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Document 32019R0402

    Règlement (UE) 2019/402 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19

    C/2019/1888

    JO L 72 du 14.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/402/oj

    14.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/6


    RÈGLEMENT (UE) 2019/402 DE LA COMMISSION

    du 13 mars 2019

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

    (2)

    Le 7 février 2018, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié Modification, réduction ou liquidation d'un régime (modifications d'IAS 19) dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. L'objectif des modifications est de préciser que, en cas de modification, de réduction ou de liquidation d'un régime à prestations définies, l'entité doit appliquer les hypothèses actualisées utilisées pour les réévaluations de son passif (actif) net au titre des prestations définies pendant le reste de l'exercice.

    (3)

    Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


    ANNEXE

    Modification, réduction ou liquidation d'un régime

    (modifications d'IAS 19)

    Modifications d'IAS 19 Avantages du personnel

    Les paragraphes 101 A, 122 A, 123 A et 179 sont ajoutés et les paragraphes 57, 99, 120, 123, 125, 126 et 156 sont modifiés. Un intertitre est ajouté avant le paragraphe 122 A.

    AVANTAGES POSTÉRIEURS À L'EMPLOI: RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

    Comptabilisation et évaluation

    57.

    La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour l'entité:

    c)

    qu'elle détermine les montants à comptabiliser en résultat net pour:

    i)

    le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 70 à 74 et paragraphe 122 A),

    Coût des services passés et profits et pertes sur liquidation

    99.

    Pour déterminer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d'une liquidation, l'entité doit réévaluer le passif (l'actif) net au titre des prestations définies sur la base de la juste valeur actuelle des actifs du régime et d'hypothèses actuarielles actuelles, (y compris les taux d'intérêt actuels du marché et autres prix de marché actuels), reflétant:

    a)

    les prestations accordées selon le régime et les actifs du régime avant sa modification, réduction ou liquidation; et

    b)

    les prestations accordées selon le régime et les actifs du régime après sa modification, réduction ou liquidation.

    101 A

    En cas de modification, de réduction ou de liquidation d'un régime, l'entité doit comptabiliser et évaluer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d'une liquidation, conformément aux paragraphes 99 à 101 et aux paragraphes 102 à 112. Ce faisant, l'entité ne doit pas tenir compte de l'effet du plafond de l'actif. Elle doit ensuite déterminer l'effet du plafond de l'actif après la modification, réduction ou liquidation du régime et comptabiliser toute variation de cet effet conformément au paragraphe 57(d).

    Composantes du coût des prestations définies

    120.

    L'entité doit comptabiliser comme suit les composantes du coût des prestations définies, sauf dans la mesure où une autre norme IFRS impose ou permet de les incorporer dans le coût d'un actif:

    a)

    le coût des services (voir paragraphes 66 à 112 et paragraphe 122 A), en résultat net;

    Coût des services rendus au cours de la période

    122 A

    L'entité doit déterminer le coût des services rendus au cours de la période au moyen d'hypothèses actuarielles établies au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit déterminer le coût des services rendus au cours de la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen des hypothèses actuarielles utilisées pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b).

    Intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies

    123.

    L'entité doit calculer les intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies en multipliant le passif (l'actif) net au titre des prestations définies par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 83.

    123 A

    Pour calculer les intérêts nets conformément au paragraphe 123, l'entité doit utiliser le passif (l'actif) net au titre des prestations définies et le taux d'actualisation déterminés au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer les intérêts nets pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen:

    a)

    du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies déterminé conformément au paragraphe 99(b); et

    b)

    du taux d'actualisation utilisé pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b).

    Lorsqu'elle applique le paragraphe 123 A, l'entité doit aussi tenir compte de toute variation, au cours de la période, du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies attribuable aux paiements de cotisations et de prestations.

    125.

    Le produit d'intérêts généré par les actifs du régime est une composante du rendement de ces actifs. Il est calculé en multipliant la juste valeur des actifs du régime par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 123 A. L'entité doit déterminer la juste valeur des actifs du régime au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer le produit d'intérêts pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen des actifs du régime utilisés pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b). Lorsqu'elle applique le paragraphe 125, l'entité doit aussi tenir compte de toute variation des actifs du régime détenus au cours de la période attribuable aux paiements de cotisations et de prestations. La différence entre le produit d'intérêts généré par les actifs du régime et le rendement des actifs du régime est comprise dans les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies.

    126.

    Les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif sont une composante de la variation totale de cet effet. Ils sont calculés en multipliant le montant de l'effet du plafond de l'actif par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 123 A. L'entité doit déterminer l'effet du plafond de l'actif au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime en tenant compte de toute variation de cet effet déterminée conformément au paragraphe 101 A. La différence entre les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif et la variation totale de cet effet est comprise dans les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies.

    AUTRES AVANTAGES À LONG TERME

    Comptabilisation et évaluation

    156.

    Sauf si une autre norme IFRS impose ou autorise leur incorporation dans le coût d'un actif, l'entité doit, pour les autres avantages à long terme, comptabiliser le total net des montants suivants en résultat net:

    a)

    le coût des services (voir paragraphes 66 à 112 et paragraphe 122 A);

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    179.

    La publication de Modification, réduction ou liquidation d'un régime (modifications d'IAS 19), en février 2018, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 101 A, 122 A et 123 A et à la modification des paragraphes 57, 99, 120, 123, 125, 126 et 156. L'entité doit appliquer ces modifications aux modifications, réductions ou liquidations de régime qui ont lieu à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise Si l'entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit l'indiquer.

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