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Document 32019D1597

    Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/3211

    JO L 248 du 27.9.2019, p. 77–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj

    27.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/77


    DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1597 DE LA COMMISSION

    du 3 mai 2019

    complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2008/98/CE impose aux États membres d'inclure la prévention des déchets alimentaires dans leurs programmes de prévention des déchets et de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires selon une méthodologie commune. La Commission doit établir cette méthodologie commune ainsi que les exigences minimales de qualité pour la mesure uniforme des niveaux de déchets alimentaires sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l'Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

    (2)

    La définition du terme «denrée alimentaire» figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) englobe l'ensemble des denrées alimentaires, tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire depuis la production jusqu'à la consommation. Les denrées alimentaires comprennent également les parties non comestibles, lorsque celles-ci n'ont pas été séparées des parties comestibles de la denrée alimentaire, telles que les os attachés à la viande destinée à la consommation humaine. Par conséquent, les déchets alimentaires peuvent comporter des éléments composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées et de parties de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à être ingérées.

    (3)

    Les déchets alimentaires ne comprennent pas les pertes aux stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire où certains produits ne sont pas encore devenus des denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002, comme les plantes comestibles qui n'ont pas été récoltées. Ils ne comprennent pas non plus les sous-produits de la production de denrées alimentaires qui satisfont aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, étant donné que ces sous-produits ne sont pas des déchets.

    (4)

    Il convient de prévenir et de réduire les déchets alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Étant donné que les types de déchets alimentaires et les facteurs qui contribuent à la production de déchets alimentaires diffèrent sensiblement d'un stade à l'autre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il convient de mesurer les déchets alimentaires séparément pour chaque stade.

    (5)

    L'attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire doit se faire conformément à la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l'Union établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) («NACE Rév. 2»). En l'absence d'une classification pertinente de la NACE Rév. 2, l'attribution aux «ménages» devrait se faire par référence à l'annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (6)

    Si la décision 2000/532/CE de la Commission (5) établissant une liste européenne des déchets ne permet pas toujours une identification précise des déchets alimentaires, elle peut fournir des orientations aux autorités nationales dans le contexte de la mesure des déchets alimentaires.

    (7)

    Les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE et les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE sont exclus du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.

    (8)

    Pour que la méthodologie soit applicable d'un point de vue pratique et que la charge résultant de l'activité de surveillance soit proportionnée et raisonnable, certains flux de déchets, qui ne devraient pas comporter de déchets alimentaires ou qui en comportent en quantités négligeables, ne devraient pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.

    (9)

    Afin d'améliorer la précision de la mesure des déchets alimentaires, les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires (par exemple, de la terre ou des emballages) devraient dans toute la mesure du possible être exclues du calcul de la masse des déchets alimentaires.

    (10)

    Il existe plusieurs types de denrées alimentaires qui sont généralement évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées, tels que l'eau potable et minérale, les boissons et autres liquides en bouteille. Il n'existe actuellement aucune méthode de mesure de ces déchets qui puisse garantir un niveau suffisant de fiabilité et de comparabilité des données communiquées. Par conséquent, de telles denrées alimentaires ne devraient pas être mesurées en tant que déchets alimentaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer des informations sur ces types de denrées alimentaires sur une base volontaire.

    (11)

    Alors que les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans les aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE sont exclues du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurées en tant que déchets alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires initialement destinées à la consommation humaine et ensuite utilisées dans l'alimentation animale [y compris les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (6)] sont importantes pour la compréhension des flux de matières liés à l'alimentation et peuvent être utiles dans la planification d'une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires. Pour cette raison, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer ces informations de manière uniforme sur une base volontaire.

    (12)

    Afin de permettre une indication précise des quantités de déchets alimentaires produites à chaque stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les États membres devraient procéder à une mesure approfondie des quantités de déchets alimentaires. Il convient de procéder à une telle mesure approfondie de manière régulière pour chaque stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et au moins une fois tous les quatre ans.

    (13)

    Conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, les États membres doivent communiquer chaque année les quantités de déchets alimentaires. Afin de garantir la proportionnalité et de réduire la charge administrative, il convient de mettre à la disposition des États membres une série de méthodologies permettant de mesurer les déchets alimentaires aux fins de l'élaboration de ces rapports annuels, y compris les analyses existantes de la production de déchets alimentaires, les nouvelles études spécialisées sur les déchets alimentaires ainsi que les données collectées en vue de l'élaboration de statistiques sur les déchets ou les obligations de communication concernant les déchets et d'autres données socio-économiques, ou une combinaison de ces différentes options. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser des sources de données établies, telles que le système statistique européen.

    (14)

    Afin d'assurer un suivi uniforme des flux de matières dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le cadre d'une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires, il convient de veiller à ce que les États membres qui décident de mesurer les déchets alimentaires de manière plus détaillée ou d'étendre la couverture de la mesure aux flux de matières connexes puissent le faire de manière uniforme.

