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Document 32023R0435

    Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE

    PE/80/2022/REV/1

    JO L 63 du 28.2.2023, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj

    28.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 63/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/435 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 27 février 2023

    modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, son article 177, premier alinéa, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    vu l'avis de la Cour des comptes (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l'adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (4) qui a établi la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée «facilité»), des événements géopolitiques sans précédent déclenchés par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et leur aggravation directe et indirecte des conséquences de la crise de la COVID-19 ont considérablement affecté la société et l'économie de l'Union, ses citoyens et sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, il est plus clair que jamais que la sécurité et l'indépendance énergétiques de l'Union sont indispensables à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu'il s'agit également de facteurs de première importance pour la résilience de l'économie de l'Union.

    (2)

    En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience et de la sécurité énergétique de l'Union, la réduction de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles, en particulier en provenance de Russie, et le rôle que joue l'Union en faveur d'une transition juste et inclusive, la facilité est un instrument bien adapté pour contribuer à la réaction de l'Union face à ces nouveaux défis émergents. Il en va de même compte tenu de la législation de l'Union en matière de climat et d'environnement et des engagements internationaux de l'Union, en particulier l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5).

    (3)

    Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d'État ou de gouvernement ont invité la Commission à proposer, d'ici la fin du mois de mai de la même année, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance de l'Union à l'égard des importations de combustibles fossiles russes, ladite invitation ayant été réitérée dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Cet objectif devrait être atteint bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l'Europe, énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (4)

    La capacité de la facilité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l'approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, ainsi qu'à accroître la résilience, la sécurité et la durabilité du système énergétique de l'Union, et, partant, à contribuer à offrir une énergie abordable et à renforcer l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte, devrait être renforcée. Pour atteindre ces objectifs, l'Union a besoin d'accroître l'efficacité énergétique ainsi que la fiabilité et la résilience des réseaux de transmission et de distribution, de promouvoir la flexibilité du système, de réduire les congestions au minimum, y compris au moyen d'un accroissement des capacités de stockage du réseau et de l'électricité, de promouvoir la transition numérique, et de garantir des chaînes d'approvisionnement résilientes, la cybersécurité et la protection et l'adaptation au changement climatique de toutes les infrastructures, tout en réduisant les dépendances stratégiques.

    (5)

    Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l'Union et les États membres pour favoriser l'indépendance, la sécurité et la durabilité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l'énergie soient prévus au titre d'un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

    (6)

    La transition efficace vers une énergie verte et la réduction rapide de la dépendance à l'égard des énergies fossiles de manière inclusive nécessitent des mesures visant à renforcer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie des bâtiments et des infrastructures énergétiques connexes et à décarboner plus rapidement les industries. Il est impératif d'accroître rapidement les investissements dans les mesures d'efficacité énergétique, telles que l'adoption de solutions de chauffage et de refroidissement durables et efficaces, qui constituent un moyen efficace de relever certains des défis les plus urgents en matière d'approvisionnement énergétique et de coût de l'énergie. Par conséquent, il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l'efficacité énergétique, à décarboner l'industrie, y compris par l'utilisation de carburants à faible intensité de carbone, tels que l'hydrogène bas carbone, et par l'utilisation d'hydrogène renouvelable et d'autres carburants renouvelables d'origine non biologique, et à accroître les économies d'énergie des économies des États membres conformément aux objectifs en matière d'énergie et de climat et au cadre juridique de l'Union. La Commission devrait en particulier encourager les États membres à inclure dans leur chapitre REPowerEU des mesures soutenant la décarbonation de l'industrie.

    (7)

    L'élimination progressive de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes devrait entraîner une réduction de la dépendance énergétique globale de l'Union. Les chapitres REPowerEU devraient contribuer à accroître et à renforcer l'autonomie stratégique de l'Union, sans accroître excessivement sa dépendance à l'égard des importations de matières premières en provenance de pays tiers.

    (8)

    Lors de l'élaboration des plans pour la reprise et la résilience ainsi que des chapitres REPowerEU, les États membres devraient coordonner leurs politiques économiques de manière à atteindre les objectifs en matière de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l'article 174 du traité, en vue de réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, en accordant une attention particulière aux zones éloignées, périphériques et isolées et aux îles, qui font déjà face à des contraintes supplémentaires.

    (9)

    Afin de maximiser la portée de la réaction de l'Union, il convient que tous les États membres qui présentent un plan pour la reprise et la résilience après l'entrée en vigueur du présent règlement demandant le recours à un financement supplémentaire sous forme de prêts, ou, conformément aux nouvelles règles à établir au titre du présent règlement modificatif, provenant de la mise aux enchères des quotas provenant du système d'échange de quotas d'émission au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou de transferts de la réserve d'ajustement au Brexit instituée par le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil (8), soient tenus d'inclure un chapitre REPowerEU dans leur plan pour la reprise et la résilience. En fonction des possibilités existantes, au titre du règlement (UE) 2021/241, de soumettre un projet de plan pour la reprise et la résilience, et afin de veiller à ce que les chapitres REPowerEU soient bien élaborés, les États membres peuvent soumettre un projet de chapitre REPowerEU avant de présenter un plan pour la reprise et la résilience modifié. Il y a lieu d'éviter toute charge administrative inutile.

    (10)

    Il convient que les chapitres REPowerEU prévoient de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, à partir du 1er février 2022, contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU et permettant de lutter contre la crise provoquée par les événements géopolitiques récents. Toutefois, les mesures incluses dans la décision' d'exécution du Conseil déjà adoptée qui contribuent aux objectifs REPowerEU peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU si, après la mise à jour de la contribution financière maximale, la contribution financière maximale de l'État membre concerné est revue à la baisse. Dans ce cas, l'État membre devrait pouvoir inclure ces mesures dans son chapitre REPowerEU à hauteur d'un montant des coûts estimés égal à la baisse de la contribution financière maximale.

