Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2470

Décision d’exécution (UE) 2022/2470 de la Commission du 14 décembre 2022 établissant les mesures nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre du système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN)

C/2022/9169

JO L 322 du 16.12.2022, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2470/oj

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 322/107


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2470 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

établissant les mesures nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre du système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, points a), b), c), e) à i), k) et l),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/816 a établi le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN) en tant que système au moyen duquel l’autorité centrale d’un État membre ou une autre autorité compétente peut déterminer rapidement et avec efficacité quels autres États membres détiennent des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant d’un pays tiers. Le cadre actuel de l’ECRIS peut ensuite être utilisé par les autorités centrales pour demander à ces États membres des informations sur le casier judiciaire en question conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (2). D’autres autorités compétentes peuvent utiliser leurs propres voies de communication à cette fin.

(2)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (3) est chargée du développement de l’ECRIS-TCN, y compris de l’élaboration et de la mise en œuvre des spécifications techniques et de la réalisation d’essais, ainsi que de la gestion opérationnelle du système.

(3)

Afin de permettre à l’eu-LISA de concevoir l’architecture matérielle de l’ECRIS-TCN, de déterminer les spécifications techniques du système et de développer l’ECRIS-TCN, il convient d’établir les spécifications techniques nécessaires en ce qui concerne le traitement des données alphanumériques et dactyloscopiques, la qualité des données, l’introduction des données, la consultation et l’interrogation de l’ECRIS-TCN, la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, la fourniture de statistiques ainsi les exigences en matière de performance et de disponibilité de l’ECRIS-TCN. Des spécifications techniques détaillées devraient être élaborées par l’eu-LISA après la conclusion des essais visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816.

(4)

L’architecture de l’ECRIS-TCN devrait être conforme au cadre d’interopérabilité européen défini dans les règlements (UE) 2019/817 (4) et (UE) 2019/818 (5) du Parlement européen et du Conseil. Pour que des services publics puissent être fournis au niveau européen de manière interopérable, les logiciels et le matériel informatique de l’ECRIS-TCN devraient être conformes à des normes définies qui favorisent l’interopérabilité des données, des applications et des technologies.

(5)

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système ECRIS-TCN, d’une part, et le système d’information sur les visas (VIS) et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), d’autre part, les modifications nécessaires ont été adoptées dans les règlements (UE) 2021/1133 (6) et (UE) 2021/1151 (7) du Parlement européen et du Conseil, respectivement.

(6)

Afin de soutenir l’objectif du VIS et de l’ETIAS visant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs franchissant les frontières extérieures de l’Union présentent en matière de sécurité, les systèmes VIS et ETIAS devraient tous deux être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données figurant dans les dossiers de demande VIS et ETIAS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN, qui indiquent quels États membres détiennent des informations concernant des ressortissants de pays tiers qui ont été condamnés au cours des 25 dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des 15 dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (8) si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

(7)

À cette fin, lors de la création d’un fichier de données dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation devrait ajouter une mention indiquant, aux fins des règlements (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) et (UE) 2018/1240, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, ainsi que le code de l’État membre de condamnation.

(8)

Le portail de recherche européen, institué par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, devrait permettre de rechercher les données stockées dans l’ECRIS-TCN. Le cas échéant, dans le contexte de l’interopérabilité, le portail de recherche européen devrait également permettre de rechercher les données de l’ECRIS-TCN parallèlement aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’Union concernés.

(9)

Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, institué par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, a pour fonction de stocker des modèles d’empreintes digitales et devrait permettre de rechercher les données dactyloscopiques stockées dans l’ECRIS-TCN.

(10)

Étant donné que l’identification par empreintes digitales n’est pas toujours possible, l’ECRIS-TCN devrait être en mesure d’identifier une personne sur la seule base des données alphanumériques. S’agissant des ressortissants de pays tiers, le principal défi technique réside dans le fait que les données alphanumériques ne sont pas toujours exactes. Parmi les exemples de ces inexactitudes figurent l’ambiguïté concernant le prénom et le nom de famille, les variations d’orthographe et de translittération des noms, ou l’inexactitude de la date de naissance. Il est donc important que l’ECRIS-TCN soit en mesure d’établir une correspondance entre les données alphanumériques également dans les cas où tous les éléments d’identification ne sont pas identiques, ces cas étant décrits comme des «recherches inexactes». L’identification d’un ressortissant de pays tiers devrait être effectuée au moyen d’une combinaison de contrôles de la qualité des données et de recherches inexactes ou de tout autre moyen fourni par le moteur de recherche sous-jacent approprié aux fins du système. Les contrôles du nombre de fichiers obtenus à la suite d’une interrogation devraient donc être établis conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Dans le cas contraire, les droits des personnes ne seraient pas respectés et l’efficacité et la disponibilité du système seraient compromises.

