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Document 32021D0592
Council Decision (EU) 2021/592 of 7 April 2021 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of chlorpyrifos in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Décision (UE) 2021/592 du Conseil du 7 avril 2021 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Décision (UE) 2021/592 du Conseil du 7 avril 2021 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
ST/6921/2021/INIT
JO L 125 du 13.4.2021, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 125/52 |
DÉCISION (UE) 2021/592 DU CONSEIL
du 7 avril 2021
concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 14 octobre 2004, la Communauté européenne a approuvé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») par la décision 2006/507/CE du Conseil (1). |
(2) |
En tant que partie à la convention, l’Union peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L’annexe A de la convention contient la liste des substances chimiques à éliminer. |
(3) |
D’après les informations scientifiques et les rapports d’examen disponibles, et compte tenu des critères de sélection fixés à l’annexe D de la convention, le chlorpyriphos présente les caractéristiques d’un polluant organique persistant. |
(4) |
Le chlorpyriphos n’étant pas approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées dans l’Union. Le chlorpyriphos n’étant pas non plus approuvé en tant que substance active conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), sa mise sur le marché ou son utilisation dans des produits biocides ne sont pas autorisées dans l’Union. En outre, le chlorpyriphos n’étant enregistré pour aucune autre utilisation conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), sa fabrication ou sa mise sur le marché dans l’Union pour une telle autre utilisation en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur ne sont pas autorisées. |
(5) |
Bien que le chlorpyriphos ait été progressivement supprimé dans l’Union, il semble qu’il soit toujours utilisé comme pesticide et dispersé dans l’environnement en dehors de l’Union. Compte tenu du potentiel de propagation à grande distance dans l’environnement du chlorpyriphos, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine. Une action internationale plus large est donc nécessaire. |
(6) |
Il convient, dès lors, que l’Union soumette au secrétariat de la convention de Stockholm une proposition d’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A de la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Union soumet une proposition d’inscription du chlorpyriphos (no CAS: 2921-88-2, no CE: 220-864-4) à l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
La Commission, au nom de l’Union, communique la proposition visée au premier alinéa au secrétariat de la convention, accompagnée de toutes les informations requises conformément à l’annexe D de la convention.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).