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Document 32016R1025

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1025 de la Commission du 24 juin 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

    C/2016/3856

    JO L 168 du 25.6.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; abrog. implic. par 32018R0973

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1025/oj

    25.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1025 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2016

    modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 31,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1342/2008 prévoit que des limitations de l'effort de pêche sont établies pour différents groupes d'effort, lesquels sont définis en fonction des types d'engins et des zones géographiques mentionnés à l'annexe I dudit règlement.

    (2)

    L'un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche est de mettre fin au gaspillage lié à la pratique des rejets. À compter de 2016 et en 2019 au plus tard, l'obligation de débarquement entrera progressivement en vigueur pour certaines pêcheries démersales, actuellement visées par le régime de gestion de l'effort de pêche au titre du règlement (CE) no 1342/2008.

    (3)

    Compte tenu de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, une plus grande souplesse dans le régime de gestion de l'effort de pêche actuellement en vigueur est nécessaire afin de permettre aux pêcheurs d'utiliser des engins plus sélectifs et équipés d'un plus grand maillage. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'examiner si la structure actuelle des groupes d'effort présente toujours un bon rapport coût/efficacité entre la charge administrative et les besoins de conservation.

    (4)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a par conséquent été invité à formuler un avis sur la possibilité de fusionner les types d'engins actuels BT1 et BT2 (chaluts à perche) utilisés pour définir les groupes d'effort. Le CSTEP conclut (2) qu'une fusion des types d'engins BT1 et BT2 risque d'augmenter la mortalité par pêche du cabillaud. Il conclut également que le nouveau groupe serait plus hétérogène en termes de stocks biologiques capturés par rapport aux groupes BT1 et BT2 distincts. Il précise qu'une amélioration du rapport coût/efficacité est peu probable étant donné que des mesures supplémentaires devront être prises pour compenser une éventuelle augmentation de la mortalité par pêche du cabillaud. Toutefois, il ajoute qu'une telle fusion permettrait aux pêcheurs de pêcher de manière plus sélective. Une fusion des catégories d'engins pourrait réduire les captures indésirées de plie et d'autres espèces de poissons plats.

    (5)

    Le CSTEP indique également que, de manière cumulée, les engins BT1 et BT2 ne représentent que 5 % du total des captures de cabillaud dans la mer du Nord et que les incidences éventuelles d'une telle fusion sur la mortalité du cabillaud seront limitées.

    (6)

    La fusion récente des types d'engins TR (chaluts de fond et sennes) prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2324 de la Commission (3) a eu des conséquences négatives pour les États membres qui transféraient régulièrement l'effort des groupes BT vers le groupe TR2. Une fusion des groupes BT permettrait de remédier à ces effets négatifs.

    (7)

    La fusion réduira considérablement les coûts de gestion en réduisant les coûts administratifs supportés par les autorités nationales et les pêcheurs. Cela découle en particulier du fait que beaucoup de pêcheurs utilisent plusieurs engins, et qu'ils relèvent donc de plusieurs groupes d'effort, ce qui les oblige à procéder à des calculs complexes lorsqu'ils répartissent l'effort entre ces groupes.

    (8)

    Il ressort de l'avis du Conseil international pour l'exploitation de la mer (CIEM) (4) que l'état de conservation du stock de cabillaud de la mer du Nord dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans la partie occidentale de la division CIEM III a (le Skagerrak) s'est considérablement amélioré.

    (9)

    Il ne convient pas dès lors de maintenir les types d'engins BT1 et BT2 séparés dans les zones suivantes: le Skagerrak, la section de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la zone CIEM II a, ainsi que la zone CIEM VII d. Eu égard au mauvais état des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans la zone CIEM VII a, dans la zone CIEM VI a et dans les eaux de l'Union de la zone CIEM V b, il ne convient pas que la fusion des types d'engins s'applique à ces zones.

    (10)

    La Commission suivra de près l'incidence de la fusion des types d'engins BT1 et BT2 sur la mortalité par pêche du cabillaud. Le cas échéant, elle adaptera la structure des types d'engins en conséquence si la mortalité par rejet devait augmenter.

    (11)

    Afin de permettre à la Commission et aux États membres de contrôler l'évolution de la situation sans coûts administratifs supplémentaires, il convient de ne pas modifier le système de communication des informations actuellement en vigueur.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté:

    «4.

    Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins BT1 et BT2 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins BT1 et BT2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

    (2)  Fusion des catégories d'engins BT1 et BT2 en mer du Nord (CSTEP-16-02).

    (3)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 101.

    (4)  Avis du CIEM sur les possibilités de pêche, les captures et l'effort de pêche dans les écorégions de la mer du Nord au sens large et des mers celtiques: 6.3.4 Cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a (mer du Nord, Manche orientale, Skagerrak), 30.6.2015.


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