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Document 32017R0724
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/724 of 24 April 2017 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain continuous filament glass fibre products originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2017/2481
JO L 107 du 25.4.2017, p. 4–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2023
25.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/724 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2017
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 248/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine («RPC»). Le droit, basé sur le niveau d'élimination du préjudice, allait de 7,3 à 13,8 %. |
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 (3), à la suite d'une enquête antisubventions et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping original à des valeurs allant de 0 à 19,9 % et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 à 10,3 %. |
(3) |
Les mesures compensatoires et antidumping combinées résultantes, sous la forme de droits ad valorem, se situaient donc entre 4,9 % et 30,2 %. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
La demande a été introduite le 14 décembre 2015 par la European Glass Fibre Producers Association [association des producteurs de fibres de verre européens («APFE»)] au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l'Union. |
(6) |
La demande fait valoir que l'expiration des mesures antidumping entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
1.3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(7) |
Ayant déterminé qu'il existait des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures (4) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le 15 mars 2016. |
1.4. Parties intéressées
(8) |
Dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a invité les parties intéressées à participer à l'enquête. La Commission a également informé expressément l'APFE, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer. |
(9) |
Dans l'avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser la Turquie comme pays tiers à économie de marché («pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission a également indiqué que, selon les informations dont elle disposait, d'autres producteurs opérant dans une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, en Égypte, en Malaisie et à Taïwan. |
(10) |
La Commission a envoyé des avis aux autorités de l'Égypte, du Japon, de la Malaisie, de Taïwan, de la Turquie et des États-Unis d'Amérique, les informant de l'ouverture de l'enquête et demandant des informations sur la production et la vente de certains produits de fibre de verre à filament continu dans ces pays. Des lettres, accompagnées d'un questionnaire, ont été envoyées à tous les producteurs connus afin de solliciter leur coopération dans le cadre du réexamen. |
(11) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.5. Échantillonnage
(12) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(13) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus et une association de la RPC à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête. |
(14) |
Cinq producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a initialement proposé un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
(15) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur le choix de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée. |
(16) |
Peu après avoir reçu le questionnaire, la plus importante des trois sociétés retenues dans l'échantillon a renoncé à coopérer. La Commission l'a remplacée par le plus gros producteur suivant sur la base du volume des exportations. |
Échantillonnage des producteurs de l'Union
(17) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de ventes les plus importants du produit similaire sur le marché de l'Union. |
(18) |
Cet échantillon était composé de trois groupes de sociétés ayant des usines en Belgique, en France, en Italie et en Slovaquie, représentant environ 74 % des ventes totales sur le marché de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue. La Commission a dès lors conclu que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union. |
Échantillonnage des importateurs
(19) |
Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. |
(20) |
Huit importateurs ont fourni les informations requises et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois importateurs sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée. |
1.6. Réponses au questionnaire
(21) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux trois importateurs retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et aux producteurs-exportateurs connus en Égypte, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. |
(22) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs de l'Union, de deux importateurs et de trois producteurs au Japon, en Malaisie et en Turquie. Aucun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon n'a répondu au questionnaire. |
(23) |
La Commission a également envoyé un questionnaire à 64 utilisateurs connus et a reçu 19 réponses. |
1.7. Visites de vérification
(24) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête. Des visites de vérification ont été effectuées en application de l'article 16 du règlement de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-dessous:
|
1.8. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(25) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 («période d'enquête de réexamen» ou «PER»). |
(26) |
L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la PER («période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(27) |
Les produits concernés sont les fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 millimètres, les stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et les mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00, originaires de la RPC. |
