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Document 32015D0438

Décision (UE) 2015/438 du Conseil du 2 mars 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de cet accord

JO L 72 du 17.3.2015, p. 8–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/438/oj

17.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/8


DÉCISION (UE) 2015/438 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de cet accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte. Il prévoit que le comité mixte est notamment chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.

(2)

L'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (2) (ci-après dénommé «accord modificatif») est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

(3)

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) a fixé les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

Dans le cadre de sa mission, le comité mixte a constaté la nécessité d'établir des lignes directrices communes afin d'assurer une mise en œuvre entièrement harmonisée de l'accord dans les consulats des États membres et de clarifier la relation entre les dispositions de l'accord et celles des parties contractantes qui continuent de s'appliquer aux questions de visas non couvertes par l'accord.

(5)

Par sa décision no 1/2009, le comité mixte a adopté de telles lignes directrices le 25 novembre 2009. Ces lignes directrices devraient être adaptées aux nouvelles dispositions de l'accord introduites par l'accord modificatif et aux évolutions du droit interne de l'Union relatif à la politique des visas. Par souci de clarté, il convient de remplacer ces lignes directrices.

(6)

Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. RIEZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 68.

(2)  JO L 168 du 20.6.2013, p. 11.

(3)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …./2014 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'UKRAINE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

du …

en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord conclu entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 12,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas sont établies dans l'annexe à la présente décision.

Article 2

La décision no 1/2009 du comité mixte est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait le …, à ….

Par l'Union européenne

Par l'Ukraine


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'UKRAINE, VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

L'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2008, tel que modifié par l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine du 23 juillet 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2013, (ci-après dénommé «accord»), a pour objectif de faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

L'accord établit, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens ukrainiens.

Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué par l'article 12 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»), visent à garantir une application correcte et harmonisée des dispositions de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres. Les présentes lignes directrices ne font pas partie de l'accord et ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de l'accord.

Il est prévu que les présentes lignes directrices soient mises à jour en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord, sous la responsabilité du comité mixte. Les lignes directrices adoptées par le comité mixte, le 25 novembre 2009, ont été adaptées conformément à l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord modificatif»), et à la nouvelle législation de l'Union, telle que le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «code des visas»).

I.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Objet et champ d'application

L'article 1er de l'accord dispose: «Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours».

L'accord s'applique à tous les citoyens Ukrainiens qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

L'article 1er, paragraphe 2, de l'accord dispose: «L'Ukraine ne peut réintroduire d'obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d'États membres particuliers. Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'Union européenne ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.».

Conformément aux décisions prises par le gouvernement ukrainien, tous les citoyens de l'Union sont dispensés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d'une durée ne dépassant pas 90 jours, depuis le 1er mai 2005, ou pour leur transit par le territoire ukrainien, depuis le 1er janvier 2008. Cette disposition n'affecte pas le droit du gouvernement ukrainien de modifier ces décisions.

1.2.   Champ d'application de l'accord

L'article 2 de l'accord dispose:

«1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Union européenne ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de l'Ukraine ou des États membres, ou le droit de l'Union européenne, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.»

.

Sans préjudice de son article 10 (qui exempte de l'obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service biométriques ukrainiens), l'accord ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa. Par exemple, l'article 4 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) permet aux États membres d'exonérer de l'obligation de visa, entre autres catégories, les équipages civils des avions et des navires.

Les règles de Schengen et, le cas échéant, le droit national demeurent applicables à toutes les questions non couvertes par l'accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion. Il en est de même des règles de Schengen déterminant l'État membre Schengen responsable du traitement de la demande de visa. Les citoyens ukrainiens devraient donc toujours demander un visa au consulat de l'État membre constituant la principale destination de leur voyage; s'il n'y a pas de destination principale, ils devraient s'adresser au consulat de l'État membre par lequel ils entrent en premier dans l'espace Schengen.

Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories visées à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut être refusée si les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le SIS, est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.

Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée — jusqu'à cinq ans — peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles visées à l'article 5 de l'accord, pourvu que les conditions prévues dans le code des visas soient remplies (voir article 24, paragraphe 2, du code des visas). De même, les dispositions du code des visas autorisant l'exonération ou la réduction des droits de visa resteront applicables (voir point II.2.1.1.).

