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Document 32018D0617

    Décision d'exécution (UE) 2018/617 de la Commission du 19 avril 2018 autorisant le Portugal à accorder une autorisation de déroger au point OPS 1.1100(1.1)(b) de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 2183]

    C/2018/2183

    JO L 102 du 23.4.2018, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/617/oj

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/14


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/617 DE LA COMMISSION

    du 19 avril 2018

    autorisant le Portugal à accorder une autorisation de déroger au point OPS 1.1100(1.1)(b) de l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2018) 2183]

    (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre du 21 février 2017, le Portugal a notifié à la Commission, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3922/91, son intention d'autoriser NETJETS — Transportes Aéreos, S.A. (ci-après «NETJETS») à déroger au point OPS 1.1100(1.1)(b) de l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.

    (2)

    Dans sa notification, le Portugal explique que NETJETS n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences du point OPS 1.1100(1.1)(b) étant donné que, pour mener à bien les activités de taxi aérien, dans les cas où il est prévu qu'un membre d'équipage de NETJETS travaille le septième jour consécutif, la limite cumulative de 60 heures fixée dans ladite disposition est atteinte et déjà dépassée pendant la mise en place du membre d'équipage ou pendant une autre période de service. La dérogation envisagée aurait donc pour effet de porter à 70 heures le temps de service total maximal par période de sept jours consécutifs.

    (3)

    Le Portugal a également expliqué qu'après avoir analysé l'évaluation des risques pour la sécurité présentée par NETJETS, ainsi que les mesures d'atténuation proposées, il a estimé que, dans le cas présent, un niveau de sécurité équivalent à celui atteint grâce à l'application du point OPS 1.1100(1.1)(b) pouvait être obtenu par d'autres moyens. Il a également fait valoir que l'autorisation de dérogation envisagée était soumise à la condition que NETJETS prenne certaines mesures d'atténuation, que l'exploitant a déjà mises en œuvre conformément au point ORO.FTL.120 de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2).

    (4)

    La Commission, assistée de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, a apprécié le niveau de sécurité résultant de la dérogation proposée. La Commission a estimé que la mesure permettrait d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu grâce à l'application du point OPS 1.1100(1.1)(b), sous réserve que certaines conditions soient remplies, pour les raisons exposées ci-après.

    (5)

    NETJETS est un exploitant de taxis aériens. Les modalités de travail de ses pilotes sont donc différentes de celles de pilotes prenant part à d'autres types d'activités de transport aérien commerciales. En moyenne, les pilotes de taxis aériens ont des charges de travail inférieures en termes d'heures de vol cumulées et de journées consécutives de service. En revanche, la mise en place de ces pilotes avant et après les périodes de service est bien plus fréquente que dans le cadre d'autres types d'opérations de transport aérien commerciales; le temps nécessaire pour la réserve à l'hôtel loin de la base d'affectation est généralement plus long, et le nombre d'heures requises pour le navettage et la mise en place est relativement important. Le niveau de fatigue accumulée est cependant supérieur à la suite d'une période de service comprenant un vol que pendant le temps entre les vols. La dérogation envisagée serait utilisée uniquement pour la mise en place des pilotes pour le début du temps de repos de récupération prolongé et non pour leur mise en place entre deux périodes de service de vol.

    (6)

    Une dérogation aux exigences du point OPS 1.1100(1.1)(b) devrait être autorisée pour les exploitants de taxis aériens aux fins de prolonger le temps de service maximal total par période de sept jours consécutifs.

    (7)

    Toutefois, pour garantir un niveau de sécurité équivalent, une telle dérogation devrait être autorisée uniquement sous réserve de certaines limitations et conditions. Il convient, notamment, de continuer de limiter à 70 heures le temps de service total maximal par période de sept jours consécutifs, les heures supplémentaires ne devraient être utilisées que pour la mise en place des pilotes concernés pour le début du temps de repos de récupération prolongé et l'exploitant de taxi aérien concerné devrait prendre certaines mesures d'atténuation en vue, en particulier, de prévenir, de contrôler et de gérer tout risque susceptible de résulter de cette prolongation.

    (8)

    Qui plus est, l'évaluation a montré que la dérogation envisagée n'entraînerait pas de discrimination sur le fondement de la nationalité du demandeur et qu'elle tenait dûment compte de la nécessité de ne pas fausser la concurrence, sachant en particulier qu'elle serait accordée indépendamment du lieu d'établissement ou du lieu d'activité principal de l'exploitant de taxis aériens en question, que la prolongation est limitée et que la même dérogation pourrait être accordée dans les mêmes conditions à d'autres exploitants de taxis aériens enregistrés dans l'Union pour les mêmes opérations.

