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Document 32022R0244

    Règlement délégué (UE) 2022/244 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le montant de la marge totale pour le calcul du facteur K «marge de compensation fournie» (K-CMG) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/6776

    JO L 41 du 22.2.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/244/oj

    22.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 41/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/244 DE LA COMMISSION

    du 24 septembre 2021

    complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le montant de la marge totale pour le calcul du facteur K «marge de compensation fournie» (K-CMG)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 23, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de préciser le calcul du montant de la «marge totale requise» visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, et d’accroître la clarté et la cohérence de ses composantes, il convient de spécifier que le montant de la marge totale requise inclut toute sûreté exigée par le membre compensateur conformément à son modèle de marge.

    (2)

    Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, le calcul de K-CMG se fonde sur la marge totale requise quotidiennement. Lorsque des membres compensateurs modifient au cours d’une journée la marge qu’ils requièrent, cela donne lieu à plusieurs appels de marge au cours de cette même journée. Afin d’éviter toute incertitude quant à la question de savoir laquelle de ces exigences de marge utiliser, et compte tenu du fait que c’est le troisième montant le plus élevé sur une période de trois mois qui doit être utilisé pour le calcul de K-CMG, il y a lieu de préciser que le montant journalier de marge requise devrait être la plus élevée des exigences de marge du jour considéré.

    (3)

    Les entreprises d’investissement peuvent recourir aux services de compensation de plusieurs membres compensateurs. Pour les positions auxquelles K-CMG est appliqué, le calcul du montant de la marge totale requise de la part de l’entreprise d’investissement devrait être exhaustif et inclure les marges requises par tous les membres compensateurs. Par conséquent, lorsqu’une entreprise d’investissement utilise K-CMG pour des positions compensées par plusieurs membres compensateurs, la CMG devrait être calculée comme étant la somme des marges requises par chacun des membres compensateurs. L’entreprise d’investissement devrait, par conséquent, calculer d’abord le montant quotidien total de marge requise en faisant la somme des marges totales requises par chacun des membres compensateurs, avant de retenir le troisième montant le plus élevé des marges totales requises quotidiennement, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

    (4)

    Pour l’application de K-CMG sur une base de portefeuille, lorsque tout le portefeuille est soumis à une obligation de compensation ou d’appel de marge, les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 doivent être remplies. Par conséquent, K-CMG peut être utilisé pour un portefeuille de positions compensées attribué à une table de négociation, tandis que, parallèlement, le facteur K «risque de position nette» (K-NPR) peut être utilisé pour un portefeuille de positions compensées attribué à une autre table de négociation. Afin de prévenir l’arbitrage réglementaire, l’utilisation de K-CMG et de K-NPR selon les différentes tables de négociation devrait être systématique. La même approche devrait donc être utilisée pour les tables de négociation qui sont similaires en termes de stratégie commerciale et de positions du portefeuille de négociation.

    (5)

    Dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033, l’autorité compétente devrait être tenue d’évaluer si l’approche utilisant K-CMG est appropriée dans la mesure où elle reflète le profil de risque des positions du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement devrait être tenue de comparer régulièrement sa propre évaluation des risques aux marges requises par les membres compensateurs, afin d’apprécier si ces marges restent un bon indicateur du niveau de risque pour le marché qu’elle représente. Au moment de l’évaluation par l’autorité compétente, l’entreprise d’investissement devrait effectuer une comparaison entre les exigences de fonds propres résultant respectivement de l’application de K-NPR et de K-CMG et être en mesure de justifier adéquatement la différence entre les deux auprès de l’autorité compétente. L’autorité compétente ne devrait rendre d’évaluation positive que lorsque toutes ces conditions sont remplies. En particulier, l’autorité compétente devrait veiller à ce que l’entreprise d’investissement soit en mesure de surveiller et de justifier adéquatement la différence entre les résultats produits par les deux méthodes, K-NPR et K-CMG, notamment en cas de variations importantes des marges requises.

