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Document 32016Y0312(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 11 December 2015 on recognising and setting countercyclical buffer rates for exposures to third countries (ESRB/2015/1)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers (CERS/2015/1)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers (CERS/2015/1)
JO C 97 du 12.3.2016, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 97/1 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 11 décembre 2015
sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers
(CERS/2015/1)
(2016/C 97/01)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE (CERS),
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d) et f), ainsi que ses articles 16 à 18,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (2), et notamment ses articles 138 et 139,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (CERS) du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), ainsi que ses articles 18 à 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’amplification procyclique des chocs financiers au sein de l’économie réelle via le système bancaire et les marchés financiers a été l’un des éléments les plus déstabilisants de la crise financière mondiale. Un ralentissement économique succédant à une phase de croissance excessive du crédit peut conduire à des pertes importantes dans le secteur bancaire et déclencher un cercle vicieux. Dans ce contexte, les mesures prises par les établissements de crédit pour renforcer leurs bilans peuvent restreindre l’offre de crédit à l’économie réelle, accentuant ainsi le ralentissement économique et affaiblissant encore davantage les bilans de ces établissements. |
(2) |
Le coussin de fonds propres contracyclique est conçu pour parer à ces dynamiques procycliques en augmentant la résilience du secteur bancaire. Les règles imposant la constitution d’un coussin de fonds propres contracyclique font partie des nouvelles normes réglementaires internationales concernant l’adéquation des fonds propres bancaires (cadre de Bâle III) publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en décembre 2010 et mises en œuvre au sein de l’Union par la directive 2013/36/UE. En augmentant le taux de coussin contracyclique, les autorités publiques ou organismes publics désignés peuvent exiger du secteur bancaire qu’il constitue des fonds propres supplémentaires en période d’augmentation des risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit. Lorsque ces risques se réalisent, les autorités peuvent abaisser le taux de coussin contracyclique et autoriser l’utilisation de ce coussin de fonds propres supplémentaires pour absorber les pertes imprévues. Le secteur bancaire peut ainsi continuer à accorder du crédit à l’économie réelle et respecter les exigences règlementaires en matière de fonds propres. |
(3) |
Les crédits transfrontaliers confèrent une dimension internationale au coussin de fonds propres contracyclique. Les expositions des secteurs bancaires nationaux des État membres à des pays tiers peuvent engendrer des pertes. Ces pertes pourraient être significatives si un pays tiers envers lequel le secteur bancaire national d’un État membre a une exposition importante enregistrait un ralentissement économique succédant à une période de croissance excessive du crédit. |
(4) |
De par sa conception, le cadre de Bâle III sur le coussin de fonds propres contracyclique prend en considération cette dimension internationale. Il prévoit, en particulier, la reconnaissance réciproque des taux nationaux de coussin contracyclique entre États. Si une autorité d’un État augmente le taux de coussin contracyclique afin de protéger son secteur bancaire national d’une croissance excessive du crédit, les autorités des autres États devraient appliquer le même taux de coussin contracyclique aux expositions de leurs banques nationales à ce pays. Conformément au cadre de Bâle III, les banques calculent leurs exigences de coussin de fonds propres en fonction de la situation géographique de leurs expositions. Une réciprocité obligatoire entre les États est prévue pour les taux de coussin contracyclique allant jusqu’à 2,5 %, sous réserve des dispositions transitoires. Si elle était appliquée de manière cohérente d’un État à l’autre, cette réciprocité contribuerait à protéger le secteur bancaire d’un État contre les risques associés à une croissance excessive du crédit dans d’autres États. |
(5) |
