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Document 32021R0381
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/381 of 25 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Escavèche de Chimay’ (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2021/381 de la Commission du 25 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
Règlement d’exécution (UE) 2021/381 de la Commission du 25 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
C/2021/1426
JO L 74 du 4.3.2021, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 74/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/381 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Escavèche de Chimay» déposée par la Belgique, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Escavèche de Chimay» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Escavèche de Chimay» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 340 du 13.10.2020, p. 12.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).