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Document 32019R0905

    Règlement délégué (UE) 2019/905 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/2034 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

    C/2019/1838

    JO L 145 du 4.6.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R2239

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/905/oj

    4.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/905 DE LA COMMISSION

    du 13 mars 2019

    modifiant le règlement délégué (UE) 2018/2034 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

    (2)

    Aux fins de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents, des plans de rejets pour une période initiale ne dépassant pas trois ans, qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans.

    (3)

    La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis à la Commission, le 31 mai 2018, une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.

    (4)

    Sur la base de cette recommandation, le règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021.

    (5)

    Le 14 novembre 2018, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont soumis une nouvelle recommandation commune dans laquelle ils proposaient trois corrections au plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) 2018/2034.

    (6)

    L'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 fait obligation à la Commission d'encourager la coopération entre les États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique. Avant l'adoption du règlement délégué (UE) 2018/2034, des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La nouvelle recommandation commune propose des corrections à caractère technique qui sont couvertes par l'assistance scientifique déjà obtenue.

    (7)

    Le point 28 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 prévoit que la Commission, avant d'adopter un acte délégué, doit consulter les experts désignés par chaque État membre. Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont conformes à l'avis du groupe d'experts en matière de pêche, composé de représentants des 28 États membres, de la Commission, et du Parlement européen en tant qu'observateur.

    (8)

    Premièrement, la nouvelle recommandation commune suggère de corriger la définition de «panneau Seltra» figurant dans le règlement délégué (UE) 2018/2034, étant donné que cette définition n'est pas conforme à la recommandation commune du 31 mai 2018.

    (9)

    Deuxièmement, la nouvelle recommandation commune suggère de supprimer l'exigence d'utiliser des engins hautement sélectifs dans les pêcheries ciblant la langoustine capturée au moyen de chaluts à panneaux, étant donné que cette exigence a été incluse par erreur dans la recommandation commune du 31 mai 2018 et, par conséquent, dans le règlement délégué (UE) 2018/2034.

    (10)

    Enfin, la nouvelle recommandation commune suggère d'exclure la pêche démersale de vanneaux du champ d'application de certaines mesures techniques destinées à améliorer la sélectivité en mer d'Irlande, étant donné que la recommandation commune du 31 mai 2018 et, par conséquent, le règlement délégué (UE) 2018/2034 ne prévoyaient pas de faire relever cette pêcherie de ces mesures techniques.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/2034.

    (12)

    Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) 2018/2034 est applicable à partir du 1er janvier 2019, il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à compter de cette date,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   On entend par “panneau Seltra” un dispositif de sélectivité qui:

    a)

    est constitué d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges) ou d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d'un cul de chalut;

    b)

    mesure au moins 3 mètres de long;

    c)

    est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

    d)

    constitue la largeur complète de l'aile supérieure de la section carrée du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).».

    2)

    À l'article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes.».

    3)

    À l'article 10, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Cette disposition ne s'applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustines ou plus de 85 % de vanneaux.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).


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