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Document 32015R0081

    Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique

    JO L 15 du 22.1.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/81/oj

    22.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 15/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/81 DU CONSEIL

    du 19 décembre 2014

    définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 70, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé le «Fonds») a été instauré par le règlement (UE) no 806/2014 en tant que dispositif de financement unique pour tous les États membres participant au Mécanisme de surveillance unique (MSU) institué par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2) et au Mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après dénommés «États membres participants»).

    (2)

    En vertu de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le Conseil de résolution unique (CRU) institué par ledit règlement est chargé de la gestion du Fonds.

    (3)

    Conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, il doit être recouru au Fonds dans les procédures de résolution lorsque le CRU le juge nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution. Le Fonds devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, en vue de l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.

    (4)

    Le CRU est habilité à calculer, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions individuelles ex ante dues par l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

    (5)

    Le CRU devrait calculer les contributions annuelles au Fonds sur la base d'un niveau cible unique, défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement.

    (6)

    Les contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et transférées au Fonds en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique visé à l'article 3, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 806/2014 (ci-après dénommé «l'accord») devraient être intégrées dans le calcul des contributions individuelles et donc déduites du montant dû par chaque établissement. Ce calcul devrait tenir compte du fait que les montants devant être transférés par les parties contractantes à l'accord conformément à son article 3, paragraphes 3 et 4, devraient correspondre à 10 % du niveau cible fixé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Le CRU veillera à ce que les montants à transférer conformément à l'accord comprennent la même part d'engagements de paiement irrévocables pour chaque État membre participant.

    (7)

    Conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, la contribution annuelle au Fonds devrait être fondée sur une contribution forfaitaire proportionnelle au passif d'un établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, et sur une contribution en fonction de son profil de risque.

    (8)

    L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée, lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de ces actes juridiques, doivent être exécutées ou exercés par les autorités de résolution nationales, sans préjudice de l'article 7 du règlement (UE) no 806/2014. En conséquence, le CRU devrait aussi être considéré comme l'autorité de résolution aux fins de l'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (4). Les dispositions dudit règlement délégué s'appliquent au CRU lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs prévus dans le présent règlement.

    (9)

    Aux fins du calcul des contributions annuelles, le CRU applique la méthode prévue dans le règlement délégué (UE) 2015/63, en vertu de l'article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014. Par conséquent, le régime spécifique applicable aux établissements considérés comme de petits établissements en vertu dudit règlement délégué s'applique aussi à l'ensemble des établissements agréés sur les territoires de tous les États membres participants qui remplissent les critères énoncés dans ledit règlement délégué pour être considérés comme de petits établissements.

    (10)

    Étant donné que les règles établies dans le présent règlement déterminent les conditions d'application de la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2015/63 adopté en application de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, les différences entre le calcul par le CRU des contributions annuelles des établissements agréés dans les États membres participants et le calcul des contributions annuelles dans les États membres qui ne participent pas au MRU ne devraient refléter que les spécificités du système unifié applicable dans les États membres participants. Ces spécificités découlent notamment du fait que, au sein du MRU, un niveau cible unique est défini pour l'ensemble des États membres participants. L'application, en règle générale, d'une même méthode de calcul des contributions annuelles dans tous les États membres devrait préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu'un marché intérieur fort.

    (11)

    Dans un système reposant sur un fonds de résolution unique et sur un niveau cible européen, les contributions individuelles annuelles des établissements agréés sur les territoires de tous les États membres participants dépendent de celles de tous les établissements relevant du MRU. Pour assurer le bon fonctionnement du MRU et le bon déroulement du processus de constitution du Fonds, il est essentiel que chaque établissement verse sa contribution annuelle intégralement au Fonds en temps voulu.

    (12)

    En vertu de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions au Fonds calculées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord. Les formats et schémas de données définis par le CRU peuvent également s'accompagner de l'obligation selon laquelle toutes les données que doivent communiquer les établissements, en particulier celles visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, doivent être confirmées par un auditeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente.

    (13)

    L'article 70, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 806/2014 exige que le CRU tienne compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, lorsqu'il applique la contribution en fonction du profil de risque au calcul des contributions individuelles. La contribution en fonction du profil de risque est fondée sur les critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Conformément à l'article 1er, troisième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014, le recours au Fonds est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord. En vertu de l'accord, les contributions perçues par les États membres participants sont affectées à des compartiments correspondant à chacun d'entre eux. Les compartiments font l'objet d'une mutualisation progressive pendant une période transitoire de huit ans de manière à ce qu'ils disparaissent à la fin de cette période transitoire.

