This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R1018
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1018 of 22 June 2021 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of indicators of global systemic importance, and repealing Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1018 de la Commission du 22 juin 2021 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1018 de la Commission du 22 juin 2021 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/4324
JO L 224 du 24.6.2021, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32014R1030 | 28/06/2021 | |||
Implicit repeal | 32016R0818 | 28/06/2021 | |||
Modifies | 32021R0637 | adjonction | article 6a | 28/06/2021 |
24.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 224/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1018 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2021
modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 434 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 441 du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) de publier chaque année les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur note selon la méthode de recensement visée à l’article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission (3), qui a été adopté sur la base de l’article 441, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, définit des formats et dates uniformes pour la publication des valeurs servant à identifier les EISm. L’article 441, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
L’article 131 de la directive 2013/36/UE définit les critères de recensement des EISm. Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission (5) précise la méthode à utiliser à cet effet et définit des sous-catégories d’EISm. Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/539 de la Commission (6) afin de tenir compte des normes internationales révisées sur le recensement des EISm adoptées en juillet 2018 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) (7). Ces normes internationales révisées, et notamment l’obligation d’utiliser un format uniforme pour la communication des informations sur les valeurs d’indicateurs servant à déterminer la note des EISm, conformément à l’article 441 du règlement (UE) no 575/2013, devraient être prises en compte dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission (8). |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 doit donc être modifié en conséquence. |
(4) |
Le règlement (UE) 2019/876 a aussi introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 434 bis, qui habilite la Commission à adopter des normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes à respecter pour la publication des informations requises pour évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité avec les exigences de la première à la septième parties du règlement (UE) no 575/2013. C’est sur la base dudit article 434 bis que la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/637, qui définit de nouvelles exigences en lieu et place de celles que prévoyait le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014. Il convient donc d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014. |
(5) |
Pour garantir une transition fluide entre le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 et le règlement d’exécution (UE) 2021/637, le présent règlement devrait entrer en application à la même date que ce dernier, à savoir le 28 juin 2021. Pour la même raison, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, avant cette date d’entrée en application du 28 juin 2021. |
(6) |
En décembre 2019, le CBCB a publié le dispositif de Bâle consolidé, qui contient les exigences de communication financière actualisées du troisième pilier (9), dont la plupart ont été intégrées au règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/876. Pour mettre en œuvre ces modifications, le règlement d’exécution (UE) 2021/637 a établi un cadre cohérent et complet en matière de publication d’informations au titre du troisième pilier. Par conséquent, lorsque les EISm publient les informations relatives aux valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur note, ils doivent le faire dans le cadre d’un rapport pour le troisième pilier qui soit conforme à ce règlement. |
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(8) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/637
Dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637, l’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale
1. Les EISm publient les informations relatives aux valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur note visés par l’article 441 du règlement (UE) no 575/2013 en respectant le format de publication uniforme, prévu par l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013, qui est employé par les autorités compétentes pour collecter les valeurs d’indicateur conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission, à l’exception des données auxiliaires et éléments pour mémoire collectés conformément audit article.
2. Les EISm publient les informations visées au paragraphe 1 dans leur rapport de fin d’exercice au titre du troisième pilier. Les EISm republient les informations visées au paragraphe 1 dans leur premier rapport au titre du troisième pilier qui suit la communication finale des valeurs des indicateurs aux autorités compétentes, si les chiffres communiqués diffèrent des chiffres publiés dans le rapport de fin d’exercice au titre du troisième pilier.»
Article 2
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 1030/2014
Le règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 est abrogé.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d’importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).
(4) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).
(6) Règlement délégué (UE) 2021/539 de la Commission du 11 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (JO L 108 du 29.3.2021, p. 10).
(7) Dispositif de Bâle — SCO40: Global systemically important banks.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (JO L 136 du 21.4.2021, p. 1).
(9) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux, DIS Disclosure requirements, décembre 2019.
(10) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).