(28) |
Le produit concerné est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l'industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: transports (automobile, maritime, aérospatial, militaire), électricité/électronique, énergie éolienne, bâtiment et construction, réservoirs/conduites, biens de consommation, etc. |
2.2. Produit similaire
(29) |
L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(30) |
La Commission a dès lors conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Probabilité de réapparition ou de continuation du dumping
(31) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC. |
3.1.1. Valeur normale et pays analogue
(32) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, la Commission a dû sélectionner le pays analogue. |
(33) |
La Commission a demandé à des producteurs-exportateurs connus du produit similaire en Égypte, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique de fournir des informations en répondant au questionnaire destiné au pays analogue et elle a reçu des réponses de trois producteurs au Japon, en Malaisie et en Turquie (5). |
(34) |
À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, l'APFE a formulé des commentaires en faveur de la Turquie comme pays analogue. |
(35) |
Lors de l'enquête initiale, en 2011, la Commission avait utilisé la Turquie comme pays analogue afin de permettre l'établissement de la valeur normale pour la RPC. Lors de l'enquête initiale, la Commission n'avait reçu qu'une réponse de Turquie. |
(36) |
Pour sélectionner le pays analogue, la Commission a tenu dûment compte de toutes les informations fiables à sa disposition au moment de la sélection, en prenant en considération un certain nombre d'éléments, parmi lesquels figurent notamment les ventes domestiques, la taille du marché et l'environnement concurrentiel du marché domestique. |
(37) |
Les ventes domestiques du producteur japonais correspondaient presque complètement aux types de produits exportés par la RPC au niveau des codes NC. Dans le cas de la Turquie, cette correspondance était inférieure à 50 %. En ce qui concerne la correspondance pour les ventes sur le marché domestique du producteur-exportateur en Malaisie, son niveau était si faible que la Commission a dû exclure la Malaisie comme pays analogue. |
(38) |
La Commission a estimé que le marché japonais du produit similaire était approximativement trois fois plus important que le marché turc. La Commission a constaté que le marché japonais était plus concurrentiel avec six producteurs locaux connus contre un seul producteur connu en Turquie. Il n'y avait pas de droits de douane pour le produit similaire au Japon alors qu'en Turquie, les importations originaires de RPC étaient soumises à des droits de douane de 7 %, ainsi qu'à des droits antidumping et des droits compensatoires, représentant globalement de 24,5 à 35,75 %. |
(39) |
Sur la base des considérations ci-dessus, La Commission a conclu que le Japon était le pays analogue le plus approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(40) |
La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires concernant le pays analogue à la suite de la sélection du Japon. |
(41) |
Les informations fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC, en application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(42) |
La valeur normale a été établie sur la base des prix de vente sur le marché domestique au cours d'opérations commerciales normales du producteur japonais ayant coopéré. |
3.1.2. Prix à l'exportation
(43) |
La Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon. En conséquence de leur non-coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a informé les producteurs-exportateurs de la RPC et les autorités de la RPC qu'en cas de coopération insuffisante de la part des producteurs-exportateurs, elle se réservait le droit de baser ses conclusions sur les données disponibles. La Commission a également souligné qu'une conclusion fondée sur les données disponibles pouvait s'avérer moins avantageuse pour les parties concernées. Aucune réponse n'a été reçue. La Commission a donc établi le prix à l'exportation sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat (Comext) au niveau des codes NC correspondants. |
3.1.3. Comparaison
(44) |
Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements de l'ordre de 0 à 7 % ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, du coût du crédit et du conditionnement. |
3.1.4. Marge de dumping
(45) |
Lors de l'enquête, la Commission a établi que les numéros de contrôle des produits requis dans le questionnaire de la Commission ne pouvaient pas être reliés aux codes TARIC. La Commission a dès lors effectué une comparaison du prix à l'exportation et de la valeur normale sur la base des codes NC (7019 11 00 pour les fils coupés, 7019 12 00 pour les stratifils et 7019 31 00 pour les mats). |
(46) |
Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, dépassant les 70 %. |
3.2. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
(47) |
En conséquence de la non-coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission s'est fondée sur les informations fournies dans la demande de réexamen et des informations d'autres sources indépendantes disponibles telles que des tarifs publiés, des statistiques officielles d'importations ou des informations obtenues auprès des parties intéressées pendant l'enquête ou dans le cadre des enquêtes précédentes. |
3.2.1. Capacités
(48) |