    (11)

    Un État membre devrait pouvoir inclure dans son chapitre REPowerEU la partie renforcée des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée avec les jalons et cibles correspondants. Ce renforcement devrait entraîner une amélioration substantielle du niveau d'ambition des mesures, tel qu'il ressort de la conception ou du niveau des jalons et cibles correspondants, tout en s'appuyant sur les mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée.

    (12)

    Un État membre devrait présenter son chapitre REPowerEU sous la forme d'un addendum à son plan pour la reprise et la résilience. Un chapitre REPowerEU devrait expliquer la manière dont les mesures qu'il contient sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs REPowerEU, en tenant compte de ces mesures figurant dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées, et expliquer la contribution globale desdites mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs REPowerEU.

    (13)

    Les chapitres REPowerEU devraient notamment contribuer à accroître la part des énergies durables et renouvelables dans le bouquet énergétique et à remédier aux goulets d'étranglement dans les infrastructures énergétiques. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les réformes et les investissements présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l'approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l'évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz, établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, et tenir compte des besoins stratégiques de l'État membre concerné en matière de sécurité énergétique et des mesures de préparation renforcées, y compris en ce qui concerne le stockage de l'énergie, prises pour s'adapter aux nouvelles menaces géopolitiques, sans compromettre la contribution à long terme à la transition verte.

    (14)

    Il convient qu'un critère d'évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d'évaluer les réformes et investissements prévus dans les chapitres REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d'exiger qu'une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d'évaluation.

    (15)

    Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, compte tenu des pénuries actuelles de main-d'œuvre et de compétences. Dans ce contexte, il est déjà possible de consacrer des ressources à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes, ainsi qu'à la recherche et au développement de solutions innovantes liées à la transition verte. Les États membres sont encouragés à investir davantage dans la reconversion et le perfectionnement professionnels, en particulier en ce qui concerne les compétences et technologies vertes et les compétences et technologies numériques connexes, afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté tout au long de la transition verte. Lorsqu'un État membre inclut dans son chapitre REPowerEU des mesures relatives à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, la Commission devrait examiner si ces mesures contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes et de compétences numériques connexes.

    (16)

    Compte tenu des conséquences économiques et sociales de la crise énergétique actuelle, où la persistance de prix de l'énergie élevés et instables aggrave les effets de la crise de la COVID-19 en augmentant encore les charges financières pour les consommateurs, en particulier pour les plus vulnérables, notamment les ménages à faible revenu, et pour les entreprises vulnérables, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et eu égard aux principes du socle européen des droits sociaux, il devrait être possible d'inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visant à aider à remédier de manière structurelle aux situations de précarité énergétique, au moyen de réformes et d'investissements durables. Les réformes et les investissements visant à lutter contre la précarité énergétique devraient apporter un soutien financier plus élevé aux programmes d'efficacité énergétique, notamment au moyen d'instruments financiers spécifiques, aux politiques en matière d'énergie propre et aux programmes visant à réduire la demande d'énergie pour les ménages et les entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, qui sont confrontés à de graves difficultés en raison de factures énergétiques élevées.

    (17)

    Les mesures de réduction de la demande d'énergie prises par les États membres devraient encourager les investissements portant sur les économies d'énergie.

    (18)

    Il convient que l'application d'un nouveau régime sur les chapitres REPowerEU soit sans préjudice de toutes les autres exigences légales prévues par le règlement (UE) 2021/241, sauf dispositions contraires.

    (19)

    Il y a lieu que le plan pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays adoptées dans le cadre du cycle du Semestre européen 2022, qui portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés.

    (20)

    Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique et de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l'objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d'étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l'urgence et de l'importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l'Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements figurant dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l'application de l'exigence relative à l'objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241. Néanmoins, les États membres devraient s'efforcer d'inclure dans les chapitres REPowerEU, dans la mesure du possible, des mesures contribuant à l'objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d'étiquetage numérique.

    (21)

    La longueur des procédures administratives constitue l'un des principaux obstacles au déploiement des énergies renouvelables. Parmi ces obstacles figurent la complexité des règles applicables à la sélection des sites et aux autorisations administratives des projets, la complexité et la durée de l'évaluation de l'incidence des projets sur l'environnement, les problèmes de raccordement au réseau et les problèmes d'effectif des autorités chargées de l'octroi des permis ou des gestionnaires de réseau. Il est nécessaire de simplifier et d'accélérer encore les procédures administratives d'octroi des permis relatifs aux énergies renouvelables et aux infrastructures connexes du réseau électrique pour faire en sorte que l'Union atteigne ses objectifs en matière d'énergie et de climat. Des recommandations ont été adressées aux États membres dans le contexte du Semestre européen 2022 afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Comme il est annoncé dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU», la Commission a proposé de modifier la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en vue de mettre en place une procédure d'octroi des permis plus rapide pour les énergies renouvelables. En outre, le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil (10) qui établit un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a instauré des règles d'urgence temporaires.

    (22)

    Conformément à l'article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent une synthèse du processus de consultation mené conformément aux cadres juridiques nationaux auprès des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux et d'autres parties prenantes concernées par la mise en œuvre de leurs plans pour la reprise et la résilience. Il convient de compléter cette consultation pour aborder les réformes et investissements à inclure dans un éventuel chapitre REPowerEU de façon à laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour réagir tout en assurant une finalisation rapide du chapitre REPowerEU par l'État membre concerné. Il y a lieu que la synthèse mise à jour fixe les parties prenantes consultées, explique les résultats des consultations complémentaires et indique la manière dont les contributions reçues des parties prenantes ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

    (23)

    L'application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «principe consistant à ne pas causer de préjudice important») est essentielle pour veiller à ce que les réformes et investissements entrepris dans le cadre de la reprise après la crise liée à la COVID-19 soient mis en œuvre de manière durable. Il devrait continuer à s'appliquer aux réformes et investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l'Union en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l'objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui sont nécessaires pour améliorer les infrastructures et installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz puissent bénéficier d'un soutien financier au titre de la facilité même s'ils ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». En règle générale, les infrastructures et installations pétrolières sont exclues du chapitre REPowerEU. Par dérogation, un État membre ayant fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (12) jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif, en raison de sa dépendance à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique spécifiques, devrait pouvoir inclure dans le chapitre REPowerUE les infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement.

