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Document 32016D1022

    Décision (UE) 2016/1022 du Conseil du 17 juin 2016 abrogeant la décision 2010/401/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre

    JO L 166 du 24.6.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1022/oj

    24.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 166/14


    DÉCISION (UE) 2016/1022 DU CONSEIL

    du 17 juin 2016

    abrogeant la décision 2010/401/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

    vu la recommandation de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 13 juillet 2010, par la décision 2010/401/UE du Conseil (1) prise sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, au titre de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'il existait un déficit excessif à Chypre. Il a constaté que, selon les données communiquées par les autorités chypriotes en avril 2010, le déficit public avait atteint 6,1 % du PIB en 2009, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Il était prévu que la dette publique brute atteigne 62 % du PIB en 2010, se situant donc au-delà de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité.

    (2)

    Le 13 juillet 2010, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (2), le Conseil a, sur la base d'une recommandation de la Commission, adressé une recommandation à Chypre pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2012. Cette recommandation du Conseil a été rendue publique.

    (3)

    Le 27 janvier 2011, la Commission a conclu, sur la base des informations disponibles à ce moment, que Chypre avait engagé une action lui assurant des progrès adéquats vers la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil. Le 11 janvier 2012, la Commission a confirmé à nouveau que les autorités chypriotes avaient engagé une action suivie d'effets en vue de corriger rapidement et durablement le déficit excessif.

    (4)

    Les autorités chypriotes ont sollicité une assistance financière de l'Union, des États membres dont la monnaie est l'euro et du Fonds monétaire international (FMI), afin de soutenir le retour de l'économie du pays à une croissance durable. Le 25 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/236/UE (3), adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable. En parallèle, le Mécanisme européen de stabilité (MES) accordait un soutien financier à Chypre. Dans ce contexte, un protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique liées au soutien financier était signé le 26 avril 2013 par les autorités chypriotes et par la Commission agissant au nom du MES.

    (5)

    Le 16 mai 2013, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a conclu que Chypre avait engagé une action suivie d'effets mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits après l'adoption de la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010. Il a dès lors estimé, sur la base d'une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 avaient été remplies et a adopté une nouvelle recommandation adressée à Chypre, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2016.

    (6)

    Le 6 septembre 2013, la Commission a conclu que Chypre avait engagé une action suivie d'effets en vue de la correction du déficit excessif en 2016 au plus tard, comme recommandé par le Conseil le 16 mai 2013.

    (7)

    Conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), Chypre a été dispensée de la soumission d'un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et a fait rapport dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique.

    (8)

    En mars 2016, Chypre est sortie de son programme d'ajustement macroéconomique de trois ans qui comportait la mise en œuvre d'un programme de réformes ambitieux et qui a contribué à assurer la stabilité financière, à améliorer l'état des finances publiques et à rétablir une croissance économique durable.

    (9)

    Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (5).

    (10)

    Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit se baser sur les données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne doit être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité durant la période de prévision (6).

    (11)

    Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par Chypre en avril 2016, le programme de stabilité pour 2016 et les prévisions du printemps 2016 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

    en 2015, le déficit public de Chypre était de 1 % du PIB, c'est-à-dire qu'il est repassé sous la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité un an avant la fin du délai prescrit par le Conseil. Cette amélioration est liée à des efforts d'assainissement budgétaire et à la dissipation des effets ponctuels des mesures de stabilisation du secteur financier sur le déficit de 2014,

    le programme de stabilité pour 2016, présenté par le gouvernement chypriote le 13 mai 2016, prévoit un déficit public de 0,4 % du PIB en 2016 et de 0,5 % du PIB en 2017. Les prévisions du printemps 2016 de la Commission tablent sur un solde nominal de – 0,4 % du PIB en 2016 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, de 0 % du PIB en 2017. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité sur toute la période de prévision,

    la Commission estime que le solde structurel, qui constitue le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles ou temporaires, s'est amélioré de 6,6 % du PIB sur la période 2013-2015,

    le ratio de la dette publique brute au PIB est passé à 108,9 % en 2015, contre 102,5 % en 2013, en raison de l'aide publique accordée au secteur financier et de la contraction du PIB nominal. Dans ses prévisions du printemps 2016, la Commission estime que la dette publique brute restera stable en 2016 et diminuera à 105,4 % du PIB en 2017, principalement en raison d'une augmentation du PIB nominal.

    (12)

    À partir de 2016, qui est l'année suivant la correction du déficit excessif, Chypre relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait faire en sorte de respecter son objectif à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et accomplir des progrès suffisants vers le respect du critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Dans ce contexte, les prévisions montrent que Chypre devrait respecter son objectif à moyen terme en 2016 et s'en écarter en 2017. Le solde structurel de Chypre devrait se détériorer davantage que ce qui est permis par les dispositions transitoires en matière de dette. Des mesures supplémentaires seront nécessaires en 2017.

    (13)

    Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

    (14)

    Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé à Chypre et la décision 2010/401/UE devrait donc être abrogée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif de Chypre a été corrigée.

    Article 2

    La décision 2010/401/UE est abrogée.

    Article 3

    La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


    (1)  Décision 2010/401/UE du Conseil du 13 juillet 2010 sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre (JO L 186 du 20.7.2010, p. 30).

    (2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

    (3)  Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).

    (4)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

    (6)  Conformément aux «spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» et aux «lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence» du 3 septembre 2012. Voir (en anglais): http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


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