Afin d'établir l'évolution possible des importations au cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a analysé les informations disponibles concernant les capacités, la production et la consommation de produits en fibres de verre sur le marché domestique de la RPC, ainsi que les exportations de la RPC. La source d'informations à cet égard était principalement limitée aux informations fournies par l'APFE (6). Ces informations étaient fondées sur les statistiques du commerce (import/export) et sur les informations de veille économique recueillies par les membres de l'association. La Commission les a vérifiées en se référant aux informations d'autres sources indépendantes disponibles et n'a pas trouvé de nouveaux éléments de preuve. Les informations fournies par l'APFE en ce qui concerne les capacités n'ont pas été contestées par les parties intéressées. |
(49) |
La production totale de fibres de verre en RPC au cours de la période d'enquête de réexamen a dépassé la consommation domestique de plus de 700 000 tonnes métriques, dont environ 90 % ont été exportés vers d'autres pays tiers et environ 10 % vers l'Union. Les capacités excédentaires en RPC durant la période d'enquête de réexamen ont été estimées à environ 150 000 tonnes métriques, ce qui équivaut à plus de 15 % de la consommation totale de l'Union (voir considérant 68 ci-après). Sur la base d'estimations, les capacités excédentaires en RPC ont plus que doublé en 2016 pour atteindre environ 300 000 tonnes, soit 30 % de la consommation totale de l'Union. |
(50) |
Malgré ces capacités excédentaires et le ralentissement annoncé de la croissance de la demande domestique en 2016, les producteurs chinois de fibres de verre ont continué de développer leurs capacités de production en RPC et dans d'autres pays tiers ayant pour cible le marché de l'Union. |
(51) |
Les capacités excédentaires en RPC et une comparaison avec la consommation de l'Union renforcent la probabilité que les importations augmentent de façon significative si les mesures antidumping sont abrogées. |
3.2.2. Prix sur le marché de l'Union
(52) |
Afin d'établir l'évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a analysé l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix. |
(53) |
La Commission a analysé les données d'exportation de la RPC au niveau des codes NC (7) au cours de la période d'enquête de réexamen. Les stratifils sont les fibres de verre dont les volumes d'exportation de la RPC ont été les plus importants. Pour les exportations de stratifils, le marché de l'Union a été le deuxième plus important, derrière celui des États-Unis d'Amérique. Les prix, bien que similaires au niveau mondial, étaient les plus élevés dans l'Union, où ils étaient de 1 USD par kilogramme. Par comparaison, ils étaient de 0,99 USD par kilogramme vers les États-Unis d'Amérique et d'à peine 0,85 USD par kilogramme vers la Malaisie et l'Inde (8). Les prix vers l'Union étaient les plus élevés parmi les dix plus importants marchés d'exportation (9). |
(54) |
Pour les fils coupés, le marché de l'Union était le cinquième plus important pour les exportations de la RPC. Les prix dans l'Union étaient sensiblement plus élevés par rapport aux principaux marchés d'exportation, à savoir par ordre d'importance, les États-Unis d'Amérique, la Corée, le Japon et l'Inde. |
(55) |
Pour les mats de fibres de verre, le marché de l'Union était le plus important et les prix vers l'Union étaient les plus attractifs parmi les principaux marchés d'exportation de la RPC. Les États-Unis d'Amérique étaient le deuxième marché le plus important pour les mats de fibres de verre, avec un niveau de prix moyen légèrement supérieur. Vers les autres marchés, à savoir le Viêt Nam, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, par ordre d'importance, le prix était plus faible ou sensiblement plus faible que vers l'Union. |
(56) |
La Commission a basé l'analyse ci-dessus sur les données au niveau des codes douaniers (niveau des codes NC). En raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas de données au niveau du numéro de contrôle des produits. Des données sur les prix au niveau du numéro de contrôle des produits auraient été plus précises et n'auraient pas été sujettes à de possibles inexactitudes résultant de grandes variations des prix au sein de la même catégorie de produits (par exemple fils coupés de différents diamètres). |
(57) |
Malgré cette limitation, les données disponibles montrent que les prix vers la majorité des autres marchés étaient inférieurs aux prix vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Compte tenu des prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union, il est probable que des quantités importantes actuellement vendues sur d'autres marchés soient redirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping. Comme indiqué au considérant 49 ci-dessus, plus de 600 000 tonnes ont été exportées vers d'autres marchés et pourraient donc être redirigées, en partie du moins, vers le marché de l'Union. |
(58) |
L'attrait du marché de l'Union est également confirmé par les investissements des exportateurs chinois dans des pays tiers, en particulier l'Égypte. La capacité estimée des fours installés en Égypte était de 80 000 tonnes métriques au cours de la période d'enquête de réexamen. On estime qu'elle atteindra 160 000 tonnes métriques à la fin de 2017 et 200 000 tonnes métriques en 2019 (10). |
(59) |
Le niveau des prix sur le marché de l'Union et l'importance de ce marché pour les exportations de la RPC permettent à la Commission de conclure que le marché de l'Union est attractif pour les producteurs de fibres de verre de RPC. Il est très probable que les importations augmenteront sensiblement si les mesures antidumping sont abrogées. |
3.2.3. Autres considérations
(60) |
Les investigations de la Commission lors de l'enquête antisubventions de 2014 ont confirmé l'existence d'un certain nombre d'incitations dont pouvait bénéficier l'industrie de la fibre de verre en RPC, ce qui indique que la RPC souhaite soutenir l'expansion de son industrie de la fibre de verre et la présence de celle-ci dans le monde. On peut donc s'attendre à une augmentation des exportations vers le marché de l'Union si les mesures antidumping sont abrogées. |