1.3.   Types de visas relevant du champ d'application de l'accord

L'article 3, point d), de l'accord définit le «visa» comme «une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:

l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas 90 jours,

l'entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres;».

Le type de visa suivant est couvert par l'accord:

visas «C» (visas de court séjour).

Les mesures de facilitation prévues par l'accord s'appliquent à la fois aux visas uniformes valables pour l'ensemble du territoire des États membres et aux visas à validité territoriale limitée (VTL).

1.4.   Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa, en particulier mode de détermination de la période de six mois

La récente modification du code frontières Schengen a redéfini la notion de court séjour. La définition actuelle est la suivante: «90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour».

Le jour d'entrée et le jour de sortie corresponderont respectivement au premier et au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

Cette définition est entrée en vigueur le 18 octobre 2013. La calculette peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm

Exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la nouvelle définition:

 

Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18.4.2014 au 18.4.2015) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19.4.2014 et y séjourne trois jours. Puis elle y entre de nouveau le 18.6.2014 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à ces dates précises? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire des États membres?

 

Le 11.9.2014: au cours des 180 derniers jours (du 16.3.2014 au 11.9.2014), la personne avait séjourné 3 jours (du 19 au 21.4.2014) plus 86 jours (du 18.6.2014 — 11.9.2014), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.

 

À partir du 16.10.2014: la personne pourrait entrer pour un séjour de 3 jours supplémentaires (le 16.10.2014, le séjour du 19.4.2014 n'est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 17.10.2014, le séjour du 20.4.2014 n'est plus à prendre en compte (en dehors de la période 180 jours, etc.).

 

À partir du 15.12.2014: la personne pourrait entrer pour un séjour de 86 jours supplémentaires [le 15.12.2014, le séjour du 18.6.2014 n'est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 16.12.2014, le séjour du 19.6.2014 n'est plus à prendre en compte, etc.].

1.5.   Situation concernant les États membres ne mettant pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l'Union européenne dans le domaine des visas, et les pays associés.

Les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 (République Tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie,), en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et en 2013 (Croatie) sont liés par l'accord dès son entrée en vigueur.

Seules la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Elles continueront à délivrer des visas nationaux d'une validité limitée à leur propre territoire national. Ces États membres continueront à appliquer l'accord lorsqu'ils mettront en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.

Le droit national reste applicable à toutes les questions non couvertes par l'accord jusqu'à la date de mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen/les législations nationales s'appliqueront aux questions non régies par l'accord.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par les États de l'espace Schengen et les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire.

Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tous les États Schengen doivent reconnaître les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les autres États Schengen comme valables pour de courts séjours sur leurs territoires respectifs. Les États membres Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.

L'accord ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec l'Ukraine des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

Un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas entre le Danemark et l'Ukraine est entré en vigueur le 1er mars 2009. Aucune négociation visant à faciliter la délivrance de visas n'a eu lieu entre l'Ukraine et, respectivement l'Irlande et le Royaume-Uni.

L'accord ne s'applique pas à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse,, même si ces pays sont associés à Schengen, mais il comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États Schengen concluent avec l'Ukraine des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

La Norvège a signé un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas le 13 février 2008. Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2011.

La Suisse a finalisé les négociations en vue d'un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas en novembre 2011. L'Islande a indiqué que les négociations avec l'Ukraine avaient commencé.

1.6.   L'accord/les accords bilatéraux

L'article 13, paragraphe 1, de l'accord dispose:

«1.   À partir de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Ukraine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.»

.

À compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et l'Ukraine sur les questions couvertes par l'accord ont cessé de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.

Toutefois, l'article 13, paragraphe 2, de l'accord dispose:

«2.   Les dispositions d'accords ou d'arrangements bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et l'Ukraine avant l'entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques continuent à s'appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l'Ukraine de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux.»

.

