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Document 32021R1079

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 de la Commission du 24 juin 2021 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

    C/2021/4473

    JO L 234 du 2.7.2021, p. 67–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1079/oj

    2.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 234/67


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1079 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2021

    établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 4, paragraphe 12, son article 5, paragraphe 3, et son article 8, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux fins de la bonne mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques pour la mise en place d’un système de licences d’importation pour certaines catégories de biens culturels énumérés dans la partie B de l’annexe dudit règlement.

    (2)

    Il est également nécessaire d’établir des règles relatives au système de déclaration de l’importateur pour les catégories énumérées dans la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880.

    (3)

    Par ailleurs, il convient d’établir des règles concernant les exceptions qui s’appliquent, dans certaines conditions, aux exigences relatives à l’obtention d’une licence d’importation ou à la présentation d’une déclaration de l’importateur.

    (4)

    La conservation de biens culturels présentant un risque imminent de destruction ou de perte dans un pays tiers devrait avoir lieu dans des refuges situés dans l’Union afin de garantir leur sécurité, leur maintien en bon état et leur restitution en toute sécurité lorsque la situation le permet. Afin de garantir que les biens culturels confiés à des fins de conservation ne seront pas détournés dans l’Union et mis sur le marché, il convient que les refuges soient surveillés ou gérés par des entités publiques et que les biens culturels demeurent sous leur surveillance directe en tout temps.

    (5)

    Les biens culturels confiés pour être conservés dans un refuge situé dans un État membre devraient être placés sous des régimes douaniers appropriés, qui garantiraient leur stockage pendant une durée indéterminée et des dispositions devraient être prises dans le cas où la situation de risque dans le pays tiers devait perdurer sur le long terme. Afin que le grand public puisse bénéficier de la présence temporaire de ces biens culturels sur le territoire de l’Union, il y a lieu d’autoriser leur exposition dans des locaux gérés par la même entité que celle qui gère le refuge correspondant, sous réserve de l’accord préalable du pays tiers, et, dans le cas où les biens ont été placés sous le régime de l’entrepôt douanier, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités douanières conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Le déplacement des biens vers les locaux d’exposition ne devrait être autorisé que si leur sécurité et leur maintien en bon état peuvent être assurés.

    (6)

    La dérogation à l’obligation d’obtenir une licence d’importation ou de présenter une déclaration de l’importateur aux autorités douanières en cas d’admission temporaire de biens culturels à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires devrait être appliquée de manière à garantir que les biens culturels sont utilisés exclusivement à ces fins. Les établissements et institutions du secteur public sont jugés dignes de confiance pour ce qui est de l’utilisation des biens culturels importés temporairement; dès lors, leur seule obligation devrait être de s’enregistrer dans le système électronique. Les institutions ou établissements de droit privé ou relevant à la fois du droit privé et du droit public devraient aussi être autorisés à bénéficier de la dérogation, à condition que leur enregistrement dans le système électronique soit ensuite confirmé par l’autorité compétente. Il convient également que cette dérogation soit mise en œuvre de façon à garantir que les objets temporairement admis seront bien ceux qui seront réexportés au terme du régime et que les autorités douanières peuvent facilement identifier les établissements bénéficiaires par l’intermédiaire du système électronique centralisé.

    (7)

    Afin de garantir la traçabilité des biens culturels temporairement admis en dérogation à l’obligation d’obtenir une licence d’importation ou de présenter une déclaration de l’importateur conformément à l’article 3, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2019/880, il est approprié d’établir des règles concernant la description de ces biens à télécharger dans le système électronique visé à l’article 8 dudit règlement.

    (8)

    Aux fins de l’application correcte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 et afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et d’éviter l’utilisation abusive de la dérogation par des points de vente permanents tels que les maisons de ventes aux enchères, les magasins d’antiquité et les galeries, il convient que les foires commerciales d’art satisfassent à certaines conditions en ce qui concerne leur durée, leur finalité et leur accessibilité pour le grand public ainsi que la publicité qui leur est donnée.

    (9)

    Dans le but d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions du règlement (UE) 2019/880 en ce qui concerne les licences d’importation, il est nécessaire de définir des règles régissant l’établissement, la présentation et l’examen des demandes ainsi que la délivrance et la validité des licences correspondantes au moyen du système électronique centralisé.

    (10)

    Afin d’éviter l’utilisation irrégulière d’une licence d’importation qui a été révoquée par une autorité compétente, il convient de déclencher une alerte dans le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 afin d'attirer l’attention des autorités douanières et des autorités compétentes des autres États membres.

    (11)

    La provenance licite d’un bien culturel qui a été importé auparavant dans l’Union sous le couvert d’une licence d’importation a déjà été examinée par une autorité compétente d’un État membre. Dans un souci de cohérence avec cet examen et en vue de faciliter les échanges, une nouvelle demande de réimportation du même bien culturel devrait être soumise à des exigences simplifiées.

    (12)

    Conformément au règlement (UE) 2019/880, l’autorité compétente dispose d’un délai de 90 jours pour statuer sur une demande de licence d’importation, lequel débute au moment où elle reçoit une demande complète. Afin de garantir l’égalité de traitement et le traitement rapide des demandes de licences, lorsque des informations complémentaires à celles fournies par le demandeur avec sa demande électronique sont jugées nécessaires pour prouver l’exportation licite, le délai de 90 jours ne devrait débuter qu’au moment où le demandeur a fourni les informations complémentaires requises en les téléchargeant dans le système électronique. La charge de la preuve incombant au demandeur pour prouver l'exportation licite, lorsque les informations complémentaires requises n’ont pas été fournies à l’autorité compétente dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la demande au motif qu’elle est incomplète.

    (13)

    Afin d’empêcher l’introduction dans l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays tiers, il convient que certains documents ou informations qui certifient l’exportation licite par les autorités du pays tiers, qui identifient de manière adéquate le bien culturel et qui engagent la responsabilité de l’importateur, accompagnent systématiquement une demande de licence d’importation ou soient en la possession du déclarant présentant une déclaration de l’importateur, au cas où les autorités douanières demanderaient leur présentation.

