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Document 32023Q0721(01)

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

    JO L 184 du 21.7.2023, p. 83–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2024; remplacé par 32024Q02142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2023/721/oj

    21.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 184/83


    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

    INTRODUCTION

    Le Comité des régions, sur la base de l’article 306, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’est doté du présent règlement intérieur le 5 juillet 2023.

    TITRE I

    MEMBRES ET ORGANES DU COMITÉ

    CHAPITRE 1

    ORGANES DU COMITÉ

    Article premier — Organes du Comité

    Les organes du Comité sont l’assemblée plénière, le président, le bureau, la conférence des présidents et les commissions.

    Article 2 — Mixité des sexes

    1.

    La mixité des sexes au Comité des régions devrait se refléter autant que possible dans la composition de ses organes.

    2.

    Le bureau adopte un plan d’action sur l’égalité des sexes visant à intégrer cette dimension dans toutes les activités du Comité. Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi annuel et d’un réexamen au moins tous les cinq ans.

    CHAPITRE 2

    MEMBRES DU COMITÉ

    Article 3 — Position des membres et des suppléants

    Conformément à l’article 300 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres du Comité ainsi que leurs suppléants représentent les collectivités régionales et locales. Ils sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Dans l’exercice de leur charge, ils ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

    Article 4 — Durée du mandat

    1.

    Le mandat d’un membre ou d’un suppléant débute à la date d’entrée en vigueur de sa nomination par le Conseil.

    2.

    Le mandat d’un membre ou d’un suppléant prend fin par démission, échéance du mandat conditionnant sa nomination ou décès.

    3.

    Toute démission doit être notifiée par écrit par le démissionnaire au président du Comité avec mention de la date à laquelle elle prend effet. Le président en réfère au Conseil, lequel constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement.

    4.

    Le membre ou le suppléant dont le mandat a pris fin à cause de l’échéance du mandat conditionnant sa nomination en informe immédiatement par écrit le président du Comité.

    5.

    Dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article, une personne est nommée par le Conseil pour assurer la succession pendant la durée restante du mandat.

    Article 5 — Privilèges et immunités

    Les membres et leurs suppléants dûment mandatés jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

    Article 6 — Participation des membres et suppléants

    1.

    Tout membre empêché de participer à une session plénière peut se faire représenter par un suppléant de sa délégation nationale, même pour une durée limitée à certains jours de la session plénière. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

    2.

    Tout membre empêché de participer à une réunion de commission ou à toute autre réunion approuvée par le bureau du Comité peut se faire représenter par un autre membre ou un suppléant, dans le cadre de sa délégation nationale ou de son groupe politique. Tous les membres ou suppléants dûment mandatés doivent s’inscrire sur une liste de présence.

    3.

    Un membre ou un suppléant nommé dans la liste des remplaçants des membres d’un groupe de travail, constitué sur la base des articles 37 ou 61, peut remplacer n’importe quel membre de son groupe politique.

    4.

    Un suppléant ou un membre remplaçant un autre membre ne peut accepter une délégation que d’un seul membre. Il dispose de tous les droits et attributions d’un membre lors de la réunion concernée. La délégation de vote doit être notifiée au secrétariat général, en respectant les modalités de notification requises, et doit être réceptionnée au plus tard la veille de la réunion.

    5.

    Chaque session plénière ne donne lieu qu’à un seul remboursement de frais, au bénéfice soit du membre, soit de son suppléant. Le bureau détaille ce point dans ses instructions relatives aux frais de voyage et de séjour.

    6.

    Un suppléant nommé rapporteur peut assister à la séance de la session plénière à l’ordre du jour de laquelle figure le projet d’avis dont il a la responsabilité et présenter ce dernier. Le membre peut déléguer son droit de vote au suppléant pour la durée de l’examen de ce projet d’avis. La délégation du droit de vote doit être notifiée par écrit au secrétaire général avant la session concernée.

    7.

    Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 1, toute délégation cesse de produire ses effets à partir du moment où le membre empêché perd sa qualité de membre du Comité.

    Article 7 — Délégation de vote

    Sous réserve des cas prévus aux articles 6 et 32, le droit de vote ne peut être délégué.

    Article 8 — Délégations nationales et groupes politiques

    Les délégations nationales et les groupes politiques contribuent de manière équilibrée à l’organisation des travaux du Comité.

    Article 9 — Délégations nationales

    1.

    Les membres et les suppléants d’un État membre constituent une délégation nationale. Chaque délégation nationale établit son organisation interne et élit un président dont le nom est notifié officiellement au président du Comité.

    2.

    Le secrétaire général établit à l’intérieur de l’administration du Comité un dispositif d’assistance aux délégations nationales, qui permet également aux membres de recevoir individuellement des informations et une aide dans leurs langues officielles. Ce dispositif fait partie d’un service spécifique composé de fonctionnaires ou d’autres agents du Comité des régions et assure aux délégations nationales la possibilité d’utiliser les infrastructures du Comité de manière appropriée. Le secrétaire général offre en particulier aux délégations nationales les moyens adéquats pour tenir des réunions immédiatement avant la session plénière ou pendant celle-ci.

    3.

    Les délégations nationales disposent également de l’assistance de coordinateurs nationaux, lesquels ne font pas partie du personnel du secrétariat général. Ils contribuent à faciliter l’exercice du mandat des membres au sein du Comité.

    Article 10 — Groupes politiques et membres non inscrits

    1.

    Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes reflétant leurs affinités politiques. Les critères d’admission sont déterminés par le règlement intérieur propre à chaque groupe politique.

    2.

    Un minimum de dix-huit membres ou suppléants, dont la moitié au moins doivent être des membres, représentant au total au moins un cinquième des États membres, est requis pour constituer un groupe politique. Un membre ou un suppléant ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique. Un groupe politique est dissous lorsque le nombre de membres nécessaire à sa constitution n’est plus atteint.

    3.

    La constitution d’un groupe politique, sa dissolution ou toute autre modification doivent être notifiées au président du Comité par une déclaration. La déclaration de constitution d’un groupe politique doit spécifier son nom, ses membres et son bureau.

    4.

    Chaque groupe politique dispose d’un secrétariat dont les collaborateurs font partie du personnel du secrétariat général. Les groupes politiques peuvent présenter des propositions à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la sélection des collaborateurs de ces secrétariats, de leur recrutement, de leur promotion ou de la prolongation de leur contrat. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision après avoir entendu le président du groupe politique concerné.

    5.

    Le secrétaire général fournit aux groupes politiques et à leurs organes les ressources adéquates pour leurs réunions, leurs activités, leurs publications et le travail de leur secrétariat. Le budget spécifie les ressources mises à la disposition de chaque groupe politique. Les groupes politiques et leur secrétariat peuvent faire un usage approprié des infrastructures du Comité.

    6.

    Les groupes politiques et leur bureau peuvent se réunir immédiatement avant les sessions plénières ou pendant celles-ci. Deux fois par an, les groupes politiques peuvent tenir une réunion extraordinaire. Les frais de voyage et de séjour d’un suppléant participant à ces réunions ne sont remboursés que s’il y représente un membre de son groupe politique.

    7.

    Les membres non inscrits bénéficient d’une assistance administrative. Ses modalités sont fixées par le bureau sur proposition du secrétaire général.

    Article 11 — Groupes interrégionaux

    Les membres et les suppléants peuvent constituer des groupes interrégionaux. Leur constitution est déclarée au président du Comité. Un groupe interrégional est régulièrement constitué sur décision du bureau.

    TITRE II

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

    CHAPITRE 1

    CONVOCATION ET INSTALLATION DU COMITÉ

    Article 12 — Convocation de la première séance

    Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le président sortant ou, à défaut, par le premier vice-président sortant ou, à défaut, par le vice-président sortant le plus âgé ou, à défaut, par le doyen d’âge, et se réunit dans un délai maximal d’un mois après la nomination des membres par le Conseil.

    Le membre qui exerce provisoirement la présidence en application du premier alinéa assure dans l’intervalle la fonction de représentation du Comité, expédie les affaires courantes et préside la première séance à titre de président provisoire.

    Il constitue le bureau provisoire avec les quatre plus jeunes membres présents et le secrétaire général du Comité.

    Article 13 — Installation du Comité et vérification des pouvoirs

    1.

    Lors de cette première séance, le président provisoire informe le Comité de la communication faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres et rend compte de toute action qu’il a menée dans l’exercice de la fonction de représentation et d’expédition des affaires courantes. Si demande lui en est faite, il peut procéder à une vérification de la nomination et des pouvoirs des membres avant de déclarer le Comité installé pour la nouvelle mandature.

    2.

    Le bureau provisoire reste en fonction jusqu’à la proclamation du résultat de l’élection des membres du bureau.