Les États membres suivants ont un accord bilatéral avec l'Ukraine prévoyant l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service: Bulgarie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1de l'accord, dans la mesure où ces accords bilatéraux concernent les titulaires d'un passeport de service biométrique, l'article 10, paragraphe 2, de l'accord prévaut sur ces accords bilatéraux. Conformément à l'article 13, paragraphe 2 de l'acccord, ces accords bilatéraux conclus avant l'entrée en vigueur de l'accord modificatif, dans la mesure où ils concernent des titulaires de passeports de service non biométriques, continuent à s'appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l'Ukraine de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux. L'exemption de l'obligation de visa accordée par un État membre aux titulaires de passeports de service non biométriques s'applique uniquement pour les voyages effectués sur le territoire de cet État membre, et non pour les voyages à destination des autres États membres Schengen.

Au cas où un État membre aurait conclu avec l'Ukraine une convention ou un accord bilatéral sur des questions non couvertes par l'accord, cette exemption resterait applicable après l'entrée en vigueur de l'accord.

1.7.   Déclaration de la Communauté européenne relative à l'accès des demandeurs de visa et à l'harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l'appui d'une demande de visa de court séjour

Conformément à cette déclaration de la Communauté européenne jointe à l'accord, des informations de base communes sur l'accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres, sur les procédures et conditions de délivrance d'un visa et sur la validité des visas délivrés ont été rédigées à l'intention des demandeurs pour assurer la cohérence et l'uniformité des informations qui leur sont communiquées. Ces informations sont disponibles sur le site internet de la délégation de l'Union européenne en Ukraine: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres sont invités à assurer une large diffusion de ces informations (sur les tableaux d'affichage, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.), ainsi qu'à diffuser des informations précises sur les conditions de délivrance des visas, sur la représentation des États membres en Ukraine et sur la liste harmonisée de l'Union européenne de pièces justificatives requises.

II.   LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS

2.1.   Règles applicables à tous les demandeurs de visa

Important: il est rappelé que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, relatives au droit prélevé pour le traitement des demandes de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes, au départ en cas de perte ou de vol de documents, et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s'appliquent à tous les demandeurs de visa et titulaires de visa ukrainiens.

2.1.1.   Droit prélevé pour le traitement des demandes de visa

L'article 6, paragraphe 1, de l'accord dispose:

«Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.»

.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, le droit prélevé pour le traitement d'une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s'applique à tous les demandeurs de visa ukrainiens (y compris les touristes) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d'entrées. Il s'applique également aux demandes de visa présentées aux frontières extérieures.

L'article 6, paragraphe 2, de l'accord dispose:

«Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.»

.

L'article 6, paragraphe 3, de l'accord dispose:

«Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR pour le traitement des demandes de visa lorsque, compte tenu de la distance entre son lieu de résidence et le lieu où la demande a été présentée, le demandeur a demandé qu'une décision sur la demande soit prise dans un délai de trois jours à compter de sa présentation et que le consulat a accepté de prendre une décision dans un délai de trois jours.»

.

Un droit de 70 EUR sera perçu pour le traitement des demandes de visa lorsque la demande et les pièces justificatives sont soumises par un demandeur de visa dont le lieu de résidence est notoirement situé dans l'oblast dans lequel l'État membre vers lequel le demandeur souhaite se rendre n'a pas de représentation consulaire (s'il n'y a pas, dans cet oblast, de consulat, de centre des visas, ni les consulats des États membres ayant conclu des accords de représentation avec l'État membre vers lequel le demandeur souhaite se rendre), et lorsque la représentation diplomatique ou consulaire a accepté de se prononcer sur la demande de visa dans les trois jours. La preuve du lieu de résidence du demandeur de visa est fournie dans le formulaire de demande de visa.

En principe, l'article 6, paragraphe 3 de l'accord, vise à faciliter l'introduction d'une demande de visa par les demandeurs vivant à grande distance du consulat. Si un long voyage est nécessaire pour introduire la demande de visa, l'objectif est de le délivrer rapidement, afin de permettre au demandeur de l'obtenir sans devoir entreprendre le même long voyage une seconde fois.

Pour les raisons précitées, lorsque la durée «normale» du traitement d'une demande de visa par une mission diplomatique ou un poste consulaire donné est égale ou inférieure à trois jours, le droit de visa normal de 35 EUR est perçu.