    (14)

    Afin de permettre aux demandeurs de prouver la provenance licite dans le cas où le pays dans lequel le bien a été créé ou découvert ne disposait pas d’un système de certification des exportations au moment de l’exportation, il y a lieu d’autoriser les opérateurs à présenter une combinaison d’autres formes de preuve, à l’appui de leur demande de licence d’importation, ou à les avoir en leur possession, au cas où les autorités douanières demanderaient ces documents. Dans ce cas, les États membres devraient demander à l’opérateur de fournir autant de types de preuves différents que possible, y compris l’historique et les droits de propriété de l’objet permettant de déterminer son authenticité et sa propriété.

    (15)

    Dans le but de garantir l’uniformité des déclarations des importateurs visées dans le règlement (UE) 2019/880, il est nécessaire de définir des règles régissant l’établissement de la déclaration signée dans le système électronique centralisé et le contenu de la description normalisée du bien culturel.

    (16)

    Les autorités douanières sont tenues de réaliser des contrôles, autres que des vérifications aléatoires, en s’appuyant principalement sur l’analyse de risque. Afin de s’assurer que l’objet présenté en douane est bien celui pour lequel la licence d’importation a été obtenue ou la déclaration de l’importateur a été établie, il convient que les autorités douanières procèdent à des contrôles en appliquant les critères de gestion des risques conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013.

    (17)

    Le règlement (UE) 2019/880 prévoit la mise en place, par la Commission, d’un système électronique centralisé pour gérer les importations de biens culturels en provenance de pays tiers sur le territoire de l’Union. Il y a lieu d’établir des modalités détaillées relatives au fonctionnement, à l’utilisation, à l’accès, aux dispositions d’urgence et à la sécurité en ce qui concerne ce système et les informations conservées ou échangées par l’intermédiaire de celui-ci.

    (18)

    Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des moyens électroniques d’identification et de la certification électronique et de numériser et d’harmoniser les procédures, il est approprié que les licences d’importation et les déclarations des importateurs respectent les normes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques et l’horodatage électronique à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission (4).

    (19)

    L’accès au contenu des licences d’importation, des demandes y afférentes, des déclarations des importateurs et aux informations ou documents fournis à l’appui de celles-ci devrait être exclusivement réservé aux autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880 ainsi qu’aux demandeurs et déclarants eux-mêmes. Toutefois, en vue de faciliter les échanges, notamment dans le cas d’un transfert de propriété d’un bien culturel importé, les titulaires des licences d’importation ou les personnes à l’origine des déclarations des importateurs devraient être autorisées à donner accès à des tiers à leurs propres licences ou déclarations.

    (20)

    Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane qui peuvent traiter les formalités d’importation de biens culturels. Afin que les importateurs sachent quels sont les bureaux de douane appropriés pour effectuer les formalités d’importation, il y a lieu de mettre ces informations à leur disposition et de les actualiser régulièrement dans le système électronique centralisé.

    (21)

    Le règlement (UE) 2019/880 prévoit que les dispositions de son article 3, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de son article 4, paragraphes 1 à 10, de son article 5, paragraphes 1 et 2, et de son article 8, paragraphe 1, s’appliquent à compter de la date à laquelle le système électronique visé en son article 8 devient opérationnel ou au plus tard le 28 juin 2025. Il y a donc lieu de reporter en conséquence la date à partir de laquelle le présent règlement devrait s’appliquer.

    (22)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 23 avril 2021.

    (23)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des biens culturels (6),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «refuge»: une installation de stockage sécurisée située sur le territoire douanier de l’Union, qui est désignée par un État membre pour la conservation des biens culturels présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et exposés à une menace grave et imminente de destruction ou de perte s’ils devaient rester à leur emplacement actuel;

    2)

    «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 1er, point 11), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7);

    3)

    «pays d’intérêt»: le pays tiers dans lequel le bien culturel à importer a été créé ou découvert ou le dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait pendant plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/880;

    4)

    «système ICG»: le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880;

    5)

    «TRACES»: le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8);

    6)

    «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014;

    7)

    «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission;

    8)

    «cachet électronique qualifié»: un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

    9)

    «horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014;

    10)

    «numéro EORI»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

    CHAPITRE II

    MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES

    Article 2

    Conservation

    1.   Les États membres qui importent des biens culturels à des fins de conservation créent des refuges pour le stockage de ceux-ci. Ces installations de stockage sont spécialement équipées pour accueillir des biens culturels et garantir leur sécurité et leur maintien en bon état. Les zones franches visées à l’article 243 du règlement (UE) no 952/2013 ne peuvent pas être désignées comme refuge.

    2.   Lorsqu’un État membre crée un refuge, il désigne une autorité publique chargée de la gestion ou de la surveillance de la gestion dudit refuge et télécharge les coordonnées de ladite autorité dans le système ICG. La Commission publie ces informations sur l’internet.

    3.   Les États membres ne peuvent désigner que des autorités nationales, régionales ou locales ou des organismes de droit public tels que ceux qui sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9), en tant qu’autorités publiques chargées de la gestion ou de la surveillance de la gestion d’un refuge.

    4.   Les biens culturels appartenant aux catégories énumérées dans les parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui présentent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science peuvent être placés temporairement dans un refuge situé sur le territoire douanier de l’Union afin d’empêcher leur destruction ou leur perte en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence qui touchent le pays tiers concerné.

    5.   L’importation de biens culturels aux fins visées à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/880 requiert l’acceptation préalable d’une demande officielle de conservation présentée par une autorité publique du pays tiers possédant ou détenant les biens culturels auprès de l’autorité publique dans l’Union qui a été désignée pour gérer ou surveiller la gestion du refuge dans lequel les biens culturels doivent être placés.

