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Documento 32022R2056

    Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil

    PE/36/2022/REV/1

    JO L 276 du 26.10.2022, p. 1—36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Estatuto jurídico do documento Em vigor

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj

    26.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 276/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 octobre 2022

    établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir l’exploitation des ressources aquatiques vivantes d’une manière qui offre des conditions économiques, environnementales et sociales durables.

    (2)

    L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du Conseil (4), la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et a ratifié, par la décision 98/414/CE du Conseil (5), l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques et s’efforce de renforcer la gouvernance mondiale des océans et de promouvoir une gestion durable des pêches.

    (3)

    Par la décision 2005/75/CE du Conseil (6), la Communauté européenne a approuvé son adhésion à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (ci-après dénommée «convention»), qui met en place la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).

    (4)

    La WCPFC est habilitée à adopter des décisions juridiquement contraignantes (ci-après dénommées «mesures de conservation et de gestion» ou «MCG») pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces décisions sont essentiellement destinées aux parties contractantes à la convention, mais prévoient aussi des obligations pour les opérateurs (par exemple, les capitaines de navires de pêche).

    (5)

    Dès leur entrée en vigueur, les MCG sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à la convention, y compris l’Union.

    (6)

    Même si les dispositions essentielles pertinentes des MCG sont mises en œuvre sur une base annuelle dans le cadre du règlement sur les possibilités de pêche, les dispositions restantes ont été mises en œuvre en dernier lieu dans le cadre du titre V du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (7). Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les MCG adoptées par la WCPFC soient transposées dans le droit de l’Union intégralement et en temps utile, qu’elles soient, par conséquent, mises en œuvre de manière uniforme et efficace au sein de l’Union et qu’elles apportent clarté et prévisibilité aux opérateurs de navires de pêche de l’Union.

    (7)

    En vertu du règlement (UE) no 1380/2013, les activités de l’Union au sein des organisations internationales de pêche doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, notamment pour faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer soit durable à long terme sur le plan environnemental et rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, pour créer les conditions permettant au secteur de la pêche couvrant les activités de capture et de transformation ainsi qu’aux activités à terre liées à la pêche d’être économiquement viables et compétitifs et pour contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

    (8)

    Conformément au règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (8), et à la demande de la Commission, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) doit assister l’Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément audit règlement, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, à la demande de la Commission, l’AECP doit coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la WCPFC. L’AECP peut élaborer, en concertation avec les États membres concernés, des programmes opérationnels d’inspection et de surveillance communs à cet effet en établissant des plans de déploiement commun. Il convient, dès lors, d’adopter des dispositions dans le présent règlement qui incluent l’AECP, une fois désignée par la Commission en tant qu’organisme désigné par la Commission qui reçoit de la part des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications pertinentes dans le cadre du programme régional d’observateurs (PRO) de la WCPFC, et qui transmet ces informations au secrétariat de la WCPFC.

    (9)

    Compte tenu du fait que les MCG sont susceptibles d’être à nouveau modifiées à l’avenir lors des réunions annuelles de la WCPFC, afin de transposer rapidement ces MCG dans le droit de l’Union, de renforcer l’équité des conditions de concurrence et de soutenir davantage la gestion durable à long terme des stocks, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne ce qui suit: la transmission d’informations sur les navires, les exigences liées au système de surveillance des navires (VMS), le pourcentage de couverture par des observateurs dans le cadre du PRO, les droits et obligations des observateurs, les droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires, les délais de communication d’informations et les annexes I à VI portant sur les mesures d’atténuation relatives aux oiseaux, le marquage et les autres spécifications techniques pour les navires, les normes minimales applicables aux communicateurs de repérage automatique utilisés dans le VMS de la WCPFC, la déclaration de transbordement de la WCPFC et la description des lignes à requins. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (10)

    Les pouvoirs délégués prévus par le présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur la transposition dans le droit de l’Union des modifications futures des MCG dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

    (11)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10), et a rendu ses observations formelles le 14 juin 2021. Il convient de traiter les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir le respect des obligations découlant du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative, leur durée de conservation peut aller au-delà de dix ans, sans toutefois excéder vingt ans.

    (12)

    Il convient de supprimer l’article 4, point 4), et l’article 28 du règlement (CE) no 520/2007, étant donné que le présent règlement met en œuvre toutes les mesures de la WCPFC,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures de gestion et de conservation relatives à la pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central, à laquelle a adhéré l’Union en vertu de la décision 2005/75/CE, et en ce qui concerne les espèces halieutiques relevant du champ de ladite convention.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui exercent des activités de pêche dans la zone de la convention.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «convention»: la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central, telle qu’elle est modifiée périodiquement;

    2)

    «zone de la convention»: la zone à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à son article 3, paragraphe 1;

    3)

    «WCPFC»: la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central instituée par la convention;

    4)

    «navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les navires d’appui, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à la pêche;

    5)

    «pêche»:

    a)

    la recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons;

    b)

    la tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons;

    c)

    toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit;

    d)

    la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises;

    e)

    toute opération en mer directement destinée à faciliter ou préparer l’une des activités visées aux points a) à d), y compris le transbordement; ou

    f)

    l’utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l’exécution de l’une des activités visées aux points a) à d), sauf dans des situations où sont en jeu la santé et la sécurité d’un équipage ou la sûreté d’un navire;

    6)

    «MCG»: les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la WCPFC;

    7)

    «possibilités de pêche»: les quotas de pêche, l’effort de pêche attribué à un État membre ou les périodes de fermeture, tels qu’établis dans un acte juridique de l’Union en vigueur applicable à la zone de la convention;

    8)

    «impropre à la consommation humaine»:

    a)

    mais pas exclusivement, les poissons qui sont:

    i)

    maillés ou écrasés dans le filet à senne coulissante;

    ii)

    abîmés par la prédation de requins ou de baleines; ou

    iii)

    morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché la remontée normale du filet et de son contenu et compromis les efforts pour relâcher les poissons vivants; et

    b)

    à l’exclusion des poissons qui sont:

    i)

    considérés comme indésirables en termes de taille, de commercialisation ou de composition par espèce; ou

    ii)

    décomposés ou contaminés du fait d’une action ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche;

    9)

    «dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout objet ou groupe d’objets, de toute dimension, qui a ou n’a pas été déployé, qui est vivant ou non, comprenant, mais pas exclusivement, des bouées, des flotteurs, des nappes de filet, des toiles de filet, des plastiques, des bambous, des troncs d’arbres et des requins baleines flottant sur ou près de la surface des eaux auxquels les poissons peuvent être associés;

    10)

    «pose à faible profondeur»: pêcheries dans lesquelles la majorité des hameçons sont posés à une profondeur inférieure à 100 mètres;

    11)

    «registre»: le registre des navires de pêche de la WCPFC;

    12)

    «WIN»: le numéro d’identification de la WCPFC;

    13)

    «VMS»: un système de surveillance des navires;

    14)

    «PRO»: le programme régional d’observateurs instauré par la WCPFC pour recueillir des données vérifiées sur les captures, d’autres données scientifiques, et des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la convention et pour assurer un suivi de la mise en œuvre des MCG;

    15)

    «bouée instrumentée»: une bouée comportant un numéro de référence clairement marqué permettant son identification et qui est équipée d’un système de repérage par satellite pour suivre sa position;

    16)

    «bouée océanographique»: un dispositif flottant, soit dérivant soit ancré, qui est déployé par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et de recueillir électroniquement des données environnementales, et non à des fins d’activités de pêche;

    17)

    «déclaration de transbordement de la WCPFC»: un document contenant les informations énoncées à l’annexe IV;

    18)

    «poche de haute mer orientale»: la zone de haute mer délimitée par les zones économiques exclusives des Îles Cook à l’ouest, de la Polynésie française à l’est et de Kiribati au nord, avec les coordonnées géographiques et comme indiqué sur la carte figurant à l’annexe V;

    19)

    «raies Mobulidae»: espèces de la famille des Mobulidae, incluant les raies Manta et Mobula;

    20)

    «communicateur de localisation automatique» ou «ALC»: un transmetteur permettant de déterminer la position par satellite en temps quasi réel;

    21)

    «rejets»: les captures qui sont rejetées à la mer;

    22)

    «inspecteur habilité»: un inspecteur d’une partie contractante à la convention dont l’identité a été communiquée à la WCPFC;

    23)

    «inspecteur habilité de l’Union»: un inspecteur de l’Union dont l’identité a été communiquée à la WCPFC conformément à tout acte adopté en application de l’article 79, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12).

    Article 4

    Autorisations

    1.   Les États membres gèrent le nombre d’autorisations de pêche et le niveau de pêche conformément aux possibilités de pêche.

    2.   Chaque autorisation précise pour le navire de l’Union pour lequel elle est délivrée:

    a)

    les zones, espèces et périodes spécifiques pour lesquelles l’autorisation est valable;

    b)

    les activités que le navire de pêche de l’Union est autorisé à pratiquer;

    c)

    l’interdiction, pour le navire de pêche de l’Union, de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans des zones relevant de la juridiction d’un autre État, sauf s’il détient la licence, le permis ou l’autorisation exigés par cet autre État;

    d)

    l’obligation pour le navire de pêche de l’Union de conserver à bord l’autorisation délivrée en application du présent paragraphe ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et la licence, le permis ou l’autorisation ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, délivrés par un État côtier ainsi qu’un certificat d’immatriculation du navire en cours de validité.

    CHAPITRE II

    Mesures de conservation et de gestion

    Article 5

    Détention de captures dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante

    1.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union pêchant dans les zones économiques exclusives et en haute mer dans la zone de la convention délimitée par 20° N et 20° S conservent à bord toutes les captures de thon obèse, de listao et d’albacore, excepté dans les situations suivantes:

    a)

    lorsque, durant la dernière calée d’une sortie de pêche, l’espace de stockage n’est pas suffisant pour accueillir tous les poissons capturés dans le cadre de cette calée, auquel cas l’excédent de poisson capturé lors de cette dernière calée peut être transféré et détenu à bord d’un autre senneur à senne coulissante, pour autant que le droit applicable ne l’interdise pas;

    b)

    lorsque les poissons sont impropres à la consommation humaine; et

    c)

    en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement.

    2.   Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union décide qu’un poisson ne devrait pas être remonté à bord pour des raisons liées à la taille, la commercialisation ou la composition par espèce, le poisson est remis à l’eau avant que le filet ne soit entièrement coulissé, lorsque pas plus de la moitié du filet n’est remontée.