Les normes du CBCB n’étant pas juridiquement contraignantes, il est possible que les États du monde ne mettent pas tous en œuvre le coussin de fonds propres contracyclique de manière homogène, qu’ils reportent sa mise en œuvre, voire qu’ils ne le mettent pas du tout en œuvre. Au sein de l’Union, l’article 136 de la directive 2013/36/UE précise les modalités de fixation par les autorités désignées des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales. D’autres indications sur la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales sont données par la recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément à l’article 135 de la directive 2013/36/UE (4). Il existe donc, au sein de l’Union, un cadre juridique commun conçu pour surmonter la tendance à l’inaction, et la fixation, sur une base trimestrielle, des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions nationales, deviendra obligatoire à compter de 2016. Il n’est pas certain en revanche que les pays tiers non membres du CBCB mettront en œuvre le coussin de fonds propres contracyclique et, s’ils le font, dans quelle mesure. |
(6) |
Les autorités désignées disposent des pouvoirs légaux pour protéger leurs secteurs bancaires contre les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans des pays tiers. L’article 139 de la directive 2013/36/UE, en particulier, autorise, dans certaines circonstances, les autorités désignées à fixer un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, que les établissements agréés nationaux doivent appliquer pour calculer le coussin de fonds propres contracyclique qui leur est spécifique. Une autorité désignée peut agir lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers n’a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, ou si elle considère que le taux de coussin contracyclique fixé par l’autorité concernée du pays tiers pour ce pays tiers n’est pas suffisant pour protéger les secteurs bancaires nationaux des États membres contre les pertes potentielles associées à une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. |
(7) |
La fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers peut, si elle n’est pas coordonnée, aboutir à des exigences différentes au sein de l’Union en matière de fonds propres applicables aux expositions à un même pays et pour les mêmes risques. Lorsqu’elles analysent les évolutions d’un pays tiers, les autorités désignées peuvent parvenir à des conclusions différentes sur le caractère excessif ou non de la croissance du crédit dans ce pays et sur l’existence d’un risque pour leur système bancaire national qu’il y a lieu de réduire. Même si les autorités désignées ont la même appréciation du risque, elles peuvent tirer des conclusions différentes quant au niveau du taux de coussin contracyclique nécessaire pour réduire ce risque. |
(8) |
La reconnaissance des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers peut, si elle n’est pas coordonnée, également aboutir à des exigences de fonds propres différentes au sein de l’Union. Le droit de l’Union impose la reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par d’autres autorités désignées ou par les autorités concernées d’un pays tiers pour les taux allant jusqu’à 2,5 % sous réserve de dispositions transitoires entre 2016 et 2019 énoncées à l’article 160 de la directive 2013/36/UE. Bien que, conformément à la recommandation CERS/2014/1, les autorités désignées doivent généralement reconnaître les taux de coussin contracyclique supérieurs aux niveaux obligatoires, cette reconnaissance s’applique uniquement aux taux de coussin contracyclique fixés par les autorités désignées dans d’autres États de l’Union, et non à ceux qui sont fixés par les autorités concernées de pays tiers pour ces pays tiers. De ce fait, le mode de reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par les autorités concernées de pays tiers pourrait différer d’un État à l’autre au sein de l’Union. Avant 2019 en particulier, certaines autorités désignées pourraient choisir d’appliquer les dispositions transitoires, tandis que d’autres pourraient décider d’y déroger. En outre, à compter de 2019, certaines autorités désignées pourraient choisir de reconnaître volontairement les taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 %, tandis que d’autres pourraient choisir de ne pas le faire. |
(9) |
L’application, au sein de l’Union, d’exigences de fonds propres différentes pour les expositions à un même pays tiers et pour les mêmes risques n’est pas souhaitable, car elle irait à l’encontre de l’égalité des conditions de concurrence au sein de l’Union et permettrait d’opérer des arbitrages règlementaires. Les établissements de crédit situés dans des États de l’Union où le taux de coussin contracyclique appliqué aux expositions à un pays tiers donné est inférieur à celui qui s’applique dans d’autres États de l’Union seraient ainsi incités à accroître leur part de marché en augmentant les crédits qu’ils accordent à ce pays tiers. Cette augmentation des crédits consentis pourrait engendrer des expositions importantes et concentrées des établissements de crédit d’un État à ce pays tiers. Au final, cette inégalité dans les règles du jeu et les incitations à opérer des arbitrages règlementaires qui en résultent pourraient menacer la stabilité financière dans l’Union. |
