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Document 32020R0387
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/387 of 9 March 2020 amending Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1302/2014 and (EU) 2016/919 as regards the extension of the area of use and transition phases (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/1272
JO L 73 du 10.3.2020, p. 6–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe appendice C point 20 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 4.2.2.2 titre | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 6.1.2.2 alinéa | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 6.1.2.3 alinéa | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 6.1.2.4 alinéa | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 6.1.2.4a | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 7.2.2.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | annexe point 7.3.2.1 phrase 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | adjonction | article 3 point (d) | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.2.2.2 tableau 11a TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.2.2.2 texte | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.2.2.3 alinéa 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.2.2.3 alinéa 3 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.3.2.2 point (a) L | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.3.2.5 titre | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | remplacement | annexe point 7.6.1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | abrogation | annexe appendice J-2 tableau TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe point 6.2.3.7 point 7 FR | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe point 7.1.2.2 point 11 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe point 7.1.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe appendice D | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe appendice J-1 tableau TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe point 4.2.2.5 point 5 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe point 4.2.2.5 point 6 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe point 4.2.2.5 point 7 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe point 7.1.3.1 point 4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe point 7.5.2.3 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | article 11 paragraphe 1 alinéa 2 FR 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | article 3 paragraphe 2 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32016R0919 | adjonction | annexe point 7.4.2.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32016R0919 | remplacement | article 2 paragraphe 2 | 11/03/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32020R0387R(01) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32023R1695 | abrogation partielle | article 3 | 28/09/2023 |
10.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/387 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2020
modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 54, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2016/797, les véhicules couverts par une autorisation de mise en service délivrée avant le 15 juin 2016 doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21 de ladite directive avant de pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux que l’autorisation qu’ils ont reçue initialement ne couvre pas encore. Ces véhicules doivent donc être soit conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) en vigueur, soit autorisés à ne pas satisfaire à ces STI en application de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive. La directive (UE) 2016/797 vise également, dans le même temps, à simplifier et à harmoniser les procédures d’autorisation au niveau de l’Union pour faciliter la libre circulation des véhicules. À cette fin, le point 7.6.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (2) et le point 7.5.2.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (3) préconisent l’élaboration de dispositions en matière de flexibilité en ce qui concerne le respect des exigences des STI. Ces dispositions doivent indiquer le degré de flexibilité qui pourrait être accordé en cas d’extension du domaine d’emploi des véhicules mis en service avant le 15 juin 2016, tout en respectant les exigences essentielles, en maintenant le niveau de sécurité approprié et, lorsque cela est raisonnablement possible, en l’améliorant. Il convient dès lors de modifier lesdits règlements en conséquence. La disposition relative à l’«extension du domaine d’emploi» couvre également le cas des véhicules qui doivent subir des modifications pour garantir la compatibilité technique avec le ou les nouveaux réseaux; dans ce cas, la validité des parties inchangées du véhicule est maintenue dans le cadre de l’autorisation précédente. Les restrictions et les limitations indiquées dans l’autorisation précédente continuent de s’appliquer. Il convient également de clarifier le règlement (UE) 2016/919 de la Commission (4) pour les mêmes raisons. |
(2) |
Les organismes notifiés et les entités délivrant les autorisations dans le secteur ferroviaire ont des approches divergentes en ce qui concerne l’application des différentes dispositions transitoires énoncées aux points 7.1.1.2 à 7.1.1.8 et au point 7.1.3.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. De même, les approches divergent dans le secteur ferroviaire en ce qui concerne la durée de validité des attestations d’examen «CE» de type ou d’examen «CE» de la conception en cas de modification d’un type de matériel roulant existant, conformément au point 7.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 et au point 7.1.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. En outre, une harmonisation plus poussée permettant de réduire les écarts par rapport au système cible est essentielle pour diminuer le coût du transport ferroviaire, de garantir l’interopérabilité du système ferroviaire et de préserver la compétitivité du secteur ferroviaire. Il convient donc de modifier les dispositions susmentionnées afin d’éviter une application divergente de ces dispositions transitoires et des périodes de validité des attestations, tandis que les périodes de transition futures devraient s’appliquer avant tout à des exigences spécifiques ayant une forte incidence sur les projets en cours plutôt que de prévoir des exemptions de portée générale, de manière à permettre une réduction en temps voulu des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur. Cet objectif devrait être atteint dans le cadre de la révision des STI «Rail numérique et fret vert» (révision de 2022), concernant laquelle la Commission a envoyé une demande à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer le 24 janvier 2020. |