    3.   Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union décide qu’un poisson ne devrait pas être remonté à bord parce qu’il a été capturé durant la dernière calée d’une sortie de pêche, quand l’espace de stockage n’est pas suffisant pour accueillir tous les poissons capturés dans le cadre de cette calée, le poisson peut être rejeté à condition que:

    a)

    le capitaine et l’équipage tentent de relâcher le poisson vivant dans les meilleurs délais; et

    b)

    aucune autre opération de pêche ne soit entreprise après le rejet tant que le poisson se trouvant à bord du navire de pêche n’aura pas été débarqué ou transbordé.

    4.   Les poissons ne sont rejetés des navires de pêche de l’Union qu’après qu’un observateur du PRO a procédé à une estimation de la composition par espèce des poissons à rejeter.

    5.   Dans les 48 heures suivant tout rejet, le capitaine du navire de pêche de l’Union transmet au secrétariat de la WCPFC, avec l’État membre du pavillon et la Commission en copie, un rapport qui contient les informations suivantes:

    a)

    le nom, le pavillon et le WIN du navire de pêche de l’Union et le nom et la nationalité du capitaine;

    b)

    le numéro de licence;

    c)

    le nom de l’observateur à bord;

    d)

    la date, l’heure et le lieu (latitude/longitude) du rejet;

    e)

    la date, l’heure, le lieu (latitude/longitude) et le type (DCP dérivant, DCP ancré, sur bancs libres, etc.) de la calée;

    f)

    la raison du rejet des poissons, y compris une déclaration attestant l’état de l’animal lors de la récupération, si des poissons ont été rejetés car ils étaient impropres à la consommation humaine;

    g)

    le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons rejetés;

    h)

    le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons détenus en provenance de cette calée;

    i)

    si les poissons ont été rejetés conformément au paragraphe 3, une déclaration indiquant qu’aucune autre opération de pêche ne sera entreprise tant que les captures se trouvant à bord n’auront pas été déchargées; et

    j)

    toute autre information jugée utile par le capitaine du navire de pêche de l’Union.

    6.   Le capitaine du navire de pêche de l’Union fournit à un observateur du PRO se trouvant à bord les informations visées au paragraphe 5, au moment où elles sont transmises au secrétariat de la WCPFC.

    Article 6

    Suivi et contrôle dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante

    1.   Nonobstant l’article 26, la fréquence d’interrogation VMS pour la transmission des positions des navires est augmentée et intervient toutes les 30 minutes durant les périodes de fermeture applicables aux DCP définies dans le règlement sur les possibilités de pêche.

    2.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union n’exercent pas d’activités soumises à des notifications manuelles pendant les périodes de fermeture applicables aux DCP.

    3.   Si la réception automatique des positions VMS des navires de pêche de l’Union par le secrétariat de la WCPFC est interrompue, le navire ne reçoit pas d’instructions de retour au port tant que le secrétariat de la WCPFC n’aura pas épuisé toutes les mesures raisonnables pour rétablir la réception automatique normale des positions VMS.

    4.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union embarquent un observateur du PRO si ledit navire pêche dans la zone délimitée par 20° N et 20° S:

    a)

    en haute mer;

    b)

    en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d’un ou de plusieurs États côtiers; ou

    c)

    dans les eaux relevant de la juridiction de deux ou plusieurs États côtiers.

    Article 7

    DCP et bouées instrumentées utilisés dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante

    1.   La conception et la construction des DCP à déployer ou dérivant dans la zone de la convention sont conformes aux spécifications suivantes:

    a)

    si la partie flottante ou le radeau (structure plate ou cylindrique) du DCP est recouvert(e) d’un filet à mailles, celui-ci présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm et est bien enroulé autour de l’ensemble du radeau de manière à ce qu’il ne soit pas en suspension sous le DCP lors de son déploiement;

    b)

    si un filet à mailles est utilisé, il présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou est ficelé en paquets serrés ou en «saucissons» avec un poids suffisant à l’extrémité pour maintenir la nappe de filet tendue au fond de la colonne d’eau. Il est également possible d’utiliser un panneau lesté unique de filet d’une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou une bâche (en toile ou en nylon, par exemple).

    2.   Durant les périodes de fermeture applicables aux DCP établies par les actes de l’Union relatifs à la répartition des possibilités de pêche, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de l’Union, y compris l’un de leurs engins de pêche ou navires annexes, qui effectuent une calée de se trouver dans un rayon d’un mille nautique d’un DCP.

    3.   Les navires de pêche de l’Union ne sont pas utilisés pour concentrer des poissons ni pour déplacer des concentrations de poissons, notamment à l’aide d’éclairages sous-marins et d’amorçage.

    4.   Les DCP ou les équipements électroniques associés ne sont pas récupérés par un navire de pêche de l’Union au cours d’une période de fermeture applicable aux DCP, sauf si:

    a)

    les DCP ou les équipements électroniques associés sont récupérés et conservés à bord du navire jusqu’au débarquement ou jusqu’à la fin de la période de fermeture applicable aux DCP; et

    b)

    le navire de pêche de l’Union n’effectue aucune calée pendant une période de sept jours après la récupération d’un DCP ou dans un rayon de 50 milles nautiques du point de récupération d’un DCP.

    5.   Outre le paragraphe 4, les navires de pêche de l’Union n’exercent pas leurs activités en coopérant entre eux afin de capturer des concentrations de poissons.

    6.   Les navires de pêche de l’Union n’effectuent aucune calée pendant la période de fermeture dans un rayon d’un mille nautique du point où un DCP a été récupéré par un autre navire dans les 24 heures précédant la calée, si le capitaine du navire de pêche de l’Union a connaissance du lieu et de l’heure de la récupération de ce DCP.

    7.   Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon opérant dans les eaux d’un État côtier respectent la législation dudit État côtier en ce qui concerne la gestion des DCP, y compris le repérage des DCP.

    Article 8

    Bouées instrumentées

    Les bouées instrumentées sont activées exclusivement à bord du senneur à senne coulissante.

    Article 9

    Bouées océanographiques

    1.   Il est interdit de pêcher dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique ou d’interagir avec celle-ci. Cette interdiction comprend l’action d’encercler une bouée océanographique avec un engin de pêche, d’attacher le navire ou un engin de pêche, une partie ou une portion du navire à une bouée océanographique ou à son ancrage, et de couper la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique.

    2.   Si un navire de pêche de l’Union s’emmêle dans une bouée océanographique, l’engin de pêche emmêlé est retiré de telle sorte que la bouée océanographique subisse le moins de dommages possible.

    3.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union signale à l’État membre du pavillon tous les emmêlements en indiquant la date, le lieu et la nature de l’emmêlement, ainsi que toute information d’identification figurant sur la bouée océanographique. La notification est immédiatement transmise par ledit État membre du pavillon à la Commission.

    4.   Nonobstant le paragraphe 1, les programmes de recherche scientifique notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci peuvent exploiter des navires de pêche de l’Union dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, tant qu’ils n’interagissent pas avec ces bouées océanographiques de la manière visée au paragraphe 1.

    Article 10

    Zone spéciale de gestion de la poche de haute mer orientale

    1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union opérant dans la poche de haute mer orientale signalent tout repérage de navire de pêche à leur État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC. Les informations à communiquer comprennent: la date et l’heure (TUC), la position (latitude et longitude réelles), le repérage, les marquages, la vitesse (nœuds) et le type de navire. Les navires de pêche veillent à ce que les informations soient transmises dans les six heures qui suivent le repérage.

    2.   Les États ou territoires côtiers adjacents reçoivent en continu des données VMS en temps quasi réel.

    Article 11

    Transbordement

    1.   Tous les transbordements effectués dans la zone de la convention portant sur des espèces de grands migrateurs couvertes par la convention ont lieu dans un port et sont pesés conformément à l’article 60 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Les États membres déclarent à la Commission les transbordements effectués par les navires battant leur pavillon, à moins que le navire ne soit exploité dans le cadre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire en tant que partie intégrante de la flotte nationale d’un État côtier dans la zone de la convention.

    3.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui décharge des produits de la pêche issus de stocks de poissons grands migrateurs relevant de la zone de la convention et prélevés dans celle-ci, au cours d’un transbordement au port ou en dehors de la zone de la convention, remplit la déclaration de transbordement de la WCPFC pour chaque transbordement des captures effectuées dans la zone de la convention. La déclaration de transbordement de la WCPFC est transmise à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union.

    4.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui reçoit des produits de la pêche issus de stocks de poissons grands migrateurs relevant de la zone de la convention et prélevés dans celle-ci, au cours d’un transbordement au port ou en dehors de la zone de la convention, remplit la déclaration de transbordement de la WCPFC pour chaque transbordement des captures effectuées dans la zone de la convention. La déclaration de transbordement de la WCPFC est transmise à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union.

    5.   Les États membres du pavillon valident ces données conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, lorsque cela est possible, rectifient les informations reçues des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement, à l’aide de toutes les informations disponibles, telles que les données sur les captures et l’effort de pêche, les données de position, les rapports des observateurs et les données de surveillance des ports.

    Article 12

    Transbordement à destination ou en provenance de navires de parties non contractantes

    1.   Les navires de pêche de l’Union ne participent pas à des opérations de transbordement à destination ou en provenance d’un navire battant pavillon d’une partie non contractante, à moins que ledit navire n’ait fait l’objet d’une autorisation par voie de décision de la WCPFC, par exemple:

    a)

    un navire transporteur d’une partie non contractante qui figure dans le registre; ou

    b)

    un navire de pêche d’une partie non contractante qui détient une licence pour pêcher dans la zone économique exclusive d’une partie contractante conformément à une décision de la WCPFC.

    2.   Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, le capitaine du navire transporteur de l’Union ou de l’État membre affréteur transmet la déclaration de transbordement de la WCPFC à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon et l’article 11, paragraphe 5, s’applique.

    CHAPITRE III

    Protection des espèces marines

    Article 13

    Raies Mobulidae

    1.   Il est interdit de cibler les raies Mobulidae (espèces appartenant au genre Mobula) au moyen d’activités de pêche ou du déploiement intentionnel d’engins.

    2.   Il est également interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de proposer à la vente des parties de carcasses ou des carcasses entières de raies Mobulidae.

    3.   Les navires de pêche de l’Union remettent à l’eau rapidement, vivantes et indemnes dans la mesure du possible, les raies Mobulidae, de la manière la moins préjudiciable possible pour le spécimen capturé, tout en tenant compte de la sécurité des équipages.