    La Commission devrait évaluer si les mesures destinées à répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité de l'approvisionnement énergétique peuvent bénéficier de la dérogation au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait prendre en considération, entre autres conditions, les risques d'effets de verrouillage et d'indisponibilité des solutions de remplacement plus propres et réalisables sur le plan technologique et économique qui peuvent être déployées selon un calendrier comparable. Cette évaluation devrait être proportionnée et tenir compte de l'urgence d'atteindre les objectifs REPowerEU. En cas de doute, la Commission devrait pouvoir demander aux États membres de fournir des informations pertinentes à l'appui de l'évaluation. L'évaluation de solutions de remplacement plus propres devrait être réalisée dans des limites raisonnables.

    (24)

    Toutes les mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre conformément à l'acquis environnemental de l'Union et national applicable, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales et la protection de la nature. En ce qui concerne les mesures bénéficiant de la dérogation au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», les États membres devraient déployer des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et pour atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, notamment des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

    (25)

    Les chapitres REPowerEU devraient être cohérents par rapport aux plans nationaux en matière d'énergie et de climat de l'État membre concerné et aux objectifs climatiques de l'Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.

    (26)

    En prenant en compte le pacte vert pour l'Europe en tant que stratégie de croissance durable de l'Europe et l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l'Union visant à mettre en œuvre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité doit contribuer à intégrer pleinement l'action en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les mesures bénéficiant du soutien de la facilité et figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres devraient contribuer à assurer la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et elles devraient représenter un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience et à au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI du règlement (UE) 2021/241. Cette méthode devrait être utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à ladite annexe. Si l'État membre concerné et la Commission marquent leur accord, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à 40 % ou à 100 % pour les investissements individuels, comme il est expliqué dans le plan pour la reprise et la résilience, afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de manière crédible leur effet sur les objectifs climatiques. À cet effet, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à un montant total de 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels. Il convient que la facilité soutienne des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

    (27)

    Les États membres devraient, le cas échéant, inclure dans les chapitres REPowerEU des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontières ou plurinationaux, comme indiqué dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, contribuant notamment à la création d'une valeur ajoutée européenne. Il convient également de prendre en compte le fait que les mesures mises en œuvre dans un État membre pourraient avoir des retombées dans d'autres États membres. La Commission devrait faciliter la coopération entre les États membres le plus tôt possible en vue d'élaborer des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational pour figurer dans les chapitres REPowerEU. Les États membres devraient faire en sorte que ces mesures représentent au moins 30 % des coûts estimés des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU. Outre les mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, les mesures au niveau national qui contribuent à garantir l'approvisionnement énergétique de l'Union dans son ensemble, conformément aux objectifs REPowerEU, en particulier pour ce qui est de remédier aux goulets d'étranglement en matière de transmission, de distribution et de stockage d'énergie, comme indiqué dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, augmentant ainsi les possibilités de flux transfrontières entre les États membres, devraient être considérées comme ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational. Il y a également lieu de considérer que les mesures visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à réduire la demande d'énergie ont un effet transfrontière positif, car elles permettent de libérer davantage de capacité ou d'approvisionnement pour d'autres États membres.

    (28)

    Il convient qu'un critère d'évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d'évaluer la dimension ou l'effet transfrontière ou plurinational des réformes et investissements prévus dans les chapitres REPowerEU.

    (29)

    Il convient de continuer à inciter les États membres à demander un soutien sous forme de prêt afin d'assurer l'absorption des fonds disponibles par les États membres, tout en respectant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. À cette fin, les États membres devraient communiquer le plus clairement possible à la Commission, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, s'ils ont l'intention de présenter une demande de soutien sous forme de prêt. La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Cette communication d'intention ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/241, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du revenu national brut (RNB) lorsque les conditions requises s'appliquent. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à la conclusion par la Commission de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil appropriée.

    (30)

    Les États membres sont encouragés à présenter les chapitres REPowerEU dès que possible et de préférence dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241, la Commission devrait évaluer le plan pour la reprise et la résilience modifié présenté par l'État membre dans un délai de deux mois et présente une proposition de décision d'exécution du Conseil. Compte tenu de l'urgence des défis auxquels les États membres sont confrontés, la Commission devrait s'efforcer de conclure l'évaluation des plans modifiés pour la reprise et la résilience sans retard injustifié.

    (31)

    En outre, afin d'encourager un niveau élevé d'ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

    (32)

    Le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil (13) introduit une contribution de solidarité temporaire pour les entreprises et établissements stables de l'Union exerçant leurs activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, applicable dans tous les États membres. Les États membres sont invités à utiliser une partie du produit généré par ladite contribution temporaire pour favoriser de façon cohérente les synergies et les complémentarités avec les réformes et les investissements figurant dans leurs chapitres REPowerEU, en vue de financer les mesures à mettre en œuvre au niveau national conformément aux objectifs REPowerEU.

    (33)

    La situation économique et géopolitique actuelle exige que l'Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement son approvisionnement énergétique et réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, la directive 2003/87/CE devrait prévoir la monétisation à titre exceptionnel en mettant aux enchères une partie des quotas du Fonds pour l'innovation et des quotas alloués aux États membres, à l'exception des quotas répartis aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions, et elle devrait permettre l'orientation des recettes vers des réformes et des investissements contribuant aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité. La mise aux enchères des quotas du Fonds pour l'innovation et des quotas alloués aux États membres devrait également être concentrée en début de période. Une partie des quotas de la réserve de stabilité du marché, qui serait autrement invalidée, devrait être utilisée pour reconstituer le Fonds pour l'innovation.

    (34)

    Dans le contexte de l'intervention d'urgence de l'Union visant à faire face aux prix élevés de l'énergie, qui résultent de l'effet de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, les mesures temporaires exceptionnelles ciblées prises au titre du cadre de la politique de cohésion 2014-2020 visé dans le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), au moyen d'une utilisation souple des ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de cohésion, devraient aider les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie ainsi que les ménages vulnérables à couvrir les coûts énergétiques engagés et payés, à partir du 1er février 2022. Ce soutien est pleinement conforme aux objectifs REPowerEU.