Pour les missions diplomatiques et les postes consulaires qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas comptabilisé dans la durée de traitement (voir également II. 2.1.2).

L'article 6, paragraphe 4, de l'accord dispose:

«4.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:

a)

les parents proches — conjoints, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre ou de citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants;»

(N.B.: ce point régit la situation des parents proches ukrainiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens ukrainiens en séjour régulier dans l'État membre ou à des citoyens de l'Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants. Les demandeurs de visa ukrainiens qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union, au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), obtiendront leur visa sans frais, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.)

«b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;» (N.B. pour pouvoir bénéficier de l'exonération du droit de visa, il est nécessaire de fournir la preuve que les demandeurs de visa relèvent tous de cette catégorie.)

«f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant;» (N.B. seuls les accompagnateurs voyageant à titre professionnel sont couverts; les supporters ne sont pas donc considérés comme des accompagnateurs.)

«h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales;

j)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel; (N.B. les journalistes couverts par l'article 4, paragraphe 1, point e) de l'accord sont couverts par ce point).

k)

les retraités;» (N.B.: pour pouvoir bénéficier de l'exonération du droit de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur statut de retraité.)

«l)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

m)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n)

les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans.» (N.B. pour pouvoir bénéficier de l'exonération du droit de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur âge et — s'ils ont moins de 21 ans — leur qualité de personne à charge).

«o)

les représentants de communautés religieuses;

p)

les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d'autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

q)

les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

r)

les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange;

s)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l'Union européenne, par exemple dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP);

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'objet du voyage est le transit.»

.

Le deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 4 de l'accord ne s'applique que si l'objet du voyage vers le pays tiers est équivalent à l'un des objets énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à s) de l'accord, par exemple si le transit est nécessaire pour participer à un séminaire, rendre visite à des membres de la famille, participer à un programme d'échange d'organisations de la société civile, etc. dans le pays tiers.

Les catégories de personnes susmentionnées sont totalement exonérées du droit. En outre, aux termes de l'article 16, paragraphe 6, du code des visas, «dans certains cas individuels, le montant des droits du visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires.».

Toutefois, ce principe ne peut pas être appliqué pour supprimer, dans des cas individuels, le droit de 70 EUR pour le traitement de la demande de visa, lorsque cette dernière et les pièces justificatives sont soumises par un demandeur de visa dont on sait que le lieu de résidence est éloigné de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre et qui appartient à l'une des catégories exemptées du droit de visa figurant à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord.

Il convient également de rappeler que les catégories de personnes exemptées de droits de visa pourraient se voir appliquer des frais de service dans le cas où un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur.

L'article 6, paragraphe 5, de l'accord dispose:

«5.   Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire de services extérieur peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leur consulat. Si les demandeurs sont tenus d'obtenir un rendez-vous pour l'introduction d'une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.»

.

Maintenir la possibilité, pour toutes les catégories de demandeurs de visa, de déposer leur demande directement au consulat, au lieu de s'adresser à un prestataire de services extérieur, suppose qu'ils puissent véritablement choisir entre ces deux possibilités. Si l'accès direct ne doit pas obligatoirement être organisé dans des conditions identiques ou analogues à celles qui sont attachées à l'accès à un prestataire de services, il ne doit pas être subordonné à des conditions qui le rendent impossible en pratique. Même s'il est admissible que le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous soit différent pour l'accès direct, la longueur du délai ne doit pas rendre cet accès impossible dans la pratique.

2.1.2.   Durée des procédures de traitement des demandes de visa

L'article 7 de l'accord dispose:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.»

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Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans les 10 jours calendrier suivant la date de réception de la demande de visa complète et des pièces justificatives.

Ce délai peut être porté à 30 jours calendrier au maximum lorsqu'un examen complémentaire se révèle nécessaire — par exemple, pour consulter les autorités centrales.

Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande est complet, c'est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.