(3) |
De surcroît, les États membres et les acteurs du secteur ont décelé des erreurs techniques et rédactionnelles dans certains de ces règlements, et la République slovaque a constaté que le cas spécifique de portée générale prévu au point 7.3.2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission («STI WAG») devrait également s’appliquer à son réseau d’écartement 1 520 mm. Il y a lieu de rectifier ces erreurs. |
(4) |
En vertu de la décision (UE) 2017/1474, il convient que les STI indiquent si les organismes d’évaluation de la conformité qui étaient déjà notifiés sur la base d’une version précédente de la STI doivent ou non être de nouveau notifiés et bien si une procédure simplifiée de notification est appliquée. Le présent règlement entraîne des changements limités et il ne devrait pas être nécessaire de notifier à nouveau les organismes notifiés sur la base d’une version précédente des STI. |
(5) |
Le présent règlement modifie les STI de manière à améliorer davantage l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de l’Union, à renforcer et développer le transport ferroviaire international, à contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur et à compléter les STI en vue de couvrir les exigences essentielles. Il permet d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et de la directive (UE) 2016/797. Le présent règlement devrait donc être directement applicable dans tous les États membres, y compris dans les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition et continuent par conséquent d’appliquer la directive 2008/57/CE jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard. Les organismes notifiés opérant au titre de la directive 2008/57/CE dans les États membres ayant prorogé le délai de transposition devraient être en mesure de délivrer le certificat «CE» conformément au présent règlement tant que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications de la STI WAG
Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, le point d) suivant est ajouté:
|
2) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications de la STI LOC&PAS
Le règlement (UE) no 1302/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La STI ne s’applique pas au matériel roulant existant du système ferroviaire dans l’Union qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d’un État membre au 1er janvier 2015, sauf
|
2) |
au deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Elles continuent cependant de s’appliquer, sans préjudice des points 7.1.1.4 à 7.1.1.8 de l’annexe:»; |
3) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Modifications de la STI CCS
Le règlement (UE) 2016/919 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation “sol” et de contrôle-commande et de signalisation “bord” existants du système ferroviaire qui sont déjà en service dans tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf
|
2) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Organismes d’évaluation de la conformité
1. Les notifications des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de l’application des règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 demeurent valables sur la base desdits règlements, tels que modifiés par le présent règlement.
2. Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés conformément à la directive 2008/57/CE peuvent délivrer le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité en vertu du présent règlement aussi longtemps que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).
(4) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
(5) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée comme suit:
1) |
au point 4.2.2.2, le titre «Résistance de l’unité» est ajouté; |
2) |
au point 6.1.2.2, le paragraphe suivant est ajouté entre le premier et le deuxième paragraphes: «Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»; |
3) |
au point 6.1.2.3, le paragraphe suivant est ajouté avant le point b): «Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»; |
4) |
au point 6.1.2.4, le paragraphe suivant est ajouté à la fin du point: «Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»; |
5) |
le point 6.1.2.4 bis suivant est ajouté entre le point 6.1.2.4 et le point 6.1.2.5: «Lorsque les normes EN visées aux points 6.1.2.2, 6.1.2.3 et 6.1.2.4 ne couvrent pas la solution technique proposée, il est permis d’utiliser d’autres normes pour démontrer la conformité du comportement mécanique de l’assemblage d’essieu, les caractéristiques mécaniques des roues ainsi que les caractéristiques de résistance mécanique et de fatigue de l’essieu, respectivement; dans ce cas, l’organisme notifié doit vérifier que les normes de remplacement font partie d’un ensemble cohérent de règles techniques applicables à la conception, à la construction et aux essais des essieux montés, contenant des exigences spécifiques pour les essieux montés, les roues et les essieux couvrant:
Seules les normes qui sont accessibles au public peuvent être mentionnées dans la démonstration requise ci-dessus. La vérification effectuée par l’organisme notifié doit garantir la cohérence entre la méthode reposant sur des normes de remplacement, les hypothèses retenues par le demandeur, la solution technique envisagée et le domaine d’emploi prévu.»; |
6) |
au point 7.2.2.2, les trois paragraphes qui suivent directement le tableau 11a sont remplacés par le texte suivant: «Afin d’établir l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception, l’organisme notifié choisi par l’entité gérant la modification peut faire référence:
La période de validité de l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception pour le type modifié, pour la variante de type ou pour la version de type doit être limitée à 10 ans à compter de la date de délivrance, sans dépasser 14 ans après la date de désignation d’un organisme notifié par le demandeur pour le type initial de matériel roulant (début de la phase A de l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception).»; |
7) |
au point 7.2.2.2, la ligne «4.2.4.3.2.1 Frein de service» dans le tableau 11a est remplacée par le texte suivant:
|
8) |
au point 7.2.2.3, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les règles suivantes s’appliquent, en plus du point 7.2.2.2, aux unités existantes ayant reçu une première autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015, lorsque l’ampleur de la modification a une incidence sur les paramètres fondamentaux non couverts par la déclaration “CE”.»; |
9) |