(61) |
En septembre 2016, l'Inde a prorogé ses droits antidumping sur les importations de fibre de verre en provenance de la RPC. La Turquie a prorogé les droits antidumping sur ces importations en novembre 2016. L'existence de droits antidumping sur d'autres marchés réduit leur attrait pour les exportateurs chinois. |
(62) |
En ce qui concerne la politique des prix pratiquée par la Chine, la Commission considère l'existence de mesures antidumping dans d'autres pays tiers comme une indication supplémentaire de pratiques de dumping par les producteurs-exportateurs chinois. |
3.2.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(63) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission s'attend à ce que les exportations chinoises à des prix de dumping reprennent et portent sur des volumes plus importants, et qu'elles exercent une pression accrue sur les prix sur le marché de l'Union au cas où les mesures en vigueur seraient abrogées. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(64) |
Sept producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(65) |
La Commission a chiffré la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen à environ 652 000 tonnes, sur la base des informations concernant l'industrie de l'Union fournies par l'APFE. |
(66) |
Comme indiqué au considérant 18, la Commission a échantillonné les usines de trois producteurs de l'Union, représentant 74 % des ventes totales du produit similaire sur le marché de l'Union et 68 % de la production totale dans l'Union. |
4.2. Consommation de l'Union
(67) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base: i) des volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union tels que déduits des données fournies par l'APFE; et ii) des importations originaires de pays tiers telles que déduites des statistiques d'Eurostat (Comext). |
(68) |
La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante: Tableau 1 Consommation de l'Union (en tonnes métriques)
|
(69) |
La consommation de l'Union s'est fortement développée au cours de la période considérée. Cette croissance marque un retour au niveau d'activité avant la crise financière. La croissance a été alimentée par la vigueur du développement de l'industrie des matériaux thermoplastiques et une demande substantiellement accrue pour les matériaux durables légers. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(70) |
Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en tonnes métriques), part de marché
|
(71) |
La croissance du volume des importations entre 2012 et 2014 a démontré l'impact limité du droit antidumping initial institué en 2011. Le relèvement du niveau des mesures en 2014 a inversé cette tendance, en conjugaison avec l'appréciation du dollar américain. Les producteurs-exportateurs de RPC établissent leurs prix en USD et l'appréciation du dollar a rendu les importations moins attractives pour les importateurs de l'Union. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(72) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des statistiques d'Eurostat. |
(73) |
Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 3 Prix des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)
|
(74) |
Le prix moyen du produit concerné a baissé de 4 % entre 2012 et 2014 mais a ensuite enregistré une augmentation marquée de 31 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(75) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant: |
(76) |
les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et |
(77) |
les statistiques d'importations par code NC selon Eurostat établies sur une base CIF (coût, assurance, fret), avec des ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l'importation. |
(78) |
Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires hypothétique réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(79) |
Malgré l'augmentation du prix moyen des importations de Chine en 2015, le niveau de sous-cotation ainsi établi était de 15 %. |
4.4. Importations en provenance d'autres pays tiers
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers
(80) |
Les volumes d'importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume des importations (en tonnes métriques), part de marché — Autres pays
|
(81) |
Les principales autres sources d'approvisionnement de l'Union étaient la Malaisie, l'Égypte, la Norvège et la Turquie. |
(82) |
La part de marché des autres pays tiers a augmenté de 21 à 26 % au cours de la période considérée. |
(83) |
Les importations d'Égypte sont celles qui ont connu l'augmentation la plus importante. Il n'y a pas eu d'importations dans les premières années de la période considérée mais en 2015, les importations d'Égypte, où un important producteur chinois continue d'investir massivement, ont atteint une part de marché de 5 %. |
4.4.2. Prix des importations en provenance d'autres pays tiers
(84) |
Les prix des importations en provenance des autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 5 Prix des importations (en EUR/tonne)
|
(85) |
Sur la base d'une comparaison au niveau des codes NC, jusqu'à la période d'enquête de réexamen, les prix à l'importation de Malaisie étaient supérieurs aux prix à l'importation de RPC. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix malaisiens, contrairement aux prix à l'importation des autres pays, ont légèrement diminué. |
(86) |
Étant donné que le producteur norvégien est lié à un producteur de l'Union, les prix de la Norvège correspondent, dans une large mesure, à des prix de transfert entre des parties liées et, par conséquent, la Commission a considéré qu'ils ne pouvaient pas servir de base à une comparaison valable. |
