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Document 32022R0805

Règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/851

JO L 145 du 24.5.2022, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj

24.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/805 DE LA COMMISSION

du 16 février 2022

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 48 terdecies, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011 exige que l’AEMF facture aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et aux administrateurs d’indices de référence de pays tiers des frais liés aux demandes d’agrément, en vertu de l’article 34 dudit règlement, et des frais de reconnaissance, en vertu de son article 32, ainsi que des frais annuels pour l’exécution de ses tâches conformément audit règlement en ce qui concerne les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers reconnus. L’article 48 terdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 exige que ces frais soient proportionnés au chiffre d’affaires de l’administrateur d’indices de référence concerné et couvrent tous les coûts encourus par l’AEMF pour l’agrément ou la reconnaissance d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique ou de pays tiers et pour l’exercice des tâches les concernant conformément audit règlement.

(2)

Les frais facturés par l’AEMF pour ses activités liées aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers devraient être fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents. En cas d’excédent ou de déficit significatif récurrent, le niveau des frais devrait être révisé.

(3)

Les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers devraient se voir facturer des frais pour leurs demandes d’agrément («frais d’agrément») ou de reconnaissance («frais de reconnaissance») afin de couvrir les coûts de l’AEMF liés au traitement de ces demandes, et notamment à la nécessité de vérifier si elles sont complètes, de demander des informations supplémentaires et de rédiger des décisions, ainsi que de vérifier l’importance systémique des indices de référence d’importance critique et la conformité des administrateurs d’indices de référence de pays tiers.

(4)

Étant donné que la vérification des demandes exige les mêmes ressources quelle que soit la taille des administrateurs qui les soumettent, les frais de reconnaissance devraient être les mêmes pour tous les administrateurs de pays tiers.

(5)

Sur la base de la charge de travail estimée et du coût que cela représente pour l’AEMF, pour être entièrement couvert par les simples frais de reconnaissance, le coût de l’évaluation d’une demande de reconnaissance devrait être fixé à 40 000 EUR.

(6)

Les indices de référence d’importance critique sont soumis à un examen plus approfondi en vertu du règlement (UE) 2016/1011, et leurs administrateurs doivent se conformer à des exigences organisationnelles plus strictes. Le processus d’agrément représente donc une charge de travail plus importante pour l’AEMF. Il s’ensuit que les frais d’agrément, pour l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique, devraient être sensiblement plus élevés que les frais de vérification d’une demande de reconnaissance.

(7)

Afin de promouvoir la qualité et l’exhaustivité des demandes reçues, et conformément à l’approche de l’AEMF concernant l’enregistrement des entités dont elle assure la surveillance, les frais de reconnaissance devraient être dus lors de l’introduction de la demande.

(8)

Des frais annuels doivent également être facturés aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et d’indices de référence de pays tiers reconnus afin de couvrir les coûts de l’AEMF pour l’exercice des tâches que lui assigne le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne la surveillance continue de ces administrateurs. Pour les indices de référence de pays tiers, ces frais devraient couvrir la mise en œuvre et le maintien d’accords de coopération avec les autorités des pays tiers et le suivi des évolutions réglementaires et de surveillance dans ces pays. Pour les indices de référence d’importance critique, les frais devraient également couvrir les dépenses supportées par l’AEMF pour la surveillance constante du respect, par les administrateurs de ces indices, des exigences définies à l’article 48 terdecies et au titre VI du règlement (UE) 2016/1011, y compris en cas de reconnaissance d’une conformité comparable.

(9)

Le coût de la surveillance constante d’un indice de référence d’importance critique dépend de la nécessité ou non, pour l’AEMF, de constituer et de présider un collège d’autorités de surveillance pour cet indice, ce qui représente un surcroît de travail considérable. Par conséquent, il convient d’établir une distinction entre les deux cas lors de la fixation des frais de surveillance. Dans la catégorie des indices de référence d’importance critique, par contre, il ne devrait pas être nécessaire d’appliquer des frais de surveillance différents en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’administrateur, puisque les indices de référence d’importance critique ont par définition un impact systémique dans l’Union.