(11)

Le moteur effectuant la recherche inexacte devrait être en mesure de limiter les résultats en précisant un seuil de score de correspondance et en établissant une taille maximale pour la liste des fichiers obtenus. Le niveau auquel un résultat de recherche doit être considéré comme une correspondance, ainsi que la liste des champs de données qui peuvent être utilisés dans le cadre de la recherche inexacte, doivent être établis à la suite d’essais réalisés au cours de la phase de mise en œuvre.

(12)

Chaque registre des opérations de traitement de données de l’ECRIS-TCN devrait permettre d’établir une piste d’audit claire, c’est-à-dire fournir des preuves documentaires et permettre le traçage de toutes les opérations effectuées dans l’ECRIS-TCN.

(13)

Les statistiques de l’ECRIS-TCN devraient permettre de suivre l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites de casiers judiciaires par l’intermédiaire de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS. Ces statistiques devraient provenir des sources suivantes: le répertoire central des rapports et statistiques établi et mis en œuvre par l’eu-LISA conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, l’application de référence d’ECRIS ou le logiciel d’application national de l’ECRIS, et les registres de casiers judiciaires des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers condamnés et le nombre de leurs condamnations.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/816 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le Danemark n’est donc pas tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/816 et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. L’Irlande n’est donc pas tenue de mettre en œuvre la présente décision.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système européen d’information sur les casiers judiciaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Introduction de données dans l’ECRIS-TCN

Lorsqu’elle introduit des données dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise le modèle de données figurant à la section I de l’annexe de la présente décision.

Les spécifications techniques des éléments de données figurant dans le modèle de données sont conformes au modèle de données pour l’application de référence d’ECRIS visée à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 2

Traitement des données

1.   Lorsque des données alphanumériques et des données dactyloscopiques d’une personne figurent dans un fichier de données créé dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, les données alphanumériques sont liées aux données dactyloscopiques correspondantes.

2.   L’algorithme de compression des images d’empreintes digitales à utiliser est conforme aux recommandations du National Institute of Standards and Technology («NIST»).

Les données dactyloscopiques d’une résolution de 500 ppi sont comprimées au moyen de l’algorithme WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).

Les données dactyloscopiques d’une résolution de 1 000 ppi sont comprimées au moyen de la norme de compression d’images JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) et de son système de codification.

Le taux de compression cible est de 15:1.

3.   Le remplacement ou la mise à jour dans l’ECRIS-TCN des données dactyloscopiques visées à l’article 4, paragraphe 7, est précédé d’une vérification positive de l’identité par l’autorité centrale de l’État membre de condamnation. Les spécifications techniques relatives à ce remplacement ou à cette mise à jour sont établies conformément aux principes définis dans la conception de l’architecture matérielle de l’ECRIS-TCN visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816.

Article 3

Qualité des données alphanumériques

1.   Lorsqu’elle introduit ou modifie des données alphanumériques dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise le mécanisme de vérification de la qualité des données intégré dans l’application de référence d’ECRIS.

2.   Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de réaliser la même vérification de la qualité des données alphanumériques que le mécanisme visé au paragraphe 1.

3.   Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à l’introduction ou à la modification de toutes les données alphanumériques et garantit au minimum que les conditions suivantes sont remplies:

a)

tous les champs obligatoires sont remplis ou conservent la valeur «inconnu»;

b)

lorsqu’un prénom contient la valeur «inconnu», le nom de famille ne doit pas contenir la valeur «inconnu», et inversement, à moins qu’un pseudonyme, un prénom ou un nom d’alias, ou des empreintes digitales de la même personne ne soient disponibles;

c)

L’élément d’information «nationalité(s)» dans le message entrant de l’État membre de condamnation est vérifié sur la base d’une liste de pays prédéfinie mais peut contenir l’une des valeurs «inconnu» ou «apatride».