(87) |
Les prix statistiques moyens ne sont pas indicatifs des prix réels étant donné qu'il existe des différences de prix importantes entre différents types de produit et que l'assortiment des types de produit n'est pas connu. Aussi, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne les prix des importations en provenance d'autres pays tiers. |
4.5. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.5.1. Observations générales
(88) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Comme indiqué au considérant 18, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union. |
(89) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. |
(90) |
La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données communiquées dans la plainte et dans la demande de réexamen, ainsi que dans les soumissions ultérieures, et a procédé, lorsque cela était possible, à des contrôles statistiques par recoupement. Les données concernaient tous les producteurs de l'Union. |
(91) |
La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(92) |
Les données utilisées pour calculer les indicateurs sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
(93) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(94) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(95) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(96) |
L'année 2012 s'est caractérisée par un faible volume de production, un faible niveau de capacités et un faible taux d'utilisation des capacités. Dans les années suivantes, la production a graduellement augmenté, réagissant positivement à l'accroissement de la demande. Il y a eu également moins de reconstructions de fours au cours de la période postérieure à 2012. Considérés ensemble, tous ces facteurs ont contribué positivement à l'évolution favorable à la fois des capacités et de l'utilisation des capacités. |
4.5.2.2. Volume des ventes, part de marché et croissance
(97) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché (en tonnes métriques)
|
(98) |
À partir des bas niveaux de 2012, l'augmentation graduelle de la demande a tiré les volumes de vente vers le haut, atteignant une hausse de 30 % en 2015 par rapport à 2012. |
(99) |
Cependant, jusqu'en 2014, l'augmentation des ventes de l'industrie de l'Union a été plus lente que le développement de la consommation de l'Union en raison de la présence d'importations chinoises à des prix sous-cotés. La part de marché de l'industrie de l'Union a décliné de 65 à 63 % entre 2012 et 2014 et a augmenté pour atteindre 66 % pendant la période d'enquête de réexamen, après le relèvement des mesures en 2014. |
4.5.2.3. Emploi et productivité
(100) |
Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
|
(101) |
L'emploi a diminué de 5 % entre 2012 et 2015, malgré une évolution positive au cours de la période d'enquête de réexamen. La restructuration de l'industrie, ses efforts pour innover et optimiser ses processus de production ainsi que l'utilisation accrue des capacités ont conduit à une amélioration significative de la productivité pendant la période considérée. |
4.5.2.4. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(102) |
La présente enquête a établi la marge de dumping à plus de 70 %. L'impact de l'ampleur des marges réelles de dumping sur l'industrie de l'Union a été atténué depuis le relèvement des mesures en 2014. L'industrie de l'Union a commencé à bénéficier pleinement de celles-ci en 2015. |
(103) |
Ensemble, les mesures en place ont contribué à faire diminuer les importations chinoises et ont permis à l'industrie de l'Union de maintenir sa part de marché. Toutefois, les prix de l'industrie de l'Union sont restés faibles et, en moyenne, inférieurs à leurs niveaux de 2012. |
(104) |
On peut donc conclure que l'industrie de l'Union a pu bénéficier des mesures en vigueur et commencer à se remettre du préjudice causé par le dumping passé des producteurs-exportateurs chinois. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1. Prix et facteurs affectant les prix
(105) |
Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 9 Prix de vente à des clients indépendants dans l'Union
|
(106) |
Les prix de vente moyens n'ont pas beaucoup changé depuis 2012, bien qu'ils aient accusé une légère baisse de 3 % en 2015 par rapport à 2012. |
4.5.3.2. Coûts de production unitaires moyens
(107) |
Le coût de production unitaire a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Coût de production unitaire
|
(108) |
Le coût de production unitaire a diminué au cours de la période considérée. Cette tendance peut s'expliquer par l'utilisation accrue des capacités, qui contribue à faire diminuer les coûts de production unitaires dans cette activité à forte intensité en capital. L'industrie de l'Union a également bénéficié des faibles prix des matières premières et de l'énergie. |
4.5.3.3. Coûts de la main-d'œuvre
(109) |
Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 11 Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
|
(110) |
Les salaires en légère hausse et les licenciements de travailleurs à bas salaires résultant du projet d'amélioration de l'efficacité de l'un des producteurs retenus dans l'échantillon ont entraîné une augmentation du chiffre des coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié. |
4.5.3.4. Stocks
(111) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 12 Stocks (en tonnes métriques)
|
(112) |
Les stocks de clôture ont d'abord légèrement augmenté en 2013 avant de diminuer continuellement sur le reste de la période considérée, tirés vers le bas par l'accroissement de la demande. |
(113) |
Le relèvement du niveau des mesures en 2014 a joué un rôle dans la diminution vers la fin de la période considérée. |
4.5.3.5. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(114) |
Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 13 Rentabilité
|
(115) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a commencé à s'améliorer graduellement et est devenue positive pendant la période d'enquête de réexamen. |
(116) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les producteurs de l'Union ont dû faire face à des flux de liquidités négatifs en 2012 et 2013. La situation s'est graduellement améliorée au cours de la période considérée et les producteurs de l'Union ont pu bénéficier de flux de liquidités positifs à partir de 2014. |
(117) |
Les investissements réalisés par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon ont évolué à la hausse au cours de la période considérée. L'augmentation a été plus importante vers 2015. Dans une large mesure, les investissements ont été tirés par les reconstructions de fours. |
(118) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a évolué parallèlement à la rentabilité. Le rétablissement du rendement des investissements est une conséquence de la meilleure situation économique de l'industrie de l'Union à la fin de la période considérée. |
(119) |
Les mauvaises performances financières de l'industrie de l'Union entre 2012 et 2014 ont limité sa capacité à lever des capitaux. L'industrie de l'Union a besoin d'investissements importants et à long terme pour être capable de reconstruire des fours à intervalles réguliers et de poursuivre ses activités. |
4.5.4. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(120) |
L'année 2012 a été caractérisée par un faible niveau de demande, un faible niveau de capacités dû aux reconstructions de fours, un faible taux d'utilisation des capacités, des niveaux élevés de stocks, des mesures de restructuration et des prix déprimés résultant du dumping antérieur qui, ensemble, ont entraîné des pertes massives et une sortie de trésorerie pour les sociétés retenues dans l'échantillon. |
(121) |
Par la suite, entre 2012 et 2014, la vigueur de la demande a entraîné un accroissement des ventes, qui s'est traduit par une production accrue et des niveaux de stocks moindres. Les capacités et l'utilisation des capacités ont augmenté. La meilleure absorption des coûts fixes, l'amélioration de la productivité et la diminution des prix de certains intrants importants ont permis une réduction considérable des coûts de production pour les sociétés retenues dans l'échantillon. |
(122) |
Néanmoins, les mesures antidumping initiales instituées en 2011 n'ont pas entièrement compensé la sous-cotation des importations chinoises, qui ont augmenté de 46 % entre 2012 et 2014. Cette situation a miné la reprise de l'industrie de l'Union. |
(123) |
Afin de maintenir sa part de marché, l'industrie de l'Union a dû endurer une érosion continue des prix et a tout juste pu atteindre le seuil de rentabilité en 2014. |
(124) |
À la suite du relèvement des mesures en 2014, la part de marché et les prix de l'industrie de l'Union ont connu un renversement de tendance et ont commencé à augmenter. Les coûts de production unitaires ont encore diminué du fait des volumes de production accrus, permettant à l'industrie de l'Union d'atteindre un bénéfice de 8,6 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Tous les indicateurs de performance sont devenus positifs, y compris la création d'emplois. |
(125) |
Comme l'enquête de 2014 l'avait constaté, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice important jusqu'en septembre 2013. L'effet préjudiciable des importations à des prix de dumping et subventionnées s'est maintenu en 2014. Ce n'est qu'après le relèvement des mesures que l'industrie de l'Union a pu renouer avec la rentabilité et la création d'emplois. |
(126) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union, à la suite du relèvement des mesures en 2014, s'était partiellement remise du préjudice causé par les pratiques de dumping antérieures et n'avait pas subi, au cours de la période d'enquête de réexamen, de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
4.6. Probabilité d'une réapparition du préjudice
(127) |
Comme mentionné au considérant 49, les capacités inutilisées estimées des producteurs en RPC représentaient une part importante de la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En 2016, les capacités inutilisées ont doublé par rapport à 2015. En raison de cette tendance à la hausse et de l'attrait important du marché de l'Union évoqué au considérant 59, il est probable que les niveaux d'importations de la RPC reprennent et portent sur des volumes importants si les mesures étaient abrogées. |
(128) |
Comme indiqué au considérant 75, les importations chinoises ont continué de sous-coter, dans une mesure importante, les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen malgré une évolution défavorable du taux de change EUR/USD. |
(129) |
Le rétablissement des prix de la fibre de verre a été limité. Les prix de l'industrie de l'Union sont restés en dessous de leurs niveaux de 2012 et les effets du relèvement des mesures en 2014 ont été amortis par la pression croissante des importations d'Égypte. Ayant atteint ses niveaux antérieurs à la crise financière, la croissance de la consommation de l'Union devrait ralentir graduellement. |
(130) |
La production de fibre de verre est une activité à forte intensité en capital. Pendant la période considérée, les producteurs retenus dans l'échantillon ont investi 165 millions d'EUR dans leurs capacités de production. Au cours de la même période, leurs flux de trésorerie ont atteint à peine 5 millions d'EUR. Pour ces raisons, l'abrogation des mesures créerait un niveau de risque et de difficultés financières qui minerait à nouveau la logique économique de ces investissements à long terme. L'industrie de l'Union serait obligée de fermer ses fours. Son existence serait menacée. En outre, la proportion élevée des coûts fixes dans cette industrie la rend très sensible aux fluctuations des volumes de production. Cela signifie qu'une baisse de production relativement faible générerait des pertes élevées. L'amélioration récente de la situation de l'industrie de l'Union est due, en grande partie, à une meilleure absorption des coûts fixes du fait d'une utilisation accrue des capacités, ce qui a été possible principalement à cause des mesures en place, en particulier après 2014. |
