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Document 32020R0885

    Règlement d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission du 26 juin 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    C/2020/4163

    JO L 205 du 29.6.2020, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; abrogé par 32021R2285

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/885/oj

    29.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 205/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/885 DE LA COMMISSION

    du 26 juin 2020

    relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En 2011, l’Italie avait informé la Commission qu’une nouvelle souche agressive de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), agent responsable du chancre du kiwi, était présente sur son territoire et qu’elle avait pris des mesures officielles visant à prévenir toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire. Il ressortait également des informations disponibles que cette souche agressive de l’organisme nuisible spécifié était présente dans un pays tiers exportateur de matériels de multiplication du kiwi, notamment de pollen, vers l’Union. Ces informations restent pertinentes à l’heure actuelle en ce qui concerne le territoire de l’Union.

    (2)

    C’est la raison pour laquelle la Commission a adopté la décision d’exécution 2012/756/UE (2).

    (3)

    La décision d’exécution 2012/756/UE a été remplacée par la décision d’exécution (UE) 2017/198 (3), qui a expiré le 31 mars 2020.

    (4)

    L’organisme nuisible spécifié n’est pas mentionné en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union, ni comme organisme de quarantaine de zone protégée ou comme organisme réglementé non de quarantaine sur les listes respectives de l’annexe II, de l’annexe III et de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4).

    (5)

    Les motifs qui sous-tendaient l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2017/198, y compris l’analyse préliminaire du risque phytosanitaire correspondante réalisée par la Commission, restent valables. En raison du risque phytosanitaire actuel que présente l’organisme nuisible spécifié, il convient d’adopter des mesures concernant l’introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») en provenance de pays tiers. Il convient également de prévoir des mesures relatives aux mouvements dans l’Union de ces végétaux lorsqu’ils sont originaires de l’Union. Ces mesures devraient être identiques aux mesures énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2017/198, étant donné qu’elles se sont avérées efficaces pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié.

    (6)

    Afin de garantir une protection accrue du territoire de l’Union à l’égard de l’organisme nuisible spécifié, il convient que les végétaux spécifiés introduits dans l’Union fassent l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, soient soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle de destination établi conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (5).

    (7)

    La décision d’exécution (UE) 2017/198 devrait être abrogée et remplacée par le présent règlement. Cela est nécessaire afin de tenir compte des dispositions du règlement (UE) 2016/2031 et du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui sont applicables depuis le 14 décembre 2019.

    (8)

    Il convient que le présent règlement s’applique dans les meilleurs délais afin de remplacer la décision d’exécution (UE) 2017/198, qui a expiré le 31 mars 2020. Il devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (9)

    Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, le cas échéant, afin de se conformer au présent règlement.

    (10)

    Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour permettre le suivi de l’évolution de la situation et la détermination du statut phytosanitaire de l’organisme nuisible spécifié en ce qui concerne le territoire de l’Union.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’entrée et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»).

    Article 2

    Interdiction concernant Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, ni détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.

    Article 3

    Introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’ Actinidia Lindl.

    Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières en matière d’introduction énoncées aux articles 4, 5 et 6.

    Article 4

    Certificat phytosanitaire

    Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui précise, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays dans lequel l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent;

    b)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l’«ONPV») du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 4 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (6). Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible figure dans le certificat à la rubrique «Lieu d’origine»;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu ou un site de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV du pays d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO (7). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme nuisible spécifié. Dans ce lieu ou sur ce site, les végétaux spécifiés ont été soumis à des inspections officielles à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

    Ce lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins 100 mètres de rayon, où des inspections officielles ont été effectuées à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

    d)

    les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV du pays d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’inspections officielles, d’échantillonnages et de tests à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

    Ce lieu de production est entouré d’une zone de 4 500 mètres de rayon (la «zone environnante»), où l’une des conditions suivantes a été remplie:

    i)

    des inspections officielles, des échantillonnages et des tests ont été réalisés à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation. L’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté au cours des inspections officielles, des échantillonnages et des tests;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production a été régulièrement soumis à des tests aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié.

    Dans les cas prévus aux points ii)) et iii), tous les végétaux spécifiés de ladite zone situés à plus de 500 mètres et à moins de 4 500 mètres du lieu de production ont été détruits ou soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    Article 5

    Informations complémentaires devant figurer dans le certificat phytosanitaire

    Lorsque le certificat contient les informations visées à l’article 4, points c) ou d), il mentionne en outre que l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères cultivées dans les conditions énoncées à l’article 4, points a), b) ou c);

    b)

    les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères qui ont fait l’objet de tests individuels préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    Article 6

    Inspection

    Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union, accompagnés d’un certificat phytosanitaire et conformes aux dispositions des articles 4 et 5, font l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle établi conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123.

    Article 7

    Mouvements des végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union

    Les végétaux spécifiés qui ont passé une quelconque partie de leur existence dans l’Union ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières énoncées aux articles 8 et 9.

    Article 8

    Délivrance du passeport phytosanitaire et conditions applicables aux mouvements

    Les végétaux spécifiés qui ont passé une quelconque partie de leur existence dans l’Union et les végétaux introduits dans l’Union conformément à l’article 3 ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire préparé, délivré et utilisé conformément aux articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031, et s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

    a)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un État membre dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue;

    b)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone protégée mentionnée à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’autorité compétente d’un État membre d’origine conformément à la NIMP no 4 de la FAO;

    d)

    les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu ou un site de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’organisme officiel responsable de l’État membre d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme nuisible spécifié. Dans ce lieu ou sur ce site, les végétaux spécifiés ont été soumis à des inspections officielles à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

    Ce lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins 100 mètres de rayon, où des inspections officielles ont été effectuées à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, et tout végétal qui présentait ce type de symptômes lors des inspections a été immédiatement détruit;

    e)

    les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO.

    Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’inspections officielles, d’échantillonnages et de tests à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

    Ce lieu de production est entouré d’une zone de 500 mètres de rayon (la «zone environnante»), où l’une des conditions suivantes a été remplie:

    i)

    des inspections officielles, des échantillonnages et des tests ont été réalisés dans l’ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement. L’organisme nuisible spécifié n’a pas été décelé au cours des inspections officielles, des échantillonnages et des tests;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans la zone environnante ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié dans la zone environnante a été régulièrement soumis à des tests aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié.

    La zone environnante est elle-même entourée d’une autre zone de 4 000 mètres de large, où l’une des conditions suivantes a été remplie:

    i)

    à la suite des inspections officielles, des échantillonnages et des tests qui ont été réalisés dans l’ensemble de cette autre zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés. Ces mesures consistent en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans cette autre zone ont été immédiatement détruits;

    iii)

    tous les végétaux spécifiés dans cette autre zone ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    Article 9

    Conditions supplémentaires applicables aux mouvements

    Lorsque les exigences énoncées à l’article 8, points d) ou e), sont respectées, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l’une des exigences suivantes:

    a)

    les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères cultivées dans les conditions énoncées à l’article 8, points a), b), c) ou d);

    b)

    les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères qui ont fait l’objet de tests individuels préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    Article 10

    Conformité

    Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont déjà adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible spécifié de manière à se conformer au présent règlement. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

    Article 11

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (JO L 335 du 7.12.2012, p. 49).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (JO L 31 du 4.2.2017, p. 29).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).

    (6)  Exigences pour l’établissement de zones exemptes. NIMP no 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2016.

    (7)  Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016.


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