(10) |
Le Comité européen du risque systémique (CERS) a un rôle à jouer en veillant à ce que les taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à l’égard d’un même pays tiers soient les mêmes dans toute l’Union. Le CERS a été explicitement chargé de parvenir à la cohérence à cet égard en vertu de l’article 139, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Le CERS considère que c’est en favorisant une approche cohérente dans toute l’Union en matière de reconnaissance et de fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers qu’il peut le mieux s’acquitter de sa mission. |
(11) |
La présente recommandation vise à garantir que le même taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers donné s’applique de manière générale dans toute l’Union. Elle couvre: a) la reconnaissance par les autorités désignées d’un taux de coussin contracyclique fixé par une autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers; b) la fixation par les autorités désignées d’un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers; c) l’abaissement par les autorités désignées du taux de coussin contracyclique, dès lors que les risques dans un pays tiers donné diminuent ou se réalisent; et d) la communication par les autorités désignées du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers. |
(12) |
La recommandation A vise à garantir que les autorités désignées reconnaissent, de manière générale, le même taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l’autorité d’un pays tiers particulier pour ce pays tiers. À cette fin, elle renforce l’exigence posée en droit de l’Union de la reconnaissance intégrale des taux de coussin contracyclique allant jusqu’à 2,5 %, sous réserve des dispositions transitoires. Il est recommandé aux autorités désignées de coordonner leur reconnaissance des taux de coussin contracyclique supérieurs à 2,5 % par l’intermédiaire du CERS. Dans ce cas, le CERS émettra une recommandation destinée à donner aux autorités désignées des indications sur l’opportunité de reconnaître le taux de coussin contracyclique supérieur fixé par un pays tiers et la mesure dans laquelle il doit être reconnu. Le secrétariat du CERS assurera le suivi de la fixation des taux de coussin contracyclique par des pays tiers membres du CBCB tandis que les autorités désignées devront informer le CERS dès lors qu’un pays tiers non membre du CBCB fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %. Il est également recommandé aux autorités désignées d’adresser une notification au CERS lorsqu’elles ne sont pas certaines qu’une mesure adoptée par un pays tiers doit être reconnue conformément à la directive 2013/36/UE en tant que coussin de fonds propres contracyclique. Dans ce cas, le CERS émettra une recommandation destinée à donner des indications. |
(13) |
La recommandation B vise à garantir que les autorités désignées, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de fixation d’un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, fixent ce taux au même niveau. Les autorités désignées sont encouragées à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 139 de la directive 2013/36/UE. Elles doivent notamment déterminer les pays tiers envers lesquels leur système bancaire national a une exposition importante. Elles doivent en outre suivre les évolutions intervenant dans ces pays tiers afin de déceler des signes éventuels de croissance excessive du crédit. Si elles constatent de tels signes dans l’un des pays tiers qu’elles suivent et considèrent qu’il est nécessaire de fixer un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers, elles doivent en informer le CERS. Si le CERS considère qu’il convient de coordonner les actions visant à atténuer les risques au sein de l’Union, il émettra une recommandation à l’attention des autorités désignées sur la fixation du taux de coussin contracyclique approprié aux expositions à ce pays tiers. |
(14) |