    4.   Nonobstant le paragraphe 3, dans le cas de raies Mobulidae capturées involontairement et débarquées dans le cadre d’une opération effectuée par un senneur à senne coulissante, le navire remet, au point de débarquement ou de transbordement, la totalité des raies Mobulidae aux autorités responsables ou, si possible, les rejette. Les raies Mobulidae ainsi remises ne sont ni vendues, ni échangées mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.

    5.   Les captures visées au paragraphe 4 sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    Article 14

    Mesure générale visant à protéger les requins

    Les palangriers de l’Union ciblant les thonidés et les porte-épées n’utilisent pas de lignes secondaires qui partent directement des flotteurs de palangres ou des lignes, appelées lignes à requins, telles qu’elles sont décrites à l’annexe VI.

    Article 15

    Requins océaniques

    1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche, de débarquer ou de proposer à la vente des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) entiers ou des parties de ceux-ci.

    2.   Tout requin océanique capturé est relâché dès que possible après avoir été amené le long du navire avant sa libération, afin de faciliter l’identification de l’espèce, de la manière la moins préjudiciable possible pour le requin.

    3.   Les observateurs du PRO sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques remontés morts, à condition que le prélèvement d’échantillons fasse partie d’un projet de recherche approuvé par le comité scientifique de la WCPFC.

    4.   Les captures accidentelles de requins océaniques sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    Article 16

    Requins baleines

    1.   Il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus) si le requin baleine est repéré avant le début du coup de senne.

    2.   Dans le cas où un requin baleine est involontairement encerclé par un filet à senne coulissante, le navire de pêche de l’Union:

    a)

    veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa remise à l’eau en toute sécurité; et

    b)

    signale l’incident à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, y compris les informations concernant le nombre de spécimens, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la remise à l’eau en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état du requin baleine lors de sa remise à l’eau (y compris s’il a été remis à l’eau vivant mais est mort par la suite).

    3.   Les captures accidentelles de requins baleines sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    Article 17

    Requins soyeux

    1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche ou de débarquer des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) entiers ou des parties de ceux-ci.

    2.   Les requins soyeux capturés sont relâchés dès que possible après avoir été amenés le long du navire de pêche de l’Union avant leur libération, afin de faciliter l’identification de l’espèce, de la manière la moins préjudiciable possible pour le requin.

    3.   Les captures accidentelles de requins soyeux sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    4.   Les États membres estiment, à l’aide des données recueillies à partir des programmes d’observateurs et d’autres moyens tels que les journaux de pêche ou la surveillance électronique, le nombre de remises à l’eau de requins soyeux capturés, en indiquant l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant), et transmettent ces informations à la Commission conformément à l’article 38, paragraphe 3, point d).

    5.   Les observateurs du PRO sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins soyeux capturés et remontés morts, à condition que le prélèvement d’échantillons fasse partie d’un projet de recherche approuvé par le comité scientifique de la WCPFC.

    Article 18

    Cétacés

    1.   Il est interdit de caler un filet à senne coulissante sur un banc de thons associé à un cétacé (infra-ordre Cetacea) si l’animal est repéré avant le début du coup de senne.

    2.   Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par un filet à senne coulissante, le navire de pêche de l’Union veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa remise à l’eau en toute sécurité. Cela inclut l’arrêt de l’enrouleur du filet et l’interruption des opérations de pêche jusqu’à ce que l’animal ait été remis à l’eau et qu’il ne risque plus d’être à nouveau capturé.

    3.   Les captures accidentelles de cétacés sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    Article 19

    Mesures d’atténuation relatives aux oiseaux marins

    1.   Les palangriers de l’Union pêchant au sud de 30° S utilisent:

    a)

    au moins deux des mesures d’atténuation suivantes: des avançons lestés, la pose de nuit ou des lignes tori (lignes d’effarouchement des oiseaux); ou

    b)

    des dispositifs de protection des hameçons.

    2.   Les palangriers de l’Union pêchant entre les parallèles 25° S et 30° S utilisent l’une des mesures d’atténuation suivantes: des avançons lestés, des lignes tori ou des dispositifs de protection des hameçons.

    3.   Les palangriers de l’Union d’une longueur totale de 24 mètres ou plus pêchant au nord de 23° N utilisent au moins deux des mesures d’atténuation du tableau 1 de l’annexe I, et notamment au minimum l’une de la colonne A dudit tableau.

    4.   Des lignes tori ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications énoncées à l’annexe I.

    5.   Les mesures visées au présent article sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).

    Article 20

    Tortues marines

    1.   Les navires de pêche de l’Union ramènent à bord toute tortue marine (famille des chéloniidés) capturée et inanimée ou inactive le plus rapidement possible après la capture et font le nécessaire pour qu’elle se rétablisse, y compris la ranimer, avant de la remettre à l’eau. Les capitaines et les opérateurs des navires de pêche de l’Union veillent à ce que l’équipage soit informé des techniques d’atténuation et de manipulation et les utilisent de manière appropriée.

    2.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union:

    a)

    évitent l’encerclement des tortues marines et, si une tortue marine est encerclée ou emmêlée involontairement, prennent toutes les mesures possibles pour relâcher la tortue en toute sécurité;

    b)

    relâchent toutes les tortues marines repérées qui sont emmêlées dans des DCP ou dans un engin de pêche;

    c)

    s’assurent que, si une tortue de mer est emmêlée dans un filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau, que la tortue est démêlée sans être blessée avant de redémarrer l’enrouleur du filet et, dans la mesure du possible, font en sorte que la tortue se rétablisse avant de la remettre à l’eau;

    d)

    possèdent à bord et emploient des épuisettes, si nécessaire, pour manipuler les tortues.

    3.   Les palangriers de l’Union qui pêchent en pratiquant la pose à faible profondeur utilisent au moins l’une des méthodes suivantes pour réduire les captures de tortues marines:

    a)

    l’utilisation exclusive de grands hameçons circulaires, qui sont des hameçons de pêche de forme généralement circulaire ou ovale et qui sont initialement conçus et fabriqués de telle manière que la pointe soit orientée perpendiculairement vers la hampe. Ces hameçons présentent une inclinaison maximale de 10 degrés;

    b)

    l’emploi exclusif de poissons comme appât;

    c)

    le recours à toute autre mesure, plan ou activité d’atténuation qui a été examiné par le comité scientifique de la WCPFC et par le comité technique et de contrôle de la WCPFC et approuvé par la WCPFC comme étant capable de réduire le taux d’interaction (nombre constaté par hameçon utilisé pour la pêche) en ce qui concerne les tortues dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.

    4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux pêcheries palangrières à faible profondeur dans lesquelles les taux d’interaction moyens observés avec les tortues marines sont inférieurs à 0,019 tortue marine (toutes espèces confondues) pour 1 000 hameçons au cours des trois années consécutives précédentes et le taux de couverture par des observateurs est d’au moins 10 % au cours de chacune de ces trois années.

    Article 21

    Pollution marine

    Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de déverser en mer des matières plastiques, des hydrocarbures, des combustibles ou des résidus d’hydrocarbures, des ordures, des déchets alimentaires, des déchets ménagers, des cendres d’incinérateurs et des eaux usées. Cette interdiction ne s’applique pas aux engins de pêche ou aux dispositifs de soutien à la pêche, tels que les DCP, relâchés dans l’eau pour la pêche.

    CHAPITRE IV

    Exigences relatives aux navires et affrètement

    Article 22

    Registre

    1.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union aient été inscrits dans le registre conformément au présent règlement.

    2.   Tout navire de pêche de l’Union qui n’est pas inscrit dans le registre est réputé ne pas être autorisé à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer des poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.

    3.   Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire qui n’est pas inscrit dans le registre pratique ou a pratiqué la pêche ou le transbordement de poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.

    Article 23

    Communication d’informations sur les navires

    1.   Chaque État membre du pavillon communique à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes pour chaque navire de pêche de l’Union inscrit dans le registre:

    a)

    le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, le WIN, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation;

    b)

    le nom et l’adresse du ou des propriétaires;

    c)

    le nom et la nationalité du capitaine;

    d)

    le pavillon précédent (le cas échéant);

    e)

    l’indicatif international d’appel radio;

    f)

    les types et numéros des moyens de communication du navire (numéros Inmarsat A, B et C et numéro de téléphone par satellite);

    g)

    une photographie en couleur du navire;

    h)

    le lieu et la date de construction du navire;

    i)

    le type de navire;

    j)

    l’effectif normal de l’équipage;

    k)

    le ou les types de méthodes de pêche;

    l)

    la longueur (préciser le type et l’unité de mesure);

    m)

    le creux sur quille (préciser l’unité de mesure);

    n)

    la largeur (préciser l’unité de mesure);

    o)

    le tonnage de jauge brute (TJB) ou le tonnage brut (TB);

    p)

    la puissance du ou des moteurs principaux (préciser l’unité de mesure);

    q)

    la capacité de charge, y compris le type, la capacité et le nombre de congélateurs, la capacité des cales à poisson ainsi que la capacité des chambres de congélation (préciser l’unité de mesure);

    r)

    le type et le numéro de l’autorisation accordée par l’État membre du pavillon, y compris les zones, les espèces et les périodes spécifiques pour lesquelles elle est valable; et

    s)

    le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale ou le numéro dans le registre des bateaux de la Lloyds.

    2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1 ainsi que tout ajout ou toute suppression d’un navire de pêche de l’Union dans le registre, dans un délai de douze jours à compter de cette modification et, en tout état de cause, au plus tard sept jours avant le début des activités de pêche dans la zone de la convention par le navire concerné.

    3.   Les États membres transmettent à la Commission les informations demandées par la Commission en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre au plus tard sept jours après cette demande.

    4.   Avant le 1er juin de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission une liste de tous les navires de pêche de l’Union qui étaient inscrits dans le registre à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, ainsi que le WIN de chacun des navires et une indication précisant si chaque navire pratiquait la pêche dans les stocks de poissons grands migrateurs à l’intérieur de la zone de la convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction. Cette indication est exprimée comme suit, selon le cas: le navire a) pratiquait la pêche, ou b) ne pratiquait pas la pêche.

    5.   Les États membres qui exploitent des navires dans le cadre de contrats de location, d’accords d’affrètement ou d’accords similaires ayant pour conséquence le transfert des obligations en matière de communication des données à une partie autre que l’État du pavillon prennent des dispositions pour veiller à ce que l’État du pavillon puisse remplir les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 4.