4.   Il n’y a pas lieu de créer un nouveau fichier de données lorsqu’un fichier contenant des données alphanumériques identiques a déjà été créé dans l’ECRIS-TCN par le même État membre, en particulier lorsque le même code de référence d’État membre existe déjà pour le même État membre.

Lorsque les fichiers de données sont comparés pour établir s’ils sont identiques, seuls les éléments de données alphanumériques signalés comme pertinents aux fins de cette comparaison dans le modèle de données figurant à la section I de l’annexe sont pris en compte.

Les éléments de données alphanumériques vides dans les fichiers de données comparés ne sont pas pris en compte aux fins de cette comparaison.

5.   Lorsqu’un fichier contient des données alphanumériques qui ne sont pas conformes aux normes énoncées aux paragraphes 3 et 4, ce fichier est rejeté par l’ECRIS-TCN dans son intégralité et n’est ni stocké ni traité.

Article 4

Qualité des données dactyloscopiques

1.   Lorsqu’elle introduit ou modifie des données dactyloscopiques dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise un mécanisme de vérification de la qualité des données intégré dans l’application de référence d’ECRIS ou proposé par l’eu-LISA en tant qu’application logicielle. Conformément aux responsabilités de l’eu-LISA prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA est également responsable du développement, de la maintenance et de la mise à jour de ce mécanisme de vérification de la qualité des données.

2.   Le même mécanisme de vérification de la qualité des données que le mécanisme visé au paragraphe 1 est établi, soumis à une maintenance et mis à jour dans le système central de l’ECRIS-TCN.

3.   Dans le cas où ils n’utilisent pas le mécanisme de contrôle de la qualité des données visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS garantisse les mêmes normes et paramètres de vérification de la qualité des données dactyloscopiques que ceux du mécanisme visé au paragraphe 1.

4.   Aux fins de la vérification de la qualité visée au présent article, il convient d’utiliser, au minimum, la version 2.0 de la mesure de la métrique Fingerprint Image Quality (NFIQ), définie par le NIST.

5.   Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à toutes les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN et garantit, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:

a)

les données dactyloscopiques comprennent jusqu’à dix empreintes digitales individuelles: roulées et/ou à plat;

b)

toutes les empreintes digitales sont étiquetées;

c)

les données dactyloscopiques sont saisies au moyen de dispositifs de scannage en direct ou d’encre sur papier, à condition que les empreintes digitales saisies au moyen d’encre sur papier aient été scannées avec la résolution requise et avec la même qualité;

d)

les données dactyloscopiques sont fournies dans un fichier contenant des images numériques d’empreintes digitales (le fichier NIST) et sont introduites conformément à la norme ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015 (ou une version plus récente);

e)

le dossier NIST permet l’inclusion d’informations complémentaires telles que les conditions d’enregistrement des empreintes digitales, la méthode utilisée pour obtenir des images d’empreintes digitales individuelles et la valeur de qualité calculée par les États membres au cours du processus de vérification de la qualité des données;

f)

les données dactyloscopiques ont une résolution nominale de 500 ou 1000 ppi (avec un écart acceptable de +/– 10 ppi) avec 256 niveaux de gris;

g)

les données dactyloscopiques respectent les seuils de qualité qui sont déterminés après la réalisation des essais pertinents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 au cours de la phase de mise en œuvre.

6.   Lorsqu’elles interrogent l’ECRIS-TCN sur la base de données dactyloscopiques afin d’identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, les autorités compétentes utilisent, dans la mesure du possible, des données dactyloscopiques remplissant les conditions visées au paragraphe 5, points d) et f), du présent article.

7.   À l’exception des données dactyloscopiques visées au paragraphe 8, les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 5 sont rejetées par l’ECRIS-TCN dans leur intégralité et ne sont ni stockées ni traitées.