    6.   En l’absence d’accord spécifique entre les parties, les coûts liés au stockage et à l’entretien des biens culturels placés dans un refuge sont à la charge de l’État membre dans lequel se situe ledit refuge.

    7.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les biens culturels peuvent être placés pendant leur stockage dans un refuge:

    a)

    l’entité qui gère le refuge déclare les biens culturels en vue de leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier privé conformément à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, à condition que ladite entité détienne une autorisation pour la gestion d’un entrepôt douanier privé dans les locaux dudit refuge;

    b)

    l’entité qui gère le refuge a également la possibilité de déclarer les biens culturels pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation, conformément aux articles 42 à 44 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (10);

    c)

    l’entité qui gère le refuge peut, dans un premier temps, placer les biens culturels sous le régime de l’admission temporaire. Lorsque ce régime douanier est retenu, des dispositions sont prises pour que les biens soient ensuite placés sous l’un des régimes figurant au point a) ou b), dans le cas où la période maximale d’admission temporaire allouée en vertu de l’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 arrive à expiration et que la prolongation de celle-ci n’est pas accordée, alors que la restitution en toute sécurité des biens au pays tiers n’est pas encore possible.

    8.   Les biens culturels peuvent être temporairement enlevés des locaux du refuge pour être exposés au public, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le pays tiers depuis lequel les biens culturels ont été importés a donné son consentement;

    b)

    les autorités douanières ont autorisé l’enlèvement conformément à l’article 240, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013;

    c)

    les locaux désignés pour l’exposition présentent les conditions appropriées en vue d’assurer la protection, la conservation et l’entretien des biens.

    Article 3

    Admission temporaire à des fins pédagogiques, scientifiques ou de recherche

    1.   L’admission temporaire de biens culturels conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 est autorisée en l'absence de licence d’importation ou de déclaration de l’importateur aux fins suivantes:

    a)

    l’utilisation exclusive des biens culturels par des établissements publics scientifiques, pédagogiques ou de formation professionnelle à des fins d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche scientifique et sous la responsabilité de ceux-ci;

    b)

    le prêt temporaire, par des musées et institutions similaires de pays tiers, de biens culturels appartenant à leurs collections permanentes à un musée public ou une institution similaire situé sur le territoire douanier de l’Union aux fins de l’exposition de ces biens culturels au public par ledit musée ou ladite institution ou de leur utilisation dans des représentations artistiques;

    c)

    la numérisation, à savoir la conservation de leurs images ou de leurs sons sous une forme adaptée à la transmission et au traitement informatique, par un établissement équipé de manière adéquate à cet effet et sous la responsabilité et la surveillance d’un musée public ou d’une institution similaire;

    d)

    la restauration ou la conservation par des experts professionnels sous la responsabilité d’un musée public ou d’une institution similaire, à condition que ce traitement ou cette manipulation n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les biens culturels, les remettre en état ou les préserver en bon état.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l’établissement ou l’institution concerné offre toutes les garanties jugées nécessaires pour que le bien culturel soit restitué dans le même état au pays tiers et que le bien culturel puisse être décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté sera le même que celui ayant été importé

    3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder aux établissements ou institutions privés ou semi-privés situés sur leur territoire une dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 aux fins précisées dans le paragraphe 1 du présent article, à condition qu’ils offrent les garanties nécessaires que le bien culturel sera restitué en bon état au pays tiers au terme du régime de l’admission temporaire.

    4.   Afin de bénéficier d’une dérogation au titre du paragraphe 1, les établissements et institutions publics et les établissements ou institutions privés ou semi-privés agréés s’enregistrent dans le système ICG. Ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières dans l’Union par l’intermédiaire du système ICG.

    Article 4

    Traçabilité

    Les détenteurs de biens culturels dispensés des exigences documentaires énoncées à l’article 3, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2019/880 fournissent une description générale normalisée des biens dans le système ICG avant de déposer la déclaration en douane correspondante.

    La description générale est complétée conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I dans une langue officielle de l’État membre dans lequel les biens doivent être importés.

    Article 5

    Admission temporaire de biens culturels proposés à la vente lors de foires commerciales d’art

    1.   Afin que la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 s’applique, la foire commerciale d’art à laquelle les biens doivent être présentés répond à toutes les conditions suivantes:

    a)

    il s’agit d’une manifestation commerciale limitée dans le temps, autre qu’une vente aux enchères publique, où des biens culturels sont exposés en vue d’une vente éventuelle;

    b)

    elle est accessible au grand public, que ce public ait l’intention ou non d’acheter;

    c)

    elle fait l’objet d’une publicité préalable par l’intermédiaire de médias électroniques ou conventionnels à large diffusion, tels que des journaux, des revues ou des catalogues d’exposition.

    2.   Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880, un bien culturel est décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté ou placé sous un autre régime douanier visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 sera le même que celui ayant été importé.

    3.   Aux fins de l’article 251, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 952/2013, la période pendant laquelle les biens culturels peuvent rester sous le régime de l’admission temporaire est déterminée par les autorités douanières qui tiennent compte du temps nécessaire aux fins de l’exposition et de la délivrance d’une licence d’importation, dans le cas où les biens doivent rester sur le territoire douanier de l’Union après la fin de la foire commerciale d’art.

    4.   Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, la demande de licence d’importation est présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le bien culturel a été importé pour la première fois et placé sous le régime de l’admission temporaire.

    CHAPITRE III

    MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION

    Article 6

    Principes généraux

    1.   La validité d’une licence d’importation expire dans l’un des cas suivants:

    a)

    le bien culturel est mis en libre pratique;

    b)

    la licence d’importation a été utilisée uniquement pour placer le bien culturel sous un ou plusieurs des régimes douaniers mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et le bien culturel est ensuite réexporté depuis le territoire douanier de l’Union.

