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Document 32023R0954
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/954 of 12 May 2023 correcting Annexes XIII, XIV and XXII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of fresh meat of ungulates, poultry and game birds, and certain species and categories of animals, germinal products and products of animal origin for which the Union is not the final destination (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/954 de la Commission du 12 mai 2023 rectifiant les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, de volailles, de gibier à plumes, et de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2023/954 de la Commission du 12 mai 2023 rectifiant les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, de volailles, de gibier à plumes, et de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3092
JO L 128 du 15.5.2023, p. 84–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R0404 | remplacement | annexe XIII partie 1 colonne de tableau titre | 16/05/2023 | |
Modifies | 32021R0404 | remplacement | annexe XIII partie 1 tableau texte | 16/05/2023 | |
Modifies | 32021R0404 | remplacement | annexe XIV partie 1 section B colonne de tableau titre | 16/05/2023 | |
Modifies | 32021R0404 | remplacement | annexe XXII partie 1 tableau texte | 16/05/2023 |
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/954 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
rectifiant les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, de volailles, de gibier à plumes, et de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes. Au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/404, des listes similaires étaient établies dans différents actes de la Commission, y compris dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) en ce qui concerne les envois de volailles et de produits de volailles et dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5) en ce qui concerne les envois de certains animaux et viandes fraîches. Les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/692 avec effet au 21 avril 2021. |
(4) |
Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 7 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 7 du tableau figurant dans l’annexe II; partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues d’ongulés abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée. |
(5) |
En outre, dans la colonne 5 du tableau figurant dans l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il convient d’insérer, à la ligne relative à la zone BR-2 au Brésil, la condition spécifique «pas de vaccination» pour refléter la garantie supplémentaire «H» définie dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, étant donné que dans cette zone du Brésil, la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée et que l’autorité compétente du Brésil doit donc mettre en œuvre une surveillance sérologique régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(6) |
Le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 6 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 6A du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues de volailles et de gibier à plumes abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(7) |
Le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit notamment une liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée. Dans la colonne 5 de ce tableau, à la ligne relative à la zone RU-2 en Russie, une erreur de plume concernant le nom du certificat zoosanitaire «BOV-X» indiqué pour cette zone devrait être rectifiée afin d’indiquer «BOV-X-TRANSIT-RU», conformément au modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie établi à l’annexe II, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (6). Il convient dès lors de modifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(8) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(9) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
1) |
L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée comme suit:
|
2) |
dans l’annexe XIV, partie 1, section B, les intitulés des colonnes du tableau sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
dans l’annexe XXII, partie 1, section B, la ligne relative à la zone RU-2 en Russie est remplacée par le texte suivant:
|
(1) L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés abattus et certifiés avant la date indiquée dans la colonne 7 est autorisée pour une période de 90 jours à compter de cette date».
(2) L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes abattus et certifiés avant la date indiquée dans la colonne 6 est autorisée pour une période de 90 jours à compter de cette date.»