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Document 32016D0566

Décision (UE) 2016/566 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE

C/2016/1960

JO L 96 du 12.4.2016, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/566/oj

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/46


DÉCISION (UE) 2016/566 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est chargée de la gestion et du développement, au niveau politique, du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, notamment du système central SafeSeaNet, du système CleanSeaNet et des éléments pertinents du système d'identification et de suivi à distance des navires (LRIT, «Long Range Identification and Tracking system»), de leur intégration et interopérabilité et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres.

(2)

L'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit l'établissement d'un groupe de pilotage de haut niveau pour les matières qui y sont visées. Ce groupe de pilotage a été institué par la décision 2009/584/CE de la Commission (2).

(3)

L'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE ayant été modifiée par la directive 2014/100/UE de la Commission (3), il y a lieu de prévoir un certain nombre de missions nouvelles par rapport à la situation existante pour assister la Commission dans la gestion et la gouvernance du système et des services intégrés. Dans la pratique, cela permet aussi de rationaliser davantage la gouvernance et les groupes actuels, en vue de réduire la charge administrative et de simplifier les obligations en matière de rapports.

(4)

Il est donc nécessaire d'actualiser la liste des missions figurant dans la décision de la Commission établissant le groupe de pilotage de haut niveau.

(5)

Il est également indiqué de confier au groupe de pilotage de haut niveau certaines autres missions, étroitement liées aux missions qui figurent dans la directive 2002/59/CE et correspondant au niveau d'expertise du groupe. Dès lors, le groupe devrait assister la Commission en ce qui concerne l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), l'établissement et le maintien de la coopération avec le ou les groupes d'experts, le renforcement de la coopération établie entre toutes les autorités compétentes concernées dans les États membres et le suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du système; il devrait également assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques avec toutes les parties concernées, y compris les acteurs du secteur.

(6)

Il apparaît également nécessaire de prendre en considération les évolutions et les progrès technologiques ainsi que les questions stratégiques relatives à l'évolution future du système, compte tenu notamment du soutien dans la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières et d'autres politiques et législations pertinentes de l'Union. Cela peut également s'avérer utile pour le développement du processus volontaire relatif à la mise en place de l'environnement commun de partage de l'information (CISE).

(7)

Conformément à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE, le groupe de pilotage de haut niveau devrait être composé de représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission. Dans un souci de continuité, il est souhaitable que les membres actuels désignés conformément à la décision 2009/584/CE restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat.

(8)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) est responsable de la mise en œuvre technique du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, en coopération avec les États membres et la Commission, conformément à la directive 2002/59/CE. Elle est également chargée de soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE, notamment en facilitant la transmission électronique des données via le système SafeSeaNet, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Elle devrait donc être associée de façon permanente aux travaux du groupe de pilotage de haut niveau.

(9)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe.

(10)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Il y a lieu d'abroger la décision 2009/584/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques (ci-après le «GPHN»).

Article 2

Missions

Les missions du GPHN, sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données, sont les suivantes:

a)

les missions visées à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE;

b)

assister la Commission dans l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE, et notamment contribuer au développement de mécanismes techniques pour l'harmonisation et la coordination des formalités déclaratives au sein de l'Union favorisant l'intégration, la réutilisation et le partage des informations déclarées dans le système, pour permettre l'établissement de rapports et soutenir ainsi la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières;

c)

établir et maintenir la coopération avec le ou les groupes d'experts pour des missions spécifiques ayant trait à l'exploitation, à l'utilisation et au fonctionnement du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, du guichet unique national, des systèmes nationaux SafeSeaNet ou d'autres systèmes électroniques et à leur interopérabilité, sur la base d'un mandat défini par le GPHN;

d)

établir la coopération entre les organismes des États membres et la Commission en ce qui concerne:

l'article 23 de la directive 2002/59/CE,

les questions portant sur les conditions d'utilisation du système et des services maritimes intégrés;

e)

assurer un suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du guichet unique national et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, ainsi que d'autres systèmes européens pertinents utilisés pour gérer les informations;

f)

assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques aux fins de l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le GPHN sur toute question relative aux missions visées à l'article 2 et à l'exploitation technique de l'évolution actuelle et future du guichet unique et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, tant au niveau central qu'au niveau national, y compris sur sa contribution au contrôle et à la surveillance maritimes dans une perspective globale pour les finalités et objectifs énoncés dans la directive 2002/59/CE et dans la directive 2010/65/UE.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le GPHN est composé de représentants des États membres et de la Commission.

2.   Les membres du GPHN désignés par la Commission sont de hauts fonctionnaires.

3.   Chaque État membre désigne au maximum deux membres et un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés. Les membres et les suppléants sont de hauts fonctionnaires.

4.   Les membres actuels du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/584/CE.

5.   Les membres désignés conformément au paragraphe 3 sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ou à l'article 339 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) assiste aux réunions du GPHN en qualité d'observateur permanent. L'EMSA est représentée à haut niveau.

8.   Les représentants des États AELE qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent assister aux réunions du GPHN en qualité d'observateurs.

9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le GPHN est présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission qui préside le GPHN peut inviter des experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du GPHN ou des sous-groupes si cela s'avère utile ou nécessaire. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes physiques, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.

3.   Les membres et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans les annexes de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (7) et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le GPHN se réunit normalement dans les locaux de la Commission. La Commission assure le secrétariat du GPHN. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe peuvent assister à ses réunions.

5.   Le GPHN arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.

6.   Tous les documents pertinents (tels que les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants) sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien dans ce dernier vers un site web spécifique, sur lequel les informations sont accessibles. Les exceptions à la publication des documents sont faites conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil (9).

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du GPHN ne sont pas rémunérés pour les services fournis.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du GPHN sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

Article 7

Abrogation

La décision 2009/584/CE est abrogée.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(2)  Décision 2009/584/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant le groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet (JO L 201 du 1.8.2009, p. 63).

(3)  Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (JO L 308 du 29.10.2014, p. 82).

(4)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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