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Document 32017D0957

    Décision d'exécution (UE) 2017/957 de la Commission du 6 juin 2017 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée

    C/2017/3693

    JO L 144 du 7.6.2017, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/957/oj

    7.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 144/27


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/957 DE LA COMMISSION

    du 6 juin 2017

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 3 août 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union d'acide téréphtalique purifié (ci-après le «PTA») et de ses sels originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l'enquête à la suite de la plainte déposée le 20 juin 2016 par BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA et Indorama Ventures Quimica SLU (ci-après les «plaignants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale de l'Union d'acide téréphtalique purifié et de ses sels. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

    1.2.   Parties intéressées

    (3)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d'autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités coréennes, les importateurs connus et les utilisateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

    (4)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.3.   Échantillonnage

    (5)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République de Corée

    (6)

    Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en République de Corée de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a invité la Mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne à identifier et/ou contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

    (7)

    Cinq producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations à destination de l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune objection n'a été émise contre l'échantillon proposé.

    b)   Échantillonnage des producteurs établis dans l'Union

    (8)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle allait envoyer le questionnaire à chacun des six producteurs connus du produit concerné. Leur nombre étant peu élevé, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

    c)   Échantillonnage des importateurs

    (9)

    Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

    (10)

    Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Leur nombre étant peu élevé, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

    d)   Réponses au questionnaire

    (11)

    La Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, aux six producteurs de l'Union, à neuf utilisateurs connus ainsi qu'à deux importateurs connus.

    (12)

    La Commission a reçu des réponses à ce questionnaire de la part des trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, des six producteurs de l'Union, de douze utilisateurs et de deux importateurs.

    e)   Visites de vérification

    (13)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteurs-exportateurs en Corée

    Hanwha General Chemical Co. Ltd, Séoul, République de Corée

    Samnam Petrolchemical Co. Ltd, Séoul, République de Corée

    Taekwang Industrial Co. Ltd, Séoul, République de Corée

     

    Producteurs dans l'Union

    Artlant PTA SA, Sines, Portugal

    BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

    Indorama Ventures Europe BV, Rotterdam, Pays-Bas

    Indorama Ventures Quimica SLU, San Roque, Espagne

    PKN Orlen SA, Płock, Pologne

     

    Utilisateurs

    UAB Neo Group, Klaipeda, Lituanie

    UAB Orion Global PET, Klaipeda, Lituanie

    1.4.   Période d'enquête et période considérée

    (14)

    L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (15)

    Le produit concerné est l'acide téréphtalique d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus et ses sels, originaires de la République de Corée, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (code TARIC 2917360010) (ci-après le «produit concerné»).

    (16)

    Le PTA est obtenu par purification de l'acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (ci-après le «PX») avec un solvant et un catalyseur en solution.

    (17)

    Le produit concerné est principalement utilisé comme matière première pour la synthèse de polymères servant, par exemple, à la production de fibres textiles de polyester et de bouteilles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET).

    2.2.   Produit similaire

    (18)

    L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (19)

    La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.3.   Objections relatives à la définition du produit

    (20)

    La définition du produit concerné indiquée au considérant 15 ci-dessus inclut les variantes du PTA dont, outre la forme la plus pure de PTA (ci-après le «PTA très pur»), font aussi partie deux formes moins pures appelées «QTA» (Qualified Terephthalic Acid ou acide téréphtalique certifié) et «MTA» (Medium Quality Terephthalic Acid ou acide téréphtalique de qualité moyenne). Ces variantes se distinguent essentiellement par leur concentration en impuretés: le MTA et le QTA en comportent davantage que le PTA très pur. En tout état de cause, la concentration en impuretés de chacune de ces variantes n'excède pas 0,5 %, de sorte que toutes répondent à la définition du produit énoncée au considérant 15.

    (21)

    Plusieurs parties intéressées ont demandé que le QTA soit exclu de la définition du produit soumis à l'enquête, affirmant que le QTA présente des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celles du PTA très pur et est dès lors destiné à des usages différents. Elles soutiennent en outre que les procédés de production et d'utilisation du QTA sont différents de ceux du PTA très pur, et que le coût de production et le prix de vente du QTA sont inférieurs à ceux du PTA très pur.