    6.   Les États membres transmettent à la Commission des données complètes du registre des navires de pêche conformes aux spécifications relatives à la structure et au format de l’appendice 1 de la MCG 2014-03, ainsi que des photographies des navires conformes aux spécifications de l’appendice 2 de la MCG 2014-03.

    7.   La transmission des données du registre des navires à la Commission se fait sous une forme électronique conforme aux spécifications relatives au formatage électronique de l’appendice 3 de la MCG 2014-03.

    Article 24

    Soutage

    Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon fournissent uniquement des services de soutage aux navires ci-après, ou bénéficient de services de soutage ou d’autres services d’appui fournis par:

    a)

    des navires de pêche battant pavillon de parties contractantes;

    b)

    des navires de pêche battant pavillon de parties non contractantes si ces navires sont inscrits dans le registre; ou

    c)

    des navires de pêche exploités par des parties non contractantes dans le cadre d’accords d’affrètement, de contrats de location ou d’accords similaires, qui sont conformes aux MCG.

    Article 25

    Marquage et identification des navires de pêche

    1.   Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone de la convention sont pourvus d’un marquage aux fins de leur identification au moyen de l’indicatif d’appel radio de l’Union internationale des télécommunications (IRCS).

    2.   Les navires de pêche de l’Union respectent les marquages et autres spécifications techniques prévus à l’annexe II.

    Article 26

    Système de surveillance des navires (VMS)

    Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone de la convention utilisent deux systèmes de surveillance:

    a)

    un VMS établi conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 et à tout acte adopté en vertu de celui-ci; et

    b)

    le VMS qui recueille directement des données des navires de pêche de l’Union opérant en haute mer dans la zone de la convention et qui soit est géré par la WCPFC soit communique les données à l’Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, et aux fins duquel les États membres:

    i)

    s’assurent que leurs navires de pêche en haute mer dans la zone de la convention satisfont aux exigences en matière de VMS établies par la WCPFC et sont équipés d’ALC qui communiquent ces données comme le prévoit la WCPFC;

    ii)

    garantissent que l’équipement VMS de leurs navires de pêche respecte les normes, spécifications et procédures en matière de surveillance des navires de pêche dans la zone de la convention prévues à l’annexe III;

    iii)

    coopèrent afin d’assurer la compatibilité des VMS entre les eaux nationales et la haute mer;

    iv)

    veillent à ce que l’ALC installé à bord de leurs navires de pêche soit conforme aux normes minimales énoncées à l’annexe III;

    v)

    s’assurent que le taux de relevé de position par défaut est de quatre heures dans la zone de la convention (six relevés de position par jour);

    vi)

    s’assurent que les navires qui quittent la zone de la convention signalent leur position une fois par jour.

    Article 27

    Mécanisme de notification d’affrètement

    1.   Dans un délai de vingt jours à compter de l’affrètement ou, en tout état de cause, dans les 96 heures qui précèdent le début des activités de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire devant être identifié comme affrété en transmettant par voie électronique les informations suivantes pour chaque navire affrété:

    a)

    le nom du navire de pêche;

    b)

    le WIN;

    c)

    le nom et l’adresse du ou des propriétaires;

    d)

    le nom et l’adresse de l’affréteur;

    e)

    la durée de l’accord d’affrètement; et

    f)

    l’État du pavillon du navire de pêche.

    2.   Dès réception des informations visées au paragraphe 1, la Commission en informe immédiatement le secrétariat de la WCPFC.

    3.   Chaque État membre affréteur notifie à la Commission et à l’État du pavillon, dans un délai de vingt jours ou, en tout état de cause, dans les 96 heures qui précèdent le début des activités de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement:

    a)

    tout navire affrété supplémentaire, en fournissant les informations visées au paragraphe 1;

    b)

    toute modification des informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne tout navire affrété; et

    c)

    la fin de l’affrètement de tout navire préalablement notifié au titre du paragraphe 1.

    4.   Seuls les navires inscrits dans le registre sont admissibles à l’affrètement.

    5.   Les navires figurant sur la liste des navires INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) de la WCPFC ou sur la liste INN d’une autre organisation régionale de gestion des pêches ne sont pas admissibles à l’affrètement.

    6.   Les captures et l’effort de pêche des navires notifiés comme affrétés sont attribués aux États membres affréteurs ou aux parties contractantes affréteuses. L’État membre affréteur communique chaque année à la Commission les captures et l’effort de pêche des navires affrétés au cours de l’année précédente.

    7.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas à la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante pour laquelle les captures et l’effort de pêche sont attribués à l’État du pavillon.

    CHAPITRE V

    Programme régional d’observateurs

    Article 28

    PRO

    1.   L’objectif du PRO est de recueillir des données vérifiées sur les captures, d’autres données scientifiques et des informations complémentaires relatives à la pêche dans la zone de la convention et d’assurer un suivi de la mise en œuvre des MCG.

    2.   Le PRO s’applique aux navires pêchant:

    a)

    exclusivement en haute mer;

    b)

    en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d’un ou de plusieurs États côtiers; et

    c)

    dans les eaux relevant de la juridiction de deux ou plusieurs États côtiers.

    3.   Les États membres sont responsables du respect du niveau de couverture par des observateurs fixé par la WCPFC.

    4.   Les États membres assurent une couverture annuelle de 100 % par des observateurs du PRO pour la pêche à la senne coulissante dans la zone délimitée par 20° N et 20° S et d’au moins 5 % par an par des observateurs du PRO pour les autres pêcheries.

    5.   Les tâches des observateurs opérant dans le cadre du PRO comprennent la collecte de données sur les captures et d’autres données scientifiques, le suivi de la mise en œuvre des MCG et la collecte de toute information complémentaire relative à la pêche susceptible d’être décidée par la WCPFC.

    6.   Les observateurs du PRO restent attentifs et recueillent des informations sur les pratiques qui pourraient nuire à l’environnement, conformément à la MCG applicable.

    7.   Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention acceptent à leur bord un observateur du PRO.

    8.   Les États membres utilisent les informations recueillies par les observateurs aux fins d’enquêter sur d’éventuels cas de non-respect et coopèrent à l’échange de ces informations, y compris en demandant de manière proactive des copies des rapports des observateurs ainsi qu’en répondant à ces demandes et en en facilitant le traitement, conformément aux normes adoptées par la WCPFC.

    9.   Les droits des observateurs comprennent:

    a)

    le plein accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire que l’observateur peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris le plein accès à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, et le plein usage de ces installations et équipements;

    b)

    le plein accès aux registres du navire, y compris son journal de bord et les autres documents, aux fins de l’inspection et de la copie des données consignées, un accès raisonnable aux équipements de navigation, aux cartes et aux appareils de radio et à d’autres informations relatives à la pêche;

    c)

    sur demande, l’accès et le recours aux équipements de communication et à l’équipage pour la saisie, la transmission et la réception des données ou informations relatives au travail;

    d)

    l’accès à tout équipement supplémentaire présent à bord, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, etc., afin de faciliter le travail de l’observateur lorsqu’il se trouve à bord du navire;

    e)

    l’accès au pont de travail au moment de la récupération du filet ou de la ligne et aux spécimens (vivants ou morts) afin de collecter et de prélever des échantillons;

    f)

    un préavis d’au moins 15 minutes avant le début d’une opération de filage ou de virage, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé;

    g)

    le gîte, le couvert et l’accès aux installations médicales et sanitaires d’un niveau raisonnable, équivalent à celui dont bénéficie normalement un officier à bord du navire;

    h)

    la mise à disposition d’un espace adéquat, sur la passerelle ou dans une autre zone désignée, pour les travaux administratifs ainsi que d’un espace adéquat sur le pont pour les tâches d’observation;

    i)

    la liberté de s’acquitter de leurs tâches sans avoir à subir des actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation ni être gênés dans l’accomplissement de leurs tâches.

    10.   Les obligations des observateurs sont les suivantes:

    a)

    être capables d’accomplir les tâches définies par le présent règlement et les MCG applicables;

    b)

    accepter et respecter les règles et procédures de confidentialité convenues en ce qui concerne les opérations de pêche menées par les navires et les propriétaires des navires;

    c)

    faire preuve en permanence d’indépendance et d’impartialité pendant la durée de leur service dans le cadre du PRO;

    d)

    respecter les protocoles du PRO pour les observateurs du PRO à bord d’un navire;

    e)

    respecter les lois et réglementations de la partie contractante et de la partie non-contractante coopérante, telle qu’elles sont définies par la convention, qui exercent leur juridiction sur le navire;

    f)

    respecter la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tous les membres d’équipage du navire;

    g)

    exécuter les tâches d’une manière qui ne gêne pas outre mesure les opérations licites du navire, en tenant dûment compte des exigences opérationnelles du navire et en communiquant régulièrement avec le capitaine du navire à cette fin;

    h)

    bien connaître les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, des extincteurs et des trousses de premiers secours;

    i)

    communiquer régulièrement avec le capitaine du navire au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches;

    j)

    respecter les traditions ethniques de l’équipage et les usages de l’État du pavillon du navire;

    k)

    respecter le code de conduite applicable aux observateurs;

    l)

    rédiger des rapports dans les meilleurs délais et les transmettre à la Commission conformément aux procédures adoptées par la WCPFC;

    m)

    ne pas gêner indûment les opérations licites du navire et, dans l’accomplissement de leurs fonctions, prendre dûment en considération les exigences opérationnelles de celui-ci et perturber le moins possible les activités des navires pêchant dans la zone de la convention.

    Article 29

    Droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires

    1.   Les droits des opérateurs et capitaines de navires comprennent:

    a)

    un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO;

    b)

    le respect par cet observateur des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables; et

    c)

    la possibilité d’examiner et de commenter le rapport de l’observateur du PRO, ainsi que le droit d’inclure des informations complémentaires jugées pertinentes ou une déclaration personnelle.