    (6)

    Une fréquence élevée de changement de méthodes appliquée aux positions, entre K-NPR et K-CMG, est un indicateur fort d’une application potentiellement non proportionnée ou mauvaise des exigences de fonds propres. Il est possible de prévenir l’arbitrage réglementaire en limitant cette fréquence. Il serait proportionné, pour prévenir le risque d’arbitrage réglementaire, d’imposer l’obligation d’utiliser continuellement, pendant une période minimale de deux ans, l’une des deux méthodes pour une table de négociation donnée. Toutefois, dans des cas exceptionnels (par exemple, une restructuration), lorsqu’une table de négociation change à un point tel qu’elle peut être considérée comme une autre table de négociation, l’autorité compétente devrait autoriser l’entreprise d’investissement à changer de méthode durant cette période de deux ans.

    (7)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

    (8)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Calcul du montant de la marge totale requise

    1.   Le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est le montant de sûretés, comprenant la marge initiale, les marges de variation et autres sûretés, qui est requis par le membre compensateur, conformément au modèle de marge qu’il applique à l’entreprise d’investissement, pour les tables de négociation soumises à K-CMG. Aux fins du présent règlement, «table de négociation» s’entend au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 144), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    2.   Lorsque le membre compensateur n’opère pas de distinction entre les marges requises pour les tables de négociation soumises à K-CMG et les marges requises pour les autres tables de négociation, l’entreprise d’investissement considère le total des marges requises pour toutes les tables de négociation comme des marges aux fins du paragraphe 1.

    3.   Les frais payés par l’entreprise d’investissement au membre compensateur pour l’utilisation de ses services de membre compensateur ne sont pas considérés comme des marges aux fins du paragraphe 1.

    4.   Lorsque le membre compensateur actualise la marge totale requise à plusieurs reprises au cours d’une journée, la marge totale requise ce jour-là est le plus élevé des montants de marge totale requis par le membre compensateur au cours de cette journée.

    5.   Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt aux services de plusieurs membres compensateurs pour les tables de négociation soumises à K-CMG, le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est calculé sur une base quotidienne en additionnant les montants des marges requises par chaque membre compensateur conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Article 2

    Prévention de l’arbitrage réglementaire

    1.   Il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    lorsque l’entreprise d’investissement calcule les exigences de fonds propres selon K-CMG pour un portefeuille de positions compensées attribué à une table de négociation, elle applique la même méthode à toutes les positions de cette table de négociation pendant une période continue d’au moins 24 mois, à moins que la stratégie commerciale ou les opérations du groupe de négociateurs de cette table de négociation aient changé au point que cette dernière puisse être considérée comme une autre table de négociation;

    b)

    l’entreprise d’investissement utilise K-CMG de façon systématique pour l’ensemble des tables de négociation qui sont similaires en termes de stratégie commerciale et de positions du portefeuille de négociation.

    c)

    l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures montrant que le choix du ou des portefeuilles soumis à K-CMG reflète les risques liés aux positions de son portefeuille de négociation, et notamment les durées de détention prévues, les stratégies de négociation appliquées et le temps que pourrait prendre la couverture ou la gestion des risques liés aux positions de son portefeuille de négociation;

    d)

    l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures lui permettant de comparer les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR et de motiver adéquatement toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2, dans chacun des cas suivants:

    i)

    lorsqu’une modification de la stratégie commerciale d’une table de négociation entraîne une variation d’au moins 20 % des exigences de fonds propres calculées selon K-CMG pour cette table de négociation;

    ii)

    lorsqu’une modification du modèle de marge du membre compensateur entraîne une variation d’au moins 10 % des marges requises pour le même portefeuille de positions sous-jacentes d’une table de négociation;

    e)

    l’entreprise d’investissement utilise les résultats du calcul de K-CMG dans son cadre de gestion des risques et compare régulièrement les résultats de sa propre évaluation des risques aux marges requises par les membres compensateurs;

    f)

    l’entreprise d’investissement a comparé les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR pour chaque table de négociation au moment de l’évaluation par l’autorité compétente et a fourni à l’autorité compétente une justification adéquate de toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, points d) et f), l’autorité compétente tient compte des facteurs suivants pour évaluer si la différence entre les exigences de fonds propres respectivement calculées en application de K-CMG et de K-NPR est justifiée:

    a)

    la référence aux stratégies de négociation pertinentes;

    b)

    le propre cadre de gestion des risques de l’entreprise d’investissement;

    c)

    le niveau des exigences globales de fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033;

    d)

    les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, s’ils sont disponibles.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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