La recommandation C vise à garantir que dès lors que l’abaissement du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers se justifie, parce que les risques ont diminué ou se sont réalisés, ce même taux inférieur de coussin contracyclique s’applique effectivement dans toute l’Union. À cet effet, il est recommandé que, lorsqu’elles abaissent le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers, les autorités désignées procèdent comme elles l’ont fait pour l’augmentation du taux du coussin contracyclique. Cela signifie que, si les autorités désignées ont reconnu ou fixé un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers conformément à une recommandation du CERS, elles doivent collaborer avec le CERS pour définir le niveau approprié du taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers, dès lors que celui-ci abaisse le taux de coussin contracyclique. Dans ce cas, le CERS adoptera une recommandation destinée à donner des indications aux autorités désignées sur le taux approprié du coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers. Le secrétariat du CERS assurera le suivi de la fixation des taux de coussin contracyclique par des pays tiers membres du CBCB; les autorités désignées devront informer le CERS dès lors qu’un pays tiers non membre du CBCB abaisse le taux du coussin contracyclique. Il est également recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS, si, consécutivement à une recommandation du CERS, elles ont reconnu ou fixé un taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers et si elles considèrent que les risques dans ce pays tiers ont diminué ou se sont réalisés. |
(15) |
La recommandation D vise à garantir que les décisions relatives aux taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers sont clairement communiquées au sein de l’Union. Cette recommandation devrait contribuer à gérer les attentes du public, garantir que les actions entre les autorités désignées sont coordonnées et que la crédibilité, la responsabilité et l’efficacité de la politique macroprudentielle sont renforcées. À cette fin, les autorités désignées doivent appliquer au processus de reconnaissance, de fixation et de réduction des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers le principe énoncé dans la recommandation CERS/2014/1 en matière de communication des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions au niveau national. |
(16) |
En vertu de l’article 136 de la directive 2013/36/UE, chaque État membre doit désigner une autorité publique ou un organisme public qui est chargé de la fixation et de la reconnaissance des taux de coussin contracyclique. En outre, le règlement (UE) no 1024/2013 (5) du Conseil confie des missions spécifiques à la Banque centrale européenne (BCE). La BCE peut notamment imposer des exigences de coussin de fonds propres contracyclique plus élevées que celles fixées par les autorités nationales désignées participant au mécanisme de surveillance unique, et elle détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations conférés aux autorités désignées par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. À cette fin exclusivement, la BCE est considérée comme une autorité désignée. |
(17) |
Les recommandations du CERS sont publiées après que l’intention du conseil général du CERS de procéder à la publication a été portée à la connaissance du Conseil et que celui-ci a eu la possibilité de réagir. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
SECTION 1
RECOMMANDATIONS
Recommandation A – Reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés par les autorités de pays tiers
1. |
Lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % pour ce pays tiers, il est recommandé aux autorités désignées d’informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur la reconnaissance uniforme de ce taux dans l’ensemble de l’Union, sauf si ce taux s’applique à un pays non membre du CBCB ou si le CERS a déjà été informé de ce taux de coussin contracyclique par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
2. |
Lorsque les autorités désignées ne sont pas certaines qu’une mesure spécifique adoptée par l’autorité d’un pays tiers doit être reconnue, en vertu de la directive 2013/36/UE, en tant que taux de coussin contracyclique, il leur est recommandé d’en informer rapidement le CERS, sauf si le CERS a déjà été informé par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
Recommandation B – Fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers
1. |
Il est recommandé aux autorités désignées d’identifier les pays tiers importants une fois par an. Cette identification doit reposer, notamment, sur les informations quantitatives relatives aux expositions des établissements agréés au niveau national à des pays tiers. Il est recommandé aux autorités désignées de soumettre au CERS une liste de ces pays tiers importants chaque année au deuxième trimestre au moyen du modèle de l’Annexe II à la présente recommandation. |
2. |