    2.   Une licence d’importation distincte est délivrée pour chaque bien culturel.

    Toutefois, lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, l’autorité compétente peut déterminer si une licence d’importation unique peut couvrir un ou plusieurs biens culturels contenus dans ledit envoi.

    3.   Avant de délivrer une licence d’importation, l’autorité compétente peut exiger que les biens culturels à importer soient mis à sa disposition pour procéder à un contrôle physique au bureau de douane ou dans d’autres locaux relevant de sa compétence dans lesquels les biens sont conservés en dépôt temporaire. L’autorité compétente peut décider, si cela est jugé nécessaire, d’effectuer le contrôle physique au moyen d’une connexion vidéo à distance.

    4.   Tout coût lié à une demande de licence d’importation est à la charge du demandeur.

    5.   Une autorité compétente peut révoquer une licence d’importation qu’elle a délivrée si les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. La décision administrative visant à révoquer la licence d’importation, accompagnée d’un exposé des motifs et d’informations sur la procédure de recours, est communiquée au titulaire de la licence d’importation par l’intermédiaire du système ICG. La révocation des licences d’importation déclenche une alerte dans le système ICG, informant les autorités douanières et les autorités compétentes des autres États membres.

    6.   L’utilisation de licences d’importation n’a pas d’incidence sur les obligations liées aux formalités douanières d’importation ou aux documents connexes.

    Article 7

    Cohérence des licences d’importation délivrées

    1.   Le détenteur d’un bien culturel pour lequel une licence d’importation a été délivrée avant son exportation ou sa réexportation depuis l’Union peut faire référence à ladite licence dans toute nouvelle demande d’importation.

    2.   Le demandeur apporte la preuve que le bien culturel a été exporté ou réexporté depuis le territoire douanier de l’Union et que le bien culturel pour lequel une licence d’importation est demandée est le même que celui auquel une licence a été précédemment octroyée. L’autorité compétente vérifie si ces conditions sont remplies et délivre une nouvelle licence d’importation, sur la base des éléments de la licence précédente, sauf si elle a des doutes raisonnables quant à l’exportation licite du bien culturel depuis le pays d’intérêt, en se fondant sur de nouvelles informations.

    Article 8

    Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite dans une demande de licence d’importation

    1.   Le demandeur fournit à l’autorité compétente la preuve que le bien culturel concerné a été exporté depuis le pays d’intérêt conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci ou apporte la preuve de l’absence de telles dispositions au moment où le bien culturel est sorti du territoire dudit pays. En particulier:

    a)

    la demande de licence d’importation comporte une déclaration signée par laquelle le demandeur assume explicitement la responsabilité de la véracité de toutes les déclarations figurant dans la demande et indique qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt;

    b)

    lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, le demandeur télécharge dans le système ICG des copies des certificats ou licences d’exportation correspondants délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité;

    c)

    la demande est accompagnée de photographies en couleur de l’objet sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II;

    d)

    les autres types de documents pouvant être présentés à l’appui de la demande de licence d’importation sont notamment les suivants:

    i)

    les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel;

    ii)

    les factures de vente;

    iii)

    les documents d’assurance;

    iv)

    les documents de transport;

    v)

    les constats d'état;

    vi)

    les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis;

    vii)

    les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite;

    viii)

    les expertises;

    ix)

    les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées;

    x)

    les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente;

    xi)

    les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

    2.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 1, point d), sont évalués librement par l’autorité compétente, en tenant compte des circonstances et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

    3.   L’autorité compétente peut imposer au demandeur de charger la traduction officielle des documents visés au paragraphe 1, points b) et d), dans une langue officielle de l’État membre concerné.

    Article 9

    Règles de procédure relatives au traitement des demandes de licences d’importation

    1.   L’autorité compétente peut adresser plusieurs demandes d’informations complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880 dans le délai de 21 jours prévu par cette disposition.

    2.   Le demandeur fournit les informations complémentaires sollicitées dans un délai de 40 jours, à défaut de quoi, la demande est rejetée. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’autorité compétente les examine et prend une décision dans un délai de 90 jours. Si l’autorité compétente a formulé plusieurs demandes d’informations, la période de 90 jours débute à compter de la transmission du dernier élément d’information par le demandeur.

    3.   Lorsqu’une demande de licence d’importation est introduite auprès d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, le système ICG envoie une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

    4.   Lorsque l’autorité compétente qui reçoit la notification est en possession de toute information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet au moyen du système ICG à l’autorité compétente auprès de laquelle la demande de licence d’importation a été introduite.

    5.   Dans le cas où la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité compétente pour délivrer la licence d’importation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, l’autorité qui a reçu la demande la transmet sans délai à l’autorité compétente appropriée.

    Article 10

    Contrôle des licences d’importation

    1.   Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens présentés correspondent à ceux décrits dans la licence d’importation et que la déclaration en douane comporte une référence à cette licence.

    2.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier visé à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

    3.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane compétent auquel la licence d’importation est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

    CHAPITRE IV

    MODALITÉS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR

    Article 11

    Principes généraux

    1.   Les déclarations des importateurs sont établies au moyen du formulaire prévu à cet effet dans le système ICG, dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le bien culturel doit être importé et présenté en douane.

    2.   À l’exception des monnaies appartenant à la catégorie e) de la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, une déclaration de l’importateur distincte est établie pour chaque bien culturel à importer. Plusieurs pièces de monnaie ayant la même dénomination, composition matérielle et origine peuvent être couvertes par la même déclaration de l’importateur, conformément aux spécifications figurant à l’annexe I du présent règlement.

    3.   Une déclaration de l’importateur est établie et présentée pour chaque réimportation ultérieure du même bien culturel, à moins qu’une dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/880 ne s’applique.

    Article 12

    Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite qui doivent être en la possession du déclarant

    1.   La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par laquelle l’importateur assume la responsabilité et indique explicitement qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt.

    2.   La déclaration de l’importateur est accompagnée d’informations normalisées décrivant le bien culturel de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification par les autorités douanières, y compris des photographies en couleur des biens culturels sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II.