    CHAPITRE 2

    ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

    Article 14 — Fonctions de l’assemblée plénière

    Le Comité se réunit en assemblée plénière. Les tâches fondamentales que l’assemblée plénière exerce en particulier sont les suivantes:

    a)

    adoption d’avis, de rapports et de résolutions;

    b)

    adoption du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité;

    c)

    adoption des priorités politiques du Comité;

    d)

    élection du président, du premier vice-président et des autres membres du bureau;

    e)

    constitution des commissions;

    f)

    adoption et révision du règlement intérieur du Comité;

    g)

    adoption et révision des codes de conduite à l’intention des membres;

    h)

    décision sur l’introduction d’un recours ou d’une requête en intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne prise, après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés, sur proposition soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 57 et 58. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité.

    Article 15 — Convocation de l’assemblée plénière

    1.

    Le président du Comité convoque l’assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le bureau se doit de fixer le calendrier des sessions plénières au cours du premier semestre de l’année précédente. Une session plénière peut être répartie sur une ou plusieurs journées de séance.

    2.

    Lorsqu’au moins un quart des membres le demande par écrit, le président est tenu de convoquer une session plénière extraordinaire, qui doit se dérouler au plus tôt une semaine et au plus tard un mois à compter de la présentation de cette demande. Cette dernière doit préciser la question à examiner lors de la session plénière extraordinaire. Aucun autre thème ne peut figurer à l’ordre du jour de cette session plénière.

    Article 16 — Ordre du jour de la session plénière

    1.

    Le bureau prépare l’avant-projet d’ordre du jour, qui contient une liste provisoire des projets d’avis, de rapport ou de résolution à traiter lors de la session plénière postérieure à celle qui suit immédiatement, ainsi que de tous les autres documents devant faire l’objet d’une décision (documents pour décision).

    2.

    Vingt et un jours ouvrables au moins avant l’ouverture de la session plénière, le projet d’ordre du jour accompagné des documents pour décision qui y sont mentionnés est rendu consultable sous forme électronique à l’attention des membres et de leurs suppléants; les documents de séance sont envoyés aux membres et à leurs suppléants par courrier électronique dans chacune de leurs langues officielles respectives.

    3.

    C’est au président du Comité que revient la responsabilité de préparer l’ordre du jour, après avoir consulté la conférence des présidents.

    4.

    Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, lorsqu’il est impossible de respecter le délai visé au paragraphe 2, le président peut inclure dans le projet d’ordre du jour un document pour décision, à condition que le texte correspondant ait été transmis aux membres et suppléants dans leur langue officielle une semaine au moins avant l’ouverture de la session plénière. Sur la page de couverture du document pour décision, il doit indiquer la raison de l’utilisation de cette procédure.

    5.

    Les amendements écrits au projet d’ordre du jour doivent parvenir au secrétaire général au plus tard trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

    6.

    Lors de la réunion précédant immédiatement l’ouverture de la session plénière, le bureau arrête le projet d’ordre du jour définitif. Au cours de cette réunion, il peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inscrire à l’ordre du jour des questions de nature urgente ou d’actualité dont l’examen ne peut être reporté à la session plénière suivante.

    7.

    Sur proposition du président du Comité, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, le bureau ou l’assemblée plénière peut, avant d’engager la procédure de vote des amendements, décider de reporter l’examen d’un document pour décision à une prochaine session.

    Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen ne permet pas de différer l’adoption d’un document pour décision.

    Le document pour décision reporté à une prochaine session de l’assemblée plénière est accompagné de tous les amendements valablement déposés qui s’y attachent. Un report du vote ouvre également un nouveau délai pour le dépôt des amendements.

    Article 17 — Ouverture de la session plénière

    Le président ouvre la session plénière et soumet à approbation le projet d’ordre du jour définitif.

    Article 18 — Publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole

    1.

    Les sessions de l’assemblée plénière sont ouvertes au public, sauf si celle-ci en décide autrement pour l’ensemble de la session ou pour un point précis de l’ordre du jour.

    2.

    Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions plénières. Ils peuvent être invités à y prendre la parole.

    3.

    D’autres personnalités extérieures peuvent également être invitées à prendre la parole devant l’assemblée plénière par le président du Comité, de son propre chef ou à la demande du bureau.

    Article 19 — Règles de conduite et temps de parole

    1.

    Sans préjudice de la liberté d’expression, le comportement des membres est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Comité et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux des organes du Comité ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Comité.

    2.

    Au début de la session plénière, l’assemblée plénière fixe, sur proposition du bureau, le temps de parole imparti à chaque point de l’ordre du jour. Pendant la session plénière, le président décide, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre, de limiter le temps de parole.

    3.

    Le président peut proposer à l’assemblée plénière, lors de débats portant sur des questions générales ou des thèmes spécifiques, de répartir le temps de parole prévu entre les groupes politiques et les délégations nationales.

    4.

    En règle générale, le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions d’ordre et les modifications au projet d’ordre du jour définitif ou à l’ordre du jour.

    5.

    Si les intervenants dépassent le temps de parole qui leur est imparti, le président peut leur retirer la parole.

    6.

    Un membre peut déposer une demande de clôture des débats, que le président met aux voix.

    Article 20 — Intervenants devant l’assemblée plénière

    1.

    Les membres qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d’intervenants dans l’ordre de leur demande. Le président accorde la parole sur la base de cette liste en veillant, dans la mesure du possible, à la diversité des intervenants.

    2.

    Un tour de parole prioritaire peut cependant être accordé, sur leur demande, au rapporteur de la commission compétente et aux représentants des groupes politiques et des délégations nationales souhaitant s’exprimer au nom de ceux-ci.

    3.

    Nul ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du président du Comité. Toutefois, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées sont entendus à leur demande pour une durée fixée par le président du Comité.

    Article 21 — Motions d’ordre

    1.

    Un membre désirant présenter une motion d’ordre ou attirer l’attention du président sur le non-respect du règlement intérieur doit recevoir la parole. La motion doit avoir trait au point en discussion ou à l’ordre du jour.

    2.

    Les demandes de parole pour une motion d’ordre ont priorité sur toutes les autres.

    3.

    Le président statue immédiatement sur les motions d’ordre, en se conformant aux dispositions du règlement intérieur. Dès que ce dernier a été invoqué, il fait part de sa décision, sans qu’il y ait de vote à ce sujet.

    Article 22 — Quorum

    1.

    Le quorum de l’assemblée plénière est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins seize membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président peut suspendre la séance plénière pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle. Si le nombre de membres présents est inférieur à seize, le président peut constater que le quorum n’est pas atteint.

    2.

    Si l’absence de quorum est constatée, tous les points de l’ordre du jour pour lesquels un vote est requis sont reportés à la journée de réunion suivante, au cours de laquelle l’assemblée plénière peut, quel que soit le nombre de membres présents, voter valablement sur les points qui ont fait l’objet d’un report. Toutes les décisions prises ou tous les votes effectués au cours de la réunion avant la vérification du quorum conservent leur validité.

    Article 23 — Vote

    1.

    L’assemblée plénière se prononce à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le règlement intérieur n’en dispose autrement.

    2.

    Les formes valables de vote sont le «pour», le «contre» ou l’abstention. Pour le calcul de la majorité, seules sont comptées les voix «pour» et les voix «contre». En cas d’égalité des voix, il est considéré que le texte ou la proposition mis aux voix sont rejetés.

    3.

    Le droit de vote est un droit personnel. Les membres votent uniquement de manière individuelle et personnelle.

    4.

    Si le résultat du décompte des voix est contesté, une répétition du vote peut être ordonnée par le président ou être effectuée à la demande d’un membre à condition qu’au moins seize membres soutiennent cette demande.

    5.

    Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, présentée avant l’approbation de l’ordre du jour définitif, l’assemblée plénière peut décider qu’il sera procédé pour un ou plusieurs points de l’ordre du jour à un vote par appel nominal consigné dans le procès-verbal de la session plénière. Sauf décision contraire de l’assemblée plénière, le recours au vote par appel nominal ne porte pas sur le vote des amendements.

    6.

    Sur proposition du président, d’un groupe politique ou de trente-deux membres, il peut être décidé de recourir à un vote à scrutin secret lorsque le vote porte sur des décisions concernant des personnes.

    7.

    Le président peut décider à tout instant que le scrutin s’effectuera au moyen d’un équipement de vote électronique.

    L’enregistrement du résultat chiffré d’un vote électronique est mis à la disposition du public après la session plénière.

    Article 24 — Dépôt d’amendements

    1.

    Seuls les membres et les suppléants dûment mandatés, ainsi que, pour ce qui concerne son propre avis, tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur, peuvent déposer des amendements aux documents pour décision, dans le respect des modalités de dépôt requises.

