Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1900

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1900 de la Commission du 18 octobre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Varaždinsko zelje (AOP)]

    C/2017/6898

    JO L 269 du 19.10.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1900/oj

    19.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 269/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1900 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2017

    enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Varaždinsko zelje (AOP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Varaždinsko zelje» en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP), déposée par la Croatie, a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

    (2)

    Le «Varaždinsko zelje» (chou de Varaždin) est un chou issu de la variété de chou de conservation autochtone «Varaždinski kupus» (Brassica oleracea var. capitata f. alba) produite dans les limites administratives du département de Varaždin en Croatie.

    (3)

    Le 7 octobre 2015, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Slovénie. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 4 décembre 2015.

    (4)

    La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité la Croatie et la Slovénie, par lettre du 28 janvier 2016, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

    (5)

    À la demande de l'intéressé, le délai accordé pour cette consultation a été prolongé de trois mois supplémentaires.

    (6)

    Aucun accord n'est intervenu entre les parties. Les informations relatives aux consultations appropriées effectuées entre les parties croates et slovènes ont été dûment transmises à la Commission. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision sur l'enregistrement conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.

    (7)

    Conformément à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1151/2012, les parties à l'origine de l'opposition ont fait valoir que l'enregistrement du «Varaždinsko zelje» en tant qu'appellation d'origine protégée est contraire à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et qu'il porterait préjudice à l'existence d'une dénomination de produit identique qui se trouvait légalement sur le marché depuis plus de cinq ans à la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a).

    (8)

    La dénomination «Varaždinsko zelje» serait en conflit avec la dénomination homonyme d'une variété de chou qui est enregistrée depuis 1967. La variété «Varaždinski» a été enregistrée sur la liste des variétés de semences domestiques ou des variétés de semences étrangères domestiquées des espèces de plantes agricoles de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RSFY) en 1967. Plus tard, en 1989, elle a été enregistrée dans cette même liste en tant que «Varaždinski kupus»/«Varaždinsko zelje». Actuellement, cette variété figure sur les listes de tous les États issus de la dissolution de la RSFY. La République de Slovénie a enregistré la variété «Varaždinski»/«Varaždinsko» après l'indépendance. La variété croate «Varaždinski kupus» et les variétés slovènes «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3» figurent toutes dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes de l'Union européenne.

    (9)

    Selon la partie opposante, le produit de ces variétés est connu sous la dénomination de «Varaždinsko zelje» en Slovénie, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Monténégro. En Slovénie, le chou «Varaždinsko» serait cultivé depuis plus de soixante-quinze ans. La production marchande de chou frais Varaždinsko, en particulier, est estimée à environ 2 800 à 4 000 tonnes par an en Slovénie.

    (10)

    De l'avis de la partie opposante, l'enregistrement du «Varaždinsko zelje» risquerait d'induire en erreur les consommateurs slovènes, étant donné que, dans ce pays, les producteurs et les consommateurs ne font pas le lien entre «Varaždinsko zelje» et l'origine ou le territoire indiqué au point 4 du document unique, mais l'associent surtout à sa qualité et au fait qu'il peut être préparé en saumure.

    (11)

    La partie opposante fait valoir que l'enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l'existence de la dénomination slovène identique, «Varaždinsko zelje», qui désigne une variété qui est déjà légalement commercialisée sur le marché de la République de Slovénie. L'enregistrement de la dénomination proposée entraînerait un préjudice économique pour les producteurs de «Varaždinsko zelje» en Slovénie, dans la mesure où ceux-ci seraient contraints d'arrêter leur production. Cela compromettrait également la production de semences pour deux variétés de chou slovènes enregistrées dans le catalogue commun des variétés de l'Union européenne, «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3», leur produit étant en effet vendu en Slovénie en tant que chou «Varaždinsko».

    (12)

    La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d'opposition motivées et dans les informations communiquées à la Commission en ce qui concerne les négociations entre les parties intéressées, et est parvenue à la conclusion qu'il convenait d'enregistrer la dénomination «Varaždinsko zelje» en tant qu'AOP.

    (13)

    Les exigences sont réunies pour que le «Varaždinsko zelje» soit enregistré en tant qu'AOP. Le produit présente des caractéristiques, notamment une teneur totale élevée en phénols et en flavonoïdes, une teneur élevée en matière sèche et une teneur exceptionnellement élevée en sucre, qui tiennent pour l'essentiel aux facteurs naturels et humains de son environnement géographique particulier. La teneur élevée en matière sèche et la teneur exceptionnellement élevée en sucre du «Varaždinsko zelje» sont dues à son mode de production, c'est-à-dire au fait que le produit, grâce à sa résistance aux basses températures, reste en terre jusqu'à la fin de l'automne. La teneur totale élevée en phénols et en flavonoïdes du «Varaždinsko zelje» tient aux caractéristiques génétiques du produit et aux conditions agroenvironnementales extérieures. Le «Varaždinsko zelje» est produit uniquement à partir des semences de la variété de chou de conservation «Varaždinski kupus» enregistrée dans le catalogue de variétés de l'Union. La mention «variété de conservation» indique que les semences sont produites uniquement dans l'aire géographique délimitée et nulle part ailleurs.

    (14)

    En ce qui concerne l'allégation relative à la nature trompeuse de la dénomination, la Commission estime que celle-ci fait référence à la zone de production du chou en question. La dénomination ne saurait en soi induire en erreur les consommateurs sur l'origine du produit.

    (15)

    En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la dénomination à enregistrer est homonyme avec deux variétés de chou enregistrées et que cela compromet l'existence du produit de ces variétés, qui est connu sous la dénomination de «Varaždinsko zelje» en Slovénie, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Monténégro, la Commission observe que, eu égard au produit commercialisé en Slovénie, la mention «Varaždinsko», utilisée comme un attribut de «zelie» («chou» en langue slovène), désigne simplement la variété du chou. La dénomination «Varaždinsko zelje», telle qu'elle est utilisée en Slovénie, indique que le produit est un chou de la variété «Varaždinsko». Rien ne démontre que la dénomination serait utilisée indépendamment de la variété de chou. À la lumière de ce qui précède, la fonction d'indicateur de variété de la mention «Varaždinsko» étant essentielle, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une période transitoire pour l'utilisation de la dénomination slovène «Varaždinsko zelje» en tant que telle.

    (16)

    Toutefois, l'utilisation, pour l'étiquetage des dénominations des variétés «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3», enregistrées dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes de l'Union européenne, est toujours autorisée sans limitation de durée pour les semences et les choux produits en dehors de l'aire géographique. Conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1151/2012, nonobstant l'enregistrement de la dénomination «Varaždinsko zelje» en tant qu'AOP, les dénominations «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3» peuvent être utilisées sur l'étiquette pour autant que les conditions énoncées s'y rattachant soient respectées. En particulier, pour le chou, l'étiquette devrait clairement indiquer le pays d'origine et ne comprendre aucune allusion à la Croatie. Cette manière de procéder permettra en outre de garantir que les consommateurs seront correctement informés comparativement au produit commercialisé sous l'AOP enregistrée.

    (17)

    À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination «Varaždinsko zelje» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

    (18)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'appellation «Varaždinsko zelje» (AOP) est enregistrée.

    La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

    Article 2

    Lorsque, conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, la mention «Varaždinsko» est utilisée sur l'étiquette en référence à la variété du chou, le pays d'origine est également indiqué dans le même champ visuel, en caractères de la même taille que ceux de la dénomination.

    Dans ces cas-là, l'utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d'induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l'origine ou la provenance du produit, est interdite.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (2)  JO C 223 du 8.7.2015, p. 7.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


    Top