    3.   Lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obtention d’une autorisation préalable, l’importateur est en possession des documents d’autorisation délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité. Ces documents sont présentés aux autorités douanières, à leur demande.

    4.   Les autres types de documents que le détenteur des biens pourrait avoir en sa possession pour étayer, en cas de demande en ce sens, sa déclaration d’importation sont notamment les suivants:

    a)

    les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel;

    b)

    les factures de vente;

    c)

    les documents d’assurance;

    d)

    les documents de transport;

    e)

    les constats d'état;

    f)

    les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis;

    g)

    les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite;

    h)

    les expertises;

    i)

    les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées;

    j)

    les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente;

    k)

    les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

    5.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 4 sont évalués librement, en fonction des circonstances et en tenant compte du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

    6.   L’autorité douanière peut imposer au détenteur des biens de charger la traduction officielle des documents visés aux paragraphes 3 et 4 dans une langue officielle de l’État membre concerné.

    Article 13

    Contrôle des déclarations des importateurs

    1.   Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens déclarés correspondent à ceux décrits dans la déclaration de l’importateur et que la déclaration en douane comporte une référence à cette déclaration.

    2.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

    3.   Lorsque les biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane auquel la déclaration de l’importateur est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

    CHAPITRE V

    MODALITÉS ET RÈGLES DÉTAILLÉES APPLICABLES AU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POUR L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

    Article 14

    Déploiement du système ICG

    La Commission:

    a)

    développe le système ICG en tant que module indépendant du système TRACES;

    b)

    assure le fonctionnement et la maintenance du système ICG, fournit une assistance et procède aux mises à jour ou développements requis;

    c)

    a accès à l’ensemble des données, informations et documents du système ICG aux fins de la production de rapports annuels et du développement, du fonctionnement et de la maintenance du système;

    d)

    assure l’interconnexion entre le système ICG et les systèmes douaniers nationaux, par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes.

    Article 15

    Points de contact

    1.   Les États membres et la Commission désignent des points de contact chargés de gérer le système ICG et de piloter son développement, d’en déterminer les priorités et de contrôler son bon fonctionnement.

    2.   Le point de contact de la Commission tient la liste de tous les points de contact, l’actualise et la met à la disposition des autres points de contact.

    Article 16

    Utilisation du numéro EORI

    Les détenteurs de biens culturels qui demandent une licence d’importation ou présentent une déclaration de l’importateur s’identifient au moyen d’un numéro EORI.

    Article 17

    Licences d’importation électroniques

    1.   Les demandes électroniques de licences d’importation sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I et sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique.

    2.   Les licences d’importation électroniques sont signées par l’ordonnateur de l’autorité compétente au moyen de sa signature électronique, cachetée au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance et ensuite, cachetée par le système ICG au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

    3.   Les étapes suivantes de la procédure de délivrance d’une licence d’importation électronique sont marquées d’un horodatage électronique qualifié:

    a)

    la présentation de la demande par le détenteur des biens;

    b)

    toute demande de l’autorité compétente visant à obtenir des informations manquantes ou complémentaires auprès du demandeur conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880;

    c)

    toute transmission d’informations ou de documents complémentaires par le demandeur, à la suite d’une demande de l’autorité compétente;

    d)

    toute décision prise par l’autorité compétente concernant la demande;

    e)

    l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, sans décision de l’autorité compétente.

    Article 18

    Déclarations des importateurs électroniques

    1.   Les déclarations des importateurs électroniques sont établies au moyen du système ICG dans au moins l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel les biens sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880. Elles sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I.

    2.   Les déclarations des importateurs électroniques sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique et sont cachetées par le système TRACES au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

    Article 19

    Accès aux licences d’importation, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales dans le système ICG

    1.   Chaque détenteur des biens a accès, dans le système ICG, à ses propres licences d’importation, déclarations des importateurs et descriptions générales visées à l’article 4.

    2.   Les autorités douanières et les autorités compétentes ont accès aux licences d’importation qui ont fait l’objet d’une décision, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales visées à l’article 4.

    3.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 14, point c), les autorités qui n’ont pas participé au traitement, à la production ou à la transmission de données, d’informations ou de documents dans le système ICG, ou les personnes qui n’ont pas pris part aux opérations d’importation concernées, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, les détenteurs des biens peuvent donner accès à leurs licences d’importation, déclarations des importateurs ou descriptions générales visées à l’article 4 à un détenteur ultérieur des biens par l’intermédiaire du système ICG.

    Article 20

    Responsabilité conjointe du traitement

    1.   La Commission et les États membres sont considérés comme responsables du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système ICG.

    2.   La Commission est responsable:

    a)

    de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques dans le système ICG pour informer les personnes concernées et leur permettre d’exercer leurs droits;

    b)

    de garantir la sécurité du traitement;

    c)

    de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès au système peut être accordé;

    d)

    de notifier toute violation des données à caractère personnel du système ICG au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer aux personnes concernées en application de l’article 35 de ce règlement;

    e)

    de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches dans le cadre du système ICG conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    3.   Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres sont responsables:

    a)

    de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et au présent règlement;

    b)

    de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;

    c)

    de désigner le personnel et les experts qui doivent avoir accès au système ICG;

    d)

    de veiller à ce que le personnel et les experts qui accèdent au système ICG soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12).

    4.   La Commission et les États membres s'entendent sur les modalités de la responsabilité conjointe du traitement en concluant un accord au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 21

    Mise à jour des listes des bureaux de douane désignés

    Les États membres mettent à jour dans le système ICG les listes des bureaux de douane compétents pour traiter l’importation de biens culturels, en application de l’article 6 du règlement (UE) 2019/880.

    Article 22

    Disponibilité des systèmes électroniques

    1.   La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances du système ICG ainsi qu’à la continuité des opérations.

