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Document 32023R1142

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1142 de la Commission du 9 juin 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

    C/2023/3683

    JO L 151 du 12.6.2023, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1142/oj

    12.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 151/5


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1142 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2023

    modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

    (2)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (3) établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

    (3)

    L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2023/912 du Conseil (4), modifie les quantités de produits à importer au titre de certains contingents tarifaires ouverts en faveur des États-Unis d’Amérique et de certains contingents tarifaires ouverts en faveur de tous les autres pays. Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre ci-après sont concernés: 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0055, 09.0056, 09.0059, 09.0070, 09.0073, 09.0083, 09.0089, 09.0093, 09.0094, 09.0123, 09.0147, 09.4002, 09.4038, 09.4116, 09.4123, 09.4127 et 09.4170.

    (4)

    Il convient que les modifications apportées par ledit accord soient prises en considération dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

    (6)

    Des dispositions transitoires sont nécessaires pour clarifier le traitement des situations qui peuvent résulter des modifications des quantités de produits à importer dans le cadre des contingents tarifaires concernés. Il s’agit des contingents tarifaires gérés par périodes divisées en sous-périodes. Cela concerne également les contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», lorsque la modification des quantités entraîne soit une augmentation de la quantité d’un contingent tarifaire qui a été épuisé, soit une diminution de la quantité disponible d’un contingent tarifaire pour des produits qui ont déjà été mis en libre pratique dans l’Union.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

    Les annexes II, III, VIII et X sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Dispositions transitoires

    1.   En ce qui concerne les modifications introduites par l’article 1er, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité déjà attribuée est mise à disposition:

    a)

    à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la période contingentaire n’est pas divisée en sous-périodes;

    b)

    conformément aux règles spécifiques applicables à chaque contingent tarifaire, si le contingent tarifaire comporte une période divisée en sous-périodes.

    Si une ou plusieurs sous-périodes ont déjà expiré au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité disponible au cours des sous-périodes ayant expiré avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la quantité effectivement attribuée est mise à disposition à partir de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   En ce qui concerne les modifications introduites par l’article 2, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité déjà mise en libre pratique avant l’entrée en vigueur du présent règlement est mise à disposition à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    En cas d’augmentation de la quantité figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est attribuée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui bénéficieront de l’attribution de la quantité supplémentaire sont remboursés de la différence entre le droit déjà acquitté et le droit contingentaire.

    En cas de réduction de la quantité figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une quantité supérieure à la nouvelle a déjà été mise en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer de droit additionnel pour les quantités contingentaires importées dépassant les nouveaux volumes disponibles.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er s’applique à compter de la première période de présentation d’une demande de certificat commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4).

    (4)  Décision (UE) 2023/912 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 119 du 5.5.2023, p. 1).


    ANNEXE I

    Les annexes I, II, III, VIII et X du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I, la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4170 est supprimée.

    2)

    À l’annexe II, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4123, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité (en kilogrammes)

    572 000 000  kg»

    3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4116, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité (en kilogrammes)

    1 910 000  kg, répartis comme suit:

    1 910 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

    Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

    Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre»

    b)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité (en kilogrammes)

    25 772 000  kg, répartis comme suit:

    7 153 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

    11 466 000  kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

    7 153 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

    Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre»

    4)

    À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002, la ligne «Quantité en kg» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité en kg

    10 500 000  kg (poids de produit), répartis comme suit: la quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale»

    5)

    L’annexe X est modifiée comme suit:

    a)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4038, la ligne «Quantité en kg» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité en kg

    5 720 000  kg (poids de produit), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

    b)

    le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4170 est supprimé.


    ANNEXE II

    L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

    1)

    La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales» est modifiée comme suit:

    a)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0073, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    2 800 000  kg poids net»

    b)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0089, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    1 732 000  kg poids net»

    c)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0070, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    2 700 000  kg poids net»

    2)

    À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du riz», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0083, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    7 000  kg»

    3)

    La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes» est modifiée comme suit:

    a)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0094, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    472 000  kg»

    b)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0056, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    1 244 000  kg»

    c)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0059, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    647 000  kg»

    d)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0035, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    9 770 000  kg»

    e)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0040, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    151 000  kg»

    f)

    dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0041, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    86 223 000  kg»

    4)

    À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0093, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    6 551 000  kg»

    5)

    À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0147, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    62 917 000  kg»

    6)

    À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0123, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    4 786 000  kg»

    7)

    À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0055, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

    «Quantité

    4 295 000  kg»


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