    (22)

    Alors que la concentration en impuretés ne peut excéder 0,01 % dans le cas du PTA très pur, elle peut atteindre 0,2 % pour ce qui est du QTA; la nature des impuretés varie également entre l'un et l'autre. Or, malgré cette différence concernant les impuretés, la formule chimique de toutes les variantes de PTA est identique. Par conséquent, la Commission a considéré que la différence relativement ténue liée aux impuretés ne remet pas en cause le fait que toutes les variantes de PTA présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, et que cette différence n'est donc pas de nature à justifier l'exclusion du QTA de la définition du produit soumis à l'enquête.

    (23)

    Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que le QTA et le PTA très pur sont destinés à des utilisations différentes. La Commission a constaté que les différences n'étaient pas suffisamment importantes pour que le QTA soit exclu de la définition du produit faisant l'objet de l'enquête.

    (24)

    Les mêmes parties intéressées ont par ailleurs affirmé que le QTA et le PTA très pur sont issus de procédés de production différents, en ce sens que les techniques de production du PTA très pur reposent essentiellement sur une réaction d'oxydation, la purification et une réaction de réduction, selon une technique en deux étapes, tandis que, pour produire le QTA, la méthode employée est principalement axée sur une réaction précise d'oxydation et sur la purification, selon une technique de production en une seule étape. La Commission a constaté que ces procédés de production reposent tous deux sur l'utilisation des mêmes matières premières et des mêmes processus, les sous-étapes de la fabrication étant en majorité similaires.

    (25)

    Enfin, les mêmes parties intéressées ont fait valoir que, du fait de la différence entre les techniques en une étape et en deux étapes susmentionnées, le coût de production du QTA est inférieur à celui du PTA très pur, de l'ordre de 18 à 36 EUR/t de moins. Il est ressorti de l'enquête que l'écart entre les coûts de production n'était pas significatif. En tout état de cause, des coûts de production différents ne sont pas un facteur susceptible, en tant que tel, d'influencer la définition du produit, laquelle repose sur les similitudes quant aux caractéristiques physiques, chimiques et techniques et aux utilisations de base. Cet argument a donc été rejeté.

    (26)

    Après la communication des conclusions, une partie intéressée a réitéré son allégation selon laquelle le QTA devait être exclu de la définition du produit soumis à l'enquête du fait de différences quant à la concentration en impuretés et de la composition de celles-ci, des différences entre les procédés de production, ainsi que des différences de coûts de production et d'utilisations. La Commission a cependant considéré que ces différences sont relativement ténues et ne remettent pas en cause la conclusion selon laquelle le QTA et le PTA très pur présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles, et sont destinés aux mêmes utilisations de base. Cette allégation a donc été rejetée.

    (27)

    Pour les raisons exposées ci-dessus, les allégations tendant à faire exclure le QTA de la définition du produit ont été rejetées.

    3.   DUMPING

    3.1.   Valeur normale

    (28)

    La Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur de l'échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur du pays était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur du pays concerné, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon sur le marché intérieur étaient représentatives.

    (29)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur de l'échantillon sur son marché intérieur étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures à des clients indépendants effectuées au cours de la période d'enquête compte pour au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union. La Commission a établi que, pour chaque producteur-exportateur de l'échantillon, le volume total des ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union.

    (30)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, afin de déterminer si les ventes intérieures réelles pouvaient être employées pour calculer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (31)

    La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel, que les ventes en question soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les ventes effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentent plus de 80 % du volume total des ventes;

    b)

    le prix de vente moyen pondéré est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (32)

    En l'espèce, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête.

    (33)

    Dans le cas de l'un des producteurs-exportateurs, les conditions énoncées au considérant 31 étaient réunies et le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire. Pour ce producteur-exportateur, la valeur normale a été déterminée à partir du prix intérieur réel, correspondant à une moyenne pondérée de l'ensemble des ventes intérieures.