8.   En ce qui concerne les fichiers de données visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/816, toute donnée dactyloscopique qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article est stockée dans l’ECRIS-TCN, mais ne peut être utilisée par les autorités compétentes que dans le but de confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers qui a été identifié à la suite d’une recherche alphanumérique. Lorsqu’elle introduit ces fichiers de données dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation veille à ce qu’ils puissent être clairement distingués des autres fichiers de données.

Article 5

Consultation et interrogation de l’ECRIS-TCN

1.   Lorsqu’elles interrogent l’ECRIS-TCN afin d’identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, les autorités compétentes utilisent le modèle de données établi à la section II de l’annexe de la présente décision.

2.   Lorsqu’elles procèdent à une interrogation conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes introduisent tous les éléments de données permettant d’identifier le ressortissant de pays tiers concerné qui sont disponibles. À moins que l’interrogation ne contienne des images numériques d’empreintes digitales (le fichier NIST), au moins trois éléments de données de ce type sont choisis parmi ceux signalés à cette fin dans le modèle de données figurant à la section II de l’annexe.

3.   À la suite des essais visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816, qui sont réalisés au cours de la phase de mise en œuvre, les spécifications techniques suivantes sont établies:

a)

la liste des champs de données relatifs aux données qui peuvent être utilisées dans le cadre d’une recherche inexacte;

b)

les conditions dans lesquelles un résultat de recherche doit être considéré comme une correspondance, compte tenu des exigences de performance du système central de l’ECRIS-TCN énoncées à la section III de l’annexe et du niveau acceptable de faux positifs et de faux négatifs.

4.   Le nombre de fichiers obtenus à la suite d’une interrogation ne dépasse pas dix par État membre. Le cas échéant, des restrictions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne le nombre de fichiers obtenus.

5.   Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2019/816, les autorités centrales ont à tout moment accès à toutes les données qu’elles ont saisies dans l’ECRIS-TCN, y compris à des fichiers de données multiples au même moment.

6.   Les listes des profils du personnel autorisé à accéder à l’ECRIS-TCN, établies par les autorités compétentes conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), et à l’article 15 du règlement (UE) 2019/816, ainsi que leurs mises à jour, sont fournies à l’eu-LISA.

Article 6

Tenue de registres et accès à ceux-ci

1.   L’eu-LISA et les autorités compétentes sont chargées de fournir l’infrastructure et les outils nécessaires pour consigner dans un registre les opérations de traitement des données dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, et en particulier les outils d’agrégation et de consultation des registres.

L’eu-LISA, en consultation avec le groupe consultatif sur l’ECRIS-TCN visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/816 (ci-après dénommé le «groupe consultatif sur l’ECRIS-TCN»), ainsi que les autorités compétentes, sont également chargées de préciser leurs normes, pratiques et procédures respectives en matière de tenue des registres, y compris le format spécifique des registres et la procédure de partage des registres.

2.   L’eu-LISA et les autorités compétentes sont chargées de la mise en œuvre de leurs normes et procédures respectives visées au paragraphe 1. Cette mise en œuvre comprend:

a)

l’inspection des registres à la suite d’incidents et, dans la mesure du possible, de manière proactive;

b)

les tâches de gestion des registres telles que l’archivage, le stockage sûr, une haute disponibilité et une protection élevée contre tout accès non autorisé, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/816.

3.   L’eu-LISA est chargée de mettre les registres à la disposition des autorités compétentes, sur demande, conformément à la procédure précisée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   Les autorités compétentes sont chargées de tenir leurs registres respectifs visés à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, de les gérer et de les fournir à l’eu-LISA, sur demande, conformément à la procédure précisée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

5.   Chaque registre des opérations de traitement de données de l’ECRIS-TCN contient, au minimum, un enregistrement chronologique qui fournit des preuves documentaires de la séquence d’activités ayant eu, à un quelconque moment, une incidence sur une opération, une procédure ou un événement spécifique.

6.   L’eu-LISA et les autorités compétentes définissent chacune la liste du personnel autorisé à accéder aux registres des opérations de traitement de données de l’ECRIS-TCN et leur profil conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816.