    2.   Le système ICG reste disponible en permanence, sauf dans les cas suivants:

    a)

    dans des cas spécifiques liés à l’utilisation du système électronique défini dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;

    b)

    en cas de force majeure.

    Article 23

    Dispositions d'urgence

    1.   Les points de contact du système ICG tiennent un répertoire public en ligne contenant un modèle électronique non protégé en écriture de tous les documents qui peuvent être délivrés dans le système ICG.

    2.   Lorsque le système ICG, ou l’une de ses fonctionnalités, est indisponible pendant plus de huit heures, les utilisateurs peuvent avoir recours au modèle électronique non protégé en écriture visé au paragraphe 1.

    3.   Les États membres déterminent leurs modalités opérationnelles nationales pour la présentation des déclarations des importateurs et le traitement des demandes de licences d’importation en cas d’indisponibilité du système ICG.

    4.   Une fois que le système ICG, ou la fonctionnalité indisponible, est à nouveau disponible, les opérateurs utilisent les documents créés conformément au paragraphe 2 pour enregistrer les mêmes informations dans le système.

    Article 24

    Sécurité du système ICG

    1.   Lors du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système ICG, les États membres et la Commission établissent et maintiennent des dispositions appropriées en matière de sécurité pour assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.

    2.   Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.

    3.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, du système ICG.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 25

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date visée à l’article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/880.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 37).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (6)  Article 8 du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

    (9)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (10)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

    (11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (12)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


    ANNEXE I

    Référentiel de données et spécifications pour l’établissement des descriptions générales, des licences d’importation et des déclarations des importateurs

    Les mentions spécifiées dans la présente section constituent le référentiel de données pour remplir la description générale visée à l’article 4, la licence d’importation visée au chapitre III et la déclaration de l’importateur visée au chapitre IV.

    Sauf disposition contraire ou prévue dans la législation de l’Union, toutes les mentions et cases s’appliquent aux descriptions générales, licences d’importation et déclarations des importateurs sous forme électronique.

    Toutes les cases sont obligatoires, à l’exception de celles marquées d’un astérisque (*).

    Case

    Description

    PARTIE I

    Détenteur des biens

     

    Type de document

     

    Sélectionner le type de document: description générale, licence d’importation, déclaration de l’importateur

    I.1

    Numéro de référence

     

    Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au document par le système ICG.

    I.2

    Statut

     

    Il s’agit du statut du document dans le système ICG.

    I.3

    Code QR

     

    Il s’agit de l’étiquette optique unique à lecture électronique attribuée par le système ICG, qui contient un hyperlien vers la version électronique du document.

    I.4

    Référence nationale (*)

     

    L’autorité compétente peut utiliser cette case pour indiquer le code alphanumérique national unique attribué au document.

    I.5

    Référence locale (*)

     

    Le détenteur du bien peut utiliser cette case pour indiquer le code alphanumérique unique attribué au document destiné à l’usage interne du détenteur.

    I.6

    Pays d’importation et autorité compétente ou bureau de douane

     

    Sélectionner l’État membre d’importation, c’est-à-dire l’État membre dans lequel le bien culturel doit être importé pour la première fois, et

    Pour une licence d’importation:

    sélectionner l’autorité compétente appropriée dans l’État membre d’importation

    Pour la déclaration de l’importateur:

    sélectionner le bureau de douane

    I.7

    Dérogations*

     

    Pour la déclaration de l’importateur uniquement

    Utiliser cette case si les biens culturels font l’objet de la dérogation suivante:

    Importation (régime de l’admission temporaire) aux fins d’une foire commerciale d’art

    I.8

    Destination

     

    Pour la déclaration de l’importateur uniquement

    Sélectionner l’État membre dans lequel les biens culturels doivent être temporairement admis lorsque la dérogation est appliquée.

    Indiquer le nom de la foire d’art et l’adresse du lieu où elle se déroule.

    I.9

    Durée du régime de l’admission temporaire accordé (*)

     

    Pour la déclaration de l’importateur uniquement.

    Cette case est automatiquement remplie par le système ICG sur la base du régime de l’admission temporaire accordé par les autorités douanières dans les systèmes douaniers nationaux.

    I.10

    Liens vers d’autres documents (*)

     

    Cette case peut être remplie automatiquement par le système ICG sur la base d’autres documents liés à celui-ci (par exemple, des biens culturels faisant l’objet d’une licence d’importation, importés dans l’Union dans le cadre d’une dérogation pour les foires commerciales d’art, accompagnés d’une déclaration de l’importateur et ne devant être soumis à une procédure de licence qu’à un stade ultérieur).

    I.11

    Pays d’intérêt

     

    Indiquer le pays d’intérêt, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 3.

    Mentionner également:

    a)

    s’il s’agit du pays dans lequel le bien culturel a été créé et/ou découvert, ou

    b)

    dans le cas où le pays dans lequel le bien culturel a été créé et/ou découvert n’est pas connu ou est connu mais que le bien culturel a été exporté depuis ledit pays avant le 24 avril 1972, s’il s’agit du dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait légalement depuis plus de cinq ans avant son expédition vers l’Union.

    I.12

    Catégorie de l’objet

     

    Indiquer la catégorie du bien culturel conformément à la partie B ou C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880.

    Description du bien culturel (section)

     

    La présente section comprend les cases I.13 à I.16.

    Pour la licence d’importation:

    la présente section est répétée et complétée séparément pour chaque article contenu dans un envoi.

    Pour la déclaration de l’importateur:

    chaque déclaration de l’importateur ne comporte qu’une section réservée à la description du bien culturel. À l’exception des monnaies appartenant à la catégorie e) de la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui ont la même dénomination, composition matérielle et origine, lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, des déclarations des importateurs distinctes sont établies pour chacun d’entre eux.

    I.13

    Numéro d’identification unique du bien culturel

     

    Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par le système ICG à chacun des biens culturels.

    I.14

    Code TARIC

     

    Indiquer le code de classement approprié dans le TARIC pour le bien culturel importé.

