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Document 32018D1548

    Décision d'exécution (UE) 2018/1548 de la Commission du 15 octobre 2018 fixant les mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres

    C/2018/6665

    JO L 259 du 16.10.2018, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1548/oj

    16.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 259/39


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1548 DE LA COMMISSION

    du 15 octobre 2018

    fixant les mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (1), et notamment son article 36, point k),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

    (2)

    L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

    (3)

    Le règlement (UE) 2017/2226 définit les objectifs de l'EES, les catégories de données à y introduire, les finalités de l'utilisation des données, les critères pour leur introduction et les autorités habilitées à y avoir accès, des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel, ainsi que l'architecture technique de l'EES, les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, ainsi que l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. Il définit également les responsabilités afférentes à l'EES.

    (4)

    En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle de l'EES.

    (5)

    Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point k), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres.

    (6)

    À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

    (7)

    Dans ce cadre, il y a donc lieu d'adopter des mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres.

    (8)

    L'accès à la liste des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé devrait être restreint aux autorités compétentes chargées, en vertu du droit national, de vérifier sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée ou de séjour sur ce territoire sont remplies ou d'examiner les conditions, et de prendre les décisions, concernant le séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres ou concernant le retour de ces ressortissants dans un pays tiers d'origine ou de transit.

    (9)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ledit règlement développe l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de mettre le règlement (UE) 2017/2226 en œuvre dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

    (10)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (11)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (12)

    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

    (13)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

    (14)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

    (15)

    En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

    (16)

    Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 23 avril 2018.

    (17)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Contenu et constitution de la liste

    L'EES génère de manière automatique une liste de tous les ressortissants de pays tiers visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions concernant la durée de leur court séjour autorisé sur le territoire des États membres. La liste est constamment et automatiquement actualisée, de façon à refléter précisément toute modification ou tout effacement des données de l'EES mentionnées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, points a), b), d) et f), à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226.

    Pour chaque ressortissant de pays tiers identifié, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, la liste contient les données suivantes:

    a)

    le nom (nom de famille); le(s) prénom(s); la date de naissance; la ou les nationalité(s); le sexe;

    b)

    le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

    c)

    la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

    d)

    le numéro de référence individuel créé par l'EES lors de la création du dossier individuel du ressortissant de pays tiers;

    e)

    pour la dernière entrée du ressortissant de pays tiers:

    la date et l'heure de l'entrée,

    le point de passage frontalier d'entrée et l'autorité qui a autorisé l'entrée;

    f)

    le code à trois lettres de l'État membre de délivrance du visa;

    g)

    la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a été inscrit sur la liste.

    Si un ressortissant de pays tiers inscrit sur la liste sort du territoire des États membres, ses données à caractère personnel sont automatiquement et immédiatement effacées de la liste.

    Si un État membre rectifie ou complète les données de l'EES relatives à un ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, restreint le traitement de ces données ou efface ces données, les données correspondantes sur la liste sont modifiées en conséquence ou, s'il y a lieu, effacées de la liste par l'EES, sans délai et par un processus automatisé.

    Les mécanismes de production automatique de la liste observent le principe de respect de la vie privée dès la conception, qui sera plus amplement développé dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Cette liste est générée dans le système central de l'EES.

    Article 2

    Procédure de mise de la liste à la disposition des autorités compétentes des États membres

    Les autorités nationales compétentes désignées en qualité d'autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226 sont responsables de l'accès à la liste des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé.

    L'EES met à la disposition des autorités chargées de l'immigration désignées la liste constamment actualisée des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sous la forme d'un rapport. Ce rapport est stocké, dans des conditions sécurisées, dans l'interface uniforme nationale.

    L'EES contrôle l'accès au rapport, au niveau de l'interface uniforme nationale, de sorte que seules les autorités chargées de l'immigration désignées puissent y avoir accès et le consulter.

    Toute opération de traitement de données réalisée dans le rapport est consignée dans un registre, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226.

    Article 3

    Format du rapport

    Le contenu du rapport est présenté dans un format structuré et exploitable permettant les recherches et pouvant être transmis au moyen de l'infrastructure de communication conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

    Article 4

    Entrée en vigueur et applicabilité

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

    (2)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

    (3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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