    2.   Les opérateurs de navires de pêche, y compris les capitaines de navires de pêche, se conforment aux obligations suivantes:

    a)

    accepter à bord du navire toute personne identifiée comme observateur du PRO lorsque cela est exigé par la WCPFC;

    b)

    informer les membres de l’équipage de la date de l’embarquement de l’observateur du PRO, ainsi que de leurs droits et obligations lorsqu’un observateur du PRO monte à bord du navire;

    c)

    aider l’observateur du PRO à embarquer et à débarquer en toute sécurité à un endroit et à un moment convenus;

    d)

    informer l’observateur du PRO au moins 15 minutes avant le début d’une opération de filage ou de virage, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé;

    e)

    permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance;

    f)

    permettre à l’observateur du PRO d’accéder pleinement aux registres du navire, y compris au journal de bord et aux autres documents, aux fins de l’inspection et de la copie des données consignées;

    g)

    assurer à l’observateur du PRO un accès raisonnable aux équipements de navigation, aux cartes et aux appareils de radio, ainsi qu’à d’autres informations relatives à la pêche;

    h)

    permettre l’accès à tout équipement supplémentaire présent, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, etc., afin de faciliter le travail de l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire;

    i)

    permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance;

    j)

    fournir le gîte, le couvert et l’accès à des installations sanitaires adéquates à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, sans frais pour l’observateur, pour le prestataire des services d’observateurs du PRO ou pour tout gouvernement fournissant des observateurs, ainsi que mettre à disposition à des installations médicales d’un niveau raisonnable équivalent à celui dont dispose normalement un officier à bord du navire;

    k)

    fournir une couverture d’assurance à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, pendant la durée du séjour à bord de l’observateur;

    l)

    fournir à l’observateur du PRO le plein accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris le plein accès à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que le plein usage de ces installations et équipements, et lui prêter assistance à cet égard;

    m)

    veiller à ce que l’observateur du PRO ne subisse pas d’actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation et ne soit pas gêné, influencé, soudoyé ou soumis à des tentatives de soudoiement dans l’accomplissement de ses tâches;

    n)

    veiller à ce que l’observateur du PRO ne soit pas contraint ou incité à ne pas respecter ses obligations.

    3.   Les droits des membres d’équipage du navire de pêche comprennent:

    a)

    le respect par l’observateur du PRO des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables;

    b)

    un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO par le capitaine du navire; et

    c)

    le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’équipage.

    4.   L’équipage du navire de pêche se conforme aux obligations suivantes:

    a)

    s’abstenir d’entraver ou de retarder les tâches de l’observateur et de contraindre ou d’inciter l’observateur du PRO à ne pas respecter ses obligations;

    b)

    se conformer au présent règlement, aux règlements et procédures établis en vertu de la convention, et aux lignes directrices, réglementations ou conditions établies par l’État membre qui exerce sa juridiction sur le navire;

    c)

    permettre à l’observateur d’accéder pleinement à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris d’accéder pleinement à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que de faire pleinement usage de ces installations et équipements, et prêter assistance à l’observateur à cet égard;

    d)

    permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance;

    e)

    permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance;

    f)

    respecter les instructions données par le capitaine du navire de pêche en ce qui concerne les tâches des observateurs du PRO.

    Article 30

    Sécurité des observateurs

    1.   Si un observateur du PRO est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer, le capitaine du navire de pêche:

    a)

    cesse immédiatement toute opération de pêche;

    b)

    commence immédiatement des opérations de recherche et de sauvetage et conduit ces opérations pendant au moins 72 heures, à moins qu’un cas de force majeure n’impose aux États membres du pavillon d’autoriser les navires battant leur pavillon à cesser les opérations de recherche et de sauvetage avant l’expiration des 72 heures, ou à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre les recherches au-delà du délai de 72 heures;

    c)

    en informe immédiatement l’État membre du pavillon;

    d)

    alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles;

    e)

    coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;

    f)

    que l’opération de recherche aboutisse ou non, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;

    g)

    fournit un rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités appropriées; et

    h)

    coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.

    2.   Les points a), c) et h) du paragraphe 1 s’appliquent également en cas de décès d’un observateur du PRO. En outre, le capitaine du navire de pêche veille à ce que le corps soit bien conservé aux fins d’une autopsie et d’une enquête.

    3.   Si un observateur du PRO souffre d’une maladie ou d’une blessure grave compromettant sa santé ou sa sécurité, le capitaine du navire de pêche:

    a)

    cesse immédiatement toute opération de pêche;

    b)

    en informe immédiatement l’État membre du pavillon;

    c)

    prend soin de l’observateur et fournit tout traitement médical disponible et possible à bord du navire;

    d)

    prête son concours au débarquement de l’observateur et à son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins nécessaires, dès que possible, conformément aux instructions de l’État membre du pavillon ou, en l’absence de telles instructions, aux instructions fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO; et

    e)

    coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur la cause de la maladie ou de la blessure.

    4.   Aux fins des paragraphes 1 à 3, l’État membre du pavillon veille à ce que le centre de coordination de sauvetage maritime approprié, le prestataire des services d’observateurs du PRO et le secrétariat de la WCPFC soient immédiatement informés.

    5.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur du PRO a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité et que l’observateur du PRO ou le prestataire des services d’observateurs du PRO indique à l’État membre du pavillon qu’il souhaite que l’observateur quitte le navire de pêche, l’État membre du pavillon veille à ce que le capitaine du navire de pêche:

    a)

    prenne immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord;

    b)

    informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur;

    c)

    prête son concours au débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO, facilitant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et

    d)

    coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.

    6.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur du PRO a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé, mais que ni l’observateur ni le prestataire des services d’observateurs ne souhaite que l’observateur quitte le navire de pêche, l’État membre du pavillon veille à ce que le capitaine du navire de pêche:

    a)

    prenne dans les meilleurs délais des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord;

    b)

    informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation; et

    c)

    coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.

    7.   Si, après qu’un observateur du PRO a débarqué d’un navire au port, un prestataire des services d’observateurs du PRO identifie une violation possible impliquant une agression ou un harcèlement de l’observateur du PRO pendant son séjour à bord du navire de pêche, le prestataire des services d’observateurs du PRO le notifie par écrit à l’État membre du pavillon et au secrétariat de la WCPFC. Ledit État membre informe la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la notification reçue.

    8.   À la suite de la notification visée au paragraphe 7, l’État membre du pavillon:

    a)

    mène une enquête sur l’évènement sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête;

    b)

    coopère pleinement à toute enquête menée par le prestataire des services d’observateurs du PRO, y compris en transmettant le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs du PRO et aux autorités compétentes; et

    c)

    informe le prestataire des services d’observateurs et le secrétariat de la WCPFC, avec la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en copie, des résultats de son enquête et de toute mesure prise.

    9.   Les États membres veillent à ce que leurs prestataires nationaux de services d’observateurs:

    a)

    le notifient immédiatement à l’État membre dans le cas où un observateur du PRO décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation;

    b)

    coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;

    c)

    coopèrent pleinement à toutes les enquêtes officielles portant sur un incident impliquant un observateur du PRO;

    d)

    prêtent leur concours, dans les meilleurs délais, au débarquement et au remplacement d’un observateur du PRO en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur;

    e)

    prêtent leur concours au débarquement d’un observateur du PRO dans toute situation de menaces, d’agression, d’intimidation ou de harcèlement de cet observateur lorsque l’observateur souhaite quitter le navire, et ce le plus rapidement possible; et

    f)

    fournissent sur demande à l’État membre une copie du rapport de l’observateur du PRO sur les infractions présumées impliquant cet observateur du PRO.

    10.   Les États membres du pavillon veillent à ce que leurs navires d’inspection autorisés coopèrent à toute opération de recherche et de sauvetage impliquant un observateur du PRO.

    CHAPITRE VI

    Arraisonnement et inspection

    Article 31

    Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection

    1.   Sans préjudice de toute obligation incombant au capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection prévue par un acte adopté en application du règlement (CE) no 1224/2009, lors d’un arraisonnement et de la conduite d’une inspection, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union:

    a)

    respecte les principes internationalement reconnus des bons usages maritimes afin d’éviter des risques pour la sécurité des navires d’inspection autorisés et des inspecteurs habilités;

    b)

    accepte et facilite l’arraisonnement rapide et en toute sécurité par les inspecteurs habilités;

    c)

    coopère dans le cadre de l’inspection des navires et prête son concours à cette inspection en application des procédures d’arraisonnement et d’inspection de la WCPFC;

    d)

    s’abstient d’entraver ou de retarder indûment les inspecteurs habilités dans l’accomplissement de leurs tâches;

    e)

    permet aux inspecteurs habilités de communiquer avec l’équipage du navire d’inspection, avec les autorités du navire d’inspection, ainsi qu’avec les autorités du navire de pêche inspecté;

    f)

    met à la disposition des inspecteurs habilités des installations d’un niveau raisonnable, équivalentes à celles dont dispose normalement un officier à bord du navire, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert; et

    g)

    facilite le débarquement en toute sécurité des inspecteurs habilités.

    2.   Si le capitaine d’un navire de pêche de l’Union refuse d’autoriser un inspecteur habilité à effectuer une opération d’arraisonnement et d’inspection conformément aux procédures établies dans le présent règlement, ledit capitaine explique le motif de ce refus. Les autorités du navire d’inspection notifient immédiatement aux autorités des États membres du pavillon du navire de pêche, ainsi qu’à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, le refus du capitaine et toute explication fournie. La Commission informe immédiatement le secrétariat de la WCPFC de cette notification.

    3.   Lorsqu’elles se voient notifier un refus en application du paragraphe 2, les autorités de l’État membre du pavillon d’un navire de pêche ordonnent au capitaine d’accepter l’arraisonnement et l’inspection, à moins que les règles, procédures et pratiques internationales généralement admises en matière de sécurité maritime ne rendent nécessaire un report de l’arraisonnement et de l’inspection.

    4.   Si le capitaine ne se conforme pas à une instruction donnée en application du paragraphe 3, l’État membre du pavillon suspend l’autorisation de pêcher du navire et ordonne au navire de rentrer immédiatement au port. L’État membre du pavillon notifie immédiatement aux autorités du navire d’inspection et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les mesures qu’il a prises.

    Article 32

    Procédure en cas d’infraction grave

    1.   Dès réception d’une notification d’une éventuelle infraction grave visée à l’article 33 émanant d’un inspecteur habilité d’une partie contractante, l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné agit sans tarder, comme suit:

    a)

    il assume son obligation d’enquêter conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (13) et, si les éléments de preuve le justifient, prend des mesures coercitives à l’égard du navire de pêche concerné et les notifie aux autorités de l’inspecteur habilité, à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC; ou

    b)

    il autorise les autorités de l’inspecteur habilité à achever l’enquête sur l’infraction éventuelle et le notifie à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC.

    2.   Les inspecteurs de l’Union habilités traitent les rapports d’inspection conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009.

    3.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les autorités de l’État membre dont relève l’inspecteur habilité transmettent aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche les éléments de preuve spécifiques recueillis par les inspecteurs habilités, ainsi que les résultats de leur enquête, immédiatement après l’achèvement de l’enquête. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 1, l’État membre du pavillon du navire de pêche réagit sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent.