    (15)

    Afin de permettre la vérification des données communiquées et l'amélioration des méthodologies de mesure et de garantir la comparabilité de ces dernières, les États membres devraient fournir des informations supplémentaires liées aux méthodologies de mesure et à la qualité des données collectées,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires

    1.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées séparément pour les stades suivants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire:

    a)

    la production primaire;

    b)

    la transformation et la fabrication;

    c)

    le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires;

    d)

    les restaurants et les services de restauration;

    e)

    les ménages.

    2.   Les déchets alimentaires sont attribués à chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés au paragraphe 1, conformément à l'annexe I.

    3.   Sont concernés par la mesure les déchets alimentaires classés en fonction des codes de déchets mentionnés à l'annexe II ou de tout autre code de déchets s'appliquant à des déchets comprenant des déchets alimentaires.

    4.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants:

    a)

    les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE;

    b)

    les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE;

    c)

    les résidus de déchets alimentaires collectés dans les déchets d'emballages classés sous le code de déchets «15 01 — Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

    d)

    les résidus alimentaires collectés dans les déchets classés sous le code de déchets «20 03 03 — Déchets de nettoyage des rues» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

    e)

    les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires lors de la collecte, dans la mesure du possible.

    5.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants, sans préjudice des mesures effectuées sur une base volontaire prévues à l'article 3:

    a)

    les déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées;

    b)

    les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l'élaboration d'aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE.

    Article 2

    Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires

    1.   Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d'une année civile complète.

    2.   Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III au moins une fois tous les quatre ans.

    3.   Lorsque la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe IV.

    4.   Pour la première période de communication, telle que visée à l'article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires pour tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III. Pour cette période, les États membres peuvent utiliser les données déjà collectées en vertu des dispositions en vigueur pour l'année 2017 ou pour plus tard.

    5.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées en tonnes métriques de masse fraîche.

    Article 3

    Mesures effectuées sur une base volontaire

    Les États membres ont la faculté de procéder à des mesures et de communiquer à la Commission des données supplémentaires concernant les niveaux de déchets alimentaires ainsi que des données relatives à la prévention des déchets alimentaires. Il peut s'agir des données suivantes:

    a)

    les quantités de déchets alimentaires considérés comme composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l'homme;

    b)

    les quantités de déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées;

    c)

    les quantités de denrées alimentaires qui ont été redistribuées en vue de la consommation humaine au sens de l'article 9, paragraphe 1, point h), de la directive 2008/98/CE;

    d)

    les quantités de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux par un exploitant du secteur de l'alimentation animale au sens de l'article 3, point 6), du règlement (CE) no 178/2002;

    e)

    les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013.

    Article 4

    Exigences minimales de qualité

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des mesures de déchets alimentaires effectuées. Les États membres veillent en particulier à ce que:

    a)

    les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III soient fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle les résultats sont appliqués et reflètent de manière appropriée les variations des données sur les quantités de déchets alimentaires à mesurer;

    b)

    les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe IV reposent sur les meilleures informations disponibles.

    2.   Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les méthodologies utilisées pour la mesure des déchets alimentaires pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur toute modification importante intervenue dans les méthodologies utilisées par rapport à celles utilisées pour une mesure antérieure.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 3 mai 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

    (2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

    (5)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

    (6)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


    ANNEXE I

    Attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

     

     

    Activité génératrice de déchets

    Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

    Rubrique pertinente dans les statistiques sur les déchets (1), portant sur un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

    Code correspondant de la NACE Rév. 2

    Description

    Production primaire

    Partie de la rubrique 1

    Section A

    Agriculture, sylviculture et pêche

     

    Division 01

    Culture et production animale, chasse et services annexes

     

    Division 03

    Pêche et aquaculture

    Transformation et fabrication

    Partie de la rubrique 3

    Section C

    Industrie manufacturière

     

    Division 10

    Industries alimentaires

     

    Division 11

    Fabrication de boissons

    Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

    Partie de la rubrique 17

    Section G

    Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

     

    Division 46

    Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

     

    Division 47

    Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

    Restaurants et services de restauration

    Partie de la rubrique 17

    Section I

    Hébergement et restauration

     

    Division 55

    Hébergement

     

    Division 56

    Restauration

    Sections N, O, P, Q, R, S

     

     

    Divisions couvrant des activités dans le cadre desquelles des services de restauration sont fournis (tels que les services de restauration collective, de restauration dans les établissements de santé ou les établissements scolaires et de restauration pour les voyageurs).

     

    Ménages

    Rubrique 19

    «Ménages», tels que visés à l'annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets

    Déchets produits par les ménages


    (1)  Annexe I, section 8, point 1, du règlement (CE) no 2150/2002.