    I.15

    Description du bien culturel

     

    Mentionner les informations suivantes concernant le bien culturel:

    Type de bien culturel: indiquer le type, par exemple, sculpture, peinture, livre, etc.

    Matières: indiquer les matières qui ont servi à la création du bien culturel.

    Technique(s): indiquer la ou les techniques utilisées pour créer le bien culturel.

    Intitulé du bien culturel: indiquer l'intitulé ou le nom sous lequel le bien culturel est connu (le cas échéant).

    Sujet: indiquer le sujet/genre/thème du bien culturel.

    Datation: lorsqu’aucune date précise n’est connue pour les catégories énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, indiquer le siècle et la partie du siècle (premier quart, première moitié) ou le millénaire.

    Pour les biens culturels anciens énumérés dans la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 pour lesquels il n’est pas suffisant d’indiquer le siècle, préciser l’année, même si elle est approximative (par exemple, aux alentours de 1790, aux environs de 1660).

    En cas d’ensembles (archives et bibliothèques), indiquer les dates extrêmes.

    En cas de biens culturels présentant un intérêt paléontologique, indiquer l’ère géologique (si elle est connue).

    Créateur: indiquer le créateur du bien culturel. Si le créateur n’est pas connu, indiquer la mention «Inconnu».

    Origine: indiquer l’origine historique du bien culturel, par exemple, pour une statue mésopotamienne, on pourrait utiliser la mention «Babylon, empire achéménide».

    Description: une brève description du bien culturel, y compris toute information complémentaire.

    Valeur en douane: pour les licences d’importation et les déclarations des importateurs, indiquer la valeur du bien culturel à des fins douanières.

    I.16

    Photographies et mesures

     

    Fournir des photographies du bien culturel:

    de trois quarts, le cas échéant (objets en trois dimensions);

    de face;

    de profil gauche, le cas échéant (objets en trois dimensions);

    de profil droit, le cas échéant (objets en trois dimensions);

    de dos;

    en plongée, le cas échéant (objets en trois dimensions);

    en contre-plongée, le cas échéant (objets en trois dimensions).

    Pour les biens culturels présentant des éléments distinctifs, fournir une photographie de l’élément distinctif et une description textuelle.

    Pour les biens culturels présentant des marques, fournir une photographie et une description textuelle de la marque.

    Pour les biens culturels présentant des inscriptions, fournir une photographie de l’inscription ainsi que le texte de l’inscription dans sa langue originale et une traduction, si possible.

    Mesures:

    Indiquer le poids, la forme et les dimensions du bien culturel. En ce qui concerne les monnaies, indiquer également le nombre de pièces pouvant être couvertes par une déclaration de l’importateur unique.

    I.17

    Pièces justificatives (*)

     

    Utiliser cette case pour charger des pièces justificatives dans le système ICG.

    I.18

    Détenteur des biens

     

    Indiquer le nom et l’adresse, le pays, le code pays ISO alpha-2 et le numéro EORI du détenteur des biens.

    I.19

    Propriétaire des biens culturels (*)

     

    Indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code pays ISO alpha-2 du propriétaire des biens culturels.

    I.20

    Déclaration du détenteur du bien

     

    Pour la licence d’importation et la déclaration de l’importateur.

    «Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de <pays d’intérêt indiqué dans la case I.11>».

    Pour la déclaration de l’importateur:

    Indiquer si le pays d’intérêt exige une licence, une autorisation ou un autre type de certificat pour que le bien culturel concerné soit exporté licitement depuis le territoire dudit pays et, dans l’affirmative, préciser si vous êtes en possession de ce type de document.

    Pour la licence d’importation:

    Indiquer si le pays d’intérêt exige une licence, une autorisation ou un autre type de certificat pour que le bien culturel concerné soit exporté licitement depuis le territoire dudit pays et, dans l’affirmative, chargez le document en question.

    La déclaration est signée au moyen de la signature électronique du détenteur des biens, horodatée et cachetée électroniquement au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

    I.21

    Réponse aux demandes d’informations complémentaires (*)

     

    Pour la licence d’importation uniquement, obligatoire si l’autorité compétente demande des informations complémentaires dans la case II.1.

    Indiquer les informations qui ont été fournies en réponse à une demande d’informations complémentaires de l’autorité compétente.

    Après avoir rempli cette case, la licence doit être à nouveau signée.

    PARTIE II

    Autorité compétente

    II.1

    Demande d’informations complémentaires (*)

     

    Pour la licence d’importation uniquement.

    Cette case peut être utilisée par l’autorité compétente pour demander des informations complémentaires au demandeur et/ou détenteur des biens.

    II.2

    Décision relative à une demande de licence d’importation

     

    Pour la licence d’importation uniquement.

    Indiquer si la licence d’importation est accordée ou non.

    Si la demande de licence d’importation est rejetée, préciser les motifs du rejet, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/880.

    II.3

    Signature électronique et cachet électronique

     

    Pour la licence d’importation uniquement.

    Signature électronique de l’ordonnateur de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

    Cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

    Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

    Horodatage électronique.

    NOTES EXPLICATIVES

    1)

    Lors de la vérification de la provenance d’un bien culturel, un aspect à prendre en compte est la diligence requise dont a fait preuve le demandeur, à savoir s’il a agi de manière prudente et raisonnable lors de l’acquisition des objets. Outre la disponibilité d’une certification ou d’une documentation appropriée, d’autres aspects à prendre en considération sont la qualité des parties à une opération, le prix payé ou déclaré, le risque associé au pays d’exportation ou à la catégorie particulière de biens et la consultation ou non par le demandeur de tout registre accessible des biens culturels volés et de toute information utile qui pouvait raisonnablement être obtenue, ou la prise de toute autre mesure qu’une personne raisonnable aurait prise dans les circonstances du cas.