    Article 33

    Infraction grave

    1.   Chacune des infractions qui figurent ci-après constitue une infraction grave au sens de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009:

    a)

    pêcher sans licence, permis ou autorisation délivrés par l’État membre du pavillon;

    b)

    s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les captures et données liées aux captures conformément aux exigences en matière de déclaration énoncées dans le présent règlement ou soumettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les captures ou données liées aux captures;

    c)

    pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;

    d)

    pêcher au cours d’une période de fermeture;

    e)

    capturer ou retenir intentionnellement des espèces en infraction avec les MCG applicables et le présent règlement;

    f)

    dépasser de manière significative les limites de capture ou les quotas fixés dans le cadre des possibilités de pêche;

    g)

    utiliser un engin de pêche interdit;

    h)

    falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

    i)

    dissimuler, dénaturer ou faire disparaître des éléments de preuves liés à une enquête sur une infraction;

    j)

    commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un cas grave de non-respect des mesures en vigueur en vertu du présent règlement;

    k)

    refuser d’accepter un arraisonnement et une inspection;

    l)

    se livrer indûment à des actes d’obstruction ou de retardement envers un inspecteur habilité;

    m)

    intimider ou agresser physiquement l’observateur du PRO;

    n)

    falsifier ou mettre hors service, intentionnellement, le VMS;

    o)

    pratiquer la pêche au moyen de navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre;

    p)

    pêcher à proximité d’une bouée océanographique ou remonter à bord une bouée océanographique en violation de l’article 9, paragraphe 1 ou 2.

    2.   Lorsqu’il a été établi qu’un navire de pêche de l’Union a été impliqué dans la commission d’une infraction grave, les autorités de l’État membre du pavillon retirent la licence de ce navire et veillent à ce que ce navire ne pêche pas dans la zone de la convention tant que les sanctions infligées par l’État membre du pavillon à la suite d’une infraction n’ont pas été exécutées.

    Article 34

    Exécution

    1.   Les autorités de l’État membre du pavillon traitent les ingérences des navires de pêche battant son pavillon, ou du capitaine ou de l’équipage de ces navires, avec un inspecteur habilité ou un navire d’inspection autorisé de la même manière que toute ingérence de ce type survenant sous leur juridiction exclusive.

    2.   Les inspecteurs habilités de l’Union, lorsqu’ils mènent des activités afin de mettre en œuvre les procédures décrites dans le présent règlement, effectuent une surveillance visant à identifier les navires de pêche des parties non contractantes ou les navires de pêche qui semblent être sans nationalité, exerçant des activités de pêche en haute mer dans la zone de la convention. Tout navire de ce type identifié est immédiatement signalé à l’État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci et au secrétariat de la WCPFC.

    3.   Les États membres notifient les navires de pêche des parties non contractantes visés au paragraphe 2 à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, ainsi qu’à l’État du pavillon du navire concerné.

    CHAPITRE VII

    Mesures du ressort de l’état du port

    Article 35

    Mesures du ressort de l’État du port

    Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union coopère avec les autorités portuaires de toute partie contractante pour mettre en œuvre les mesures du ressort de l’État du port au titre de la convention et du présent règlement.

    Article 36

    Procédure applicable en cas de suspicion de pêche INN

    Lorsque, à la suite d’une inspection au port, un État membre reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe des motifs sérieux de penser qu’un navire battant son pavillon a pratiqué la pêche INN ou des activités liées à la pêche qui favorisent la pêche INN, il procède immédiatement à une enquête approfondie conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1005/2008 et à l’article 25 de la convention.

    CHAPITRE VIII

    Dispositions finales

    Article 37

    Lignes directrices

    1.   La Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche dans les pêcheries gérées par la WCPFC toutes les lignes directrices adoptées par la WCPFC, notamment en ce qui concerne:

    a)

    les pratiques de manipulation des raies Mobulidae;

    b)

    les meilleures pratiques de manipulation des requins baleines et autres requins;

    c)

    la manipulation des tortues marines; et

    d)

    la remise à l’eau en toute sécurité des cétacés.

    2.   Les États membres concernés veillent à ce que les lignes directrices visées au paragraphe 1 soient fournies aux capitaines des navires battant leur pavillon qui exercent ces activités de pêche. Lesdits capitaines prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer ces lignes directrices.

    Article 38

    Communication d’informations

    1.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 20 avril de chaque année, des données scientifiques conformément aux exigences applicables en matière de déclaration de la WCPFC relatives aux données scientifiques et, au plus tard le 15 juin de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement qui respecte les exigences en matière de déclaration de la WCPFC au titre des MCG, qui couvre notamment les contrôles auxquels ils ont soumis leurs flottes et les mesures de suivi, de contrôle et d’application qu’ils ont mises en place pour garantir le respect de ces contrôles.

    2.   Les captures et l’effort de pêche des navires de l’Union sont déclarés au titre des MCG applicables pour les groupes d’espèces suivants: le germon, le thon obèse, le listao, l’albacore, l’espadon, les autres porte-épées et les requins. Des estimations des rejets et des remises à l’eau sont également fournies pour chacune de ces espèces. Des estimations des captures sont également fournies pour d’autres espèces déterminées par la Commission.

    3.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 comprend notamment les éléments suivants:

    a)

    les niveaux de capture des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le marlin rayé (Kajikia audax) en tant que prises accessoires ainsi que le nombre de navires pêchant le marlin rayé dans la zone de la convention au sud de 15° S et leurs niveaux de capture;

    b)

    les niveaux de capture annuels par chacun des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) ainsi que le nombre de navires pêchant activement le germon du Pacifique Sud dans la zone de la convention au sud de 20° S;

    c)

    l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la conservation des tortues marines, y compris les informations recueillies sur les interactions avec les tortues marines des pêcheries gérées dans le cadre de la convention;

    d)

    une estimation, sur la base des données recueillies à partir des programmes d’observateurs et d’autres moyens, du nombre de remises à l’eau de requins soyeux et de requins océaniques, avec indication de l’état vital de l’animal (mort ou vivant) au moment de sa remise à l’eau;

    e)

    le nombre de déclarations de transbordement de la WCPFC reçues en vertu de l’article 11, paragraphes 3 et 4, qu’ils ont envoyées à la Commission;

    f)

    les cas où des requins-baleines ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, y compris les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b);

    g)

    les cas où des cétacés ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, conformément à l’article 18, paragraphe 2;

    h)

    toutes les opérations de transbordement couvertes par l’article 11, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe II de la MCG 2009-06;

    i)

    une déclaration annuelle des mesures de conformité au titre de l’article 25, paragraphe 8, de la convention en ce qui concerne les mesures qu’ils ont prises à la suite de toute infraction présumée au présent règlement, y compris l’arraisonnement et les inspections des navires de pêche battant leur pavillon qui ont conduit à la constatation d’infractions présumées, y compris les procédures éventuellement engagées et les sanctions appliquées.

    4.   Les États membres communiquent également à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel visé au paragraphe 1, le nombre total de navires ayant pêché l’espadon (Xiphias gladius) et le total des captures d’espadon en ce qui concerne:

    a)

    les navires battant leur pavillon au sud de 20° S, autres que les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de la pêche intérieure d’une autre partie contractante;

    b)

    les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de leur pêche intérieure au sud de 20° S; et

    c)

    tout autre navire pêchant dans leurs eaux au sud de 20° S.

    5.   Les États membres signalent également dès que possible à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci tout repérage de navire de pêche qui semble être sans nationalité et susceptible de pêcher en haute mer, dans la zone de la convention, des espèces couvertes par la convention.

    Article 39

    Cas présumés de non-respect signalés par la WCPFC

    1.   Si la Commission reçoit de la WCPFC des informations laissant suspecter un cas de non-respect de la convention ou d’une MCG par un État membre ou par des navires battant son pavillon, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

    2.   L’État membre communique à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les conclusions de toute enquête menée en lien avec des allégations de non-conformité et toute mesure prise afin de répondre aux problèmes de conformité, dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations de la Commission visées au paragraphe 1.

    3.   La Commission transmet les conclusions visées au paragraphe 2 à la WCPFC au moins 60 jours avant la réunion du comité technique et d’application de la WCPFC.

    Article 40

    Confidentialité et protection des données

    1.   Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres et la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci au titre du présent règlement, garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la WCPFC, ou reçus de celui-ci.

    2.   Toutes les données à caractère personnel collectées, transférées et stockées au titre du présent règlement sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    3.   Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction ou d’une inspection, ou aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareils cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

    Article 41

    Procédure relative aux modifications

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 42 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne:

    a)

    les informations relatives aux navires à transmettre à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1;

    b)

    les exigences en matière de VMS prévues à l’article 26;

    c)

    le pourcentage de couverture par des observateurs dans le cadre du PRO visé à l’article 28, paragraphe 4;

    d)

    les droits et obligations des observateurs du PRO visés à l’article 28, paragraphes 9 et 10;

    e)

    les droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires visés à l’article 29;

    f)

    les délais de communication d’informations applicables dans le cadre de l’obligation en matière de communication d’informations visée à l’article 38, paragraphe 1;

    g)

    les annexes I à VI.

    2.   Les pouvoirs délégués prévus au paragraphe 1 sont strictement limités à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou des remplacements des MCG qui sont contraignantes pour l’Union.

    Article 42

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 41 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 41 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 43

    Modification du règlement (CE) no 520/2007

    L’article 4, point 4), et l’article 28 du règlement (CE) no 520/2007 sont supprimés.

    Article 44

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO C 341 du 24.8.2021, p. 108.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

    (3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

    (5)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

    (6)  Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

    (8)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

    (9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).


    ANNEXE I

    MESURES D’ATTÉNUATION RELATIVES AUX OISEAUX

    Tableau 1 — Mesures d’atténuation

    Colonne A

    Colonne B

    Pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés (1)

    Ligne tori (2)

    Pose de nuit avec éclairage de pont minimal

    Appâts colorés en bleu

    Ligne tori

    Lanceur de ligne en profondeur

    Avançons lestés

    Gestion des rejets des viscères

    Dispositifs de protection des hameçons (3)

     

    Spécifications

    1.

    Lignes tori (au sud de 25° S)

    a)

    Pour les navires d’une longueur totale ≥ 35 m

    i)

    Déployer au moins une ligne tori. Dans la mesure du possible, les navires sont encouragés à utiliser une deuxième ligne tori lors de fortes concentrations ou activités d’oiseaux; les deux lignes tori sont déployées en même temps, de chaque côté du virage de la ligne. Si deux lignes tori sont utilisées, les hameçons munis d’appâts sont déployés dans la zone délimitée par les deux lignes tori.

    ii)

    Une ligne tori équipée de banderoles longues et courtes est utilisée. Les banderoles sont: de couleur vive, avec un mélange de banderoles longues et courtes.

