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Document 32017R0803

    Règlement d'exécution (UE) 2017/803 de la Commission du 8 mai 2017 modifiant le règlement (CEE) n° 316/91 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2017/3219

    JO L 121 du 12.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/803/oj

    12.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 121/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/803 DE LA COMMISSION

    du 8 mai 2017

    modifiant le règlement (CEE) no 316/91 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.

    (2)

    Le point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 316/91 de la Commission (3) classe dans la position 2008 de la nomenclature combinée, en tant que «fruits autrement préparés, non dénommés ni compris ailleurs», une masse blanche de consistance pâteuse dénommée «creamed coconut», utilisée généralement en cuisine pour la préparation de sauces et autres denrées alimentaires, et obtenue par fine moulure de pulpe de noix de coco et pasteurisée. Le classement du produit dans la position 0801 de la nomenclature combinée était exclu car la pasteurisation n'était pas autorisée au chapitre 8.

    (3)

    La nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière (devenu l'Organisation mondiale des douanes), et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de l'Union par la décision 87/369/CEE du Conseil (4).

    (4)

    La note 3 a) du chapitre 8 a été introduite dans le système harmonisé en 1992. Elle autorise un traitement thermique modéré pour améliorer la conservation ou la stabilité des fruits séchés relevant de ce chapitre. Selon les documents historiques du système harmonisé, le terme «pasteurisation» proposé à l'origine dans le texte de cette note a finalement été remplacé par l'expression «traitement thermique modéré», plus générale. Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne (5) relatives au chapitre 8 précisent, au niveau de l'Union, que la pasteurisation, entre autres, est acceptable pour les fruits séchés relevant de ce chapitre.

    (5)

    En conséquence, il y a lieu de supprimer le point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 316/91 afin d'éviter des divergences potentielles dans le classement tarifaire des produits à base de pulpe déshydratée de noix de coco, tels que la crème de noix de coco («creamed coconut»), qui ont fait l'objet d'un traitement thermique modéré et pour assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 316/91 en ce sens.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La ligne correspondant au point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 316/91 est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)  Règlement (CEE) no 316/91 de la Commission du 7 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 37 du 9.2.1991, p. 25).

    (4)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

    (5)  JO C 214 du 30.6.2015, p. 4.


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