    (35)

    En particulier, il convient exceptionnellement d'utiliser le FEDER pour soutenir les fonds de roulement des PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie. Le soutien aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie devrait être proportionné et respecter les règles applicables aux aides d'État. En outre, il convient exceptionnellement d'utiliser le FSE pour soutenir les ménages vulnérables, définis dans les règles nationales, pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, même en l'absence de mesures renforçant l'employabilité des personnes soutenues, c'est-à-dire des mesures actives. Il s'agit de mesures exceptionnelles strictement nécessaires pour faire face à la crise énergétique résultant de l'effet de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Elles permettent de faire en sorte que les personnes bénéficiant du soutien aient accès aux services essentiels, contribuant ainsi également aux conditions sanitaires nécessaires pour participer au marché du travail. Un soutien peut être apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion de manière interchangeable. Par ailleurs, outre le FSE, il devrait être possible d'utiliser le FEDER et le Fonds de cohésion pour soutenir les mesures de maintien de l'emploi au moyen de dispositifs de chômage partiel et équivalents, y compris en faveur des travailleurs indépendants. Ces dispositifs visent à protéger les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage. Les ressources allouées à ces dispositifs doivent être utilisées exclusivement pour soutenir les travailleurs et les travailleurs indépendants. Le soutien apporté par l'Union à ces dispositifs de chômage partiel et équivalents devrait être limité dans le temps. Il devrait également être possible d'utiliser les ressources REACT-EU visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 1303/2013 pour ces trois types de soutien afin de renforcer les efforts continus déployés par les États membres en vue de la reprise résiliente de leurs économies à la suite de la crise de la COVID-19.

    (36)

    Des modalités de programmation spécifiques devraient permettre de programmer les ressources exclusivement au sein d'axes prioritaires spéciaux et contribuer aux priorités d'investissement spécifiques. Afin d'apporter un soutien important aux États membres dans les efforts qu'ils déploient pour contenir les retombées de la crise énergétique, il convient que les États membres bénéficient exceptionnellement d'un taux de cofinancement de 100 % à appliquer aux axes prioritaires spéciaux des programmes opérationnels fournissant ce soutien exclusivement jusqu'à la fin de la période de programmation 2014-2020. Ces mesures limitées et ciblées devraient compléter les interventions structurelles de la politique de cohésion visant à soutenir la production d'énergie propre et la promotion de l'efficacité énergétique. Afin de tenir compte des contraintes budgétaires de l'Union, il convient de plafonner les paiements de la Commission en faveur des opérations au titre des priorités spécifiques à 5 000 000 000 EUR en 2023.

    (37)

    Afin que les États membres et les régions disposent d'une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux nouveaux défis émergents, le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (15) devrait prévoir la possibilité pour les États membres de demander jusqu'à 7,5 % des ressources au titre du FEDER, du Fonds social européen plus et du Fonds de cohésion pour contribuer à atteindre les objectifs REPowerEU. Il devrait être possible pour ces Fonds de soutenir les objectifs REPowerEU lorsque ce soutien relève du champ d'application du Fonds concerné, contribue à atteindre ses objectifs spécifiques et respecte les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060 et le règlement spécifique aux Fonds correspondant, notamment le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

    (38)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie de leur dotation provisoire des ressources de la réserve d'ajustement au Brexit à la facilité. La crise de la COVID-19, aggravée par la menace pesant sur la sécurité énergétique de l'Union, a exacerbé les répercussions négatives du retrait du Royaume-Uni de l'Union dans les États membres, y compris leurs régions et communautés locales, ainsi que leurs secteurs, en particulier ceux qui sont les plus durement touchés par ledit retrait. Les mesures devant être financées au titre de la réserve d'ajustement au Brexit et les réformes et investissements devant être financés au titre de la facilité peuvent avoir des finalités et un contenu similaires. Tant la réserve d'ajustement au Brexit que la facilité ont pour objectif ultime d'atténuer les incidences négatives sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Dans ce contexte, si les réformes et les investissements au titre de la facilité visent avant tout à faire face aux conséquences économiques de la pandémie, ils peuvent également contribuer à faire face aux conséquences imprévues et négatives dans les États membres et les secteurs les plus touchés par le Brexit. Enfin, les crédits d'engagement et de paiement au titre de la réserve d'ajustement au Brexit et de la facilité sont inscrits au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel. Dans ce cas de figure, et compte tenu de la perturbation du marché mondial de l'énergie causée par les évolutions géopolitiques plus récentes, il convient d'accorder une certaine souplesse aux États membres en autorisant des transferts de la réserve d'ajustement au Brexit à la facilité, qui permettront de répondre aux objectifs de l'une et de l'autre et, en définitive, d'assurer la cohésion économique, sociale et territoriale.

    (39)

    Les versements de financement supplémentaire pour les États membres qui comprennent un chapitre REPowerEU dans leur plan pour la reprise et la résilience sont effectués conformément aux règles de la facilité jusqu'à la fin de 2026.

    (40)

    Il convient qu'une demande, soumise dans le plan de reprise et de résilience, de financement spécifique, y compris une dotation provenant de la mise aux enchères de quotas du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE, des transferts de ressources à partir du FEDER, du Fonds social européen plus ou du Fonds de cohésion régis par l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060 et des transferts de ressources de la réserve d'ajustement au Brexit, pour des mesures figurant dans un chapitre REPowerEU, reflète un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements inclus dans ledit chapitre.

    (41)

    Afin de veiller à ce que le soutien financier soit concentré en début de période pour mieux répondre à la crise énergétique actuelle, il devrait être possible, à la demande d'un État membre que celui-ci doit soumettre en même temps que le chapitre REPowerEU d'un plan pour la reprise et la résilience modifié, qu'un montant du financement supplémentaire nécessaire pour financer les mesures du chapitre REPowerEU soit versé sous la forme de deux paiements de préfinancement.