(10)

La demande de reconnaissance dans l’Union est une décision prise par les administrateurs d’indices de référence des pays tiers pour des raisons commerciales, l’offre de leurs indices de référence dans l’Union étant supposée générer des revenus. Par conséquent, pour les administrateurs d’indices de référence de pays tiers reconnus, les frais de surveillance devraient être modulés en fonction des revenus qu’ils tirent de l’utilisation de ces indices dans l’Union. Dans les cas où aucun revenu n’est généré, les frais de surveillance minimaux devraient être fixés à 20 000 EUR.

(11)

Afin de décourager les demandes répétées ou infondées, les frais de reconnaissance et d’agrément ne devraient pas être remboursés dans le cas où un demandeur retire sa demande. Étant donné que le travail administratif requis est le même, que la demande soit acceptée ou refusée, les frais de reconnaissance et d’agrément ne devraient pas être remboursés en cas de refus de reconnaissance ou d’agrément.

(12)

Conformément au règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil (2), les indices de référence de pays tiers peuvent, pendant une période de transition prolongée jusqu’en 2023, être utilisés dans l’Union sans que les administrateurs concernés aient à en demander l’équivalence, la reconnaissance ou l’aval. Au cours de cette période transitoire, la reconnaissance dans l’Union constitue un régime de participation volontaire pour les administrateurs d’indices de référence situés dans des pays tiers, qui indique que leurs indices de référence resteront disponibles pour une utilisation dans l’Union à l’issue de cette période. Par conséquent, pendant cette période, les dispositions relatives aux frais de reconnaissance et de surveillance ne devraient s’appliquer qu’aux administrateurs situés dans des pays tiers qui ont volontairement demandé la reconnaissance avant l’expiration de la période transitoire introduite par le règlement (UE) 2021/168 et auxquels l’autorité nationale compétente ou l’AEMF a accordé une reconnaissance.

(13)

Pour garantir l’application sans heurts des nouveaux pouvoirs de surveillance attribués à l’AEMF, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles relatives aux frais que l’AEMF peut facturer aux administrateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’agrément, la reconnaissance et la surveillance.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«indice de référence d’importance critique»: un indice de référence d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011;

2)

«indice de référence de pays tiers»: un indice de référence dont l’administrateur est situé en dehors de l’Union.

Article 3

Frais de reconnaissance et frais d’agrément

1.   Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers qui demande une reconnaissance en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de reconnaissance de 40 000 EUR.

2.   L’administrateur d’un indice de référence d’importance critique qui demande un agrément en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 250 000 EUR.

3.   Les frais d’agrément et les frais de reconnaissance sont payés au moment de l’introduction de la demande, à la réception de la note de débit de l’AEMF.

4.   Dans le cas de demandes reçues par les autorités nationales compétentes après le 1er octobre 2021 et transférées à l’AEMF, les frais de reconnaissance sont payés au début de 2022.

5.   Les frais de reconnaissance et les frais d’agrément ne sont pas remboursés.

Article 4

Frais de surveillance annuels

1.   L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:

a)

de 250 000 EUR, dans les cas où l’AEMF doit présider un collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011;

b)

de 200 000 EUR, dans les cas où l’AEMF n’a pas à présider de collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011.

2.   Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF paie un montant de frais annuels de surveillance calculé comme suit:

a)

le montant de frais de surveillance annuels pour une année donnée (n) est le montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus, ajusté par application d’un coefficient de chiffre d’affaires;

b)

le montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus pour une année donnée (n) est égal au budget de surveillance de l’AEMF pour le règlement (UE) 2016/1011 pour cette année (n), moins les frais de surveillance annuels dus à l’AEMF par les administrateurs d’indices de référence d’importance critique pour l’année (n);

c)

pour chaque administrateur de pays tiers, le coefficient de chiffre d’affaires correspond à la part que représente son chiffre d’affaires applicable dans le chiffre d’affaires global généré par tous les administrateurs de pays tiers reconnus

Image 1

d)

Les frais de surveillance annuels minimaux pour les administrateurs de pays tiers reconnus sont de 20 000 EUR, y compris lorsque le chiffre d’affaires applicable de l’administrateur de pays tiers reconnu est égal à zéro.

3.   Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. Les frais annuels payés ne sont pas remboursés.