    (9)

    C'est pourquoi il convient d'autoriser le Portugal à accorder à NETJETS la dérogation envisagée et notifiée à la Commission, à condition que NETJETS prenne les mesures d'atténuation requises.

    (10)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3922/91, une décision de la Commission d'autoriser un État membre à accorder une dérogation doit être notifiée à tous les États membres, qui peuvent par la suite appliquer la mesure en question. Tous les États membres devraient, dès lors, être destinataires de la présente décision, et la dérogation ainsi que les conditions dont elle est assortie devraient être décrites de manière à permettre aux autres États membres d'appliquer également cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'une autre décision de la Commission soit nécessaire.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation au point OPS 1.1100(1.1)(b) de l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, le Portugal peut autoriser l'exploitant de taxis aériens NETJETS — Transportes Aéreos, S.A. à porter à 70 heures le temps de service total maximal par période de sept jours consécutifs pour la mise en place des pilotes concernés pour le début du temps de repos de récupération prolongé, à condition que celui-ci prenne les mesures décrites en annexe.

    Article 2

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 avril 2018.

    Par la Commission

    Violeta BULC

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

    (2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


    ANNEXE

    L'exploitant concerné doit prendre toutes les mesures suivantes concernant les activités qu'il exerce sur la base de la dérogation:

    1)

    Intégrer le système biomathématique d'évaluation de la fatigue de l'équipage (SAFE) ou un instrument équivalent de modélisation du risque lié à la fatigue dans sa planification des vols et dans les limitations de vol et de service de ses pilotes, afin de prévoir et de prévenir des niveaux élevés de fatigue.

    2)

    Établir des paramètres de planification et des valeurs seuils appropriés aux fins de l'analyse du tableau d'affectation de l'équipage de conduite, et soumettre ces paramètres de planification et ces valeurs seuils à l'autorité compétente pour validation.

    3)

    Organiser une formation en matière de gestion de la fatigue comme prévu au point ORO.FTL.250 du règlement (UE) no 83/2014 de la Commission (1).

    4)

    Porter le temps de repos hebdomadaire à 72 heures en y incluant deux nuits locales.

    5)

    Surveiller en permanence l'augmentation du temps de service total de ses pilotes dans le cadre de son système de gestion.

    6)

    Surveiller en permanence le temps de navettage, de positionnement et de trajet de ses pilotes avant et pendant le bloc de sept jours de service consécutifs, en tant que source possible de fatigue accumulée.

    7)

    Surveiller et contrôler en permanence l'hébergement de ses pilotes loin de la base, en particulier la probabilité qu'ils puissent bénéficier d'un sommeil en qualité et quantité suffisantes pendant le bloc de sept jours consécutifs, en recueillant auprès de ses pilotes les informations nécessaires sous la forme de journaux de sommeil et d'études subjectives sur la vigilance.

    8)

    Analyser en permanence les données collectées au moyen d'outils tels que l'analyse des données de vol (FDM) en établissant des corrélations entre le taux d'événements et les exigences en matière de performance et d'interopérabilité des activités de surveillance (SPI) liées à la fatigue.

    9)

    Analyser en permanence le tableau d'affectation de ses pilotes au regard des paramètres de planification et des valeurs seuils validés par l'autorité compétente conformément au point 2, en utilisant le système SAFE ou un instrument équivalent de modélisation du risque lié à la fatigue.

    10)

    Surveiller en permanence tous les autres aspects de l'exploitation au moyen d'une évaluation des risques en vue de recenser tout risque pour la sécurité des opérations susceptible de résulter de l'application de la dérogation. Cette évaluation des risques doit être acceptable pour l'autorité compétente.

    11)

    Prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer tout risque pour la sécurité des opérations recensé grâce aux mesures visées aux points 5 à 10, y compris l'intégration de ces mesures nécessaires dans la planification et dans les limitations de vol et de service de ses pilotes.

    12)

    Communiquer régulièrement les résultats des mesures visées aux points 5 à 10 à l'autorité compétente et l'informer sans délai de toute mesure nécessaire qu'il a prise conformément au point 11.


    (1)  Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2014, p. 17).


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