Il est recommandé aux autorités désignées de suivre les risques résultant d’une croissance excessive du crédit dans les pays tiers importants identifiés conformément au paragraphe 1 au minimum à intervalle d’un an, excepté les pays qui sont déjà suivis par le CERS conformément à la décision CERS/2015/3 (6). Il est recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS lorsqu’elles décident de ne pas suivre un pays tiers important parce que ce pays est déjà suivi par le CERS en application de la décision CERS/2015/3. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe II à la présente recommandation pour informer le CERS. |
3. |
Il est recommandé aux autorités désignées d’informer le CERS lorsqu’elles considèrent que l’autorité concernée d’un pays tiers devrait fixer et publier un taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, ou lorsque le niveau du taux du coussin contracyclique fixé et publié par l’autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers n’est pas jugé suffisant pour protéger les établissements financiers nationaux des risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
Recommandation C – Abaissement des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers
1. |
Lorsqu’un taux de coussin contracyclique fixé par une autorité concernée d’un pays tiers pour ce pays tiers est reconnu sur la base d’une recommandation du CERS et que l’autorité concernée du pays tiers abaisse le taux de coussin contracyclique, il est recommandé aux autorités désignées d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir de ce dernier des indications sur la reconnaissance ou la fixation uniforme du nouveau taux inférieur de coussin contracyclique, à moins que ce taux s’applique à un pays membre du CBCB ou que le CERS ait déjà été informé du nouveau taux inférieur de coussin contracyclique par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
2. |
Lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers abaisse le taux de coussin contracyclique et que le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à ce pays tiers a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS, il est recommandé aux autorités désignées d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur l’opportunité d’appliquer un taux de coussin contracyclique inférieur aux expositions à ce pays tiers, à moins que le taux en question s’applique à un pays membre du CBCB ou que le CERS ait déjà été informé du nouveau taux de coussin contracyclique inférieur par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
3. |
Lorsque le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions à un pays tiers a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS et qu’une autorité désignée considère que les risques se réalisent ou se réduisent, il est recommandé à cette autorité désignée d’en informer rapidement le CERS afin d’obtenir des indications sur l’opportunité d’appliquer un taux de coussin contracyclique inférieur aux expositions à ce pays tiers, à moins que le CERS en ait déjà été informé par une autre autorité désignée. Il est recommandé aux autorités désignées d’utiliser le modèle de l’Annexe I à la présente recommandation pour informer le CERS. |
Recommandation D – Communication des décisions en matière de reconnaissance et de fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers
Il est recommandé aux autorités désignées de modifier leurs stratégies et leurs dispositifs de communication élaborés conformément au principe 5 énoncé dans la recommandation A de la section 1 de la recommandation CERS/2014/1 afin d’intégrer les décisions concernant la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers.
SECTION 2
MISE EN ŒUVRE
1. Interprétation
Aux fins de la présente recommandation, les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
«taux de coussin contracyclique»: a le même sens qu’à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE; |
b) |
«autorité désignée»: a le même sens que dans la recommandation CERS/2014/1; |
c) |
«établissement agréé au niveau national»: établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique; |
d) |
«expositions importantes»: expositions susceptibles d’engendrer des pertes importantes pour des établissements agréés au niveau national dans un État donné et compromettant la stabilité financière de cet État; |
e) |
«pays tiers important»: pays tiers envers lequel un établissement agréé au niveau national a une exposition importante; |
f) |
«autorité concernée du pays tiers»: l’autorité publique ou l’organisme public responsable de la fixation des taux de coussin contracyclique dans un pays tiers; |
g) |
«pays tiers»: tout État non membre de l’Espace économique européen. |
2. Critères de conformité
Il est demandé aux destinataires de déclarer les mesures qu’ils prennent à la suite de la présente recommandation ou de fournir une justification adéquate de leur inaction. Leurs déclarations doivent contenir au minimum:
a) |
des informations sur la nature et le calendrier des mesures prises; |