    La Commission devrait effectuer, dans la mesure du possible, le premier paiement de préfinancement dans les deux mois suivant le moment où elle conclut l'engagement juridique aux fins du règlement (UE) 2021/241, et le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU. Ces paiements devraient être subordonnés à la disponibilité des ressources, en particulier des fonds provenant du compte NextGenerationEU, des fonds approuvés dans le budget annuel de l'Union et des recettes découlant de la mise aux enchères des quotas du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE, et au transfert préalable effectif de ressources au titre des programmes en gestion partagée, le cas échéant.

    (42)

    Afin de respecter les plafonds de paiements prévus dans le cadre financier pluriannuel, il convient de fixer un plafond pour les paiements correspondant au préfinancement des montants transférés en vertu du règlement (UE) 2021/1060.

    (43)

    Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU et qu'elle fournisse des informations à ce sujet, notamment par des échanges au cours du dialogue pour la reprise et la résilience, par des rapports dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience, et par une section spécifique du rapport annuel à soumettre au Parlement européen et au Conseil.

    (44)

    Les événements géopolitiques récents ont considérablement pesé sur les prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des matériaux de construction et ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraîné une hausse de l'inflation et créé de nouveaux défis, notamment un risque de précarité énergétique et des augmentations du coût de la vie. Une réaction visant à lutter contre ces défis pourrait être nécessaire. Ces évolutions pourraient avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre les mesures des plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d'atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations pourraient être invoquées en tant que circonstances objectives au titre du règlement (UE) 2021/241. En outre, dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que le fait d'atteindre un jalon ou une cible spécifique est incompatible avec la réalisation des objectifs REPowerEU, de telles situations pourraient être invoquées en tant que circonstances objectives au titre dudit règlement. En outre, aucune demande de modification ne devrait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience, notamment les efforts de réforme et d'investissement déployés par les États membres.

    (45)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/241, (UE) n° 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE en conséquence.

    (46)

    Afin de permettre l'application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement (UE) 2021/241

    Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte, par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, et par le renforcement de la résilience, de la sécurité et de la durabilité du système énergétique de l'Union au travers de la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union, y compris au moyen d'un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des capacités de stockage de l'énergie, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.».

    2)

    À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La facilité ne soutient que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” qui s'applique également aux mesures figurant dans les chapitres REPowerEU, sauf disposition contraire dans le présent règlement.».

    3)

    L'article 14 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

    «d)

    le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l'article 21 quater.»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l'article 21 bis et les ressources transférées à partir de programmes en gestion partagée.»;

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l'État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d'autres États membres, tout en appliquant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l'application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, s'ils ont l'intention de demander un soutien sous forme de prêt. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Ladite communication de l'intention de demander un soutien sous forme de prêt ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du RNB lorsque les conditions requises s'appliquent. Cela ne porte pas non plus atteinte à la conclusion de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil pertinente.».

    4)

    À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les mesures lancées à partir du 1er février 2020 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement.

    Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.».

    5)

    L'article 18, paragraphe 4, est modifié comme suit:

    a)

    le point suivant est inséré:

    «c bis)

    une explication de la manière dont le chapitre REPowerEU contribue à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;»;

    b)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience;»;

    c)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays, une explication de la manière dont les mesures correspondantes des chapitres REPowerEU, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, et une indication quant à savoir si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 30 % des coûts estimés du chapitre REPowerEU;»;

    d)

    le point q) est remplacé par le texte suivant:

    «q)

    en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, menée conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience, cette synthèse devant être complétée, lorsque le chapitre REPowerEU a été inclus, par l'indication des parties prenantes consultées, par une description du résultat du processus de consultation en ce qui concerne ledit chapitre et en exposant la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte;».

    6)

    À l'article 19, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    a)

    les points suivants sont insérés:

    «d bis)

    si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui contribuent efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030;

    d ter)

    si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui sont censés avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational;».

    b)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission;».

    7)

    À l'article 20, paragraphe 5, le point suivant est inséré:

    «c bis)

    une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, lorsque les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 % des coûts estimés de l'ensemble des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, une explication des raisons à cet égard, notamment en démontrant que d'autres mesures figurant dans le chapitre REPowerEU répondent mieux aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, ou qu'il n'existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité;».

    8)

    Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III:

    «Chapitre III bis

    REPowerEU

    Article 21 bis

    Recettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE

    1.   Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants, obtenu conformément à l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), est disponible à titre de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d'accroître la résilience du système énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union. En vertu de l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    2.   La part de l'allocation du montant visé au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs définis dans la méthode figurant à l'annexe IV bis.

    3.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l'article 21 quater, à l'exception des mesures visées à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a). Il peut également couvrir les dépenses visées à l'article 6, paragraphe 2.

    4.   Les crédits d'engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement pour ce moment à compter du 1er mars 2023.

    5.   Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d'allocation d'un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements visés à l'article 21 quater et en indiquant leurs coûts estimés.

    6.   La décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, fixe le montant des recettes visées au paragraphe 1 du présent article allouées à l'État membre à la suite de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 5 du présent article. Le montant correspondant est versé par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l'article 24, une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 21 quater.

    Article 21 ter

    Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU

    1.   Dans les limites des ressources qui leur sont allouées, les États membres peuvent demander au titre du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 un soutien pour les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du présent règlement, à partir des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus et le Fonds de cohésion, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 26 bis du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et dans les règlements spécifiques au fonds. Ce soutien est mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et aux règlements spécifiques au fonds.

    2.   Les ressources peuvent être transférées au titre de l'article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil (*2) aux mesures de soutien visées à l'article 21 quater du présent règlement.

    Article 21 quater

    Chapitres REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience

    1.   Les plans pour la reprise et la résilience présentés à la Commission après le 1er mars 2023, qui nécessitent le recours à un financement supplémentaire au titre de l'article 14, 21 bis ou 21 ter, comportent un chapitre REPowerEU contenant les mesures et leurs jalons et cibles correspondants. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont soit de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements prévus dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée pour l'État membre concerné.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui font l'objet d'une diminution de la contribution financière maximale conformément à l'article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visées dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées sans qu'elles soient renforcées, à concurrence d'un montant des coûts estimés égal à ladite diminution.

