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Document 32019D0851

Décision (UE) 2019/851 du Conseil du 14 mai 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin et lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption d'amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, d'amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, d'amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, d'amendements aux modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et d'amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair

ST/8675/2019/INIT

JO L 139 du 27.5.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/851/oj

27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/10


DÉCISION (UE) 2019/851 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin et lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption d'amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, d'amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, d'amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, d'amendements aux modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et d'amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à protéger le milieu marin et à améliorer la sécurité en mer.

(2)

Le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) devrait adopter, lors de sa 74e session organisée du 13 au 17 mai 2019 (MEPC 74), des amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe II MARPOL»).

(3)

Le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'OMI devrait adopter, lors de sa 101e session organisée du 5 au 14 juin 2019 (MSC 101), des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011 (ci-après dénommé «recueil ESP 2011»), des amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (ci-après dénommé «recueil LSA»), des amendements aux registres des équipements (modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (ci-après dénommé «recueil IGF»).

(4)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la MEPC 74, étant donné que les amendements à l'annexe II MARPOL seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la MSC 101, étant donné que les amendements au recueil ESP 2011 seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), que les amendements au recueil LSA seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir le règlement d'exécution (UE) 2018/773 de la Commission (4) et la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (5), que les amendements à la convention SOLAS seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et que les amendements au recueil IGF seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2009/45/CE.

(6)

Les amendements à l'annexe II MARPOL devraient garantir la réduction des incidences sur l'environnement liées aux résidus de cargaison et eaux de nettoyage des citernes qui contiennent des produits flottants persistants ayant une viscosité élevée et/ou un point de fusion élevé.

(7)

Les amendements au recueil ESP 2011 devraient introduire dans le recueil des modifications rédactionnelles consistant à identifier toutes les exigences obligatoires et à améliorer le format des tableaux et formulaires, ainsi qu'à fusionner ces modifications rédactionnelles avec un texte concernant de nouvelles exigences de fond pour refléter des récentes mises à jour de la série Z10 des exigences unifiées de l'Association internationale des sociétés de classification.

(8)

Les amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil LSA devraient garantir une mise en œuvre uniforme concernant la mise à l'eau manuelle de petits canots de secours qui ne sont pas des embarcations et radeaux de sauvetage d'un navire.

(9)

Les amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil LSA devraient garantir l'exemption, pour les embarcations de sauvetage équipées de deux systèmes de propulsion indépendants, de l'obligation de la présence à bord d'un nombre suffisant d'avirons flottants et d'éléments connexes pour faire route en eaux calmes.

(10)

Les amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention SOLAS devraient garantir la clarté en ce qui concerne le fait que tous les indicateurs énumérés ne s'appliquent pas à l'ensemble des navires et que ces indicateurs peuvent par conséquent être supprimés, le cas échéant.

(11)

Les amendements aux parties A et A-1 du recueil IGF devraient garantir la cohérence en ce qui concerne les exigences en vigueur pour les navires utilisant du gaz naturel comme combustible en introduisant les amendements nécessaires sur la base de l'expérience acquise concernant l'application du recueil.

(12)

L'Union n'est ni membre de l'OMI, ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, le Conseil devrait autoriser les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI consiste à approuver l'adoption des amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, relatifs aux exigences en matière de rejets pour les eaux de nettoyage des citernes qui contiennent des produits flottants persistants ayant une viscosité élevée et/ou un point de fusion élevé, qui figurent à l'annexe du document MEPC 74/3/1 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI consiste à approuver:

a)

l'adoption des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, qui figurent dans le document SDC 6/13/Add.1 de l'OMI;

b)

l'adoption des amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;

c)

l'adoption des amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;

d)

l'adoption des amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui figurent à l'annexe 1 du document MSC 101/3 de l'OMI;

e)

l'adoption des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, qui figurent à l'annexe 3 du document MSC 101/3 de l'OMI.

Article 3

1.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 2, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

3.   Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(2)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(3)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/773 de la Commission du 15 mai 2018 relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai relatives aux équipements marins et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/306 (JO L 133 du 30.5.2018, p. 1).

(5)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(6)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).


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