    Le droit de déposer des amendements pour une session plénière peut être exercé, de manière exclusive, soit par un membre, soit par son suppléant dûment mandaté. Si un membre délègue tout ou partie d’une session plénière à un suppléant, seul l’un d’entre eux peut déposer des amendements. Dès lors que le membre dépose un ou plusieurs amendements lors d’une séance de la session plénière, alors son suppléant ne peut plus en déposer par la suite. De même, dès lors que le suppléant reçoit délégation pour tout ou partie de la session plénière et qu’il dépose un ou plusieurs amendements à un avis, avant que le membre n’ait déposé un amendement, alors le membre ne peut plus déposer aucun amendement durant la session plénière. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou de suppléant du Comité, ou avant l’octroi ou le retrait d’une délégation, restent valablement introduits.

    2.

    Sans préjudice des dispositions de l’article 28, les amendements aux documents pour décision doivent être présentés soit par un groupe politique, soit par au moins six membres ou suppléants dûment mandatés, et indiquer leurs noms. Les délégations nationales comptant moins de six membres peuvent déposer des amendements à condition qu’ils soient déposés par autant de membres ou suppléants dûment mandatés que n’en compte la délégation et qu’ils indiquent leurs noms.

    3.

    Les amendements doivent être réceptionnés avant quinze heures le onzième jour ouvrable précédant l’ouverture de la session plénière. Les amendements doivent être consultables électroniquement dès qu’ils ont été traduits mais, en tout cas, au moins quatre jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière.

    Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de soumettre ses propres amendements au secrétariat général au moins trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés au premier alinéa, qu’il appartient au rapporteur de désigner. Les amendements du rapporteur sont consultables la veille de l’ouverture de la session plénière.

    Lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique, le président peut décider de reculer jusqu’à un minimum de trois jours ouvrables avant l’ouverture de la session plénière la date limite du dépôt des amendements. Ces délais ne valent pas pour les amendements relatifs à des questions urgentes au sens de l’article 16, paragraphe 6.

    4.

    Tous les amendements sont distribués aux membres avant le début de la session plénière.

    Article 25 — Traitement des amendements

    1.

    La procédure de vote suivante s’applique:

    a)

    tout d’abord, les amendements au projet de document sont mis aux voix. Les amendements ont priorité sur le texte auquel ils se rapportent;

    b)

    en second lieu, un vote a lieu sur l’ensemble du texte, tel qu’éventuellement modifié.

    2.

    Bases du vote

    a)

    Amendements de compromis présentés en séance

    Si un ou plusieurs amendements ont été introduits concernant un passage d’un document pour décision, le président du Comité, le rapporteur ou les auteurs de ces amendements peuvent exceptionnellement proposer des amendements de compromis. Ces amendements de compromis sont mis aux voix en priorité.

    Si une objection à la proposition d’amendement de compromis est soulevée par le rapporteur ou par l’un des auteurs de l’amendement initial, l’amendement de compromis n’est pas mis aux voix.

    b)

    Votes conjoints

    Le président du Comité peut, préalablement à l’adoption ou au rejet d’un amendement déterminé, décider de mettre aux voix conjointement d’autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Ces amendements peuvent se rapporter à différentes parties du texte initial.

    c)

    Votes en bloc

    Parmi les amendements déposés pour son projet d’avis, le rapporteur peut présenter une liste de ceux dont il recommande l’adoption. Si une recommandation de vote est disponible, le président peut faire procéder à un vote en bloc sur les amendements qui y sont repris. Tout membre peut contester la recommandation de vote; dans ce cas, il doit indiquer quels sont les amendements qui doivent faire l’objet d’un vote distinct.

    d)

    Votes par division

    Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s’il se réfère à plusieurs questions, ou encore s’il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre, par le rapporteur, par un groupe politique, par une délégation nationale ou par l’un des membres ayant déposé l’amendement.

    Cette demande doit être présentée au plus tard une heure avant le début de la session plénière, à moins que le président du Comité n’ait décidé d’un autre délai. Le président statue ensuite sur la demande.

    Le vote par division n’est pas admis lors de la mise aux voix d’un amendement de compromis ou d’un amendement du rapporteur.

    3.

    Mise aux voix des amendements

    Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre des paragraphes de l’ensemble du texte et selon la priorité suivante:

    les amendements de compromis, à moins que l’un des auteurs des amendements originaux ne s’y oppose;

    les amendements du rapporteur;

    les autres amendements.

    Une fois adoptés, les amendements du rapporteur et les amendements de compromis annulent tout amendement qui en est à l’origine.

    Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

    Les amendements dont il a été estimé qu’ils étaient d’ordre linguistique ne sont pas mis aux voix.

    4.

    Dans le cas où deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement se rapportent à un même passage, celui qui s’éloigne le plus du texte original est prioritaire et doit être mis aux voix en premier.

    5.

    Le président annonce avant le vote si l’adoption d’un amendement entraîne la caducité d’un ou plusieurs autres amendements, soit parce que ces amendements s’excluent s’ils se rapportent à un même passage, soit parce qu’ils introduisent une contradiction. Un amendement est réputé caduc s’il est en contradiction avec un vote antérieur ayant porté sur le même avis. Si les auteurs d’un amendement contestent la décision du président à cet égard, l’assemblée plénière décide s’il y a lieu de le mettre aux voix.

    6.

    Si l’ensemble du texte n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés lors du vote final, l’assemblée plénière décide si le projet d’avis est renvoyé à la commission compétente ou s’il est renoncé à l’élaboration d’un avis. Un avis est réputé caduc si le calendrier interinstitutionnel ne permet pas d’en débattre plus avant. Le président du Comité en informe l’institution qui est à l’origine de la demande.

    En revanche, si le projet d’avis est renvoyé à la commission compétente, il appartient à celle-ci de décider:

    de soumettre à une nouvelle lecture, pour débat et adoption, le projet d’avis tel que modifié par les amendements adoptés en session plénière;

    de procéder à la nomination d’un nouveau rapporteur et d’engager ainsi un nouveau processus d’élaboration de l’avis;

    de renoncer à élaborer un avis.

    Article 26 — Cohérence du texte final

    Si la cohérence du texte final est affectée à la suite du vote d’amendements pour lesquels la caducité n’a pas été annoncée conformément à l’article 25, paragraphe 5, ou à la suite de l’adoption d’un amendement qui nécessite de modifier en conséquence d’autres parties pertinentes du texte, l’administration — en consultation avec les groupes politiques, le rapporteur et l’auteur des amendements concernés — introduit des modifications afin de rétablir la cohérence du texte final. Toute modification du texte doit être limitée au strict minimum indispensable pour en rétablir la cohérence. Les membres seront informés de toute modification introduite.

    Article 27 — Avis urgents

    En cas d’urgence, lorsque la procédure ordinaire ne permet pas de respecter un délai fixé par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen et que la commission compétente a adopté son projet d’avis à l’unanimité, le président du Comité transmet ce dernier au Conseil, à la Commission et au Parlement européen pour information. Le projet d’avis est soumis pour adoption sans amendement à la session suivante de l’assemblée plénière. Tous les documents concernant ce texte doivent indiquer qu’il s’agit d’un avis faisant l’objet d’une procédure d’urgence.

    Article 28 — Procédures simplifiées

    Les projets d’avis ou de rapport que la commission saisie a adoptés à l’unanimité sont soumis à l’assemblée plénière pour adoption, en l’état, à moins qu’un minimum de trente-deux membres ou suppléants dûment mandatés ou un groupe politique n’aient, selon les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, première phrase, déposé un amendement à leur sujet. Dans ce cas, l’assemblée plénière examine ce dernier. Le projet d’avis ou de rapport est présenté par le rapporteur en séance plénière et peut faire l’objet d’un débat. Il est communiqué aux membres en même temps que le projet d’ordre du jour.

    Article 29 — Clôture de la session plénière

    Avant la clôture de la session plénière, le président communique le lieu et la date de la prochaine session, ainsi que les points de son ordre du jour qui seraient déjà connus.

    Article 30 — Symboles

    1.

    Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l’Union ci-après:

    a)

    le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu;

    b)

    l’hymne tiré de l’«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven;

    c)

    la devise «Unie dans la diversité».

    2.

    Le Comité célèbre la Journée de l’Europe le 9 mai et encourage ses membres à faire de même.

    3.

    Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l’occasion des événements officiels.

    4.

    L’hymne est joué à l’ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l’occasion d’autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d’État ou de gouvernement, ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d’un élargissement.

    CHAPITRE 3

    BUREAU ET PRÉSIDENT

    Article 31 — Composition du bureau

    Le bureau se compose:

    a)

    du président;

    b)

    du premier vice-président;

    c)

    d’un vice-président par État membre;

    d)

    de vingt-six autres membres;

    e)

    des présidents des groupes politiques.

    Hormis ceux du président, du premier vice-président et des présidents des groupes politiques, les sièges du bureau sont répartis comme suit entre les délégations nationales:

    trois sièges: Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne;

    deux sièges: Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Grèce, Irlande, Croatie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Suède;

    un siège: Estonie, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie.

    Article 32 — Remplaçants des membres du bureau

    1.