    3.   Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants:

    a)

    en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique;

    b)

    en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement;

    c)

    en luttant contre la précarité énergétique;

    d)

    en encourageant la réduction de la demande énergétique;

    e)

    en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;

    f)

    en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.

    4.   Le chapitre REPowerEU contient également une explication de la manière dont les mesures dudit chapitre sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée, ainsi qu'une explication de la contribution globale auxdits objectifs de ces mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union.

    5.   Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience au titre de l'article 18, paragraphe 4, point f), et de l'article 19, paragraphe 3, point f).

    6.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes:

    a)

    la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage;

    b)

    l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU;

    c)

    la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives;

    d)

    la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026.

    7.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 6, la Commission agit en étroite coopération avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés.

    8.   Les recettes mises à disposition conformément à l'article 21 bis ne contribuent pas aux réformes et aux investissements au titre du paragraphe 3, point a), du présent article.

    9.   Les coûts estimés totaux des mesures faisant l'objet d'une évaluation positive de la Commission au titre du paragraphe 6 ne dépassent pas 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

    Article 21 quinquies

    Préfinancement de REPowerEU

    1.   Le plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU peut être accompagné d'une demande de préfinancement. Sous réserve de l'adoption par le Conseil de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission effectue jusqu'à deux paiements de préfinancement d'un montant total représentant 20 % au maximum du financement supplémentaire demandé par l'État membre concerné pour financer le chapitre REPowerEU dudit plan, en vertu des articles 7, 12, 14, 21 bis et 21 ter, tout en respectant les principes d'égalité de traitement entre les États membres et de proportionnalité.

    2.   En ce qui concerne les ressources transférées dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060, chacun des deux paiements de préfinancement ne dépasse pas 1 000 000 000 EUR.

    3.   Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit:

    a)

    en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23;

    b)

    en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU.

    4.   Un paiement du préfinancement en ce qui concerne les ressources visées au paragraphe 2 est effectué après réception des informations communiquées par tous les États membres quant à leur intention de demander ou non le préfinancement de ces ressources et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond total de 1 000 000 000 EUR.

    5.   En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1, la contribution financière visée à l'article 20, paragraphe 5, point a), et, le cas échéant, le montant du prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, h), sont ajustés proportionnellement.

    (*1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)."

    (*2)  Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).»."

    9)

    À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas le total de la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, de la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023, et du montant calculé au titre de l'article 21 bis, paragraphe 2.».

    10)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 25 bis

    Transparence en ce qui concerne les bénéficiaires finaux

    1.   Chaque État membre crée un portail public et facile à utiliser contenant des données sur les cent bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la facilité. Les États membres mettent à jour ces données deux fois par an.

    2.   Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées:

    a)

    dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national;

    b)

    dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire;

    c)

    le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité.

    3.   Les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, du règlement financier ne sont pas publiées.

    4.   Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations visées au paragraphe 2 sont supprimées par l'État membre concerné deux ans après la fin de l'exercice au cours duquel le financement a été payé au bénéficiaire final.

    5.   La Commission centralise les portails publics des États membres et publie les données visées au paragraphe 1 dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30.».

    11)

    À l'article 26, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «h)

    l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU.».

    12)

    À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, y compris la mise en œuvre des réformes et investissements dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.».

    13)

    À l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le tableau de bord présente également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par rapport aux indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. Il contient également l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, et il présente des informations sur la réduction des importations de combustibles fossiles dans l'Union et la diversification de l'approvisionnement énergétique.».

    14)

    L'article 31 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:»;

    ii)

    les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    un aperçu des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational qui figurent dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, leurs coûts estimés totaux et une mention indiquant si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant correspondant à 30 % au moins des coûts estimés totaux des mesures incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU;

    e)

    le nombre de mesures relevant de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, et leurs coûts estimés totaux;

    f)

    le progrès de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU, par le biais d'une section spécifique qui comprend les enseignements tirés de l'analyse des données disponibles concernant les bénéficiaires finaux et des exemples de bonnes pratiques.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Les informations visées au paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être incluses dans le rapport annuel qu'après l'approbation de l'évaluation de tous les plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU.».

    15)

    À l'article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents et évalue la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.».

    16)

    Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV bis.

    17)

    L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Modifications apportées au règlement (UE) no 1303/2013

    L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) n° 1303/2013:

    «Article 25 ter

    Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds afin de soutenir les PME particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie, les ménages vulnérables et les dispositifs de chômage partiel et équivalents

    1.   À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FEDER peut soutenir le financement de fonds de roulement sous la forme de subventions en faveur des PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) n° 1301/2013. Les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie sont celles admissibles au bénéfice d'une aide pour couvrir les surcoûts dus à des hausses exceptionnellement importantes des prix du gaz naturel et de l'électricité, au titre du cadre temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État.

    À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FSE peut aider les ménages vulnérables à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, même en l'absence de mesures actives correspondantes, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) n° 1304/2013.

    2.   Les opérations destinées à fournir le soutien visé au paragraphe 1 peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l'autre fonds. En outre, lorsque ces opérations contribuent à l'une des priorités d'investissement visées au paragraphe 1, elles peuvent être financées par le Fonds de cohésion sur la base des règles applicables soit au FEDER, soit au FSE. Par ailleurs, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent également financer l'accès au marché du travail en maintenant l'emploi des salariés et des travailleurs indépendants, au moyen de dispositifs de chômage partiel et équivalents, sur la base des règles applicables au FSE au titre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) v), du règlement (UE) n° 1304/2013.

    3.   Les opérations destinées à fournir le soutien visé aux paragraphes 1 et 2 sont programmées exclusivement au titre d'un nouvel axe prioritaire spécifique. L'axe prioritaire spécifique peut comprendre un financement provenant du FEDER et du FSE, de différentes catégories de régions et du Fonds de cohésion. Le soutien fourni par les ressources REACT-EU, au sens de l'article 92 bis, est programmé au titre d'un axe prioritaire spécifique distinct qui contribue à la priorité d'investissement visée à l'article 92 ter, paragraphe 9, troisième alinéa.

