EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1988

Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 306 du 15.11.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1988/oj

15.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1988 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2008/737/CE du Conseil (2), l'Italie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à octroyer, jusqu'au 31 décembre 2010, une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). L'application de la mesure dérogatoire a ensuite été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par la décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil (3) et jusqu'au 31 décembre 2016 par la décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil (4), qui a, en outre, fait passer le seuil maximal autorisé d'octroi de la franchise à 65 000 EUR de chiffre d'affaires annuel.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 5 avril 2016, l'Italie a demandé l'autorisation de proroger la mesure dérogatoire.

(3)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 21 juin 2016, de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 22 juin 2016, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(4)

Au titre de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (5) peuvent exempter les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR. La mesure dérogatoire ne déroge à l'article 285 dans son application à l'Italie que dans la mesure où le seuil du chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 000 EUR.

(5)

La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «Think Small First: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» du 25 juin 2008.

(6)

Étant donné que la mesure dérogatoire a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises qui n'ont pas opté pour le régime normal d'application de la TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser l'Italie à continuer à appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période limitée. Les assujettis devraient encore pouvoir opter pour le régime normal de la TVA.

(7)

La mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si elle demeure appropriée et efficace. En outre, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises feront l'objet d'un réexamen. La mesure dérogatoire demandée devrait, dès lors, être également soumise à une clause de limitation dans le temps.

(8)

D'après les informations communiquées par l'Italie, la mesure dérogatoire aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.

(9)

La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution 2013/678/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 2013/678/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, ou jusqu'au 31 décembre 2019, la date la plus proche étant retenue.»

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 249 du 18.9.2008, p. 13).

(3)  Décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil du 15 octobre 2010 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 294 du 12.11.2010, p. 12).

(4)  Décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 35).

(5)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalité d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).


Top