    Pour ses membres du bureau, à l’exception du président et du premier vice-président, chaque délégation nationale désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que remplaçant.

    2.

    Pour son président, chaque groupe politique désigne en son sein un membre ou un suppléant en tant que remplaçant.

    3.

    Un remplaçant ne dispose du droit de participer aux réunions, du droit de parole et du droit de vote que lorsqu’il représente ledit membre du bureau. La délégation de vote, donnée par le membre empêché de participer à la réunion du bureau, doit être notifiée au secrétaire général avant la réunion concernée conformément à la procédure de notification requise.

    Article 33 — Modalités d’élection

    1.

    Le bureau est élu pour deux ans et demi par l’assemblée plénière.

    2.

    L’élection s’effectue sous la présidence du président provisoire, d’une manière analogue à celle prévue aux articles 12 et 13. Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du secrétaire général au plus tard une heure avant le début de la session plénière. L’élection ne peut avoir lieu qu’après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase.

    Article 34 — Élection du président et du premier vice-président du Comité

    1.

    Avant les élections aux postes de président et de premier vice-président du Comité, les candidats peuvent adresser une brève déclaration à l’assemblée plénière. Ils disposent à cette fin d’un temps de parole identique, fixé par le président provisoire.

    2.

    L’élection du président et celle du premier vice-président s’effectuent séparément. Ils sont élus à la majorité des suffrages exprimés.

    3.

    Les formes valables de vote sont le vote «pour» et l’abstention. Les voix «pour» entrent seules en ligne de compte pour calculer si la majorité a été atteinte.

    4.

    Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, il en est organisé un deuxième, au cours duquel est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort.

    Article 35 — Élection des membres et des membres remplaçants du bureau

    1.

    Une liste commune peut être dressée avec les candidatures des délégations nationales qui présentent un seul candidat par siège leur revenant au sein du bureau. Cette liste peut être adoptée en un tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés.

    Au cas où une liste commune ne serait pas adoptée ou lorsque le nombre de candidats proposés pour les sièges d’une délégation nationale au sein du bureau excède celui des sièges disponibles, chacun de ceux-ci fait l’objet d’un tour de scrutin séparé; les modalités d’élection qui sont alors appliquées sont celles du président et du premier vice-président du Comité, telles que fixées par l’article 33 et l’article 34, paragraphes 2 à 4.

    2.

    Les mêmes règles s’appliquent pour l’élection des membres remplaçants du bureau. Cette élection peut être organisée en même temps que celle des membres du bureau.

    3.

    Les présidents des groupes politiques élus au sein de chaque groupe sont membres d’office du bureau.

    Article 36 — Élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant du bureau

    Le membre du bureau ou son remplaçant qui cesse de siéger au Comité ou démissionne du bureau est remplacé pour la durée restante du mandat conformément aux articles 31 à 35. L’élection partielle pour le pourvoi d’un siège vacant de membre ou de membre suppléant du bureau s’effectue en assemblée plénière sous la présidence du président ou de l’un de ses représentants au titre de l’article 39, paragraphe 3.

    Article 37 — Fonctions du bureau

    Le bureau assume les tâches suivantes:

    a)

    préparation et présentation à l’assemblée plénière de ses priorités politiques au début de son mandat, et suivi de leur mise en œuvre. À la fin de son mandat, il soumet à l’assemblée plénière un rapport sur la mise en œuvre des priorités politiques;

    b)

    organisation et coordination des travaux de l’assemblée plénière et des commissions;

    c)

    préparation et présentation à l’assemblée plénière d’un code de conduite;

    d)

    compétence générale pour les questions de nature financière, organisationnelle et administrative concernant les membres et les suppléants; organisation interne du Comité et de son secrétariat général, y compris le tableau des effectifs et les organes du Comité;

    e)

    faculté:

    de constituer des groupes de travail composés de membres du bureau ou d’autres membres du Comité, pour le conseiller sur des questions particulières; ils peuvent compter jusqu’à treize membres;

    de convier à assister à ses réunions d’autres membres du Comité, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, ainsi que des personnalités extérieures;

    f)

    contrôle du suivi donné aux avis, rapports et résolutions ainsi que du rapport annuel sur l’impact du Comité, et conseil au président du Comité concernant la mise en œuvre de ses conclusions;

    g)

    engagement du secrétaire général et des fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 71;

    h)

    présentation à l’assemblée plénière du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité, conformément à l’article 73;

    i)

    autorisation des réunions en dehors des lieux habituels de travail;

    j)

    prise de dispositions concernant la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail, des comités paritaires constitués avec des pays candidats à l’adhésion ou d’autres instances politiques auxquelles participent des membres du Comité.

    Les comités consultatifs paritaires sont constitués avec les représentants locaux et régionaux des pays candidats à l’adhésion à l’Union, sur la base des dispositions prévues dans l’accord de stabilisation et d’association.

    Les membres des comités consultatifs paritaires issus des pays candidats sont nommés officiellement par leur gouvernement afin d’y représenter leurs collectivités territoriales. Les décisions prises au sein des comités consultatifs paritaires le sont conjointement avec les représentants du partenaire, dans le cadre d’une coprésidence assurée par le Comité des régions et le pays candidat.

    Les comités consultatifs paritaires adoptent des rapports et des recommandations portant sur des domaines intéressant les collectivités locales dans le cadre du processus d’élargissement. Les rapports peuvent également être transmis au Conseil d’association;

    k)

    décision sur l’introduction d’un recours ou d’une demande d’intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’assemblée plénière n’est pas en mesure de statuer dans les délais, prise après vérification du quorum de présence visé à l’article 38, paragraphe 2, première phrase, à la majorité des suffrages exprimés sur proposition soit du président du Comité, soit de la commission compétente qui agit conformément aux articles 57 et 58. Lorsqu’une telle décision est adoptée, le président introduit le recours au nom du Comité et saisit l’assemblée plénière lors de sa prochaine session sur la décision de maintien du recours. Si, après vérification du quorum de présence visé à l’article 22, paragraphe 1, première phrase, l’assemblée plénière se prononce à la majorité requise à l’article 14, point h), contre le recours, le président retire celui-ci.

    Article 38 — Convocation du bureau, quorum et prise de décision

    1.

    Le bureau est convoqué par le président du Comité, qui en détermine la date de réunion et l’ordre du jour en accord avec le premier vice-président. Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre ou dans les quatorze jours suivant la réception d’une demande écrite formulée par au moins un quart de ses membres.

    2.

    Le quorum du bureau est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins six membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. S’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le bureau peut poursuivre les délibérations mais les votes sont reportés à la réunion suivante.

    3.

    Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le présent règlement intérieur n’en dispose autrement. Les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 6, sont applicables.

    4.

    Sans préjudice de l’article 40, paragraphe 4, point b), le président peut, pour préparer les décisions du bureau, charger le secrétaire général d’élaborer des documents de délibération et des recommandations pour décision portant sur chacun des thèmes à traiter; ces documents et recommandations sont joints au projet d’ordre du jour.

    5.

    Les documents concernés doivent être transmis aux membres par voie électronique dix jours au moins avant l’ouverture de la réunion.

    Les amendements aux documents du bureau doivent parvenir au secrétaire général au moins deux jours ouvrables avant le début de la réunion du bureau, en respectant les modalités de dépôt requises, et être rendus consultables électroniquement dès que traduits. Chaque fois que possible, les documents préparés pour le bureau incluent différentes options parmi lesquelles celui-ci peut choisir et ils sont amendables dès leur publication.

    6.

    Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision autre que celles concernant des personnes. Le président adresse aux membres la proposition de décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables. En l’absence d’objections transmises par au moins six membres, la décision est réputée adoptée.

    Article 39 — Le président du Comité

    1.

    Le président dirige les travaux du Comité.

    2.

    Le Comité est représenté par le président, qui peut déléguer cette attribution.

    3.

    En cas d’absence, le président est représenté par le premier vice-président; si ce dernier est lui aussi absent, le président est représenté par l’un des autres vice-présidents.

    4.

    Le président est responsable de la sécurité et de l’inviolabilité des bâtiments du Comité.

    Article 40 — Commission des affaires financières et administratives

    1.

    Le bureau institue, au titre de l’article 37, une commission consultative des affaires financières et administratives (CAFA), placée sous la présidence d’un membre du bureau.

    2.

    Le président de la CAFA, agissant en accord avec son premier vice-président, fixe la date et l’ordre du jour des réunions de la commission.

    3.

    La CAFA peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour l’assister dans la préparation de ses rapports au bureau sur les missions qui lui sont assignées. Le membre fait rapport à la commission et au bureau, si nécessaire et en accord avec le président de la commission, dans le cadre de son mandat. Il peut présenter son rapport à la CAFA par la voie écrite ou orale.

    4.