    2)

    Les expertises qui permettent d’établir de manière motivée la provenance, réalisées par un expert indépendant reconnu, tel qu’une personne affiliée à une université ou un institut de recherche, un consultant près d’un tribunal ou approuvé par un processus judiciaire, ou un expert agréé et reconnu peuvent être considérées comme une preuve satisfaisante de l’origine ou de l’histoire du bien culturel, pour autant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts apparent. Une déclaration sous serment ou une déclaration signée similaire effectuée par des tiers, tels que l’exportateur ou le vendeur, conformément à la législation d’un pays tiers peut être prise en considération à condition qu’elle soit corroborée par d’autres moyens de preuve et que le soussigné soit conscient des conséquences d’une fausse déclaration. En tout état de cause, les autorités compétentes apprécient en toute liberté les preuves fournies et utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour les pondérer, en fonction des circonstances particulières et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

    ANNEXE II

    Modèles de licence d’importation et de déclaration de l’importateur

    Remarque:

    l’ordre des cases du modèle ainsi que leur dimension et leur forme sont indicatifs.

    LICENCE D’IMPORTATION POUR LES BIENS CULTURELS

    I.1

    Numéro de référence

     

    I.2

    Statut:

    I.3

    Code QR

    I.4

    Référence nationale

     

    I.5

    Référence locale

     

    I.6

    Pays d’importation et autorité compétente

    I.10

    Liens vers d’autres documents:

    I.11

    Pays d’intérêt:

    DESCRIPTION DU BIEN CULTUREL

    I.12

    Catégorie du bien culturel conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2019/880:

    ☐ catégorie c)

    ☐ catégorie d)

    I.13

    Numéro d’identification unique du bien culturel:

    I.14

    Code TARIC:

    I.15

    Description du ou des biens culturels

    Type de bien culturel:

     

    Matières:

     

    Technique(s):

     

    Intitulé du bien culturel:

     

    Sujet:

     

    Datation:

     

    Créateur:

     

    Origine:

     

    Description:

     

    Valeur en douane:

     

    I.16

    Photographies et mesures

    Photographie (de trois quarts)

    Mesures (doivent correspondre aux photographies)

    Photographie (de face)

    Photographie (profil gauche)

    Photographie (profil droit)

    Photographie (de dos)

    Photographie (en plongée)

    Photographie (en contre-plongée)

    Photographie(s) [supplémentaire(s)]

    Mesures (doivent correspondre aux photographies)

    Photographie(s) (marquages)

    Type de marque:

    Photographie(s) (éléments distinctifs)

    Type d’élément distinctif

    Description:

    Photographie(s) (inscriptions)

    Texte original:

     

    Traduction:

    I.17

    Pièces justificatives:

    I.18

    Détenteur des biens:

    Nom

    Rue et numéro:

    Ville

    Code postal

    Pays

    Numéro EORI

    I.19

    Propriétaire des biens culturels:

    Nom

    Rue et numéro:

    Ville

    Code postal

    Pays

    I.20

    Déclaration:

    Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de

    qui ne requiert pas de licence/certificat/permis d’exportation

    qui requiert une licence/.../un certificat ou un permis d’exportation,

    que j’ai chargé dans le système ICG

    que je n’ai pas chargé dans le système ICG

    Signature électronique du détenteur des biens

    Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG

    Date (horodatage)

    I.21

    Réponse aux demandes d’informations complémentaires

    PARTIE II

    Autorité compétente

    II.1

    Demande d’informations complémentaires

    II.2

    Décision relative à la demande de licence d’importation

    II.3

    Signature électronique et cachet électronique

    Signature électronique de l’ordonnateur de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

    Cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

    Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

    DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR POUR LES BIENS CULTURELS

    I.1

    Numéro de référence

     

    I.2

    Statut:

    I.3

    Code QR

    I.4

    Référence nationale

     

    I.5

    Référence locale

     

    I.6

    Pays d’importation et autorité compétente

    I.7

    Dérogations:

    ☐ Foire commerciale d’art

    I.8

    Destination:

    I.9

    Durée du régime de l’admission temporaire accordé:

    I.10

    Liens vers d’autres documents:

    I.11

    Pays d’intérêt:

    DESCRIPTION DU BIEN CULTUREL

    I.12

    Catégorie du bien culturel conformément au règlement (UE) 2019/880:

    ☐ catégories de la partie B

    ☐ catégories de la partie C

    I.13

    Numéro d’identification unique du bien culturel:

    I.14

    Code TARIC:

    I.15

    Description du ou des biens culturels

    Type de bien culturel:

     

    Matières:

     

    Technique(s):

     

    Intitulé du bien culturel:

     

    Sujet:

     

    Datation:

     

    Créateur:

     

    Origine:

     

    Description:

     

    Valeur en douane:

     

    I.16

    Photographies et mesures

    Photographie (de trois quarts)

    Mesures (doivent correspondre aux photographies)

    Photographie (de face)

    Photographie (profil gauche)

     

    Photographie (profil droit)

     

    Photographie (de dos)

     

    Photographie (plongée)

     

    Photographie (contre-plongée)

     

    Photographie(s) [supplémentaire(s)]

    Mesures (doivent correspondre aux photographies)

    Photographie(s) (marquages)

    Type de marque:

    Photographie(s) (éléments distinctifs)

    Type d’élément distinctif

    Description:

    Photographie(s) (inscriptions)

    Texte original:

     

    Traduction:

    I.17

    Pièces justificatives:

    I.18

    Détenteur des biens:

    Nom

    Rue et numéro:

    Ville

    Code postal

    Pays

    Numéro EORI

    I.19

    Propriétaire des biens culturels:

    Nom

    Rue et numéro:

    Ville

    Code postal

    Pays

    I.20

    Déclaration:

    Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de

    qui ne requiert pas de licence/certificat/permis d’exportation

    qui requiert une licence/.../un certificat ou un permis d’exportation, que j’ai en ma possession

    Signature électronique du détenteur des biens

    Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG

    Date (horodatage)


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