    Les montants alloués aux axes prioritaires spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 10 % du montant total des ressources du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, y compris les ressources REACT-EU au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, attribuées à l'État membre concerné pour la période de programmation 2014-2020, comme le prévoient les actes d'exécution de la Commission correspondants. Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % est appliqué à l'axe ou aux axes prioritaires spécifiques.

    4.   Les demandes de modification d'un programme opérationnel existant présentées par un État membre en vue d'introduire un ou plusieurs axes prioritaires spécifiques visés au paragraphe 3 sont dûment justifiées et accompagnées du programme révisé. Les éléments énumérés à l'article 96, paragraphe 2, point b) v) et vii), ne sont pas requis dans la description du ou des axes prioritaires du programme opérationnel révisé.

    5.   Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions dans les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, aux opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, et relatives à des dispositifs de chômage partiel et équivalents, sont admissibles à partir du 1er février 2022. L'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas pour ce type d'opérations et de dispositifs.

    6.   Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, les opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que des dispositifs de chômage partiel et équivalents peuvent être sélectionnées pour bénéficier d'un soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion avant l'approbation du programme révisé.

    7.   Pour les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, seul l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 4, pour les opérations soutenues par le FSE destinées à apporter un soutien aux ménages vulnérables afin de les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que pour les dispositifs de chômage partiel et équivalents, mis en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique également.

    8.   Le montant total des paiements effectués par la Commission aux États membres au titre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exclusion des ressources REACT-EU, en faveur des priorités spécifiques visées au paragraphe 3 ne dépasse pas 5 000 000 000 EUR en 2023. Les montants sont payés sous réserve des fonds disponibles sous les plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

    9.   Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”.».

    Article 3

    Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1060

    Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 22, paragraphe 3, point g), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l'ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l'article 26 ou 27 et la demande présentée par l'État membre concernant des mesures de soutien contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3);

    (*3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).»."

    2)

    À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

    «8.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE + ou le Fonds de cohésion, l'État membre peut soumettre une modification de programme, conformément au présent article, en demandant que les mesures contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 soient intégrées dans un programme, lorsque ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. Les montants demandés pour ces mesures sont programmés dans le cadre d'un objectif spécifique conformément aux règlements spécifiques aux Fonds et sont inclus dans une priorité. Globalement, ces montants ne dépassent pas la limite de 7,5 % de la dotation nationale initiale prévue pour chaque Fonds.».

    3)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 26 bis

    Soutien aux objectifs visés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241

    1.   Les États membres qui présentent à la Commission, conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU peuvent solliciter, au moyen d'une demande de programme, au titre de l'article 24 du présent règlement, qu'un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du FEDER, du FSE + et du Fonds de cohésion soit inclus dans les priorités contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. La possibilité de présenter une telle demande est sans préjudice de la possibilité de transférer des ressources, prévue à l'article 26 du présent règlement.

    2.   Les ressources demandées par les États membres en vertu du présent article sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques au Fonds concerné.

    3.   Les demandes de modification d'un programme indiquent le montant total des ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 pour chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.»

    4)

    L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

    Article 4

    Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1755

    Dans le règlement (UE) 2021/1755, l'article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience

    1.   Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*4) de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts.

    2.   Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné.

    3.   Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.

    4.   Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas.

    5.   L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience.

    Article 5

    Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

    Dans la directive 2003/87/CE, l'article suivant est inséré:

    «Article 10 sexies

    Facilité pour la reprise et la résilience

    1.   À titre de mesure exceptionnelle et unique, jusqu'au 31 août 2026, les quotas mis aux enchères conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont mis aux enchères jusqu'à ce que le montant total des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d'euros. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*5) et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

    2.   Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 8, jusqu'au 31 août 2026, une partie des quotas visés audit paragraphe est mise aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 12 milliards d'euros.

    3.   Jusqu'au 31 août 2026, un certain nombre de quotas sur la quantité qui serait autrement mise aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, point a), sont mis aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 8 milliards d'euros. Ces quotas sont, en principe, mis aux enchères en volumes annuels égaux au cours de la période correspondante.

    4.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 2015/1814, jusqu'au 31 décembre 2030, 27 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché, sur la quantité totale qui serait autrement invalidée au cours de cette période, sont utilisés pour soutenir l'innovation visée à l'article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, de la présente directive.

    5.   La Commission veille à ce que les quotas à mettre aux enchères en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris, le cas échéant, les paiements de préfinancement, conformément à l'article 21 quinquies du règlement (UE) 2021/241, soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive et conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (*6) pour garantir un montant adéquat de ressources au Fonds pour l'innovation pour la période 2023-2026. La période de mise aux enchères visée au présent article est réexaminée un an après son lancement à la lumière de l'incidence de la mise aux enchères prévue au présent article sur le marché et le prix du carbone.

    6.   La BEI est l'adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plateforme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010** et met à la disposition de la Commission les recettes générées par la mise aux enchères.

    7.   Les recettes générées par la mise aux enchères de quotas constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7)»

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 486 du 21.12.2022, p. 185.

    (2)  JO C 333 du 1.9.2022, p. 5.

    (3)  Position du Parlement européen du 14 février 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2023.

    (4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (6)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (7)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (8)  Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).

    (9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (10)  Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L 335 du 29.12.2022, p. 36).

    (11)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

    (12)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (13)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).

    (14)  Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (15)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


    ANNEXE I

    Dans le règlement (UE) 2021/241, l'annexe suivante est insérée:

    «ANNEXE IV bis

    La présente annexe définit la méthode de calcul de la part d'allocation des ressources sous la forme de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, disponible pour chaque État membre. La méthode tient compte, pour chaque État membre:

    de la population;

    de la proportion inverse du PIB par habitant;

    du déflateur des prix de la formation brute de capital fixe;

    de la part des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie.