    La CAFA assume les tâches suivantes:

    a)

    conseil sur l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses soumis par le secrétaire général, et adoption de celui-ci, conformément à l’article 73;

    b)

    élaboration de projets d’instructions et de décisions du bureau sur des questions financières, organisationnelles et administratives, y compris celles touchant aux membres et aux suppléants.

    Ces documents sont transmis aux membres du bureau avec le sommaire des décisions de la CAFA, conformément à l’article 38, paragraphes 4 et 5;

    c)

    conseil sur les questions importantes qui sont susceptibles de compromettre la bonne gestion des crédits ou d’empêcher la réalisation des objectifs fixés, en particulier pour ce qui concerne les prévisions d’utilisation desdits crédits, notamment au moyen d’une évaluation concernant l’exécution du budget en cours, les virements de crédits, les procédures relatives au tableau des effectifs, les crédits administratifs et les opérations en rapport avec des projets immobiliers.

    5.

    Dans des circonstances exceptionnelles, le président du Comité peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision. Le président adresse aux membres la proposition de décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables. En l’absence d’objections transmises par au moins trois membres, la décision est réputée adoptée.

    6.

    Le président de la CAFA représente le Comité devant les autorités budgétaires de l’Union.

    Avis, rapports et résolutions — Procédure au sein du bureau

    Article 41 — Avis — Bases juridiques

    Conformément à l’article 307 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité adopte ses avis:

    a)

    lorsqu’il est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun;

    b)

    de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile, soit:

    i)

    sur la base d’une communication, d’un rapport ou d’une proposition législative d’une autre institution de l’Union européenne envoyés au Comité pour information, ou sur la base d’une demande d’un État membre qui assure la présidence en cours du Conseil ou celle à venir;

    ou

    ii)

    entièrement de sa propre initiative dans tous les autres cas et, conformément à l’article 14, sur la base des priorités politiques du Comité;

    c)

    lorsqu’en cas de consultation du Comité économique et social en application de l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu.

    Article 42 — Avis — Désignation de la commission compétente

    1.

    Lorsqu’il reçoit des documents de la part du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil ou de la Commission, le président du Comité les attribue aux commissions compétentes; le bureau en est informé lors de la réunion suivante.

    2.

    Si le thème d’un avis relève des compétences de plus d’une commission, le président du Comité désigne la commission compétente au premier chef, après consultation des présidents des commissions concernées. Avant la consultation du président du Comité avec les présidents des commissions, le secrétaire général veille à ce qu’une analyse approfondie expose les raisons objectives pour lesquelles le document en question ressortit aux compétences de plus d’une commission. Lorsque l’objet relève indissociablement des compétences de plusieurs commissions, le président du Comité peut proposer la création d’un groupe de travail temporaire constitué par un nombre égal de représentants des commissions concernées. Ce groupe de travail peut désigner un rapporteur en vue de l’élaboration d’un seul avis ou d’une résolution à soumettre à l’assemblée plénière.

    3.

    Une commission en désaccord avec une décision prise par le président du Comité au titre des paragraphes 1 et 2 peut, par l’intermédiaire de son président, demander que le bureau tranche.

    Article 43 — Désignation d’un rapporteur général

    1.

    Dans les cas où la commission concernée n’est pas en mesure d’élaborer un projet d’avis dans le délai requis, le bureau peut proposer la désignation par l’assemblée plénière d’un rapporteur général chargé de présenter directement un projet d’avis à cette dernière.

    2.

    Dans les cas où le délai requis ne laisse pas suffisamment de temps pour permettre la désignation d’un rapporteur général par l’assemblée plénière du Comité, le président du Comité peut procéder à sa désignation; l’assemblée plénière en est informée lors de sa réunion suivante.

    3.

    Le rapporteur général doit être un membre de la commission concernée.

    4.

    Dans les deux cas, la commission concernée se réunit dans la mesure du possible pour procéder à un débat général d’orientation sur le sujet de l’avis ou du rapport.

    Article 44 — Avis d’initiative

    1.

    Les demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii), peuvent être soumises au bureau par quatre de ses membres, par une commission agissant par l’intermédiaire de son président ou par trente-deux membres du Comité. Elles doivent parvenir au bureau, accompagnées d’un exposé des motifs, en même temps que tous les autres documents de délibération visés à l’article 38, paragraphe 4, et dans toute la mesure du possible avant l’adoption du programme de travail annuel.

    2.

    Les commissions décident à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii). Le bureau décide à la majorité des suffrages exprimés de la suite à donner aux demandes d’élaboration d’avis d’initiative au titre de l’article 41, point b) ii). Les avis sont attribués, conformément à l’article 42, à la commission compétente en la matière. Le président du Comité informe l’assemblée plénière de toutes les décisions du bureau relatives à l’approbation et à l’attribution de ces avis d’initiative.

    Article 45 — Présentation de résolutions

    1.

    Seules les résolutions qui font référence aux activités de l’Union européenne, qui concernent des préoccupations importantes des collectivités régionales et locales et qui sont d’actualité doivent être inscrites à l’ordre du jour.

    2.

    Les propositions de résolution ou demandes d’élaboration d’une résolution peuvent être soumises au Comité par au moins trente-deux membres, ou par un groupe politique. Toutes les propositions ou demandes doivent être présentées au bureau par écrit et indiquer le nom des membres ou du groupe politique qui les soutiennent. Elles doivent parvenir au secrétaire général au plus tard cinq jours ouvrables avant l’ouverture de la réunion du bureau. Elles sont mises à la disposition des membres dans toutes les langues au plus tard trois jours avant la réunion du bureau. Les projets d’amendement peuvent être soumis électroniquement à partir du moment où la proposition de résolution est disponible. En cas de décision favorable du bureau, ils sont automatiquement soumis en tant qu’amendements. En cas de décision défavorable du bureau, ils sont automatiquement supprimés du système.

    3.

    Si le bureau décide que le Comité doit élaborer un projet de résolution ou donner suite à une demande d’élaboration de résolution, il peut:

    a)

    soit inscrire le projet de résolution à l’avant-projet d’ordre du jour de la session plénière conformément à l’article 16, paragraphe 1;

    b)

    soit inscrire, conformément à l’article 16, paragraphe 6, seconde phrase, un projet de résolution à l’ordre du jour de la session plénière suivante. Ce texte est alors examiné lors de la deuxième journée de séance.

    4.

    Des projets de résolution qui portent sur un événement imprévisible survenu après l’expiration du délai établi au paragraphe 2 (résolutions d’urgence) et répondent aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déposés au début de la réunion du bureau. Si celui-ci constate que la proposition touche au cœur même des tâches du Comité, il la traite conformément au paragraphe 3, point b). Tout membre peut déposer en assemblée plénière des amendements sur des projets de résolution d’urgence.

    CHAPITRE 4

    CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

    Article 46 — Composition

    La conférence des présidents est composée du président du Comité, du premier vice-président du Comité et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.

    Article 47 — Attributions

    La conférence des présidents se réunit pour débattre de toute question qui lui est soumise par le président du Comité en vue de préparer et de faciliter en particulier la recherche d’un consensus politique sur les décisions à prendre par les autres organes du Comité.

    Le président du Comité, dans ses communications au bureau, rend compte des discussions menées lors de la réunion de la conférence des présidents.

    CHAPITRE 5

    COMMISSIONS

    Article 48 — Composition et attributions

    1.

    Au début de chaque mandat quinquennal, l’assemblée plénière constitue des commissions chargées de préparer ses travaux. Elle décide de leur composition et de leurs attributions, sur proposition du bureau.

    2.

    La composition des commissions doit refléter la représentation des États membres au sein du Comité.

    3.

    Les membres du Comité doivent faire partie d’une commission au moins et de deux au plus. Des exceptions peuvent être prévues par le bureau pour les membres appartenant à des délégations nationales qui comptent moins de membres qu’il n’existe de commissions.

    Article 49 — présidents et vice-présidents des commissions

    1.

    Chaque commission élit parmi ses membres un président, un premier vice-président et un maximum de deux autres vice-présidents. La durée de ces mandats est de deux ans et demi.

    2.

    Si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, ils peuvent être élus par acclamation. Dans le cas contraire ou à la demande d’un sixième des membres de la commission, ils le sont par un vote qui suit les dispositions de l’article 34, paragraphes 2 à 4, réglant les modalités d’élection du président et du premier vice-président du Comité.

    3.

    Lorsqu’un président ou un vice-président de commission cesse de siéger au Comité ou démissionne de son poste de président ou de vice-président d’une commission, le siège vacant est pourvu selon la procédure prévue au présent article.

    Article 50 — Fonctions des commissions

    1.

    Conformément aux compétences qui leur sont attribuées par l’assemblée plénière sur la base de l’article 48, les commissions débattent des politiques de l’Union. En particulier, elles élaborent les projets d’avis, de rapport et de résolution en vue de leur adoption par l’assemblée plénière.

    2.