    (34)

    La valeur normale équivaut au prix intérieur réel des seules ventes bénéficiaires des types de produits réalisées sur le marché du pays pendant la période d'enquête si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

    a)

    le volume des ventes bénéficiaires représente 80 % au plus du volume total des ventes;

    b)

    le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

    (35)

    Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, il est ressorti de l'analyse des ventes intérieures que moins de 80 % de l'ensemble desdites ventes étaient bénéficiaires. En conséquence, la valeur normale a été déterminée, pour ces deux producteurs-exportateurs, en calculant la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

    (36)

    Une partie concernée a fait valoir que son entité de production de PTA forme une seule entité économique avec son principal fournisseur lié de matière première. En outre, ledit fournisseur lié verse des dividendes au producteur de PTA retenu dans l'échantillon. Pour déterminer la marge de dumping, la Commission devait donc déduire la marge bénéficiaire réalisée par le fournisseur lié sur la matière première vendue au producteur de PTA de l'échantillon en vue de la fabrication de PTA. La société a calculé le bénéfice à déduire en soustrayant le coût total de production du prix d'achat de la matière première.

    (37)

    La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle le producteur de PTA retenu dans l'échantillon et le fournisseur lié de matière première constituent une seule entité économique, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, l'enquête a confirmé que le producteur de PTA de l'échantillon n'est pas actionnaire majoritaire du fournisseur lié, de sorte qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de décision absolu à l'égard de ce dernier. Deuxièmement, étant donné que les ventes de matière première ne comptent que pour une fraction modeste du total des ventes du fournisseur lié de matière première durant la période d'enquête, il n'existe pas de lien direct entre la marge bénéficiaire liée à la matière première et les dividendes perçus.

    (38)

    Troisièmement, le fournisseur lié n'approvisionne pas uniquement le producteur de PTA retenu dans l'échantillon en matière première, mais aussi d'autres clients. Il vend en outre un certain nombre d'autres produits à d'autres clients. Par conséquent, il n'existe pas de lien direct entre les ventes de matière première effectuées par le fournisseur lié au producteur de PTA de l'échantillon, d'une part, et les dividendes que le premier verse au second, d'autre part.

    (39)

    Quatrièmement, le producteur de PTA de l'échantillon achète la matière première au fournisseur lié à des prix qui incluent une marge bénéficiaire. Ces prix correspondent à ceux auxquels il achète la même matière première à des fournisseurs indépendants.

    (40)

    Cinquièmement, les états financiers annuels du producteur de PTA de l'échantillon ne sont pas consolidés avec ceux du fournisseur lié.

    (41)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, l'allégation selon laquelle le producteur de PTA retenu dans l'échantillon forme une seule entité économique avec le fournisseur lié de matière première a été rejetée. En conséquence, le pourcentage de la marge bénéficiaire facturée par le fournisseur lié au producteur de PTA de l'échantillon n'a pas été déduit du prix d'achat.

    (42)

    Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont contesté le fait que la Commission n'a pas appliqué une marge cible afin de définir la proportion de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, ce sont les coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, qui sont employés pour établir si les opérations sont bénéficiaires. La notion de marge cible n'est pas pertinente dans ce contexte, de sorte que l'objection a été rejetée.

    (43)

    Les mêmes parties ont également mis en cause le fait que la Commission n'a pas effectué son analyse de la proportion de ventes bénéficiaires sur une base mensuelle. L'enquête n'a mis en lumière aucun motif de ne pas suivre la méthode classique pour analyser les ventes bénéficiaires ou pour déterminer la valeur normale, une méthode qui repose sur la moyenne pondérée de la valeur normale établie d'après les opérations effectuées pendant toute la durée de la période d'enquête. Cet argument a donc été rejeté.

    3.2.   Prix à l'exportation

    (44)

    Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont exporté leurs produits vers l'Union soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation liées ou indépendantes situées en dehors de l'Union.

    (45)

    Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation utilisé est le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (46)

    Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    (47)

    Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation indépendantes situées en dehors de l'Union, il a tout d'abord été établi que les ventes à ces sociétés indépendantes étaient effectivement des ventes à l'exportation vers l'Union. Dans l'affirmative, le prix à l'exportation utilisé correspond également au prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.3.   Comparaison

    (48)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

    (49)

    Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable l'a justifié, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et d'emballage, des frais bancaires, du coût du crédit et des commissions.