Article 7

Statistiques

1.   Le répertoire central des rapports et statistiques, établi et mis en œuvre par l’eu-LISA conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, et l’application de référence de l’ECRIS produisent des statistiques relatives à l’enregistrement, au stockage et à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, visées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques suivantes:

a)

en ce qui concerne les indicateurs d’utilisation du système:

i)

nombre de fichiers de données créés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

ii)

nombre de fichiers de données modifiés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

iii)

nombre de fichiers de données effacés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

iv)

nombre de consultations par les autorités centrales de leurs propres fichiers de données conformément à l’article 5, paragraphe 5;

v)

nombre d’interrogations concernant des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

b)

en ce qui concerne les indicateurs de données:

i)

nombre de fichiers dans la base de données;

ii)

nombre de fichiers contenant des empreintes digitales;

iii)

nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240;

iv)

rapport sur la présence de données alphanumériques;

v)

rapport sur l’exactitude de la date de naissance;

vi)

nombre de fichiers dont l’inclusion n’a pas été acceptée;

vii)

nombre de données dactyloscopiques dont l’inclusion n’a pas été acceptée en application de l’article 4, paragraphe 7, de la présente décision;

c)

en ce qui concerne les indicateurs d’efficacité de la mise en correspondance:

i)

nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche exacte relative aux États membres de condamnation;

ii)

nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche inexacte relative aux États membres de condamnation;

iii)

nombre de recherches exactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;

iv)

nombre de recherches inexactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;

v)

nombre de résultats de recherche exacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;

vi)

nombre de résultats de recherche inexacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;

d)

autres indicateurs:

i)

autorité compétente qui a effectué la recherche;

ii)

objet des recherches conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, spécifié par autorité compétente ayant effectué la recherche.

3.   Le cas échéant, les statistiques visées au paragraphe 2 sont produites séparément pour chaque autorité compétente.

4.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques techniques suivantes, en ce qui concerne les indicateurs de qualité de service:

a)

rapport succès/échec des demandes;

b)

disponibilité du système;

c)

statistiques relatives au temps de réponse pour chaque cas d’utilisation pris en charge par le système.

5.   Les statistiques visées aux paragraphes 1 à 4 sont produites quotidiennement.

6.   Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de produire les mêmes statistiques que l’application de référence de l’ECRIS.

Article 8

Exigences de performance de l’ECRIS-TCN

1.   Les exigences de performance du système central de l’ECRIS-TCN en ce qui concerne la création, la modification, l’élimination et la consultation de fichiers de données ainsi que pour les recherches relatives à un État membre de condamnation sont énoncées à la section III de l’annexe.

2.   L’eu-LISA assure, de manière centralisée, le suivi des performances en matière de précision des données dactyloscopiques dans l’ECRIS-TCN en ce qui concerne les données introduites par les États membres dans l’ECRIS-TCN, sur la base d’un échantillon représentatif de cas.

3.   Le suivi visé au paragraphe 2 est effectué à intervalles réguliers, et au moins une fois par mois. L’eu-LISA transmet les rapports dudit suivi aux États membres.

4.   Le processus de mesure de la performance en matière de précision des données dactyloscopiques est aussi automatisé que possible et ne permet pas l’identification individuelle. Ce processus est déterminé après réalisation des essais pertinents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 au cours de la phase de mise en œuvre.

5.   L’indicateur de précision «Taux d’échec à l’enregistrement», concernant la proportion d’enregistrements de qualité insuffisante, est appliqué dans le processus de suivi de la précision des données dactyloscopiques.

L’objectif de précision pour cet indicateur est déterminé après la réalisation des essais pertinents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 au cours de la phase de mise en œuvre.

Article 9

Exigences de disponibilité et de récupération de l’ECRIS-TCN

1.   Le système central de l’ECRIS-TCN présente un taux de disponibilité d’au moins 97,6 %, calculé sur un an. Les opérations de maintenance programmées ont lieu en dehors des heures de bureau de l’eu-LISA et des autorités centrales.

2.   Les opérations de l’ECRIS-TCN sont maintenues en cas d’événement perturbateur ou de situation défavorable conformément aux valeurs du délai maximal admissible d’indisponibilité approuvées par l’eu-LISA et les États membres à la suite d’un processus d’analyse des incidences sur les activités mené sur une base annuelle.

