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Document 32016R0699

    Règlement d'exécution (UE) 2016/699 de la Commission du 10 mai 2016 fixant, pour 2016, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    C/2016/2604

    JO L 121 du 11.5.2016, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/699/oj

    11.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 121/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/699 DE LA COMMISSION

    du 10 mai 2016

    fixant, pour 2016, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2016 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

    (2)

    Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2016 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement.

    (3)

    Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2016 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

    (4)

    En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2016, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2016 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

    (5)

    Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2016 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

    (6)

    En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2016 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

    (7)

    Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2016 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

    (8)

    Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2016, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2016 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

    (9)

    En ce qui concerne l'année 2016, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2016. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2016 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

    2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

    3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

    4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

    5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

    6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

    7.   Les montants maximaux pour l'année 2016 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

    8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2016 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


    ANNEXE

    I.   Plafonds budgétaires applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    225 595

    Danemark

    564 769

    Allemagne

    3 042 977

    Irlande

    828 429

    Grèce

    1 182 879

    Espagne

    2 816 109

    France

    3 199 094

    Croatie

    87 941

    Italie

    2 314 333

    Luxembourg

    22 819

    Malte

    648

    Pays-Bas

    513 025

    Autriche

    470 847

    Portugal

    284 807

    Slovénie

    73 581

    Finlande

    269 562

    Suède

    401 642

    Royaume-Uni

    2 091 382

    II.   Plafonds budgétaires applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Bulgarie

    378 949

    République tchèque

    462 535

    Estonie

    75 612

    Chypre

    30 805

    Lettonie

    109 970

    Lituanie

    171 472

    Hongrie

    734 076

    Pologne

    1 551 652

    Roumanie

    898 240

    Slovaquie

    250 297

    III.   Plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif prévus à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    48 186

    Bulgarie

    55 868

    Allemagne

    341 633

    France

    727 067

    Croatie

    20 287

    Lituanie

    66 377

    Pologne

    281 810

    Roumanie

    94 709

    Royaume-Uni

    32 334

    IV.   Plafonds budgétaires applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    152 932

    Bulgarie

    237 735

    République tchèque

    253 212

    Danemark

    255 805

    Allemagne

    1 464 143

    Estonie

    34 369

    Irlande

    364 041

    Grèce

    569 748

    Espagne

    1 455 505

    France

    2 181 201

    Croatie

    60 860

    Italie

    1 155 242

    Chypre

    15 068

    Lettonie

    61 729

    Lituanie

    132 753

    Luxembourg

    10 064

    Hongrie

    403 338

    Malte

    1 572

    Pays-Bas

    221 052

    Autriche

    207 726

    Pologne

    1 018 590

    Portugal

    172 186

    Roumanie

    531 741

    Slovénie

    41 099

    Slovaquie

    132 443

    Finlande

    157 027

    Suède

    209 189

    Royaume-Uni

    953 964

    V.   Plafonds budgétaires applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Danemark

    2 857

    VI.   Plafonds budgétaires applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    8 495

    Bulgarie

    1 030

    République tchèque

    1 688

    Danemark

    5 116

    Allemagne

    48 805

    Estonie

    344

    Irlande

    24 269

    Grèce

    37 983

    Espagne

    97 034

    France

    72 707

    Croatie

    4 057

    Italie

    38 508

    Chypre

    352

    Lettonie

    3 200

    Lituanie

    5 531

    Luxembourg

    503

    Hongrie

    5 378

    Malte

    21

    Pays-Bas

    14 737

    Autriche

    13 848

    Pologne

    33 953

    Portugal

    11 479

    Roumanie

    15 000

    Slovénie

    2 055

    Slovaquie

    1 348

    Finlande

    5 234

    Suède

    10 459

    Royaume-Uni

    49 491

    VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    10 195

    Bulgarie

    15 849

    République tchèque

    16 881

    Danemark

    17 054

    Allemagne

    97 610

    Estonie

    2 291

    Irlande

    24 269

    Grèce

    37 983

    Espagne

    97 034

    France

    145 413

    Croatie

    4 057

    Italie

    77 016

    Chypre

    1 005

    Lettonie

    4 115

    Lituanie

    8 850

    Luxembourg

    671

    Hongrie

    26 889

    Malte

    105

    Pays-Bas

    14 737

    Autriche

    13 848

    Pologne

    67 906

    Portugal

    11 479

    Roumanie

    35 449

    Slovénie

    2 740

    Slovaquie

    8 830

    Finlande

    10 468

    Suède

    13 946

    Royaume-Uni

    63 598

    VIII.   Plafonds budgétaires applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2016

    Belgique

    85 270

    Bulgarie

    118 867

    République tchèque

    126 606

    Danemark

    24 135

    Estonie

    4 237

    Irlande

    3 000

    Grèce

    148 432

    Espagne

    584 919

    France

    1 090 601

    Croatie

    30 430

    Italie

    423 589

    Chypre

    4 000

    Lettonie

    30 865

    Lituanie

    66 377

    Luxembourg

    160

    Hongrie

    201 669

    Malte

    3 000

    Pays-Bas

    3 500

    Autriche

    14 541

    Pologne

    509 295

    Portugal

    117 535

    Roumanie

    232 779

    Slovénie

    20 550

    Slovaquie

    57 390

    Finlande

    102 591

    Suède

    90 648

    Royaume-Uni

    52 709


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