    Les commissions se prononcent sur l’élaboration des avis conformément aux dispositions suivantes:

    article 41, point a);

    article 41, point b) i);

    article 41, point c).

    3.

    Elles élaborent leur projet de programme de travail annuel conformément aux priorités politiques du Comité et le transmettent au bureau pour information.

    Article 51 — Convocation des commissions et ordre du jour

    1.

    La date et l’ordre du jour de la réunion d’une commission sont déterminés par son président, en accord avec son premier vice-président.

    2.

    Une commission est convoquée par son président. La convocation à une réunion ordinaire, accompagnée de l’ordre du jour, doit parvenir aux membres au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour sa tenue.

    3.

    Si au moins un quart de ses membres le demandent par écrit, le président de la commission est tenu de convoquer une réunion extraordinaire de la commission, qui doit avoir lieu au plus tard quatre semaines après le dépôt de la demande. L’ordre du jour d’une réunion extraordinaire est établi par les membres ayant présenté la demande. Il est transmis aux membres en même temps que la convocation.

    4.

    Tous les projets d’avis et autres documents de délibération nécessitant une traduction doivent parvenir au secrétariat de la commission au moins cinq semaines avant la date fixée pour sa tenue. Ils doivent être mis à la disposition des membres par voie électronique au plus tard quatorze jours ouvrables avant cette date. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président de la commission.

    5.

    Les documents sont soumis au secrétariat par courrier électronique, suivant le format normalisé adopté par le bureau. Les recommandations politiques contenues dans le document ne dépassent pas un total de 10 pages (15 000 signes), avec une tolérance pour raisons linguistiques n’excédant pas 10 %. Le président de la commission peut cependant octroyer une dérogation dans des cas exceptionnels où la question traitée appelle une étude plus poussée.

    Article 52 — Participation et publicité

    1.

    Tous les membres et suppléants qui participent à une réunion signent une liste de présence, pour chaque jour de réunion.

    2.

    Les réunions des commissions sont ouvertes au public, sauf si une commission en décide autrement pour toute la durée d’une réunion ou pour un point précis de son ordre du jour.

    3.

    Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que d’autres personnalités, peuvent être invités à participer aux réunions des commissions et à répondre à des questions des membres.

    Article 53 — Délais d’élaboration des avis

    1.

    Les commissions présentent leurs projets d’avis dans les délais prévus dans le calendrier interinstitutionnel. Le nombre de réunions imparti pour l’examen d’un projet d’avis est de deux au maximum, la première réunion d’organisation des travaux n’étant pas incluse dans ce décompte.

    2.

    Exceptionnellement, le bureau peut autoriser des réunions supplémentaires pour l’examen d’un projet d’avis ou prolonger le délai fixé pour sa présentation.

    Article 54 — Contenu des avis

    1.

    Un avis du Comité expose les opinions et les recommandations du Comité sur le sujet examiné.

    2.

    Lorsqu’ils concernent des propositions relatives à des actes juridiques dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, les avis du Comité se prononcent sur leur conformité au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Les autres avis du Comité peuvent faire référence de manière explicite à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le cas échéant.

    3.

    Ces avis évoquent également chaque fois que possible les répercussions à attendre du point de vue de l’exécution administrative et des finances régionales et locales.

    4.

    Lorsqu’ils concernent des actes législatifs, les avis du Comité comprennent des recommandations d’amendements au texte de la Commission européenne à l’examen.

    5.

    Le cas échéant, un exposé des motifs est élaboré sous la responsabilité du rapporteur. Il n’est pas soumis au vote. Il doit toutefois être en concordance avec le texte de l’avis qui est voté.

    6.

    Un projet d’avis prévoyant une nouvelle activité du Comité qui a une incidence budgétaire doit être assorti d’une annexe qui expose une estimation des coûts de ladite activité.

    Article 55 — Suivi des avis, des rapports et des résolutions du Comité

    Au cours de la période qui suit l’adoption d’un avis, d’un rapport ou d’une résolution, le rapporteur et/ou le président de la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet de document en question suivent, avec l’assistance du secrétariat général, le déroulement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité et entreprennent toutes les activités appropriées pour faire valoir les positions adoptées dans l’avis, en tenant dûment compte du calendrier institutionnel.

    Article 56 — Avis révisés

    1.

    Lorsque la commission l’estime nécessaire, elle peut élaborer un projet d’avis révisé sur le même sujet et, dans la mesure du possible, par le même rapporteur afin de prendre en compte l’évolution interinstitutionnelle de la procédure législative visée et d’y réagir.

    2.

    La commission se réunit, dans la mesure du possible, pour procéder à un débat et à l’adoption du projet d’avis révisé, qui est transmis à la session plénière suivante.

    3.

    Dans le cas où l’état d’avancement de la procédure à l’origine de la consultation du Comité ne laisse pas suffisamment de temps à la commission pour adopter le projet d’avis révisé, le président de cette commission en informe directement le président du Comité, afin de permettre le recours à la procédure de désignation d’un rapporteur général visée à l’article 43.

    Article 57 — Recours pour violation du principe de subsidiarité

    1.

    L’introduction d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une requête en intervention pour violation du principe de subsidiarité contre un acte législatif pour l’adoption duquel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la consultation du Comité peut être proposée par le président du Comité ou par la commission qui avait été désignée pour l’élaboration du projet d’avis.

    2.

    La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 63, paragraphe 1, est atteint. La proposition de la commission est adressée pour décision à l’assemblée plénière conformément à l’article 14, point h), ou au bureau dans les cas visés à l’article 37, point k). La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé, y compris, s’il y a lieu, sur l’urgence de recourir à une décision prise sur la base de l’article 37, point k).

    Article 58 — Manquement à l’obligation de consulter le Comité

    1.

    Lorsque le Comité n’a pas été consulté dans les cas prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président du Comité ou une commission peut proposer à l’assemblée plénière conformément à l’article 14, point h), ou au bureau dans les cas visés à l’article 37, point k), l’introduction d’un recours ou d’une requête en intervention devant la Cour de justice de l’Union européenne.

    2.

    La commission prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés, après avoir vérifié au préalable que le quorum de présence visé à l’article 63, paragraphe 1, est atteint. La commission motive sa proposition dans un rapport détaillé, y compris, s’il y a lieu, sur l’urgence de recourir à une décision prise sur la base de l’article 37, point k).

    Article 59 — Rapport sur l’impact des avis

    Le secrétariat général soumet au moins une fois par an à l’assemblée plénière un rapport sur l’impact des avis du Comité sur la base, notamment, des contributions qui lui sont communiquées à cet effet par chaque commission compétente et des informations collectées auprès des institutions concernées.

    Article 60 — Rapporteurs

    1.

    Pour élaborer un projet d’avis, chaque commission nomme, sur proposition de son président, un ou, dans des cas dûment motivés, deux rapporteurs parmi ses membres ou les suppléants dûment mandatés.

    2.

    Lors de la désignation des rapporteurs, chaque commission veille à une répartition juste et équilibrée des avis.

    3.

    En cas d’urgence, le président de la commission peut recourir à une procédure écrite pour désigner un rapporteur. Le président de la commission invite les membres de cette dernière à lui communiquer par écrit et dans un délai de trois jours ouvrables leurs éventuelles objections à la nomination du rapporteur proposé. En cas d’objection, le président et le premier vice-président de la commission arrêtent une décision d’un commun accord.

    4.

    Le président ou un vice-président d’une commission qui ont été désignés comme rapporteurs confient la direction de la séance à un autre vice-président ou, à défaut, à un autre membre présent durant l’examen de leur projet d’avis.

    5.

    Lorsqu’un rapporteur perd sa qualité de membre ou suppléant du Comité, il est procédé à la désignation d’un nouveau rapporteur du même groupe politique au sein de la commission en recourant, le cas échéant, à la procédure prévue au paragraphe 3.

    Article 61 — Groupes de travail des commissions

    1.

    Dans certaines situations qui l’exigent, les commissions instituent, avec l’approbation du bureau, des groupes de travail. Ceux-ci peuvent comprendre des membres d’une autre commission.

    2.

    Un membre d’un groupe de travail qui n’est pas en mesure de participer à une réunion peut se faire remplacer par un membre ou un suppléant de son groupe politique figurant sur la liste des remplaçants de ce groupe de travail. Lorsque aucun remplaçant n’est disponible dans la liste, le membre peut être remplacé par tout autre membre ou suppléant appartenant à son groupe politique.

    3.

    Chaque groupe de travail peut désigner parmi ses membres un président et un vice-président.

    4.

    Les groupes de travail peuvent adopter des conclusions qu’ils soumettent à la commission dont ils relèvent.

    Article 62 — Experts des rapporteurs

    1.

    Chaque rapporteur peut se faire assister par un expert.

    2.

    Les experts des rapporteurs et ceux qui ont été invités par la commission peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour.

    3.

    Les experts ne représentent pas le Comité et ne s’expriment pas en son nom.