Article 5

Frais annuels de surveillance pour l’année de reconnaissance ou d’agrément

Par dérogation à l’article 4, les frais de surveillance dus pour la première année par les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs d’indices de référence d’importance critique agréés, c’est-à-dire pour l’année au cours de laquelle ils ont été reconnus ou agréés, sont réduits par application du coefficient suivant:

Image 2

Ces frais de surveillance pour la première année sont payés après que l’administrateur a été informé par l’AEMF que sa demande a été acceptée, et dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit correspondante de l’AEMF.

Par dérogation, lorsqu’un administrateur d’indice de référence est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas de frais de surveillance pour la première année.

Article 6

Chiffre d’affaires applicable

Le chiffre d’affaires d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu correspond aux revenus qu’il a perçus en lien avec l’utilisation de ses indices de référence par des entités surveillées dans l’Union au cours de son dernier exercice financier complet.

Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit chaque année à l’AEMF des chiffres audités confirmant les revenus qu’il a perçus en lien avec l’utilisation de ses indices de référence dans l’Union. Ces chiffres sont certifiés par un audit externe et sont soumis à l’AEMF par voie électronique avant le 30 septembre de chaque année. Si un administrateur de pays tiers est reconnu après le 30 septembre d’une année civile, il fournit ces chiffres immédiatement après sa reconnaissance, et avant la fin de l’année civile où il est reconnu. Les documents contenant les chiffres audités sont fournis dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

Si les revenus déclarés sont exprimés dans une devise autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les revenus ont été enregistrés. À cette fin, le taux de change de référence de l’euro utilisé est celui publié par la Banque centrale européenne.

Les administrateurs de pays tiers reconnus avant le 1er janvier 2022 fournissent à l’AEMF leur chiffre d’affaires de 2020 avant le 31 janvier 2022.

Article 7

Modalités générales de paiement

1.   Tous les frais sont payables en euros.

2.   Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.

Article 8

Paiement des frais de demande et d’agrément

1.   Les frais de demande, d’agrément ou d’extension de l’agrément sont dus à la date où l’administrateur d’indices de référence introduit sa demande et sont payés intégralement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.

2.   L’AEMF ne rembourse pas les frais à un administrateur d’indice de référence qui décide de retirer sa demande d’agrément.

Article 9

Paiement des frais de surveillance annuels

1.   Les frais de surveillance annuels visés à l’article 4 pour un exercice annuel sont payés à l’AEMF avant le 31 mars de l’année civile pour laquelle ils sont dus. Les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels.

2.   L’AEMF ne rembourse pas les frais de surveillance annuels.

3.   L’AEMF envoie la facture à l’administrateur d’indice de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement.

Article 10

Remboursement des autorités nationales compétentes

1.   En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, seule l’AEMF facture les frais de reconnaissance et les frais annuels de surveillance aux administrateurs de pays tiers et aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique.

2.   L’AEMF rembourse aux autorités nationales compétentes, pour les coûts réels supportés par suite du travail effectué en application du règlement (UE) 2016/1011, un montant remplissant les conditions suivantes:

a)

l’AEMF et l’autorité compétente ont convenu de ce montant avant la délégation des tâches;

b)

ce montant est inférieur au montant total des frais de surveillance payés à l’AEMF par les administrateurs d’indices de référence concernés.

Article 11

Dispositions transitoires

1.   L’article 3 ne s’applique pas aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et d’indices de référence de pays tiers déjà agréés ou reconnus par des autorités nationales compétentes avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, au cas où le présent règlement entrerait en vigueur après le troisième mois de 2022, les frais de surveillance annuels pour 2022 applicables aux administrateurs d’indices de référence soumis à la surveillance de l’AEMF sont dus dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.

3.   Aux fins du calcul, à l’article 4, paragraphe 2, des frais de surveillance annuels pour 2022 applicables aux administrateurs d’indices de référence soumis à la surveillance de l’AEMF, le chiffre d’affaires applicable est, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), provisoirement basé sur les revenus générés en 2021. Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les administrateurs d’indice de référence les soumettent sans délai à l’AEMF. L’AEMF recalcule les frais de surveillance annuels pour 2021 sur la base des comptes audités et adresse à chaque administrateur d’indice de référence une facture finale correspondant à la différence.

Article 12

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).


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