(131) |
En outre, la performance de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée a également été influencée positivement par des facteurs externes tels que les prix de l'énergie et des matières premières, qui ont été relativement faibles. Dans une perspective à long terme, il est improbable que les prix de ces intrants se maintiennent à ce faible niveau. Une hausse des prix de ces intrants aurait un impact négatif supplémentaire sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. |
(132) |
La situation de l'industrie de l'Union, bien qu'elle se soit améliorée en 2015, reste donc vulnérable et se caractérise par une persistance de prix déprimés, de coûts de production volatils et de besoins de financement importants. Dans ce contexte, de grandes quantités d'importations chinoises à des prix de dumping sous-cotant ceux de l'industrie de l'Union entraîneraient probablement une détérioration des résultats financiers de cette dernière. |
(133) |
Sur cette base, si les mesures antidumping étaient abrogées et si le droit compensateur restait à un niveau qui s'est déjà révélé inefficace pour restreindre l'arrivée de grandes quantités d'importations à des prix sous-cotés, la Commission a conclu que la réapparition du préjudice était probable. |
5. INTÉRÊT DE L'UNION
(134) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures antidumping existantes dans ce cas particulier, malgré la probabilité mise en évidence d'une reprise du dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
5.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(135) |
Les producteurs de l'Union ont fait preuve d'un très haut degré de coopération dans cette enquête. |
(136) |
L'industrie de l'Union a montré que ses activités étaient viables lorsqu'elles n'étaient pas exposées à la concurrence déloyale d'importations à des prix de dumping et subventionnées et que les mesures en vigueur lui avaient permis de se remettre partiellement du préjudice antérieur. |
(137) |
En revanche, la suppression des mesures déclencherait très probablement un regain de concurrence déloyale, avec des importations chinoises à prix de dumping, menaçant la pérennité des activités des producteurs de l'Union. |
(138) |
Dès lors, il est conclu que l'intérêt de l'industrie de l'Union est de maintenir les mesures en vigueur. |
5.2. Intérêt des importateurs indépendants
(139) |
Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, huit importateurs indépendants ont fourni les informations demandées dans le formulaire d'échantillonnage. Les trois plus importants importateurs ont été inclus dans l'échantillon et deux d'entre eux ont coopéré. Ils représentaient 5 % des importations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des importateurs qui s'étaient inscrits comme parties intéressées à cette enquête n'a exprimé d'avis, que ce soit en faveur ou contre les mesures faisant l'objet du réexamen. |
(140) |
Les importateurs et les négociants ont accès à un grand nombre de sources d'approvisionnement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. De plus, le produit concerné est largement normalisé et ses sources d'approvisionnement peuvent être changées efficacement. |
(141) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur la situation des importateurs. |
5.3. Intérêt des utilisateurs
(142) |
Le produit faisant l'objet de l'enquête est utilisé pour un grand nombre d'applications telles que les transports (automobiles, maritimes, aérospatiaux, militaires), l'électricité/l'électronique, l'énergie éolienne, le bâtiment et la construction, les réservoirs et les conduites et les biens de consommation. Un large éventail d'utilisateurs ont coopéré à l'enquête. |
(143) |
Ont répondu au questionnaire de la Commission 19 des 64 utilisateurs qui s'étaient inscrits en tant que parties intéressées. Ils représentent approximativement 10 % de la consommation totale de l'Union. |
(144) |
Quatorze sociétés se sont exprimées contre la prorogation des mesures, trois sociétés ont pris position en faveur du maintien des mesures et deux se sont abstenues. Une association d'utilisateurs a exprimé son opposition aux mesures. |
(145) |
Plusieurs utilisateurs ont affirmé que les mesures en vigueur minaient la compétitivité des produits en aval par rapport aux mêmes produits fabriqués en Asie. Ils ont également fait valoir qu'ils n'étaient pas en mesure d'absorber l'augmentation de coût correspondante ou de la répercuter sur leurs clients. |
(146) |
À la suite du relèvement des mesures en 2014, la Commission avait augmenté le niveau des droits institués sur le produit concerné à approximativement deux fois le niveau du droit antidumping initial. La Commission avait évalué que l'impact de cette augmentation n'excéderait pas un point de pourcentage de rentabilité pour les industries utilisatrices, bien qu'elle ait reconnu que certains secteurs industriels étaient plus exposés que d'autres. |
(147) |
Ce constat a été confirmé dans la présente enquête. Les données fournies par les utilisateurs ayant coopéré indiquent, en effet, que le coût de la fibre de verre, indépendamment de son origine, avait augmenté entre 2014 et 2015 d'un montant représentant 0,5 % de leur chiffre d'affaires. Entre-temps, le chiffre d'affaires, les profits et les emplois liés au produit concerné ont augmenté. Seules deux sociétés ont déclaré une baisse de leur chiffre d'affaires et de leur main-d'œuvre et quatre sociétés une baisse de leurs profits. |