3.   L’eu-LISA veille à ce que les données figurant dans l’ECRIS-TCN puissent être récupérées en cas d’événement perturbateur ou de situation défavorable, dans le respect des valeurs du délai maximal admissible d’indisponibilité approuvées par l’eu-LISA et les États membres, comme il est précisé dans un processus d’analyse des incidences sur les activités mené sur une base annuelle.

Article 10

Infrastructure de communication de l’ECRIS-TCN

1.   L’infrastructure de communication visée à l’article 4, paragraphe 1, point d), est le réseau EuroDomain de services télématiques transeuropéens entre administrations (TESTA), composé du point d’accès EuroDomain TESTA (TAP) et du réseau de base européen TESTA. Tout développement ultérieur de ces infrastructures ou tout autre réseau sécurisé garantit que l’infrastructure de communication en place continue de satisfaire aux exigences de sécurité nécessaires fixées conformément aux principes contenus dans la conception de l’architecture matérielle de l’ECRIS-TCN visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816, ainsi que dans le règlement ECRIS-TCN même.

2.   Conformément au paragraphe 1 du présent article, à l’article 3, paragraphe 15, et à l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement ECRIS-TCN, tant que l’infrastructure de communication de l’ECRIS-TCN est le réseau EuroDomain TESTA, le point d’accès central national pour l’ECRIS-TCN s’entend comme le point d’accès EuroDomain TESTA.

Article 11

Logiciels d’interface

Les spécifications techniques du logiciel d’interface sont établies conformément aux principes contenus dans la conception de l’architecture matérielle de l’ECRIS-TCN visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816.

Article 12

Élaboration des spécifications techniques

L’eu-LISA, en consultation avec le groupe consultatif sur l’ECRIS-TCN, est responsable de l’élaboration des spécifications techniques détaillées de l’ECRIS-TCN visées à l’article 1er, à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, point g), à l’article 5, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphes 4 et 5, et à l’article 11 conformément aux exigences énoncées dans la présente décision.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

(2)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23), modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil (JO L 151 du 7.6.2019, p. 143).

(3)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(4)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(5)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(6)  Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (JO L 249 du 14.7.2021, p. 7).

(8)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).


ANNEXE

I.   Introduction de données dans le modèle de données ECRIS-TCN pour le message «Envoi de données»

L’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise le modèle de données figurant dans le tableau ci-dessous lorsqu’elle introduit ou modifie les données dans l’ECRIS-TCN conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/816. Des éléments techniques supplémentaires peuvent être inclus ainsi que requis.

Élément d’information

Type d’information

Valeur «inconnu» possible

[État membre de condamnation]: État membre

Obligatoire

S/O (1)

[État membre de condamnation]: Autorités centrales des États membres

Obligatoire

S/O

[Personne de contact]: prénom(s)

Facultatif

S/O

[Personne de contact]: nom

Facultatif

S/O

[Personne de contact]: deuxième nom de famille

Facultatif

S/O

[Personne de contact]: téléphone

Facultatif

S/O

[Personne de contact]: télécopieur

Facultatif

S/O

[Personne de contact]: Courrier électronique

Obligatoire

S/O

Nom d’utilisateur du fonctionnaire

Obligatoire

S/O

Code de référence de l’État membre (*1)

Obligatoire

Non

Identifiant unique (2)

Obligatoire

Non

Horodatage de l’envoi du ficher de données à partir de l’ECRIS RI ou du logiciel d’application national vers le système central de l’ECRIS-TCN

Obligatoire

S/O

Nom(s) (*1)

Obligatoire

Oui

Prénom(s) (*1)

Obligatoire

Oui

Nom complet (*1)

Facultatif

Non

Date de naissance (*1)

Obligatoire

Oui

Lieu de naissance: [lieu]: pays (*1)

Obligatoire

Oui

Lieu de naissance: [lieu]: nom de la localité (*1)

Obligatoire

Oui

Lieu de naissance: [lieu]: subdivision du pays (*1)

Facultatif

Non

Lieu de naissance: [lieu]: code de la localité (*1)

Facultatif

Non

Nationalité(s) (*1)

Obligatoire

Oui

Sexe (*1)

Obligatoire

Oui

Nom(s) précédent(s) (*1)

Obligatoire le cas échéant (3)

Oui

Prénom(s) antérieur(s) (*1)

Obligatoire le cas échéant (4)

