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Document 32015R0160

Règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) n ° 907/2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro

JO L 27 du 3.2.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/160/oj

3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/160 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2014

modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 53, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) fixe les conditions selon lesquelles, conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

(2)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'ajouter aux dispositions déjà établies à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 les conditions régissant les paiements directs effectués au cours de l'exercice budgétaire 2015, comme prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3). À cet effet, il convient de se référer en particulier aux plafonds correspondants fixés pour les États membres en ce qui concerne l'année civile 2014 dans le règlement (CE) no 73/2009, en opérant une distinction entre les États membres appliquant le régime de paiement unique et ceux qui appliquent le régime de paiement unique à la surface. En outre, afin de tenir compte du cas particulier de l'application de la discipline financière, il convient de faire référence aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les paiements pour l'année civile 2013, et aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les paiements pour l'année civile 2014.

(3)

Il est nécessaire de préciser l'article 12, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 907/2014, car son libellé pourrait conduire la Commission à appliquer involontairement un niveau de correction forfaitaire inférieur au risque pesant sur le budget de l'Union. Il y a donc lieu de reformuler l'article 12, paragraphe 8, dudit règlement de manière à indiquer clairement que, lorsque des éléments objectifs démontrent que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à la perte qui résulterait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur au taux forfaitaire proposé par la Commission, celle-ci est tenue d'appliquer ce taux inférieur lorsqu'elle décide des montants à exclure du financement de l'Union.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, durant l'exercice budgétaire 2015, pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (4), les conditions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année civile 2014 au plus tard le 15 octobre de l'année 2015 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b)

en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs, à l'exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 (5) et (UE) no 229/2013 (6), en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne l'année civile 2014 et en prenant en compte les montants résultant de l'application en 2014 de l'article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 tels que prévus à l'annexe VIII bis dudit règlement;

c)

en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface tel que prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas la somme des plafonds individuels fixés pour les paiements directs dans l'État membre concerné en ce qui concerne l'année civile 2014;

d)

les dépenses dépassant les limites visées aux points a), b) ou c) sont réduites de 100 %.

Les montants des remboursements visés à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, points b) ou c).

2)

À l'article 12, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu'un État membre fait valoir des éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur à celui qui est proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l'Union conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(6)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).»


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