(148) |
Certains utilisateurs ont aussi affirmé que l'industrie de l'Union n'avait pas une capacité de production suffisante pour satisfaire la demande de l'Union, qu'elle n'augmentait pas ses capacités et qu'elle n'était pas compétitive en raison de son équipement plus ancien et de ses coûts plus élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre. |
(149) |
L'enquête a montré que ces affirmations n'étaient pas justifiées. Comme décrit dans les considérants précédents, l'industrie de l'Union a effectué des investissements importants, amélioré sa productivité et augmenté ses capacités de production malgré une période prolongée de pertes qui s'est terminée en 2014, à la suite du relèvement des mesures de 2014. Une nouvelle augmentation des capacités nécessite des engagements de capitaux à long terme qui, eux-mêmes, sont dépendants du maintien d'une situation équitable où les producteurs compétitifs peuvent compter sur un rendement adéquat des investissements. |
(150) |
De plus, malgré le relèvement des mesures entre 2014 et 2015, la consommation de l'Union a continué de se développer au même rythme que les années précédentes. De fait, il existe d'autres sources d'approvisionnement en dehors de la RPC, notamment à Bahreïn, en Égypte, au Japon, en Malaisie et aux États-Unis. Pendant la période considérée, les importations de RPC n'ont pratiquement jamais dépassé la moitié des importations totales de pays tiers et leur part de marché a culminé à 17 % de la consommation totale de l'Union en 2014. En tout état de cause, le but des droits antidumping et antisubventions n'est pas de stopper les importations chinoises dans l'Union mais d'assurer que ces importations se fassent dans de cadre d'une concurrence équitable avec les autres sources d'approvisionnement. |
(151) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur la situation des utilisateurs. |
5.4. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
(152) |
L'abrogation des mesures aurait un impact important et négatif sur les producteurs de l'Union. |
(153) |
La prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur les importateurs, qui sont restés neutres. |
(154) |
Bien que les activités de certains utilisateurs soient exposées à l'augmentation du coût du produit concerné et du produit similaire, l'enquête a confirmé que les mesures avaient un impact limité sur la performance d'ensemble des industries utilisatrices. |
(155) |
La Commission conclut que, l'un dans l'autre, il n'existe aucune raison impérieuse de s'opposer au maintien des mesures antidumping actuelles sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. |
6. CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES
(156) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Une seule partie intéressée, à savoir le plaignant, s'est manifestée à la suite de cette information et a exprimé son accord avec les conclusions de la Commission et la proposition de maintenir les mesures antidumping en vigueur. |
(157) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 248/2011, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014. |
(158) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 millimètres, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société |
Droit antidumping définitif (en %) |
Code additionnel TARIC |
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd |
14,5 |
B990 |
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd |
0 |
A983 |
Chongqing Polycomp International Corporation |
19,9 |
B991 |
Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l'annexe I |
15,9 |
|
Toutes les autres sociétés |
19,9 |
A999 |
3. L'application des taux de droit antidumping individuels spécifiés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'annexe II. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 67 du 15.3.2011, p. 1.
(3) JO L 367 du 23.12.2014, p. 22.
(4) JO C 99 du 15.3.2016, p. 10.
(5) Nippon Electric Glass Co., Ltd (Japon), Nippon Electric Glass (Malaisie) et CAM ELYAF SANAYİİ A.Ș. (Turquie).
(6) Informations fournies par l'APFE en octobre 2016, sur la base de la présentation «European Market and Supply Situation» (situation du marché et de l'approvisionnement européens).
(7) Informations sur les prix sur la base des statistiques douanières.
(8) Les volumes exportés de RPC au cours de la PER, en tonnes métriques, étaient d'environ 111 000 tonnes vers les États-Unis d'Amérique, 78 000 tonnes vers l'Union, 16 000 tonnes vers la Malaisie et 14 000 tonnes vers l'Inde.
(9) Par ordre d'importance: États-Unis d'Amérique, Union européenne, Arabie saoudite, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Canada, Thaïlande, Japon, Malaisie et Inde.
(10) Informations fournies par l'APFE en octobre 2016, sur la base de la présentation «European Market and Supply Situation» (situation du marché et de l'approvisionnement européens).
ANNEXE I
Producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l'enquête et qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon:
Nom |
Code additionnel TARIC |
Taishan Fiberglass Inc.; PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd |
B992 |
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd |
B993 |
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd |
B994 |
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |
B995 |
Glasstex Fiberglass Materials Corp. |
B996 |
ANNEXE II
Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:
1) |
le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale; |
2) |
la déclaration suivante: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits de fibre de verre à filament vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes.»; |
3) |
la date et la signature. |