au point 7.2.2.3, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «La règle particulière énoncée au paragraphe précédent n’est pas applicable aux modifications figurant dans le tableau 11b qui ont une incidence sur les paramètres fondamentaux et sont classées conformément à l’article 21, paragraphe 12, point a). Pour ces modifications, le respect des exigences de la STI est obligatoire.»; |
10) |
le point 7.2.2.4 suivant est ajouté:
(*1) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305, 23.11.2007, p. 30 " (*2) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53)." (*3) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139I du 27.5.2019, p. 360).”;" |
11) |
au point 7.3.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les unités circulant entre un État membre et un pays tiers sur un réseau d’écartement 1520 mm: cas spécifique de la Finlande, de la Pologne, de la République slovaque et de la Suède.»; |
12) |
au point 7.3.2.2 a), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les unités mutuellement reconnues conformément au point 7.1.2 et les unités pourvues d’un équipement de contrôle de l’état des boîtes d’essieux sont exemptées de ce cas spécifique. L’exemption des unités conformément au point 7.1.2 n’est pas applicable lorsque d’autres méthodes d’évaluation de la conformité sont utilisées en vertu du point 6.1.2.4 bis.»; |
13) |
au point 7.3.2.5, le titre est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
le point 7.6.1 «Règles applicables à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant existant non couvert par une déclaration “CE” de vérification» est remplacé par:
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108).»;" |
15) |
à l’appendice C, «Conditions facultatives supplémentaires», le point suivant est ajouté à la fin de l’appendice:
|
(*1) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305, 23.11.2007, p. 30
(*2) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139I du 27.5.2019, p. 360).”;
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108).»;»
ANNEXE II
L’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:
1) |
au point 4.2.2.5, point 5), le texte «tableau 1, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8» est remplacé par «tableau 1, point 4, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8»; |
2) |
au point 4.2.2.5, point 6), le texte «tableau 3, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8» est remplacé par «tableau 2, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8»; |
3) |
au point 4.2.2.5, le point 7), est remplacé par le texte suivant:
Remarque: cet important effort de traction est nécessaire pour les locomotives de traction lourdes.»; |
4) |
au point 6.2.3.7, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 7): «La vérification effectuée par l’organisme notifié doit garantir la cohérence entre la méthodologie reposant sur des normes de remplacement, les hypothèses retenues par le demandeur, la solution technique envisagée et le domaine d’emploi prévu.»; |
5) |
au point 7.1.2.2, le point 11) est remplacé par le texte suivant:
La période de validité de l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception pour le type modifié, pour la variante de type ou pour la version de type doit être limitée à 7 ans à compter de la date de délivrance, sans dépasser 14 ans après la date de désignation d’un organisme notifié par le demandeur pour le type initial de matériel roulant (début de la phase A de l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception).»; |
6) |
au point 7.1.3.1, le point 4), est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le point 7.1.4 suivant est ajouté:
(*1) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30)." (*2) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53.)." (*3) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360).»;" |
8) |
le point 7.5.2.3 «Règles applicables à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant existant non couvert par une déclaration “CE” de vérification» est remplacé par:
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108).» ;" |
9) |
l’appendice D est remplacé par le texte suivant: «Appendice D Wagon de référence pour les locomotives équipées d’attelages d’extrémité automatiques à tampon central et capables d’un effort de traction à l’accouplement supérieur à 300 kN Pour les collisions entre une unité de train et un wagon équipés tous deux d’attelages à forte capacité, le wagon doit être représenté par une masse de 80 t n’ayant qu’un degré de liberté de déplacement dans la direction de translation x. La géométrie de l’interface wagon est représentée à la figure D.1. La géométrie de la paroi d’extrémité et de la tête d’attelage doit être présumée rigide. Il doit être équipé d’un attelage à tampon central avec une course de 110 mm et une caractéristique force/déplacement comme indiqué à la figure D.2. La capacité totale d’absorption d’énergie de l’attelage du wagon est de 77 kJ. La géométrie de la tête d’attelage et la hauteur au-dessus de la surface supérieure du rail doivent être les mêmes que celles de l’unité ferroviaire à l’origine de la collision. La distance longitudinale du plan de l’attelage jusqu’à la paroi d’extrémité du wagon doit être de 645 mm. À des fins de simplification, il est permis de modéliser les têtes d’attelage en utilisant la géométrie et la hauteur indiquées à la figure D.1. Dimensions en millimètres Figure D.2 Caractéristique de l’attelage du wagon; |
10) |
à l’appendice J-1, l’index 8 du tableau est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
à l’appendice J-1, l’index 10 du tableau est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
à l’appendice J-1, l’index 36 du tableau est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
à l’appendice J-2, l’index 2 du tableau est supprimé. |
(*1) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).
(*2) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53.).
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360).»;
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108).» ;»
ANNEXE III
À l’annexe du règlement (UE) 2016/919, le point 7.4.2.4 suivant est ajouté:
«7.4.2.4 |
Les règles suivantes s’appliquent aux véhicules existants en exploitation et enregistrés dans le registre national des véhicules conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission (*1) ou dans le registre européen des véhicules conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission (*2), lorsqu’ils font l’objet d’une demande d’extension du domaine d’emploi:
|
(*1) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).
(*2) Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).
(*3) Conformément à l’annexe I de la directive (UE) 2016/797.» »