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Document 32016D0769

Décision (UE) 2016/769 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants

JO L 127 du 18.5.2016, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/769/oj

18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/21


DÉCISION (UE) 2016/769 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été approuvée en 1981 (1).

(2)

L'Union est partie au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole»), qui a été approuvé le 19 février 2004 (2).

(3)

Les parties au protocole ont entamé des négociations en 2007 en vue d'améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'actualisation de la liste des substances concernées et des valeurs limites d'émission applicables à certains incinérateurs de déchets.

(4)

En 2009, les parties présentes à la 27e session de l'organe exécutif de la convention ont adopté par consensus les décisions 2009/1, 2009/2 et 2009/3 modifiant le protocole.

(5)

Les amendements figurant dans la décision 2009/3 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue à l'article 14, paragraphe 4, du protocole.

(6)

Les amendements figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 requièrent l'acceptation par les parties au protocole conformément à l'article 14, paragraphe 3, du protocole.

(7)

L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux matières couvertes par les amendements au protocole, notamment le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient, dès lors, d'accepter les amendements au protocole figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole») sont acceptés, au nom de l'Union.

Le texte des amendements au protocole figurant à l'article 1er de la décision 2009/1 et à l'article 1er de la décision 2009/2 de l'organe exécutif de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 14, paragraphe 3, du protocole (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  JO L 171 du 27.6.1981, p. 11.

(2)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  La date d'entrée en vigueur des amendements au protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


AMENDEMENTS AU PROTOCOLE

tels qu'ils figurent à l'article 1er de la décision 2009/1 de l'organe exécutif de la convention

A.   Article premier

Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«On entend par “source fixe nouvelle” toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur à l'égard d'une Partie:

a)

du présent Protocole; ou

b)

d'un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l'annexe IV ou indique dans l'annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.

Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.»

B.   Article 3

1.

Aux alinéas b i) et b iii) du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole relatif aux POP, les termes:

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe V»

sont remplacés par les termes suivants:

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d'orientation adopté par les Parties à une session de l'Organe exécutif.»

2.

Le point-virgule à la fin de l'alinéa b iv) du paragraphe 5 est transformé en point.

3.

L'alinéa b v) du paragraphe 5 est supprimé.

C.   Article 13

Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L'annexe V a».

D.   Article 14

1.

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de leur adoption ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements. Le présent paragraphe s'applique sous réserve des dispositions des paragraphes 5 bis et 5 ter ci-après.»

2.

Au paragraphe 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes «à l'annexe V» et les termes «l'une ou l'autre de ces annexes» sont remplacés par les termes «l'annexe V».

3.

Au paragraphe 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe V».

4.

Après le paragraphe 5, les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés:

«5 bis.   Pour les Parties qui l'ont accepté, la procédure définie au paragraphe 5 ter ci-dessous remplace la procédure définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.

ter.

a)

Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l'alinéa b ci-dessous;

b)

Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie;

c)

Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n'entre pas en vigueur si 16 Parties au moins:

i)

Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l'alinéa b ci-dessus; ou

ii)

N'ont pas accepté la procédure définie dans ledit alinéa et n'ont pas encore déposé un instrument d'acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.»

E.   Article 16

Après le paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:

«3.   Tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au paragraphe 5 ter de l'article 14 en ce qui concerne l'amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.»

F.   Annexe I

1.

Dans l'inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives à l'élimination de la production sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les termes «sauf celles spécifiées à l'annexe II» dans les conditions d'utilisation sont supprimés.

2.

Dans l'inscription de la substance Heptachlore, les conditions d'utilisation sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune».

3.

Dans l'inscription de la substance Hexachlorobenzène, les conditions de production et d'utilisation sont supprimées et remplacées dans les deux cas par le terme «Aucune».

4.

Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l'ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:

«Hexachlorobutadiène

CAS: 87-68-3

La production

Aucune

L'utilisation

Aucune


Hexachloro-cyclohexanes (HCH) (CAS: 608-73-1), y compris le lindane (CAS: 58-89-9)

La production

Aucune

L'utilisation

Aucune, sauf pour l'isomère gamma du HCH (lindane), utilisé comme insecticide topique à des fins de santé publique. Les utilisations de cette nature feront l'objet d'une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou unе année après l'entrée en vigueur de l'amendement, si cette seconde date est postérieure à la première.

Hexabromo-diphényléther (a) et heptabromo-diphényléther (a)

La production

Aucune

L'utilisation

1.