    (14)

    Étant donné que, d'une part, le règlement (UE) no 806/2014 prévoit que les contributions sont calculées sur la base d'un niveau cible unique et que, d'autre part, la couverture de certains risques liés au sein d'un secteur bancaire national pendant la période transitoire visée par l'accord ne sera, en vertu de celui-ci, mutualisée que de manière progressive, la perception par le marché de certains établissements peut en être affectée, de même que, partant, la situation financière de ces derniers, au sens de l'article 103, paragraphe 7, point c), de la directive 2014/59/UE, ce qui pèserait sur leur profil de risque. En outre, un système reposant temporairement sur des compartiments pourrait globalement influencer l'importance relative des établissements pour la stabilité du système financier ou de l'économie, au sens de l'article 103, paragraphe 7, point g), de la directive 2014/59/UE. L'importance des établissements pour la stabilité du système financier ou de l'économie devrait être déterminée par rapport, respectivement, à l'État membre dans lequel l'établissement est situé (c'est-à-dire au regard de la perte attendue pour la partie du compartiment non encore mutualisée) et à l'union bancaire dans son ensemble (c'est-à-dire au regard de la perte attendue pour la partie du compartiment mutualisée). La contribution en fonction du profil de risque serait ainsi en adéquation avec l'utilisation escomptée des moyens financiers non mutualisés du compartiment concerné pendant la période transitoire.

    (15)

    Il y a lieu de mettre sur place une méthode d'ajustement qui tienne compte de manière appropriée du contexte exposé au considérant 14 et, par conséquent, du principe de proportionnalité, en évitant les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, jusqu'à ce que toutes les contributions ex ante versées au Fonds aient été intégralement mutualisées. Il convient dès lors d'ajuster la méthode de calcul des contributions de telle sorte qu'elle soit en adéquation avec le rythme de mutualisation du Fonds. Par conséquent, le calcul des contributions à affecter à la partie mutualisée devrait être fondé sur les critères énoncés dans le règlement (UE) no 806/2014, tandis que, par dérogation à la période prévue à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, le calcul des contributions affectées à la partie non mutualisée des compartiments devrait être fondé sur les critères énoncés dans la directive 2014/59/UE et sur un niveau cible défini sur une période de temps correspondant à la période initiale prévue dans le règlement (UE) no 806/2014.

    (16)

    Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 ne devrait compromettre en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du Fonds. L'appel d'engagements de paiement irrévocables ne devrait avoir lieu qu'en cas de mesure de résolution faisant intervenir le Fonds. Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU devrait assurer une répartition équitable du recours aux engagements de paiement irrévocables entre les établissements qui en font la demande. Ces engagements de paiement devraient être entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du CRU et réservés à son utilisation exclusive aux fins du recours au Fonds.

    (17)

    Conformément à l'article 70, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014, le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d'une répartition équilibrée des contributions entre les différents types d'établissements. Il convient par conséquent de prévoir des modalités spécifiques pour déterminer les contributions dues par les petits établissements.

    (18)

    Les établissements qui ne relèvent pas de la catégorie des petits établissements visée à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63 et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR présentent un risque moindre que celui des grands établissements et, dans la plupart des cas, ne présentent pas de risque systémique et sont moins susceptibles de faire l'objet d'une procédure de résolution, ce qui diminue par conséquent la probabilité qu'ils bénéficient du Fonds. Il convient dès lors de prévoir un calcul simplifié pour les contributions dues par ces établissements. Cela éviterait également d'éventuels changements de statut à court terme, auxquels ces établissements pourraient procéder pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63. Il convient que ce calcul comporte un élément basé sur une somme forfaitaire. Ce système devrait éviter les distorsions entre les établissements et parvenir à une répartition équilibrée des contributions entre les différents types d'établissements. Cela allégerait également la charge administrative et financière liée à la collecte des contributions individuelles dues par ces établissements.

    (19)

    La Commission évaluera l'application du présent règlement au moment du réexamen du règlement délégué (UE) 2015/63 en vue de permettre, si nécessaire, une adaptation des règles établies par le présent règlement.