    1)

    Les banderoles longues sont placées à des intervalles ne dépassant pas 5 m et doivent être fixées à la ligne au moyen d’émerillons qui empêchent les banderoles de s’enrouler autour de la ligne. Des banderoles longues d’une longueur suffisante pour atteindre la surface de la mer dans des conditions calmes doivent être utilisées.

    2)

    Les banderoles courtes (d’une longueur supérieure à 1 m) sont placées à une distance maximale de 1 m.

    iii)

    Les navires déploient la ligne tori pour parvenir à une extension aérienne souhaitée supérieure ou égale à 100 m. Pour ce faire, la ligne tori présente une longueur minimale de 200 m et est fixée à un poteau tori > 7 m au-dessus de la surface de la mer, le plus près possible de la poupe.

    iv)

    Si les navires n’utilisent qu’une seule ligne tori, celle-ci est déployée au vent des appâts en cours d’immersion.

    b)

    Pour les navires d’une longueur totale < 35 m

    i)

    Une seule ligne tori équipée soit de banderoles longues et courtes, soit de banderoles courtes uniquement, est utilisée.

    ii)

    Les banderoles sont: de couleur vive, longues et/ou courtes (mais d’une longueur supérieure à 1 m); les banderoles doivent être utilisées et placées à intervalles réguliers comme suit:

    1)

    Les banderoles longues sont placées à des intervalles ne dépassant pas 5 m pour les premiers 75 m de la ligne tori.

    2)

    Les banderoles courtes sont placées à des intervalles ne dépassant pas 1 m.

    iii)

    Les banderoles longues doivent être fixées à la ligne de manière à empêcher les banderoles de s’enrouler autour de la ligne. Toutes les banderoles longues atteignent la surface de l’eau dans des conditions calmes. Les banderoles peuvent être modifiées sur les 15 premiers mètres pour éviter les emmêlements.

    iv)

    Les navires déploient la ligne tori pour parvenir à une extension aérienne minimale de 75 m. Pour ce faire, la ligne tori est fixée à un poteau tori> 6 m au-dessus de la surface de la mer, le plus près possible de la poupe. Une traînée suffisante doit être créée pour maximiser l’extension aérienne et maintenir la ligne directement derrière le navire durant les vents traversiers. Le meilleur moyen pour éviter les emmêlements est d’utiliser une longue section immergée de corde ou de monofilament.

    v)

    Si deux lignes tori sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.

    2.

    Lignes tori (au nord de 23° N)

    a)

    Banderoles longues

    i)

    Longueur minimale: 100 m.

    ii)

    Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant à minimum 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent du point où l’avançon pénètre dans l’eau.

    iii)

    Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons munis d’appâts en cours d’immersion.

    iv)

    Les banderoles doivent être placées à moins de 5 m de distance, au moyen d’émerillons, et présenter une longueur suffisante pour être le plus près possible de l’eau.

    v)

    Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.

    b)

    Banderoles courtes (pour les navires d’une longueur totale ≥ 24 m)

    i)

    Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant au minimum à 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent d’un point où l’avançon pénètre dans l’eau.

    ii)

    Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons appâtés en cours d’immersion.

    iii)

    Les banderoles doivent être placées à moins de 1 m de distance et mesurer au moins 30 cm de long.

    iv)

    Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.

    c)

    Banderoles courtes (pour les navires d’une longueur totale < 24 m)

    Cette manière de disposer les banderoles est réexaminée sur la base des données scientifiques au plus tard trois ans après la date de mise en œuvre.

    i)

    Doivent être fixées au navire de manière à ce qu’elles soient suspendues depuis un point se trouvant au minimum à 5 m au-dessus de l’eau, au niveau de la poupe, du côté situé au vent d’un point où l’avançon pénètre dans l’eau.

    ii)

    Doivent être fixées de manière que l’extension aérienne soit maintenue au-dessus des hameçons munis d’appâts en cours d’immersion.

    iii)

    Si des banderoles sont utilisées, il est recommandé de recourir à des banderoles conçues pour être placées à moins de 1 m de distance et mesurant au moins 30 cm de long.

    iv)

    Si deux lignes tori (c’est-à-dire appariées) sont utilisées, les deux lignes doivent être déployées de part et d’autre de la ligne principale.

    3.

    Pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés

    a)

    La ligne principale est déployée du côté bâbord ou tribord aussi loin que possible de la poupe (au moins 1 m) et, en cas d’utilisation d’un lanceur de ligne principale, celui-ci doit être fixé à au moins 1 m devant la poupe.

    b)

    En cas de présence d’oiseaux marins, l’engin doit garantir que la ligne principale est déployée détendue, de manière que les hameçons munis d’appâts restent submergés.

    c)

    Le rideau anti-oiseaux doit être utilisé dans les conditions suivantes:

    i)

    poteau placé à au moins 3 m derrière le lanceur de ligne;

    ii)

    au minimum trois banderoles principales fixées sur le poteau à 2 m de hauteur;

    iii)

    diamètre minimal des banderoles principales de 20 mm;

    iv)

    avançons fixés au bout de chaque banderole principale d’une longueur suffisante pour traîner sur l’eau (sans vent) — diamètre minimal de 10 mm.

    4.

    Pose de nuit

    a)

    Pas de trempage entre le crépuscule nautique et l’aube nautique.

    b)

    Le crépuscule et l’aube nautiques sont définis selon les tableaux des éphémérides nautiques pour la latitude, l’heure locale et la date concernées.

    c)

    L’éclairage de pont est limité au minimum. L’éclairage de pont minimal ne devrait pas contrevenir aux normes minimales de sécurité et de navigation.

    5.

    Avançons lestés

    Les spécifications suivantes concernant le lestage minimal doivent être respectées:

    a)

    un lest supérieur ou égal à 40 g, situé à 50 cm de l’hameçon;

    b)

    un lest supérieur ou égal à 45 g au total, attaché à 1 m de l’hameçon;

    c)

    un lest supérieur ou égal à 60 g au total, attaché à 3,5 m de l’hameçon; ou

    d)

    un lest supérieur ou égal à 98 g au total, attaché à 4 m de l’hameçon.

    6.

    Dispositifs de protection des hameçons

    Les dispositifs de protection des hameçons recouvrent la pointe et l’ardillon des hameçons munis d’appâts afin de prévenir les attaques d’oiseaux marins pendant la pose de la ligne. Les dispositifs suivants ont été approuvés en vue de leur utilisation dans les pêcheries de la WCPFC:

    Les capsules d’hameçon, qui satisfont aux caractéristiques de performance suivantes:

    a)

    le dispositif recouvre la pointe et l’ardillon de l’hameçon jusqu’à ce qu’il atteigne une profondeur d’au moins 10 mètres ou soit immergé pendant au moins 10 minutes;

    b)

    le dispositif satisfait aux normes minimales en vigueur pour le lestage des avançons spécifiées dans la présente annexe; et

    c)

    le dispositif est conçu pour rester fixé à un engin de pêche au lieu de s’en détacher.

    7.

    Gestion des rejets de viscères

    a)

    pas de rejets de viscères durant la pose ou la remontée;

    b)

    ou rejets de viscères stratégiques du côté opposé du navire à celui où la pose/la remontée est effectuée afin d’inciter activement les oiseaux à s’éloigner des hameçons munis d’appâts.

    8.

    Appâts colorés en bleu

    a)

    En cas d’utilisation d’appâts colorés en bleu, ceux-ci doivent être entièrement décongelés lors de la coloration.

    b)

    Le secrétariat de la WCPFC distribue une palette de couleurs normalisée.

    c)

    Tous les appâts doivent être colorés dans la nuance figurant sur la palette.

    9.

    Lanceur de ligne en profondeur

    a)

    Les lanceurs de ligne doivent être déployés de telle manière que les hameçons sont posés à une plus grande profondeur qu’ils ne le seraient sans avoir recours au lanceur de ligne et de telle manière que la majorité des hameçons atteignent une profondeur d’au moins 100 m.


    (1)  En cas de recours à la pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés de la colonne A, cela vaudra pour deux mesures d’atténuation.

    (2)  Si une ligne tori est sélectionnée dans la colonne A et dans la colonne B, cela équivaut à utiliser simultanément deux lignes tori (c’est-à-dire appariées).

    (3)  Les dispositifs de protection des hameçons peuvent être utilisés à titre de mesure autonome.


    ANNEXE II

    MARQUAGES ET AUTRES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES NAVIRES DE PÊCHE

    1.   

    Les navires de pêche de l’Union arborent en permanence, de manière bien visible, le WIN en langue anglaise:

    a)

    sur la coque ou la superstructure du navire, à bâbord et à tribord. Les opérateurs peuvent placer des fixations inclinées à un angle par rapport au côté ou à la superstructure du navire, pour autant que l’angle d’inclinaison n’empêche pas de voir la marque depuis un autre navire ou depuis les airs;

    b)

    sur un pont, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3. Si une bâche ou une autre couverture temporaire est placée de sorte que la marque sur un pont est occultée, la bâche ou couverture est également revêtue de cette marque. Ces marques doivent être placées dans le sens transversal, avec la partie supérieure des chiffres ou des lettres en direction de la proue.

    2.   

    Le WIN est placé:

    a)

    aussi haut que possible au-dessus de la ligne de flottaison des deux côtés du navire, et il faut veiller à ce que les parties de la coque telles que le dévers de la proue et de la poupe soient évitées;

    b)

    d’une manière qui ne permette pas que les marques soient occultées par l’engin de pêche, qu’il soit arrimé ou utilisé;

    c)

    de telle manière qu’il soit éloigné des dalots ou des zones de rejets en mer, y compris les zones qui pourraient être endommagées ou décolorées par les captures de certains types d’espèces; et

    d)

    de façon à ce qu’il ne s’étende pas au-dessous de la ligne de flottaison.

    3.   

    Les navires non pontés ne sont pas tenus d’arborer le WIN sur une surface horizontale. Toutefois, les opérateurs sont encouragés à apposer une plaque comportant le WIN de manière à ce qu’il puisse être bien visible depuis les airs.

    4.   

    Les bateaux, skiffs et embarcations transportés par le navire aux fins d’opérations de pêche portent le même WIN que le navire concerné.

    5.   