Une Partie peut autoriser le recyclage d'articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l'une ou l'autre de ces substances, ainsi que l'utilisation et l'élimination finale d'articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l'une ou l'autre de ces substances, à condition que le recyclage et l'élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n'aboutissent pas à la récupération de l'une ou l'autre de ces substances en vue de leur réutilisation.

2.

À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu'à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l'Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d'élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s'il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.

Τetrabromodiphényléther (b) et pentabromo- diphényléther (b)

La production

Aucune

L'utilisation

1.

Une Partie peut autoriser le recyclage d'articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l'une quelconque de ces substances, ainsi que l'utilisation et l'élimination finale d'articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l'une quelconque de ces substances, à condition que le recyclage et l'élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n'aboutissent pas à la récupération de l'une ou l'autre de ces substances en vue de leur réutilisation.

2.

À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu'à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l'Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d'élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s'il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.


Pentachlorobenzène

CAS: 608-93-5

La production

Aucune

L'utilisation

Aucune


Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) (c)

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l'annexe II

L'utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées à l'annexe II:

a)

Électrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée jusqu'en 2014;

b)

Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoroéthylène jusqu'en 2014;

c)

Gravure des substrats plastiques avant la métallisation jusqu'en 2014;

d)

Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient utilisées au 18 décembre 2009

S'agissant des mousses extinctrices:

i)

Les Parties devraient s'efforcer d'éliminer d'ici à 2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l'Organe exécutif en 2014;

ii)

Sur la base des rapports des Parties et du paragraphe i), l'Organe exécutif déterminera en 2015 si l'utilisation de mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 devrait faire l'objet de restrictions supplémentaires.»

5.

L'inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique suivante:

«Polychlorobiphényles (PCB) (d)

La production

Aucune

L'utilisation

Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date d'entrée en vigueur, les Parties:

1.

Font des efforts résolus dans le but de parvenir:

a)

À mettre fin à l'utilisation des PCB identifiables dans les appareils (transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est égale ou supérieure à 0,05 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31 décembre 2015 pour les pays en transition sur le plan économique;

b)

À détruire ou décontaminer de façon écologiquement rationnelle:

Tous les PCB liquides visés à l'alinéa a et les autres PCB liquides, non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020 pour les pays en transition sur le plan économique;

Tous les PCB liquides visés à l'alinéa a du paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2029;

c)

À décontaminer ou éliminer les appareils visés aux alinéas a des paragraphes 1 et 2 de façon écologiquement rationnelle.

2.

Les Parties s'efforcent:

a)

D'identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025;

b)

D'inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à les gérer conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3.

3.

Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a des paragraphes 1 et 2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets.

4.

Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des PCB:

a)

Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;

b)

Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

En cas d'utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites.»

6.

La note de bas de page (a) à la fin de l'annexe I est supprimée.

7.

Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe I:

«(a)

Les termes “hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther” s'entendent des substances suivantes: 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS no: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS no: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS no: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS no: 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l'octabromodiphényléther du commerce.

(b)

Les termes “tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther” s'entendent des substances suivantes: 2,2′,4,4′-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS no: 40088-47-9) et 2,2′,4,4′,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS no: 32534-81-9) et autres tètra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther du commerce.

(c)

Les termes “sulfonates de perfluorooctane” (SPFO) s'entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.

(d)

Le terme “polychlorobiphényles” s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à 10.»

G.   Annexe II

1.

Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le premier paragraphe de l'annexe II sont supprimées.

2.

L'inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l'ordre alphabétique voulu la rubrique suivante:

«Substance

Régime d'application

Réservée aux utilisations ci-après

Conditions

Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) (1)

a)

Revêtements photorésistants ou antireflets pour les procédés photolithographiques;

b)

Revêtements photographiques appliqués aux films, papiers ou planches d'impression;

c)

Antibuée pour chromage dur non décoratif (VI) et agents mouillants utilisés dans les systèmes d'électrodéposition contrôlée;

d)

Fluides hydrauliques pour l'aviation;

e)

Certains appareils médicaux (par exemple films de copolymère d'éthylène/tétrafluoroéthylène (ETFE) et ETFE radio-opaque utilisés dans certains dispositifs de diagnostic médical in vitro et filtres couleur pour capteurs CCD).

Les Parties devraient prendre des mesures pour mettre fin à ces utilisations dès que d'autres procédés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l'Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d'utilisation seront réévaluées.

H.   Annexe III

1.

Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances énumérées à l'annexe III est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l'année d'entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.»

2.

Dans l'inscription de la substance Hexachlorobenzène, sous le nom de la substance le texte suivant est ajouté: «CAS: 118-74-1».

3.

Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la rubrique suivante:

«PCB (c)

2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1995 et l'année d'entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.»

4.

Après la note (b), une note ainsi conçue est ajoutée:

«(c)

Polychlorobiphényles, tels que définis à l'annexe I, lorsqu'ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques.»

I.   Annexe IV

1.

Au paragraphe 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes «pour une teneur en oxygène donnée» sont ajoutés à la fin.

2.

Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«3.

Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d'une opération par lots, les valeurs limites correspondent à l'ensemble du procédé — y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.»

3.

Au paragraphe 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les termes «par exemple» sont ajoutés avant les termes «par le Comité».

4.

Le paragraphe 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:

«6.

Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT) (1). Les valeurs des facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les valeurs des facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères établies par l'Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.

(1)  L'équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur de son facteur d'équivalence toxique et il est une estimation de l'activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L'équivalent de toxicité était auparavant désigné par l'abréviation ET.»"

5.

Le paragraphe 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:

«7.

Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11 % dans les gaz de combustion, s'appliquent aux installations d'incinération ci-après:

 

Déchets urbains solides (source fixe existante d'une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

0,1 ng EQT/m3

 

Déchets médicaux solides (source fixe existante d'une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle:

0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante:

0,5 ng EQT/m3

 

Déchets dangereux (source fixe existante d'une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle:

0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante:

0,2 ng EQT/m3

 

Déchets industriels non dangereux (2)  (3)

Source fixe nouvelle:

0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante:

0,5 ng EQT/m3.

(2)  Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l'exclusion des incinérateurs traitant uniquement d'autres résidus de biomasse."

(3)  Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu'à 10 % de l'énergie.»"

6.

Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe 7:

«8.

La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16 % dans les gaz de combustion, s'applique aux ateliers d'agglomération:

0,5 ng EQT/m3.

9.

La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s'applique à la source suivante:

Production d'acier de deuxième fusion — Fours à arc électrique d'une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par heure d'acier en fusion pour transformation ultérieure:

0,5 ng EQT/m3

J.   Annexe VI

1.

Le texte existant de l'annexe devient le paragraphe 1.

2.

À l'alinéa a, après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont ajoutés.

3.

L'alinéa b est remplacé par le texte suivant:

«Pour les sources fixes existantes:

i)

Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d'amortissement prévu à cet égard par la législation nationale; ou

ii)

Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu'à quinze ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cette Partie.»

4.

À la fin de l'annexe il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:

«2.

Les délais d'application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d'un amendement au présent Protocole sont les suivants:

a)

Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'amendement pertinent pour une Partie; et

b)

Pour les sources fixes existantes:

i)

Huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'amendement pertinent pour une Partie; ou

ii)

Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu'à quinze ans après la date d'entrée en vigueur de l'amendement pertinent à l'égard de cette Partie.»

K.   Annexe VIII

1.

Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document d'orientation visé à» sont ajoutés avant les termes «l'annexe V».

2.

La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée et remplacée par le texte suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d'épuration.».

3.

Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la deuxième partie:

«13

Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants, en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.

14

Procédés thermiques utilisés dans l'industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.»


(1)  Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s'entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.»


AMENDEMENTS AU PROTOCOLE

tels qu'ils figurent à l'article 1er de la décision 2009/2 de l'organe exécutif de la convention

A.   Annexe I

1.

Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l'ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:

«Naphtalènes polychlorés (NPC)

La production

Aucune

L'utilisation

Aucune

Paraffines chlorées à chaîne courted

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l'annexe II

L'utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l'annexe II»

2.

La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l'annexe I:

«(d)

Le terme “paraffines chlorées à chaîne courte” s'entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48 % en poids.»

B.   Annexe II

1.

L'inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l'ordre alphabétique voulu la rubrique suivante:

«Paraffines chlorées à chaîne courteb

a)

Agents ignifuges dans le caoutchouc des courroies transporteuses utilisées dans les mines;

Les Parties devraient prendre des mesures pour éliminer ces utilisations dès que d'autres procédés appropriés sont disponibles.

b)

Matériaux d'étanchéité dans les barrages.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l'Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d'utilisation seront réévaluées.»

2.

La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l'annexe II:

«(b)

Le terme “paraffines chlorées à chaîne courte” s'entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48 % en poids.»


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