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Document 32018R0066

Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6464

JO L 12 du 17.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/66 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement renvoyant à un indice de référence est un critère déterminant pour classer cet indice dans la catégorie des indices d'importance critique, d'importance significative ou d'importance non significative conformément au règlement (UE) 2016/1011. Il est dès lors nécessaire, pour garantir un classement cohérent des indices de référence dans les États membres et une application uniforme du règlement (UE) 2016/1011, que les modes de calcul du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement soient identiques dans toute l'Union.

(2)

Pour que les indices de référence soient fiables, le montant nominal des instruments financiers, le montant notionnel des produits dérivés et la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement devraient être calculés en utilisant des données réglementaires, lorsque celles-ci sont disponibles.

(3)

La valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement devrait être calculée en tenant compte à la fois des références directes à ces instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement et des références indirectes à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence. Lorsqu'un instrument financier, un contrat financier ou un fonds d'investissement renvoie à plusieurs indices de référence, il y a lieu de tenir compte de ces références multiples dans le calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui renvoient à un indice de référence, étant donné que ces produits financiers ne dépendent pas uniquement de cet indice. Le calcul de la valeur totale en cas de références indirectes doit donc être précisé pour être directement applicable et cohérent dans l'ensemble de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif

Le montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif est le montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire, visé au tableau 3, champ 14, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (2).

Article 2

Montant notionnel des produits dérivés

Le montant notionnel des produits dérivés, visé à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011, est la valeur notionnelle visée au tableau 2, champ 20, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission (3). Toutefois, lorsque cette valeur notionnelle est négative, la valeur notionnelle est égale à la valeur absolue.

En ce qui concerne les transactions sur indices de dérivés de crédit, un facteur d'indice visé au tableau 2, champ 89, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 est appliqué à la valeur notionnelle.

Article 3

Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif

La valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif visée à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011 est:

a)

pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4): la valeur nette d'inventaire par part déclarée dans le rapport annuel ou semestriel le plus récent visé à l'article 68, paragraphe 2, de ladite directive, multipliée par le nombre de parts;

b)

pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5): la dernière valeur disponible des actifs nets visés à l'article 104, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (6).

Article 4

Utilisation de montants et valeurs de substitution

Lorsque les montants ou valeurs nécessaires au calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement renvoyant à l'indice de référence visés aux articles 1er, 2 et 3 ne sont pas disponibles ou sont incomplets, la valeur totale visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 et la valeur moyenne totale visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), de ce même règlement sont calculées en utilisant des montants ou valeurs de substitution, y compris des indicateurs et montants ou valeurs déclarés par des fournisseurs privés d'informations ou des données d'intérêt ouvertes calculées et publiées par des opérateurs de marché, sous réserve que la réputation et la fiabilité de ces indicateurs et montants ou valeurs soient suffisantes.

Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution calculent le montant total, en déployant leurs meilleurs efforts et au mieux de leurs possibilités, sur la base des données disponibles.

Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution précisent par écrit à l'autorité compétente, dans le cadre de la notification prévue à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, les sources de données utilisées.

Article 5

Monnaie

Les montants et valeurs visés aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimés en euros. Le cas échéant, la conversion de ces montants ou valeurs se fait selon le taux de change de référence de l'euro publié quotidiennement par la Banque centrale européenne.

Article 6

Référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence

Lorsqu'un indice de référence est utilisé indirectement dans une combinaison d'indices de référence, les montants ou valeurs aux fins des seuils visés à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 sont:

a)

soit le poids, exprimé en pourcentage, de l'indice de référence dans la combinaison d'indices de référence, multiplié par le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, lorsque ce poids est clairement précisé ou peut être estimé sur la base d'autres informations disponibles;

b)

soit le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, divisée par le nombre d'indices de référence au sein de la combinaison d'indices de référence, lorsque le poids réel de l'indice de référence n'est pas précisé ni ne peut être estimé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).


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