    Les navires de pêche de l’Union respectent les dispositions suivantes pour l’indication du WIN sur le navire:

    a)

    des caractères d’imprimerie et des chiffres sont utilisés pour l’ensemble du marquage;

    b)

    la largeur des lettres et des chiffres est proportionnelle à la hauteur;

    c)

    la hauteur (h) des lettres et des chiffres est proportionnelle à la dimension du navire et conforme aux dispositions suivantes:

    i)

    pour l’indication du WIN sur la coque, la superstructure et/ou des surfaces inclinées: la longueur hors tout du navire (LHT) est exprimée en mètres (m); la hauteur des lettres et des chiffres en mètres (m) ne doit pas être inférieure à: 1,0 m pour les navires de 25 m ou plus, 0,8 m pour les navires d’au moins 20 m mais n’excédant pas 25 m, 0,6 m pour les navires d’au moins 15 m mais n’excédant pas 20 m, 0,4 m pour les navires d’au moins 12 m mais n’excédant pas 15 m, 0,3 m pour les navires d’au moins 5 m mais n’excédant pas 12 m, 0,1 m pour les navires de moins de 5 m;

    ii)

    pour l’indication du WIN sur le pont: la hauteur n’est pas inférieure à 0,3 m pour toutes les classes de navires de 5 m et plus;

    d)

    la longueur du tiret est égale à la moitié de la hauteur des lettres et des chiffres;

    e)

    l’épaisseur de trait de l’ensemble des lettres, des chiffres et du trait d’union est de h/6;

    f)

    l’espacement entre les lettres et/ou les chiffres est compris entre h/4 (maximum) et h/6 (minimum);

    g)

    l’espacement entre les lettres adjacentes présentant des talus est compris entre h/8 (maximum) et h/10 (minimum);

    h)

    le WIN est blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc;

    i)

    le fond s’étend jusqu’à ce qu’il forme une bordure autour du WIN d’au moins h/6;

    j)

    est utilisée pour l’ensemble du marquage une peinture à usage maritime de bonne qualité;

    k)

    le WIN satisfait aux exigences de ces spécifications en cas d’utilisation de substances rétroréfléchissantes ou chauffantes; et

    l)

    le WIN et le fond sont maintenus en bon état en tout temps.


    ANNEXE III

    NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX COMMUNICATEURS DE REPÉRAGE AUTOMATIQUE (ALC) UTILISÉS DANS LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES DE LA WCPFC

    1.   

    L’ALC communique automatiquement et indépendamment de toute intervention sur le navire les données suivantes:

    i)

    l’identifiant unique statique de l’ALC;

    ii)

    la position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire; et

    iii)

    la date et l’heure (exprimées en temps universel constant [TUC]) de la détermination de la position du navire visée au point ii).

    2.   

    Les données visées au paragraphe 1, points ii) et iii), sont obtenues à partir d’un système de positionnement par satellite.

    3.   

    Les ALC installés sur les navires de pêche doivent être en mesure de transmettre, toutes les heures, les données visées au paragraphe 1.

    4.   

    Les données visées au paragraphe 1 sont reçues par la WCPFC dans les 90 minutes qui suivent leur production par l’ALC, dans des conditions de fonctionnement normales.

    5.   

    Les ALC installés sur les navires de pêche doivent être protégés de manière à préserver la sécurité et l’intégrité des données visées au paragraphe 1.

    6.   

    Le stockage des informations dans l’ALC doit être sûr, sécurisé et intégré dans des conditions de fonctionnement normales.

    7.   

    Il ne doit pas être raisonnablement possible pour une personne autre que l’autorité de surveillance de modifier l’une des données de cette autorité stockées dans l’ALC, et notamment la fréquence des relevés de position transmis à ladite autorité.

    8.   

    Toute fonctionnalité incorporée dans l’ALC ou le logiciel de terminal pour faciliter l’entretien ne peut permettre l’accès non autorisé à des zones de l’ALC qui pourraient potentiellement compromettre le fonctionnement du VMS.

    9.   

    Les ALC sont installés sur les navires conformément aux spécifications du fabricant et aux normes applicables.

    10.   

    Dans des conditions de fonctionnement normales de la navigation par satellite, les positions déterminées à partir des données transmises doivent être précises à 100 mètres carrés près, exprimées en valeur moyenne quadratique de distance (DRMS) (c’est-à-dire que 98 % des positions doivent se situer dans cette plage).

    11.   

    L’ALC et/ou le prestataire de services de transmission doit être en mesure de soutenir la capacité d’envoi de données vers des destinations indépendantes multiples.

    12.   

    Le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite sont parfaitement intégrés et hébergés dans la même enceinte physique qui ne permet aucune falsification.

    13.   

    Le format normalisé pour les relevés de position manuels en cas de défaut de fonctionnement ou de panne de l’ALC est le suivant:

    a)

    WIN

    b)

    Nom du navire

    c)

    Date: jj/mm/aa

    d)

    Heure: au format 24 heures HH:MM (TUC)

    e)

    Latitude – DD-MM-SS (N/S)

    f)

    Longitude – DDD-MM-SS (E/O)

    g)

    Activité (Pêche/Recherche/Transit/Transbordement)


    ANNEXE IV

    INFORMATIONS À INCLURE DANS LA DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA WCPFC

    1.

    Un identifiant unique par document

    2.

    Le nom du navire de pêche et son WIN

    3.

    Le nom du navire transporteur et son WIN

    4.

    L’engin de pêche utilisé pour capturer le poisson

    5.

    La quantité de produit (1) [y compris l’espèce et l’état de transformation (2)] à transborder

    6.

    L’état du poisson (frais ou congelé)

    7.

    La quantité de produit accessoire (3) à transborder

    8.

    La localisation géographique (4) des captures de stocks de poissons grands migrateurs

    9.

    La date et le lieu (5) du transbordement

    10.

    Le cas échéant, le nom et la signature de l’observateur de la WCPFC

    11.

    La quantité de produit se trouvant déjà à bord du navire receveur et l’origine géographique (6) de ce produit.


    (1)  Thonidés et espèces apparentées.

    (2)  Entier; éviscéré et étêté; éviscéré, étêté et équeuté; éviscéré uniquement, non sans branchies; sans branchies et éviscéré; sans branchies, éviscéré et équeuté; ailerons de requins.

    (3)  Hors thonidés et espèces apparentées.

    (4)  La localisation géographique des captures signifie des informations suffisantes pour déterminer quelle proportion des captures a été effectuée dans les zones suivantes: haute mer, en dehors de la zone de la convention, ZEE (énumérées séparément). La localisation des captures n’est pas requise pour le navire receveur.

    (5)  Le lieu du transbordement doit être exprimé en latitude et en longitude décimales, à 0,1 degré près, et accompagné d’une description de la localisation, telle que la haute mer, en dehors de la zone de la convention ou dans une ZEE désignée.

    (6)  L’origine du produit est déclarée par zone ORGP et inclura la quantité de produit provenant de chaque zone différente.


    ANNEXE V

    COORDONNÉES ET CARTE DE LA POCHE DE HAUTE MER ORIENTALE

    LONGITUDE

    LATITUDE

    -155,495308

    -11,375548

    -155,498321

    -11,391248

    -155,375667

    -11,6652

    -155,144789

    -12,031226

    -155,087069

    -12,286791

    -155,011312

    -12,527927

    -154,988916

    -12,541928

    -155,011131

    -12,528155

    -155,4405

    -12,58823

    -155,8398

    -12,7045

    -156,3396

    -12,96024

    -156,748

    -13,26971

    -157,0805

    -13,57845

    -157,4277

    -13,99567

    -157,6434

    -14,37697

    -157,7986

    -14,73752

    -157,9131

    -15,11709

    -157,962

    -15,46605

    -158,039622

    -15,653761

    -158,122829

    -15,877123

    -158,127739

    -15,869203

    -158,231024

    -15,803568

    -158,36955

    -15,745447

    -158,496828

    -15,694033

    -158,661362

    -15,634953

    -158,821586

    -15,583395

    -159,026918

    -15,539192

    -159,190663

    -15,503491

    -159,372631

    -15,472738

    -159,548569

    -15,453715

    -159,736692

    -15,448871

    -159,90316

    -15,449959

    -160,083542

    -15,463548

    -160,226654

    -15,480612

    -160,365423

    -15,495182

    -160,451319

    -15,514117

    -160,406016

    -15,448192

    -160,316351

    -15,338878

    -160,217964

    -15,213622

    -160,156932

    -15,110787

    -160,074995

    -14,978629

    -160,011413

    -14,890788

    -159,926847

    -14,750107

    -159,87787

    -14,621808

    -159,79653

    -14,407807

    -159,75968

    -14,275899

    -159,711458

    -14,113648

    -159,682425

    -13,98575

    -159,655144

    -13,863674

    -159,621745

    -13,726376

    -159,619708

    -13,634445

    -159,616001

    -13,561895

    -159,614094

    -13,509574

    -159,561966

    -13,476838

    -159,464666

    -13,417237

    -159,323121

    -13,349332

    -159,212807

    -13,287211

    -159,104174

    -13,209011

    -158,983445

    -13,143509

    -158,882253

    -13,049931

    -158,744371

    -12,94646

    -158,649624

    -12,872332

    -158,560938

    -12,795621

    -158,495677

    -12,723884

    -158,424306

    -12,639442

    -158,333838

    -12,548261

    -158,2853

    -12,45563

    -158,071642

    -12,43816

    -157,8909

    -12,42376

    -157,747379

    -12,436771

    -157,631174

    -12,428707

    -157,4811

    -12,39678

    -157,229515

    -12,356368

    -157,039477

    -12,306157

    -156,868471

    -12,243143

    -156,665366

    -12,174288

    -156,495214

    -12,106995

    -156,3649

    -12,01769

    -156,25113

    -11,967768

    -156,113903

    -11,894359

    -156,012144

    -11,844092

    -155,895851

    -11,761728

    -155,77415

    -11,66355-

    -155,688884

    -11,572012

    -155,593209

    -11,478779

    -155,495308

    -11,375548

    Image 1

    Légende:

    1.

    Poche de haute mer orientale (E-HSP)

    2.

    Haute mer

    3.

    Kiribati

    4.

    Îles Cook

    5.

    Polynésie française

    ANNEXE VI

    SCHÉMA D’UNE LIGNE À REQUINS

    Image 2

    Légende:

    1.

    Palangre

    2.

    Flotteur

    3.

    Ralingue

    4.

    Lignes à requins

    5.

    Ligne principale

    6.

    Avançons

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