Oui

Nom(s) de la mère (*1)

Facultatif

Non

Prénom(s) de la mère (*1)

Facultatif

Non

Nom(s) du père (*1)

Facultatif

Non

Prénom(s) du père (*1)

Facultatif

Non

Numéro d’identité (*1)

Facultatif

Non

[Document d’identification]: catégorie d’identification (*1)

Facultatif

Non

[Document d’identification]: numéro du document d’identification (*1)

Facultatif

Non

[Document d’identification]: type de document d’identification (*1)

Facultatif

Non

[Document d’identification]: nom de l’autorité de délivrance du document d’identification

Facultatif

Non

[Document d’identification]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance (*1)

Facultatif

Non

[Document de voyage] (5): numéro du document de voyage (*1)

Facultatif

Non

[Document de voyage]: type de document de voyage (*1)

Facultatif

Non

[Document de voyage]: nom de l’autorité de délivrance du document de voyage (*1)

Facultatif

Non

[Document de voyage]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance (*1)

Facultatif

Non

Pseudonyme

Facultatif

Non

[Alias]: prénom(s) de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: nom(s) de l’alias

Facultatif

non

[Alias]: nom complet de l’alias

Facultatif

non

[Alias]: sexe de l’alias

Facultatif

non

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: pays

Facultatif

Non

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: nom de la localité

Facultatif

Non

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: subdivision du pays

Facultatif

Non

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: code de la localité

Facultatif

Non

[Alias]: date de naissance

Facultatif

Non

[Alias]: nationalité(s) de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: prénom(s) de la mère de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: Nom(s) de la mère de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: prénom(s) du père de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: Nom(s) du père de l’alias

Facultatif

Non

[Alias]: [document d’identification]: numéro du document d’identification

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document d’identification]: Type de document d’identification

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document d’identification]: Nom de l’autorité de délivrance du document d’identification

Facultatif

no

[Alias]: alias [document d’identification]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document de voyage]: numéro du document de voyage

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document de voyage]: type de document de voyage

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document de voyage]: nom de l’autorité de délivrance du document de voyage

Facultatif

Non

[Alias]: alias [document de voyage]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

Non

Images numériques des empreintes digitales (dossier NIST)

Facultatif

Non

Numéro de référence de l’image numérique de l’empreinte digitale

Obligatoire si les images numériques d’empreintes digitales sont fournies

Non

Paramètre indiquant un fichier de données créé conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/816 (paramètre des anciennes données)

Obligatoire si les images numériques d’empreintes digitales sont fournies

Non

Mention prévue à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816

Facultatif

Non

II.   Consultation et interrogation de l’ECRIS-TCN — modèle de données pour le message «Recherche d’un État membre de condamnation»

Les autorités compétentes utilisent le modèle de données figurant dans le tableau ci-dessous lorsqu’elles utilisent l’ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816.

Élément d’information

Type d’information

Autorité compétente demandeuse

Obligatoire

Nom d’utilisateur du fonctionnaire

Obligatoire

Objet du message de recherche

Obligatoire

Code de référence de l’État membre

Facultatif

Horodatage de l’envoi des données de recherche à partir de l’ECRIS RI ou du logiciel d’application national vers le système central de l’ECRIS-TCN

Obligatoire

Recherche exacte/recherche inexacte

Obligatoire

Nom(s) (*2)

Facultatif

Prénom(s); (*2)

Facultatif

Nom complet

Facultatif

Date de naissance (*2)

Facultatif

Lieu de naissance: [lieu]: pays (*2)

Facultatif

Lieu de naissance: [lieu]: Nom de la ville

Facultatif

Lieu de naissance: [lieu]: subdivision du pays

Facultatif

Lieu de naissance: [lieu]: code de la localité

Facultatif

Nationalité(s) (*2)

Facultatif

Sexe

Facultatif

Nom(s) antérieur(s) (*2)

Facultatif

Prénom(s) antérieur(s) (*2)

Facultatif

Nom(s) de la mère

Facultatif

Prénom(s) de la mère

Facultatif

Nom(s) du père

Facultatif

Prénom(s) du père

Facultatif

Numéro d’identité (*2)