    (20)

    Conformément à son article 99, paragraphe 2, le règlement (UE) no 806/2014 s'applique à partir du 1er janvier 2016. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, le CRU devra communiquer au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé en session plénière indiquant si les conditions relatives au transfert vers le Fonds des contributions perçues au niveau national sont remplies. À partir du 1er décembre 2015, lorsque ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l'application des dispositions du règlement (UE) no 806/2014 concernant les contributions au Fonds sera reportée d'un mois à chaque fois. Par conséquent, le présent règlement devrait également s'appliquer à partir de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles précisant les conditions de mise en œuvre de l'obligation qui incombe au Conseil de résolution unique (CRU) de calculer la contribution de chaque établissement au Fonds de résolution unique (ci-après dénommé le «Fonds») conformément au règlement (UE) no 806/2014 et la méthode de calcul de ladite contribution.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique aux établissements auprès desquels les contributions sont perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 806/2014 s'appliquent, à l'exception des définitions figurant aux points 2) et 11) dudit article. En outre, on entend par:

    1)

    «États membres participants», les États membres au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013;

    2)

    «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles déterminées pour chaque période de contribution par le CRU conformément à la procédure prévue à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 en vue d'atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 dudit règlement;

    3)

    «contribution annuelle», le montant visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, calculé par le CRU chaque année et perçu par les autorités de résolution nationales durant la période de contribution auprès de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants;

    4)

    «période de contribution», une année civile;

    5)

    «autorité de résolution d'un État membre non participant au mécanisme de résolution unique», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité concernée désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de ladite directive;

    6)

    «dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive;

    7)

    «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou la Banque centrale européenne (BCE), selon le cas.

    Article 4

    Calcul des contributions annuelles

    Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63.

    Article 5

    Communication par le CRU

    1.   Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

    2.   Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement.

    Article 6

    Fourniture d'informations

    Le CRU définit les formats et schémas de données que les établissements doivent utiliser pour fournir les informations requises aux fins du calcul des contributions annuelles en vue d'améliorer la comparabilité des informations fournies et l'efficacité du traitement des informations reçues.

    Article 7

    Appel d'engagements de paiement irrévocables

    1.   Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 ne compromet en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du Fonds.

    2.   Lorsqu'une mesure de résolution fait intervenir le Fonds conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le CRU appelle tout ou partie des engagements de paiement irrévocables, effectués conformément au règlement (UE) no 806/2014, afin de rétablir la part des engagements de paiement irrévocables dans les moyens financiers disponibles du Fonds fixée par le CRU dans la limite du plafond fixé à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

    Une fois que le Fonds reçoit dûment la contribution liée aux engagements de paiement irrévocables qui ont été appelés, les garanties dont sont assortis ces engagements sont restituées. Si le Fonds ne reçoit pas dûment, à première demande, le montant en espèces requis, le CRU saisit les garanties dont est assorti l'engagement de paiement irrévocable conformément à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

    3.   Les engagements de paiement irrévocables d'un établissement qui ne relève plus du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 sont annulés et les garanties dont ils sont assortis sont restituées.

    Article 8

    Ajustements spécifiques au cours de la période initiale

    1.   Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 2 sont calculées conformément à la méthode ajustée suivante:

    a)

    la première année de la période initiale, ces établissements versent 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    b)

    la deuxième année de la période initiale, ces établissements versent 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    c)

    la troisième année de la période initiale, ces établissements versent 33,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 66,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    d)

    la quatrième année de la période initiale, ces établissements versent 26,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 73,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    e)

    la cinquième année de la période initiale, ces établissements versent 20 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 80 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    f)

    la sixième année de la période initiale, ces établissements versent 13,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 86,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    g)

    la septième année de la période initiale, ces établissements versent 6,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 93,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement;

    h)

    la huitième année de la période initiale, ces établissements versent 100 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement.

    2.   Au cours de la période initiale, lorsqu'il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE et transférées au Fonds en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, en les déduisant du montant dû par chaque établissement.

    3.   Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU autorise le recours aux engagements de paiement irrévocables à la demande d'un établissement. Le CRU assure une répartition équitable, entre les établissements qui en font la demande, du recours aux engagements de paiement irrévocables. Le montant des engagements de paiement irrévocables attribués ne peut être inférieur à 15 % du total des obligations de paiement de l'établissement concerné. Lorsqu'il calcule les contributions annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions annuelles perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, les contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 sont déterminées sur la base d'un niveau cible défini pour une période de temps correspondant à la période initiale.

    5.   Sans préjudice de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR versent une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements versent une contribution calculée conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) 2015/63.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016 ou à partir de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 conformément à l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, si cette date est postérieure.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

    (3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).


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