b) |
une évaluation de la mesure dans laquelle les mesures prises ont atteint les objectifs de la présente recommandation; |
c) |
une justification détaillée de toute inaction ou de toute dérogation à la présente recommandation, ainsi que d’un retard de la déclaration. |
3. Calendrier du suivi
1. |
Il est demandé aux destinataires de déclarer au CERS, au Conseil et à la Commission les mesures qu’ils ont prises à la suite de la présente recommandation ou de justifier leur inaction, dans le respect des délais indiqués ci-après. |
2. |
Recommandation A – Il est demandé aux autorités désignées de mettre rapidement en œuvre les recommandations A(1) et A(2) si les situations qu’elles envisagent se présentent et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur leur mise en œuvre. |
3. |
Recommandation B – Il est demandé aux autorités désignées:
|
4. |
Recommandation C – Il est demandé aux autorités désignées de mettre rapidement en œuvre les recommandations C(1), C(2) et C(3) si les situations qu’elles envisagent se présentent et de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2020 au plus tard, sur leur mise en œuvre. |
5. |
Recommandation D – Il est demandé aux autorités désignées de soumettre une déclaration au CERS, le 31 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre de la recommandation D. |
6. |
Le conseil général déterminera quand il y a lieu de modifier ou de mettre à jour la présente recommandation à la lumière de l’expérience acquise en matière de fixation et de reconnaissance des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers conformément à la directive 2013/36/UE ou au vu de l’évolution des pratiques convenues au niveau international. |
4. Suivi et évaluation
a) |
Le secrétariat du CERS:
|
b) |
Le conseil général évalue les actions et les justifications communiquées par les destinataires et détermine si la présente recommandation a été, ou non, respectée et si les destinataires ont fourni une justification adéquate de leur inaction. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2015.
Le président du CERS
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(3) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(4) Recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (JO C 293 du 2.9.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(6) La version anglaise est disponible sur le site internet du CERS à l’adresse www.esrb.europa.eu
ANNEXE I
ESRB TEMPLATE FOR RECOGNITION OR SETTING OF COUNTERCYCLICAL BUFFER RATES
[NAME OF THE THIRD COUNTRY]
COMMUNICATING AUTHORITY |
[NAME OF THE DESIGNATED AUTHORITY] |
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DESCRIPTION OF COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER MEASURE |
Please describe the countercyclical capital buffer measure that is the subject matter of this communication as well as the countercyclical buffer rate that was set by the relevant third-country authority. (Example: countercyclical buffer rate set at 0,625 % in THIRD COUNTRY XYZ with an implementation date of DD/MM/YYYY) |
||||||||||||||
PURPOSE OF COMMUNICATION |
|
||||||||||||||
HAS THE DESIGNATED AUTHORITY OF THE THIRD COUNTRY ASKED FOR RECOGNITION? |
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||||||||||||||
DESIRED TIMEFRAME FOR THE ESRB TO REACH A DECISION |
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||||||||||||||
OTHER RELEVANT INFORMATION |
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||||||||||||||
CONTACT DETAILS OF THE AUTHORITY |
Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution. |
The designated authority representing a Union jurisdiction should notify/inform the ESRB by sending the completed template to notifications@esrb.europa.eu
ANNEXE II
ESRB TEMPLATE TO IDENTIFY
MATERIAL THIRD COUNTRIES FOR
[NAME OF THE UNION JURISDICTION]
NOTIFYING AUTHORITY |
|
MATERIAL THIRD COUNTRIES |
|
METHODOLOGY USED FOR IDENTIFYING A MATERIAL THIRD COUNTRY |
Please describe the methodology used pursuant to Articles 3 and 4 of Decision ESRB/2015/3 [COUNTRY 1] – ___% […] – ___% [COUNTRY …N] – ___% |
MATERIAL THIRD COUNTRIES NOT BEING MONITORED |
Please provide details of cases where the notifying authority decided not to monitor a material third country because the ESRB is already monitoring it pursuant to Decision ESRB/2015/3 [COUNTRY 1] |
OTHER RELEVANT INFORMATION USED TO IDENTIFY A MATERIAL THIRD COUNTRY |
|
CONTACT DETAILS AT THE NOTIFYING AUTHORITY |
Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution. |
The designated authority representing a Union jurisdiction should notify the ESRB by sending the completed template to notifications@esrb.europa.eu
This information should be provided annually during the second quarter of the year.