    3.4.   Marges de dumping

    (50)

    En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (51)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping (%)

    Hanwha General Chemical Co. Ltd

    3,5

    Samnam Petrolchemical Co. Ltd

    0,3

    Taekwang Industrial Co. Ltd

    0,0

    (52)

    Les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré mentionnés au considérant 7 représentaient la totalité des exportations en provenance de la République de Corée et à destination de l'Union pendant la période d'enquête, sur la base des données d'Eurostat, et les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon totalisaient plus de 75 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête.

    (53)

    La Commission a pris en considération le niveau élevé de coopération, le niveau élevé de représentativité de l'échantillon évoqué au considérant 52 ci-dessus ainsi que le fait qu'un seul exportateur de l'échantillon affichait une marge de dumping supérieure au seuil de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, pour déterminer si la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon était inférieure au seuil de minimis, une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national a été établie. Il a été constaté que cette marge, égale à 0,8 %, était inférieure au seuil de minimis.

    (54)

    Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont demandé pour quelle raison la marge de dumping établie pour Hanwha (3,5 %) n'avait pas été appliquée aux deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête mais non retenus dans l'échantillon. Ainsi que l'explique le considérant 53 supra, la Commission a pris en considération le niveau élevé de coopération, le niveau élevé de représentativité de l'échantillon ainsi que le fait qu'un seul exportateur de l'échantillon affichait une marge de dumping supérieure au seuil de minimis. Compte tenu de ces éléments, la Commission a jugé que l'estimation la plus raisonnable pour établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon ainsi que pour la marge de dumping à l'échelle nationale devait reposer sur une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée du prix à l'exportation pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon, comme décrit plus haut. Il est rappelé par ailleurs que la même méthode a été appliquée dans un cas similaire antérieur (3). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (55)

    Après la communication des conclusions, une partie intéressée a fait état de différences entre les statistiques coréennes sur les exportations et les statistiques d'Eurostat sur les importations. Elle s'est fondée sur ces différences pour mettre en cause la fiabilité des données fournies par les producteurs-exportateurs et utilisées par la Commission afin de déterminer la marge de dumping. La Commission a confirmé que, selon une pratique constante et comme il a été expliqué au considérant 52 supra, les exportations en provenance de la République de Corée et à destination de l'Union durant la période d'enquête ont été déterminées d'après les données d'Eurostat. Il est en outre rappelé que, comme l'explique le considérant 13 supra, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, et que les données communiquées par les producteurs-exportateurs ont été dûment vérifiées selon la pratique constante. Partant, cet argument a été rejeté.

    (56)

    Après la communication des conclusions, une partie intéressée a présenté une hypothèse différente ainsi que d'autres scénarios concernant la relation entre la valeur normale et le prix à l'exportation et a demandé si l'application, fondée sur ces scénarios, du prix à l'exportation et des valeurs normales construits aurait produit des marges de dumping différentes. La Commission rappelle que les calculs des marges de dumping reposent sur les données réelles vérifiées des opérations et qu'ils doivent être réalisés selon la méthode prévue à l'article 2 du règlement de base. Les autres scénarios avancés par la partie intéressée n'étaient pas en conformité avec les dispositions du règlement de base, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte.

    (57)

    Compte tenu de la marge de dumping de minimis à l'échelle nationale, il a été constaté qu'il n'y avait pas lieu d'instituer des mesures sur les importations de PTA originaire de la République de Corée.

    4.   PRÉJUDICE, LIEN DE CAUSALITÉ ET INTÉRÊT DE L'UNION

    (58)

    Compte tenu des constatations exposées ci-dessus au sujet du dumping, il n'a pas été jugé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union.

    (59)

    Après la communication des conclusions, une partie intéressée a mis en cause les raisons de l'augmentation des exportations en provenance de la République de Corée vers l'Union européenne à compter de 2012. Comme il est expliqué ci-dessus, il n'a pas été jugé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice compte tenu des constatations effectuées au sujet du dumping. La demande a donc été rejetée.

    5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (60)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il convient de clore la procédure puisque la marge de dumping déterminée pour la République de Corée est inférieure à 2 %. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

    (61)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée devait être close sans institution de mesures antidumping.

    (62)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus et de ses sels relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (code TARIC 2917360010) et originaires de la République de Corée est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée (JO C 281 du 3.8.2016, p. 18).

    (3)  Voir les considérants 27 à 30 de la décision 2011/32/UE de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande (JO L 15 du 20.1.2011, p. 22).


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