    Article 63 — Quorum

    1.

    Le quorum d’une commission est atteint lorsque plus de la moitié de ses membres est présente.

    2.

    Le quorum est vérifié à la demande d’un membre et à condition qu’au moins dix membres votent en faveur de cette demande. Tant que la vérification du quorum n’a pas été demandée, tout vote est valable, quel que soit le nombre de présents. Le président de la commission peut suspendre la réunion de commission pour une durée maximale de dix minutes avant de procéder à la vérification du quorum. Les membres ayant demandé cette vérification sont inclus dans le décompte des présences même s’ils ne sont plus dans la salle de commission. Si le nombre de membres présents est inférieur à dix, le président de la commission peut constater que le quorum n’est pas atteint.

    3.

    Si l’absence de quorum est constatée, la commission peut procéder à l’examen des points restants de l’ordre du jour qui ne nécessitent pas de vote et reporte à la réunion suivante les délibérations et les votes sur les points de l’ordre du jour restés en suspens. Toutes les décisions prises ou tous les votes effectués au cours de la réunion avant la vérification du quorum conservent leur validité.

    Article 64 — Amendements

    1.

    Les amendements doivent être soumis au moins neuf jours ouvrables avant la date de la réunion, avant quinze heures. Ce délai peut être modifié exceptionnellement par le président de la commission.

    Les amendements en commission ne peuvent être déposés que par des membres de cette même commission, ou par des membres ou suppléants dûment mandatés dans les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 2, ainsi que, pour ce qui concerne son propre avis, par tout membre suppléant non mandaté nommé rapporteur, ou encore par un groupe politique.

    Le droit de déposer des amendements pour une réunion de commission peut uniquement être exercé, de manière exclusive, soit par un membre de cette commission, soit par un autre membre ou suppléant dûment mandaté. Si un membre délègue tout ou partie d’une réunion de la commission à un suppléant, seul l’un d’entre eux peut déposer des amendements. Dès lors que le membre dépose un ou plusieurs amendements lors d’une séance de la réunion de la commission, alors son suppléant ne peut plus en déposer par la suite. De même, dès lors que le suppléant reçoit délégation pour tout ou partie de la réunion de la commission et qu’il dépose un ou plusieurs amendements à un avis, avant que le membre n’ait déposé un amendement, alors le membre ne peut plus déposer aucun amendement durant la réunion de la commission. Les amendements valablement déposés avant la perte de la qualité de membre ou de suppléant du Comité, ou avant l’octroi ou le retrait d’une délégation, restent valablement introduits.

    Les amendements sont prioritairement traduits et communiqués au rapporteur pour lui permettre de soumettre ses propres amendements au secrétariat général sous forme électronique au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion. Les amendements du rapporteur doivent se rattacher de façon explicite à un ou plusieurs amendements visés au premier alinéa. Dès que leur traduction est disponible, les amendements du rapporteur doivent pouvoir être téléchargés de manière électronique et doivent être distribués en version papier au plus tard à l’ouverture de la réunion.

    Les dispositions de l’article 25, paragraphes 1 à 6, sont applicables mutatis mutandis.

    2.

    Le vote sur les amendements suit l’ordre des paragraphes du projet d’avis à l’examen.

    3.

    Le vote final porte sur l’ensemble du texte, tel qu’éventuellement modifié. Si un avis n’obtient pas la majorité des suffrages, la commission décide:

    soit de soumettre à un nouvel examen et à un nouveau vote le projet d’avis tel qu’il a été modifié par les amendements adoptés en commission, dans le respect des dispositions prévues à l’article 53;

    soit de procéder à la nomination d’un nouveau rapporteur et d’engager ainsi un nouveau processus d’élaboration de l’avis;

    soit de renoncer à élaborer un avis.

    4.

    Une fois adopté en commission, l’avis est transmis par le président de la commission au président du Comité.

    Article 65 — décision de ne pas élaborer un avis

    1.

    Lorsque la commission compétente estime que la consultation visée à l’article 41, point a), ne met pas en cause des intérêts régionaux ou locaux ou n’a pas de portée politique, elle peut décider de ne pas élaborer d’avis à son sujet. Le secrétaire général informe les institutions européennes concernées de cette décision.

    2.

    Lorsque la commission compétente estime qu’une consultation visée à l’article 41, point a), est importante, mais qu’un nouvel avis n’est pas nécessaire, pour des raisons de priorité ou parce qu’il en a récemment été adopté d’autres qui sont pertinents sur ces points, la commission concernée peut décider de ne pas émettre d’avis. Dans ce cas, le Comité peut répondre aux institutions de l’Union européenne par une renonciation motivée.

    Article 66 — Procédure écrite

    1.

    Dans des circonstances exceptionnelles, le président d’une commission peut recourir à une procédure écrite pour faire adopter une décision concernant le fonctionnement de sa commission.

    2.

    Le président de la commission adresse aux membres la proposition pour décision et demande que leurs éventuelles objections lui soient communiquées par écrit, dans un délai de trois jours ouvrables.

    3.

    En l’absence d’objections transmises par au moins six membres, la décision est réputée adoptée.

    Article 67 — Dispositions applicables aux commissions

     

    L’article 12 (convocation de la première séance),

     

    l’article 13, paragraphe 2 (installation du Comité et vérification des pouvoirs),

     

    l’article 16, paragraphe 7 (ordre du jour de la session plénière),

     

    l’article 18 (publicité, personnalités extérieures et personnalités invitées à prendre la parole),

     

    l’article 21 (motions d’ordre),

     

    l’article 23 (vote)

     

    et l’article 26 (cohérence du texte final)

    sont applicables aux commissions, mutatis mutandis.

    CHAPITRE 6

    ADMINISTRATION DU COMITÉ

    Article 68 — Secrétariat général

    1.

    Le Comité est assisté d’un secrétariat général.

    2.

    Le secrétariat général est placé sous la direction d’un secrétaire général.

    3.

    Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l’organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier soit en mesure d’assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes, et d’assister les membres du Comité dans l’exercice de leur mandat. Ce faisant, il définit les services que l’administration doit fournir aux membres, aux délégations nationales, aux groupes politiques et aux membres non inscrits.

    4.

    Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité.

    Article 69 — Secrétaire général

    1.

    Le secrétaire général assume la responsabilité administrative de la mise en œuvre des décisions prises par le bureau ou le président du Comité, en conformité avec le présent règlement intérieur et le cadre juridique en vigueur. Il participe avec voix consultative aux réunions du bureau, dont il tient procès-verbal. Le secrétaire général assiste le président s’agissant de garantir la sécurité et l’inviolabilité des bâtiments du Comité.

    2.

    Le secrétaire général exerce ses fonctions sous l’autorité du président du Comité, qui représente le bureau. Le secrétaire général prend l’engagement solennel devant le bureau d’exercer ses fonctions consciencieusement et dans la plus totale impartialité. Il ne doit pas représenter politiquement le Comité sans en avoir reçu l’autorisation préalable du président. Chaque année, le secrétaire général met à la disposition du bureau le rapport annuel d’activités rendant compte de l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur délégué et présente un résumé de ce rapport pour discussion éventuelle.

    Article 70 — Engagement du secrétaire général

    1.

    Le bureau engage le secrétaire général par décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et après vérification du quorum de présence visé à l’article 38, paragraphe 2.

    2.

    Le secrétaire général est engagé pour cinq ans. Les conditions particulières de son contrat d’engagement sont définies par le bureau en application des dispositions de l’article 2 et des dispositions correspondantes du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

    Le mandat du secrétaire général peut être prorogé une seule fois pour un maximum de cinq ans.

    En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont exercées par un directeur désigné par le bureau.

    3.

    En ce qui concerne le secrétaire général, les pouvoirs dévolus aux autorités habilitées à conclure des contrats d’engagement en vertu des dispositions du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont exercés par le bureau.

    Article 71 — Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

    1.

    Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

    pour les fonctionnaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les fonctionnaires des groupes de fonctions AST et AST-SC, par le secrétaire général;

    pour les autres fonctionnaires, par le bureau sur proposition du secrétaire général.

    2.

    Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

    pour les agents temporaires des grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les agents temporaires des groupes de fonctions AST et AST-SC, par le secrétaire général;

    pour les autres agents temporaires, par le bureau sur proposition du secrétaire général;

    pour les agents temporaires au cabinet du président ou du premier vice-président:

    pour les grades 5 à 12 du groupe de fonctions AD et les groupes de fonctions AST et AST-SC, par le secrétaire général sur proposition du président;

    pour les autres grades du groupe de fonctions AD, par le bureau sur proposition du président.

    Les agents temporaires employés au cabinet du président ou du premier vice-président sont engagés jusqu’à la fin du mandat de ces derniers:

    pour les agents contractuels, les conseillers spéciaux et les agents locaux, par le secrétaire général dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

    3.

