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Document 32019R1561
Commission Regulation (EU) 2019/1561 of 17 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1561 de la Commission du 17 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/1561 de la Commission du 17 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/6539
JO L 240 du 18.9.2019, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | abrogation | annexe II colonne de tableau | 08/10/2019 | |
Modifies | 32005R0396 | adjonction | annexe III partie A colonne de tableau | 08/10/2019 |
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1561 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorméquat ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Les LMR pour le chlorméquat ont été récemment modifiées par le règlement (UE) 2017/693 de la Commission (2) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Dans ce cadre, une LMR provisoire a été fixée à 0,9 mg/kg pour les champignons de couche, car des données de surveillance ont révélé la présence de résidus sur les champignons de couche non traités à des concentrations supérieures à la limite de détermination, ces résidus pouvant résulter d'une contamination croisée de champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. |
(3) |
Les producteurs de champignons ont soumis à la Commission des données de surveillance récentes concernant spécifiquement les pleurotes dont il ressort que des résidus sont présents dans ces produits à des concentrations supérieures à la LMR provisoire fixée actuellement pour les champignons de couche. La présence de ces résidus découle d'une contamination croisée des champignons de couche avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. Plusieurs États membres ont soumis des données de surveillance supplémentaires issues de contrôles officiels menés spécifiquement sur les pleurotes, qui ont confirmé ces constatations. |
(4) |
L'Allemagne a établi et évalué une demande de modification de la LMR existante conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005 et a transmis le rapport d'évaluation à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a rédigé une déclaration scientifique sur la LMR proposée (3). Elle a transmis cette déclaration au demandeur, à la Commission et aux États membres et l'a rendue publique. |
(6) |
L'Autorité a conclu dans sa déclaration scientifique que la modification de la LMR sollicitée par l'Allemagne était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs, sur la base d'une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifique. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
Compte tenu des conclusions de l'Autorité sur le risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les pleurotes à la valeur correspondant au 95e centile de tous les résultats des prélèvements et de maintenir la LMR existante pour les autres champignons de couche. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles d'ici au 13 avril 2021. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/693 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits (JO L 101 du 13.4.2017, p. 1).
(3) Les rapports scientifiques de l'EFSA sont disponibles en ligne sur le site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms». EFSA Journal, 2019; 17(5):5707.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, la colonne relative au chlorméquat est supprimée; |
2) |
dans la partie A de l'annexe III, la colonne suivante relative au chlorméquat est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.