    ANNEXE II

    Codes de déchets figurant dans la liste européenne des déchets pour les types de déchets qui comportent généralement des déchets alimentaires

     

    Production primaire

    02 01 02

    déchets de tissus animaux

    02 01 03

    déchets de tissus végétaux

     

    Transformation et fabrication

    02 02

    déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

    02 03

    déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

    02 04

    déchets de la transformation du sucre

    02 05

    déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

    02 06

    déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

    02 07

    déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

     

    Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

    20 01 08

    déchets de cuisine et de cantine biodégradables

    20 01 25

    huiles et matières grasses alimentaires

    20 03 01

    déchets municipaux en mélange

    20 03 02

    déchets de marchés

    16 03 06

    déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

     

    Restaurants et services de restauration

    20 01 08

    déchets de cuisine et de cantine biodégradables

    20 01 25

    huiles et matières grasses alimentaires

    20 03 01

    déchets municipaux en mélange

     

    Ménages

    20 01 08

    déchets de cuisine et de cantine biodégradables

    20 01 25

    huiles et matières grasses alimentaires

    20 03 01

    déchets municipaux en mélange


    ANNEXE III

    Méthodologie pour la mesure approfondie des déchets alimentaires

    La quantité de déchets alimentaires à un stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est déterminée en mesurant le volume de déchets alimentaires généré par un échantillon d'exploitants du secteur alimentaire ou de ménages, selon l'une des méthodologies suivantes ou une combinaison de ces méthodologies, ou selon toute autre méthodologie équivalente sur le plan de la pertinence, de la représentativité et de la fiabilité.

    Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

    Méthodologies de mesure

    Production primaire

    Mesure directe

    Bilan massique

     

    Questionnaires et entretiens

    Coefficients et statistiques de production

    Analyse de la composition des déchets

    Transformation et fabrication

    Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

    Analyse de la composition des déchets

    Comptage/scanning

     

    Restaurants et services de restauration

     

    Registres

    Ménages

     

    Description des méthodologies

    Méthodologies fondées sur l'accès direct aux déchets alimentaires/mesure directe

    Les méthodologies suivantes sont utilisées par une entité ayant un accès direct (physique) aux déchets alimentaires afin d'en mesurer la quantité ou de procéder à une évaluation approximative:

    Mesure directe (pesée ou évaluation volumétrique)

    Utilisation d'un instrument de mesure pour déterminer la masse d'échantillons de déchets alimentaires ou de fractions de déchets entiers, directement ou à partir du volume. Cette méthodologie comprend la mesure des déchets alimentaires collectés séparément.

    Scanning/comptage

    Évaluation du nombre d'éléments constitutifs des déchets alimentaires et utilisation des résultats pour déterminer la masse.

    Analyse de la composition des déchets

    Séparation physique des déchets alimentaires d'autres fractions afin de déterminer la masse des fractions triées.

    Registres

    Une ou plusieurs personnes alimentent régulièrement un registre d'informations sur les déchets alimentaires.

    Autres méthodes

    Les méthodes suivantes sont utilisées lorsqu'il n'y a pas d'accès direct (physique) aux déchets alimentaires ou lorsque la mesure directe n'est pas réalisable:

    Bilan massique

    Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base de la masse de denrées alimentaires entrant et sortant du système faisant l'objet de la mesure, ainsi que sur la base de la transformation et de la consommation de denrées alimentaires au sein du système.

    Coefficients

    Utilisation de coefficients déjà établis pour les déchets alimentaires ou de pourcentages représentatifs d'un sous-secteur de l'industrie alimentaire ou d'un exploitant individuel. Ces coefficients ou pourcentages sont établis par échantillonnage, au moyen de données fournies par les exploitants du secteur alimentaire ou par d'autres méthodes.


    ANNEXE IV

    Méthodologie de mesure des déchets alimentaires lorsqu'une mesure approfondie conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée

    Lorsqu'une mesure approfondie telle que prévue à l'article 2 n'est pas utilisée, les quantités de déchets alimentaires produites à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont mesurées au moyen de l'une des méthodologies suivantes ou d'une combinaison d'entre elles:

    a)

    Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des dernières données disponibles sur la proportion de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (établie conformément à l'annexe III) et la production totale de déchets à ce stade. La production totale de déchets à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est établie sur la base des données communiquées conformément aux exigences du règlement (CE) no 2150/2002 pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés à l'annexe I. Dans les cas où de telles données ne sont pas disponibles pour une année donnée, les données de l'année précédente sont utilisées.

    b)

    Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des données socio-économiques pertinentes pour les différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le calcul des déchets alimentaires est fondé sur les données les plus récentes concernant les quantités de déchets alimentaires produites à un stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur l'augmentation ou la diminution, au cours de la période allant de l'année de la dernière mesure de ces données à la période de communication en cours, du niveau d'un ou de plusieurs des indicateurs socio-économiques suivants:

    Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

    Indicateur

    Production primaire

    Production de denrées alimentaires dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la chasse

    Transformation et fabrication

    Production de denrées alimentaires transformées — d'après les données PRODCOM (1)

    Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

    Chiffres de vente des produits alimentaires

    Population

    Restaurants et services de restauration

    Chiffres de vente

    Emploi (en équivalents temps plein)

    Ménages

    Population

    Revenu disponible des ménages (2)

    Les États membres peuvent utiliser d'autres indicateurs si ceux-ci présentent une meilleure corrélation avec la production de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.


    (1)  Règlement (CE) no 912/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 163 du 30.4.2004, p. 71).

    (2)  Selon les données communiquées par Eurostat.


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