    Le bureau et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article. Les actes de délégation fixent l’étendue des pouvoirs conférés, dans leurs limites et leurs délais, et déterminent si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

    Article 72 — Huis clos

    Le bureau siège à huis clos lorsqu’il prend des décisions concernant des personnes conformément aux articles 70 et 71.

    Article 73 — Budget

    1.

    La commission des affaires financières et administratives soumet au bureau l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Le bureau soumet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses à l’assemblée plénière pour adoption.

    Le président du Comité, après consultation de la conférence des présidents, soumet au bureau les orientations stratégiques générales qui seront présentées à la commission des affaires financières et administratives en vue de l’élaboration du budget de l’exercice n + 2.

    2.

    L’assemblée plénière adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par la réglementation budgétaire.

    3.

    Le président du Comité, après consultation de la commission des affaires financières et administratives, procède ou fait procéder à l’exécution de l’état des recettes et des dépenses, dans le cadre des règles financières internes arrêtées par le bureau. Il exerce ces fonctions conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne.

    4.

    Conformément au règlement financier et aux règles financières internes, les pouvoirs du président du Comité en matière d’exécution du budget sont délégués au secrétaire général, qui devient ordonnateur délégué à compter de sa nomination.

    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE 1

    COOPÉRATION, TRANSMISSION ET PUBLICATION

    Article 74 — Accords de coopération

    Le bureau peut conclure, sur proposition du secrétaire général, des accords de coopération visant à faciliter l’exercice des compétences du Comité dans le contexte de l’application des traités ou afin d’améliorer sa coopération politique.

    Article 75 — Transmission et publication des avis et résolutions

    1.

    Les avis du Comité ainsi que les communications relatives à l’application d’une procédure simplifiée au titre de l’article 28 ou à la renonciation à l’élaboration d’un avis au titre de l’article 65 sont adressés au Conseil, à la Commission et au Parlement européen. Ils sont transmis par le président du Comité, de même que les résolutions.

    2.

    Les avis et résolutions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

    CHAPITRE 2

    PUBLICITÉ, TRANSPARENCE ET DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES MEMBRES

    Article 76 — Accès du public aux documents

    1.

    Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d’accès aux documents du Comité, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux modalités fixées par le bureau du Comité. L’accès aux documents du Comité est, dans la mesure du possible, accordé de la même façon à d’autres personnes physiques ou morales.

    2.

    Le Comité établit un registre de ses documents. À cet effet, le bureau adopte les règles internes régissant les modalités d’accès et détermine la liste des documents directement accessibles.

    Article 77 — Déclarations des intérêts financiers des membres et code de conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts

    Les membres remplissent, lors de leur installation au Comité, une déclaration de leurs intérêts financiers selon le modèle adopté par le bureau, qu’ils veillent à mettre à jour et qui est accessible au public. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres se conforment également au code de conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts.

    CHAPITRE 3

    EMPLOI DES LANGUES

    Article 78 — Régime linguistique d’interprétation

    Dans la mesure du possible, les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’exercice des principes suivants en matière de régime linguistique d’interprétation:

    a)

    les débats du Comité sont accessibles dans les langues officielles, sauf décision contraire du bureau;

    b)

    tout membre a le droit de s’exprimer en session plénière dans la langue officielle de son choix. Toute intervention faite dans l’une des langues officielles est interprétée simultanément dans les autres langues officielles, et dans toute autre langue que le bureau estime nécessaire. Cette disposition s’applique également aux langues pour lesquelles cette possibilité est prévue par des accords administratifs entre le Comité et différents États membres;

    c)

    pour les réunions du bureau, des commissions et des groupes de travail, l’interprétation est disponible depuis et vers les langues utilisées par les membres ayant confirmé leur présence à la réunion.

    CHAPITRE 4

    OBSERVATEURS

    Article 79 — Observateurs

    1.

    Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le président du Comité, après avoir obtenu l’accord du bureau, peut inviter le gouvernement de l’État adhérent à désigner un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Comité.

    2.

    Ces observateurs participent à l’ensemble ou à une partie des travaux du Comité, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein de ses organes.

    Ils n’ont pas le droit de voter ou de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Comité. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Comité.

    3.

    Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un membre en ce qui concerne l’utilisation des installations du Comité et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs, dans les limites des ressources financières prévues à cet effet à la ligne budgétaire correspondante.

    CHAPITRE 5

    DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES

    Article 80 — Tenue des réunions

    1.

    Les réunions statutaires des organes et structures ci-après sont organisées en présentiel:

    a)

    l’assemblée plénière;

    b)

    le bureau;

    c)

    la conférence des présidents;

    d)

    les commissions;

    e)

    la commission des affaires financières et administratives;

    f)

    la commission ad hoc sur la révision du règlement intérieur;

    g)

    les comités consultatifs paritaires, groupes de travail et autres instances politiques constitués par le bureau en vertu de l’article 37, points e) et j), et traitant avec des pays tiers;

    h)

    les groupes politiques.

    2.

    Sous réserve de la disponibilité des ressources techniques et budgétaires, les présidents des organes et structures précités peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un rapporteur à participer à une réunion par des moyens numériques lorsque celui-ci est empêché d’y assister en personne mais est en mesure d’y participer à distance, dès lors qu’il n’a pas été possible d’adapter le calendrier de son avis en raison des contraintes du calendrier législatif.

    3.

    Les autres réunions peuvent se tenir dans un format hybride ou à distance, conformément aux procédures que le présent règlement intérieur prévoit pour leur convocation. Il est tenu compte à cet égard de toute considération d’ordre budgétaire, environnemental ou organisationnel, et la commission des affaires financières et administratives est consultée en tant que de besoin.

    CHAPITRE 6

    CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

    Article 81 — Mesures extraordinaires

    1.

    Si le Comité des régions est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, une dérogation temporaire à certaines des règles du Comité peut être appliquée pour lui permettre de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.

    Ces circonstances sont réputées exister lorsque le président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables fournis par le secrétaire général, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Comité de se réunir ou de fonctionner conformément à ses règles et procédures habituelles.

    2.

    Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le président peut décider, avec l’accord de la conférence des présidents et si possible après avoir consulté les présidents des organes concernés, d’appliquer une ou plusieurs des mesures extraordinaires suivantes:

    a)

    l’annulation ou le report à une date ultérieure d’une session plénière, d’une réunion d’un autre organe ou de toute autre activité;

    b)

    la tenue d’une session plénière, d’une réunion d’un autre organe ou de toute autre activité selon le régime de participation à distance établi à l’article 82;

    c)

    d’autres mesures, s’il y a lieu et en tant que de besoin, eu égard aux circonstances particulières et exceptionnelles.

    3.

    Toute mesure adoptée conformément au paragraphe 2 est limitée dans le temps, pour une période renouvelable n’excédant pas quatre mois, et dans sa portée, dans la mesure nécessaire pour parer aux circonstances particulières et exceptionnelles.

    La décision portant adoption des mesures extraordinaires entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Comité ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, par les meilleurs moyens disponibles, et elle énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Tous les membres sont informés de la décision sans retard.

    Le président révoque toute décision prise au titre du présent article dès que les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont cessé d’exister.

    Article 82 — Régime de participation à distance

    1.

    Lorsque le président décide, conformément à l’article 81, paragraphe 2, point b), d’appliquer le régime de participation à distance, le Comité peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à ses membres d’exercer certains de leurs droits par voie électronique.

    2.

    Le régime de participation à distance garantit dans la plus large mesure possible que les membres sont en mesure d’exercer leur mandat, en particulier:

    leur droit de s’exprimer et d’assister aux débats en session plénière et lors de réunions d’autres organes, conformément aussi aux dispositions de l’article 78;

    leur droit de voter individuellement et de vérifier que leurs votes sont comptabilisés.

    3.

    Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le président détermine si ce régime s’applique uniquement aux sessions plénières, ou également aux réunions d’autres organes ainsi qu’à toute autre activité du Comité.

    4.

    Aux fins de l’application des règles relatives à la vérification du quorum et au vote au sein des organes, les membres qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents.

    Le président détermine, le cas échéant, les modalités et les limites de l’accès des membres à l’enceinte de réunion pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de membres qui peuvent être physiquement présents.

    CHAPITRE 7

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR

    Article 83 — Révision du règlement intérieur

    1.

    L’assemblée plénière décide à la majorité des suffrages exprimés s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble. À chaque demi-mandat de la mandature du Comité, le bureau émet une recommandation à l’assemblée plénière sur l’opportunité de réviser le règlement intérieur.

    2.

    Elle charge une commission ad hoc d’établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels elle procède à l’adoption des nouvelles dispositions à la majorité de ses membres. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 84 — Instructions du bureau

    Le bureau peut déterminer par voie d’instructions les modalités d’application des dispositions du présent règlement intérieur, dans le respect de celui-ci.

    Article 85 — Entrée en vigueur du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


    (1)  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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