uni a fourni des éléments de preuve montrant que certains produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni qui font actuellement l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (5) (ci-après dénommés «produits concernés») ont été transférés en quantités importantes depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord. Afin de garantir la viabilité économique de ces transferts et compte tenu de la situation particulière en Irlande du Nord, il convient de permettre aux produits concernés de bénéficier des contingents tarifaires concernés de l’Union lorsque ces produits sont mis en libre pratique en Irlande du Nord.

    (5)

    Afin de limiter le risque de contournement des contingents tarifaires de l’Union applicables aux produits concernés par des importations des mêmes produits originaires d’autres pays, lorsque ces produits sont mis en libre pratique en Irlande du Nord, il convient que les produits concernés soient expédiés directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni.

    (6)

    En outre, le Royaume-Uni s’est engagé à prendre les mesures nécessaires, conformément au protocole, pour faire en sorte que les transferts des produits concernés sur la base de contingents tarifaires de l’Union soient imputés en temps utile sur ces contingents, dès que ces produits sont mis en libre pratique en Irlande du Nord, de la même manière que si les marchandises étaient importées dans l’Union.

    (7)

    Étant donné que la nécessité d’importer les produits concernés en Irlande du Nord pourrait varier au fil du temps, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’adapter la liste des produits concernés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/2170 en conséquence.

    (9)

    En vertu de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 3, le présent règlement s’applique également au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (10)

    Afin d’éviter toute perturbation potentielle des transferts des produits concernés depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) 2020/2170

    Le règlement (UE) 2020/2170 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté:

    «Les marchandises énumérées en annexe originaires du Royaume-Uni qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (*1) et qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni sont également admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation de l’Union si ces marchandises sont mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord.

    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).»."

    2)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 1 bis

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 1 ter, modifiant le présent règlement afin d’ajouter à la liste figurant en annexe certaines catégories de marchandises originaires du Royaume-Uni et faisant l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159, qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni ait démontré, à la satisfaction de l’Union, la nécessité de mettre ces marchandises en libre pratique en Irlande du Nord.

    Article 1 ter

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    (*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

    3)

    Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  Position du Parlement européen du 9 mai 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2023.

    (2)  Règlement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union (JO L 432 du 21.12.2020, p. 1).

    (3)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (4)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

    (6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Description du contingent tarifaire

    Codes de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Acier — Catégorie 7

    7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

    Acier — Catégorie 17

    7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

    ».

    (1)  Tel qu’il est défini dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


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