Facultatif

[Document d’identification]: catégorie d’identification

Facultatif

[Document d’identification]: numéro du document d’identification

Facultatif

[Document d’identification]: type de document d’identification

Facultatif

[Document d’identification]: nom de l’autorité de délivrance du document d’identification

Facultatif

[Document d’identification]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

[Document de voyage]: numéro du document de voyage

Facultatif

[Document de voyage]: type de document de voyage

Facultatif

[Document de voyage]: nom de l’autorité de délivrance du document de voyage

Facultatif

[Document de voyage]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

Pseudonyme

Facultatif

[Alias]: prénom(s) de l’alias (*2)

Facultatif

[Alias]: nom(s) de l’alias (*2)

Facultatif

[Alias]: nom complet de l’alias

Facultatif

[Alias]: sexe de l’alias

Facultatif

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: pays

Facultatif

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: Nom de la localité

Facultatif

[Alias]: alias [lieu de naissance: [lieu]: subdivision du pays

Facultatif

[Alias]: lieu de naissance de l’alias: [lieu]: Code de la ville

Facultatif

[Alias]: date de naissance

Facultatif

[Alias]: nationalité(s) de l’alias

Facultatif

[Alias]: prénom(s) de la mère de l’alias

Facultatif

[Alias]: nom(s) de la mère de l’alias

Facultatif

[Alias]: prénom(s) du père de l’alias

Facultatif

[Alias]: nom(s) du père de l’alias

Facultatif

[Alias]: alias [document d’identification]: numéro du document d’identification

Facultatif

[Alias]: alias [document d’identification]: type de document d’identification

Facultatif

[Alias]: alias [document d’identification]: nom de l’autorité de délivrance du document d’identification

Facultatif

[Alias]: alias [document d’identification]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

[Alias]: alias [document de voyage]: numéro du document de voyage

Facultatif

[Alias]: alias [document de voyage]: type de document de voyage

Facultatif

[Alias]: alias [document de voyage]: nom de l’autorité de délivrance du document de voyage

Facultatif

[Alias]: alias [Document de voyage]: le cas échéant, code à 3 lettres du pays de délivrance

Facultatif

Images numériques des empreintes digitales (dossier NIST)

Facultatif

III.   Exigences de performance applicables à l’ECRIS-TCN

Les exigences de performance applicables à l’ECRIS-TCN devraient être supérieures ou égales aux valeurs énumérées dans le tableau ci-dessous.

Cas d’utilisation

Temps de réponse en cas d’opérations distinctes pour 95 % des demandes

Temps de réponse maximum en cas d’opérations distinctes

Création/modification du fichier de données TCN (sans empreintes digitales)

30 secondes

60 secondes

Création/modification du fichier de données TCN (avec empreintes digitales)

Accusé de réception: 30 secondes

Fin: 5 minutes

Accusé de réception: 60 secondes

Fin: 10 minutes

Suppression du fichier de données TCN (avec ou sans empreintes digitales)

30 secondes

60 secondes

Visualisation du fichier de données créé par le même État membre (avec ou sans empreintes digitales)

15 secondes

30 secondes

Recherche de l’État membre de condamnation (recherche exacte; sans empreintes digitales)

15 secondes

30 secondes

Recherche de l’État membre de condamnation (avec empreintes digitales)

30 secondes

60 secondes

Recherche de l’État membre de condamnation (recherche inexacte; avec ou sans empreintes digitales)

30 secondes

60 secondes

Vérification de la qualité des données dactyloscopiques

10 secondes

20 secondes


(1)   «S/O» signifie «sans objet».

(2)  Combinaison du code de référence de l’État membre et du code ISO de l’État membre de condamnation.

(3)  Ne concerne que les cas dans lesquels une personne possède un ou des prénom(s) ou un ou des nom(s) antérieur(s), par exemple un nom de jeune fille.

(4)  Idem.

(5)   «Document de voyage»: un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa, conformément à la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).

(*1)  Élément d’information alphanumérique d’un fichier de données existant, qui est comparé à un élément d’information correspondant du fichier de données à créer conformément à l’article 3, paragraphe 4.

(*2)  Élément d’information qui pourrait être choisi conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme l’un des trois éléments d’information minimaux pour interroger le système ECRIS-TCN.


Top