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Document 32015R2206

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 de la Commission du 30 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

    JO L 314 du 1.12.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2206/oj

    1.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2206 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2015

    modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 113,

    après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) dispose que le président de l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») peut autoriser d'autres modes de paiement des taxes et surtaxes, notamment la remise ou l'envoi de chèques certifiés. Le fait d'exiger des chèques certifiés comme mode de paiement est cependant jugé trop contraignant pour les titulaires. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que les paiements puissent être effectués par voie électronique.

    (2)

    Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95, toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe doit indiquer par écrit son nom et l'objet du paiement. Étant donné qu'il peut arriver que l'Office reçoive un paiement pour lequel il est impossible d'établir l'identité du payeur, et donc de le rembourser, il conviendrait que l'Office puisse conserver la somme correspondante, au titre des «autres recettes».

    (3)

    L'article 7 du règlement (CE) no 1238/95 contient des dispositions concernant le niveau de la taxe de demande due à l'Office pour l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Pour que l'Office puisse examiner les demandes de manière efficace, efficiente et rapide, il importe d'encourager l'enregistrement des demandes par voie électronique, via un formulaire web. Dès lors, il serait judicieux de réduire la taxe acquittée pour l'instruction de la demande en cas d'enregistrement et de soumission par voie électronique.

    (4)

    Le libellé de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les services ou agences nationales, établis ou mandatés, doit être aligné sur le règlement de base.

    (5)

    L'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1238/95 établit la procédure de remboursement de la taxe de demande pour les demandes non valides au sens de l'article 50 du règlement de base. Sur la base de l'expérience acquise par l'Office en ce qui concerne les coûts liés à l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales qui ne sont pas valides, il convient de réduire le montant de la taxe de demande prélevée par l'Office.

    (6)

    L'article 8 du règlement (CE) no 1238/95 porte sur la taxe relative à l'examen technique d'une variété. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique déjà exécuté par un office d'examen mandaté avant la date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales, tel que visé à l'article 8, paragraphe 5, il convient de préciser que le montant de la taxe devrait être fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration de celui-ci.

    (7)

    Selon l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1238/95, il incombe au président de l'Office de fixer le montant des taxes à acquitter au titre du Bulletin officiel de l'Office. Le Bulletin officiel, la publication périodique de l'Office, ne paraît plus sur papier mais uniquement sous format électronique, et reprend le contenu des bases de données de l'Office. Étant donné que cette publication ne nécessite pas de ressources supplémentaires particulières, une taxe spécifique n'a plus lieu d'être.

    (8)

    L'article 13 du règlement (CE) no 1238/95 concerne les surtaxes. L'expérience montre que le travail supplémentaire que doit accomplir l'Office conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2, point b), sur les dénominations variétales, en raison de leur non-conformité initiale aux exigences prescrites ou de modifications en cas de droit antérieur opposable à un tiers, est habituel et ne nécessite pas un surcroît de ressources. Par conséquent, les surtaxes appliquées pour effectuer ce travail supplémentaire ne sont pas justifiées.

    (9)

    En vertu de l'article 13, paragraphe 2, point a), l'Office peut percevoir une surtaxe si le titulaire n'a pas acquitté la taxe annuelle. En pareil cas, l'Office peut lancer une procédure d'annulation de la protection. L'on sait d'expérience que le non-paiement de la taxe annuelle n'entraîne pas la perception d'une surtaxe par l'Office; il convient donc de supprimer cette disposition.

    (10)

    L'article 93, paragraphe 3, et l'article 94 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission (3) n'ont pas été repris dans le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission (4). Dès lors, les paragraphes 3 et 4 de l'article 14 du règlement (CE) no 1238/95, qui renvoient à ces dispositions, devraient être supprimés.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

    (12)

    Il conviendrait que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2016, de façon à ce qu'elles coïncident avec le début du nouvel exercice budgétaire de l'Office.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    remise ou envoi de chèques établis en euros à l'ordre de l'Office;»

    ii)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    paiement par voie électronique, à savoir par carte de paiement ou prélèvement automatique.»

    b)

    à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Si une demande de renseignements auprès de la banque concernée ne permet pas d'établir l'identité de la personne ayant effectué le paiement et si le montant ne peut être remboursé à aucune personne en particulier, celui-ci est porté au compte des autres recettes dans les délais prévus par les dispositions financières internes de l'Office visées à l'article 112 du règlement de base et adoptées par le conseil d'administration de l'Office.»

    c)

    l'article 7 est modifié comme suit:

    i)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”), acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l'instruction d'une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d'un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l'Office.

    Le demandeur acquitte une taxe de 650 EUR pour l'instruction d'une demande soumise par d'autres moyens que le système de demande en ligne de l'Office.

    2.   Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3 du présent règlement, avant ou à la date à laquelle la demande est déposée directement auprès de l'Office ou auprès d'un de ses services ou agences nationales, établis ou mandatés en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.»

    ii)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélève 150 EUR sur la taxe de demande et rembourse le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»

    d)

    à l'article 8, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

    «Le montant de cette taxe est fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration, et publié au Bulletin officiel de l'Office.»

    e)

    à l'article 12, paragraphe 1, le point c) est supprimé;

    f)

    l'article 13 est supprimé;

    g)

    à l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).

    (3)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 37).

    (4)  Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 251 du 24.9.2009, p. 3).


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