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Document 32020D2233

Décision (UE) 2020/2233 du Conseil du 23 décembre 2020 concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement

JO L 437 du 28.12.2020, p. 188–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2233/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/188


DÉCISION (UE) 2020/2233 DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 11e FED»), et notamment son article 1er, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement (FED) (ci-après dénommés «fonds provenant des remboursements») ne peuvent être engagés au-delà du 31 décembre 2020 à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

(2)

Il est clairement établi que si la facilité d’investissement ACP a contribué aux objectifs de réduction de la pauvreté, d’intégration dans l’économie mondiale et de développement durable des pays ACP, tels qu’ils sont énoncés dans l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), elle n’a pas optimisé sa contribution à cet égard. L’utilisation continue des remboursements de la facilité d’investissement ACP au titre d’un nouveau cadre et d’une nouvelle gouvernance pourrait déboucher sur de meilleurs résultats en matière de développement.

(3)

Le 14 juin 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (ci-après dénommée «proposition relative à l’IVCDCI»), qui prévoit la création du Fonds européen pour le développement durable Plus (ci-après dénommé «FEDD+») et d’une garantie pour l’action extérieure, auxquels les États membres pourraient apporter des contributions qu’ils pourraient affecter au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques.

(4)

Le 4 décembre 2020, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a adopté la décision no 2/2020 (3), modifiant la décision no 3/2019 (4) en vue d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, dans le but de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 novembre 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord»), ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue. La période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, devrait être prorogée jusqu’au 30 juin 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP et un soutien continu aux pays ACP jusqu’à ce qu’un instrument de financement du voisinage, de la coopération au développement et de la coopération internationale, destiné à être adopté sur la base de la proposition relative à l’IVCDCI (ci-après dénommé «instrument de financement externe») devienne pleinement opérationnel.

(5)

Le Fonds européen pour le développement durable institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (5) (FEDD) est considéré comme étant particulièrement pertinent au regard des besoins d’investissement des régions couvertes (Afrique subsaharienne et voisinage européen), ainsi que des priorités et des engagements de l’Union.

(6)

Dans leur communication conjointe du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (ci-après dénommée «communication conjointe»), la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ont invité l’Union à soutenir la croissance durable et l’emploi sur tout le continent africain. L’Union veut, entre autres, s’associer avec l’Afrique pour la promotion des investissements grâce à l’utilisation à plus grande échelle de mécanismes de financement innovants.

(7)

Dans la communication conjointe, la Commission et le haut représentant ont souligné que les instruments financiers sont destinés à encourager les investissements à fort impact sur le développement, en grande partie à l’appui du secteur privé, conformément aux critères établis par la communication de la Commission du 13 mai 2014 intitulée «Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement», à savoir l’impact mesurable sur le développement, l’additionnalité, la neutralité, l’intérêt commun et le cofinancement, l’effet de démonstration et le respect des normes sociales, environnementales et fiscales.

(8)

Il est nécessaire de permettre que les remboursements visés dans la présente décision constituent des contributions à l’instrument de financement externe [ci-après dénommé «recette affectée externe» conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6)] afin de financer le soutien aux pays ACP dans le cadre d’une approche fondée sur un «paquet unique», et conformément aux objectifs, aux principes et à la gouvernance de l’instrument de financement externe, au moyen d’instruments financiers, d’opérations de mixage, de garanties budgétaires ou de tout autre forme de soutien non remboursable, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Cela permettra une transition sans interruption à partir de la facilité d’investissement ACP et la continuité pour ce qui concerne la gamme de produits.

(9)

Les fonds provenant des remboursements ne devraient pas être perçus en tant que recette affectée externe par l’instrument de financement externe au-delà du 31 décembre 2027. Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après cette date ces fonds seront perçus par des mécanismes de financement ultérieurs jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

(10)

Les remboursements de la facilité d’investissement ACP, compte tenu du montant global estimé attendu pour la période 2021-2027, devraient être transférés chaque année en tant qu’apport complémentaire pour les lignes budgétaires pertinentes de l’instrument de financement externe, conformément aux documents de programmation.

(11)

La Commission devrait canaliser les fonds provenant des remboursements par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI), y compris au titre du FEDD+, dans le but d’optimiser leur impact sur le développement et leur additionnalité, tout en tenant compte des questions liées à la soutenabilité de la dette. Toutes les opérations devraient être soumises à la gouvernance du FEDD+ et au principe de «primauté des politiques».

(12)

Conformément à la proposition relative à l’IVCDCI, les fonds provenant des remboursements devraient être principalement destinés aux instruments de développement présentant des risques financiers élevés, en particulier aux financements à fort impact, aux fonds de placement et aux activités dans les pays les moins avancés (PMA). Les opérations devraient viser à optimiser l’impact sur le développement.

(13)

En vertu de l’article 152, paragraphe 4, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (7), la part du Royaume-Uni dans la facilité d’investissement ACP provenant du FED, accumulée au cours des périodes successives du FED, doit être remboursée au Royaume-Uni au fur et à mesure que l’investissement arrive à échéance. Sauf accord contraire, la part du capital du Royaume-Uni ne devrait pas être réengagée à l’issue de la période d’engagement du 11e FED ni reportée sur des périodes ultérieures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP, la période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, est prorogée jusqu’au 30 juin 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue, et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP.

Article 2

1.   Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement après le 30 juin 2021 constituent des contributions à l’instrument de financement externe, sous la forme de recettes affectées externes aux fins de l’octroi de financements par l’intermédiaire de la BEI au moyen de garanties budgétaires et d’opérations de mixage au titre du FEDD+, d’une garantie pour l’action extérieure et d’instruments financiers ou de toute autre forme de soutien non remboursable, conformément aux principes, aux objectifs et à la gouvernance du FEDD+.

2.   Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après le 31 décembre 2027, et jusqu’à épuisement des remboursements, les fonds provenant des remboursements constituent des contributions aux instruments ultérieurs de financement extérieur de l’Union, qui remplacent l’instrument de financement externe.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «remboursements» les revenus, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts, sur les montants de tout compte ouvert aux fins d’enregistrement des espèces détenues pour le compte de la facilité d’investissement ACP. On entend également par «remboursements» la rémunération provenant des placements de trésorerie et les remboursements, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et le remboursement du principal des emprunts découlant d’opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP. Les fonds provenant des dégagements de fonds récupérés sont également considérés comme des remboursements.

4.   Les remboursements sont soumis aux règles et procédures applicables à l’instrument de financement externe.

Article 3

Les contributions sont affectées aux pays ACP.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 2, qui est applicable à partir du 1er juillet 2021 ou à partir de l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)  Décision no 2/2020 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 4 décembre 2020 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 420 du 14.12.2020, p. 32).

(4)  Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


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