    Pour éviter une concentration excessive des ressources:

    la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 160 % de la moyenne pondérée de l'Union;

    la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 55 % de la moyenne pondérée de l'Union si le PIB par habitant de l'État membre concerné est supérieur à 130 % de la moyenne de l'UE-27;

    une part d'allocation minimale est fixée à 0,15 %;

    une part d'allocation maximale est fixée à 13,80 %.

    La clé de répartition appliquée au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, ρi, est définie comme suit:

    Image 1

    où les États membres i à z sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation minimale et les États membres i à q sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation maximale.

    Formula

    Formula
    et
    Formula
    et
    Formula
    ,

    Formula
    pour les États membres i avec
    Formula
    et

    Formula
    pour les États membres i avec
    Formula

    Définissant (1):

    popi,2021 – comme la population totale de l'État membre i en 2021;

    popEU,2021 – comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2021;

    Formula
    – comme la moyenne pondérée du PIB nominal par habitant des États membres de l'UE-27 en 2021;

    Formula
    – comme le PIB nominal par habitant de l'État membre i en 2021;

    Formula
    comme la part des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie de l'État membre i en 2020;

    Formula
    comme la part moyenne pondérée des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie des États membres de l'UE-27 en 2020;

    Formula
    – comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2021;

    Formula
    – comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2021.

    L'application de la méthode au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, fixera comme suit la part et le montant pour chaque État membre:

    État membre

    Part en % du total

    Montant (en milliers d'euros, prix courants)

    Belgique

    1,41  %

    282 139

    Bulgarie

    2,40  %

    480 047

    Tchéquie

    3,41  %

    681 565

    Danemark

    0,65  %

    130 911

    Allemagne

    10,45  %

    2 089 555

    Estonie

    0,42  %

    83 423

    Irlande

    0,45  %

    89 598

    Grèce

    3,85  %

    769 222

    Espagne

    12,93  %

    2 586 147

    France

    11,60  %

    2 320 955

    Croatie

    1,35  %

    269 441

    Italie

    13,80  %

    2 760 000

    Chypre

    0,26  %

    52 487

    Lettonie

    0,62  %

    123 983

    Lituanie

    0,97  %

    194 020

    Luxembourg

    0,15  %

    30 000

    Hongrie

    3,51  %

    701 565

    Malte

    0,15  %

    30 000

    Pays-Bas

    2,28  %

    455 042

    Autriche

    1,05  %

    210 620

    Pologne

    13,80  %

    2 760 000

    Portugal

    3,52  %

    704 420

    Roumanie

    7,00  %

    1 399 326

    Slovénie

    0,58  %

    116 910

    Slovaquie

    1,83  %

    366 959

    Finlande

    0,56  %

    112 936

    Suède

    0,99  %

    198 727

    UE-27

    100,00  %

    20 000 000

    »

    (1)  Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour le 21 septembre 2022 pour les données historiques utilisées pour l'application de la clé de répartition figurant dans la présente annexe. Les combustibles fossiles comprennent les combustibles fossiles solides, les gaz manufacturés, la tourbe et les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux, le pétrole et les produits pétroliers (à l'exclusion de la part de biocarburants), le gaz naturel et les déchets non renouvelables.


    ANNEXE II

    L'annexe V du règlement (UE) 2021/241 est modifiée comme suit:

    1)

    Au point 2, point 2.5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.5.

    Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission.».

    2)

    Au point 2, les points suivants sont ajoutés:

    «2.12.

    Les mesures visées à l'article 21 quater sont censées contribuer efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030.

    Lorsqu'elle évalue les mesures visées à l'article 21 quater au regard de ce critère, la Commission tient compte des défis spécifiques et du financement supplémentaire au titre de la facilité mis à la disposition de l'État membre concerné. La Commission prend également en considération les éléments suivants:

    Champ d'application

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié ou le pétrole lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), s'applique, notamment pour permettre la diversification de l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, à la décarbonation de l'industrie, à l'augmentation de la production et de l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la part des énergies renouvelables et à l'accélération de leur déploiement;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à encourager la réduction de la demande énergétique;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité et accélérer l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points (a) à (e), par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte;

    et

    les mesures envisagées sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.

    Évaluation

     

    A – dans une large mesure

     

    B – dans une certaine mesure

     

    C – dans une faible mesure

    2.13.

    Les mesures visées à l'article 21 quater devraient avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational.

    La Commission tient compte des éléments suivants pour l'évaluation au regard de ce critère:

    Champ d'application

    la mise en œuvre, au niveau national, des mesures envisagées est censée contribuer à assurer l'approvisionnement énergétique dans l'Union dans son ensemble, y compris en relevant les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, conformément aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte de la contribution financière à la disposition de l'État membre concerné et de sa position géographique;

    ou

    la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la demande d'énergie.

    Évaluation

     

    A – dans une large mesure

     

    B – dans une certaine mesure

     

    C – dans une faible mesure».

    3)

    Le point 3 est modifié comme suit:

    a)

    le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6» est remplacé par le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12»;

    b)

    le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6», est remplacé par le tiret «— pas un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12».


    ANNEXE III

    L'annexe V du règlement (UE) 2021/1060 est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Référence: article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii), article 112, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 14, 26 et 26 bis du RDC».

    2)

    Le point 3.1 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa et le tableau non numéroté sont remplacés par le texte suivant:

    «3.1

    Transferts et contributions (*1)

    Référence: articles 14, 26, 26 bis et 27 du RDC

    Modification du programme liée à

    une contribution à InvestEU

    un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

    un transfert entre le FEDER, le FSE +, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

    des fonds contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 (*2)

    (*1)  Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l'exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC. Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre."

    b)

    le tableau suivant est inséré après le tableau 17B:

    «Tableau 21. Ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241

    Fonds

    Catégorie de région

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total

    FEDER

    Plus développées

     

     

     

     

     

     

     

     

    En transition

     

     

     

     

     

     

     

    Moins développées

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     

     

    FSE+

    Plus développées

     

     

     

     

     

     

     

     

    En transition

     

     

     

     

     

     

     

    Moins développées

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fonds de cohésion

    N/A»

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     

     


    (*1)  Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l'exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC. Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.


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