Pour les missions diplomatiques et les postes consulaires qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas comptabilisé dans la durée de traitement. Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l'éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa en vue de l'application de l'article 7, paragraphe 3 de l'accord. Les rendez-vous se déroulent, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont été demandés (voir article 6, paragraphe 5 de l'accord). Un délai plus long devrait être une exception, même en période de pointe. Le comité mixte suivra cette question de près. Les États membres veillent à ce que les rendez-vous fixés à la demande des membres de délégations officielles de l'Ukraine pour le dépôt des demandes auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires interviennent le plus rapidement possible, de préférence dans un délai de deux jours ouvrables, en cas d'urgence lorsque l'invitation a été envoyée tardivement.

La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa au sens de l'article 7, paragraphe 3 de l'accord, est prise par l'agent consulaire.

2.1.3.   Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

L'article 9 de l'accord dispose:

«Les citoyens de l'Ukraine qui, pour des raisons de force majeure, n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l'État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.»

.

En ce qui concerne la possibilité de proroger la validité du visa dans des cas de force majeure (par exemple, en cas d'hospitalisation due à des motifs imprévus/une maladie soudaine/un accident), où le titulaire du visa n'a pas la possibilité de quitter le territoire de l'État membre au plus tard à la date indiquée sur le visa, les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, du code des visas s'appliquent pour autant qu'elles soient compatibles avec l'accord (par exemple, le visa prorogé doit rester un visa uniforme, autorisant l'entrée sur le territoire de tous les États membres de Schengen pour lesquels il était valable à la date de sa délivrance). L'accord prévoit toutefois que la prorogation du visa est effectuée gratuitement en cas de force majeure.

2.2.   Règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa

2.2.1.   Preuves documentaires de l'objet du voyage

Pour toutes les catégories de personnes énumérées à l'article 4, paragraphe 1 de l'accord, y compris les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers, seules les preuves documentaires mentionnées seront exigées en ce qui concerne l'objet du voyage. Aucun autre document concernant l'objet du séjour ne doit être demandé pour ces catégories de demandeurs. Conformément à l'article 4, paragraphe 3 de l'accord, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage ne sera exigée.

Si, dans des cas individuels, il subsiste des doutes quant à l'objet réel du voyage, le demandeur de visa sera convié à un entretien (supplémentaire) approfondi à l'ambassade/au consulat, où il pourra être interrogé sur l'objet effectif de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance — voir article 21, paragraphe 8, du code des visas. Dans ce cas, des documents supplémentaires peuvent être fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l'agent consulaire. Le comité mixte suivra cette question de près.

Pour les catégories de personnes non mentionnées à l'article 4, paragraphe 1 de l'accord, les règles actuelles relatives aux documents attestant l'objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l'autorisation parentale pour les voyages d'enfants âgés de moins de 18 ans.

Les règles de Schengen ou les législations nationales s'appliquent aux questions non couvertes par les dispositions de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, l'assurance médicale de voyage et les garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance suffisants (voir I.1.2.).

Dans le droit fil de la déclaration de l'Union européenne sur les justificatifs à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour jointe à l'accord, «[l]'Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l'article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en Ukraine soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs». Les consulats des États membres, agissant dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, sont invités à veiller à ce que demandeurs ukrainiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient tenus de fournir, en principe, les mêmes justificatifs quel que soit le consulat de l'État membre dans lequel ils introduisent leur demande.

En principe, l'original de la demande ou du document requis par l'article 4, paragraphe 1 de l'accord, sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa à partir de télécopies ou de copies de la demande ou du document. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s'il s'agit d'une première demande, et il le feradans des cas individuels en cas de doute.

Étant donné que les listes des autorités ci-dessous contiennent parfois aussi le nom de la personne qui peut signer les demandes/attestations, les autorités ukrainiennes devraient informer la coopération locale au titre de Schengen lorsque ces personnes sont remplacées.

L'article 4 de l'accord dispose:

«1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;»

Le nom du demandeur doit être mentionné dans la lettre délivrée par l'autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l'autre partie pour participer à une réunion officielle. Le nom du demandeur ne doit pas nécessairement être mentionné dans l'invitation officielle à la réunion, même si tel peut être le cas lorsque l'invitation officielle est adressée à une personne en particulier.

Cette disposition s'applique aux membres des délégations officielles quel que soit le passeport (de service non biométrique, ou ordinaire) dont ils sont titulaires.

«b)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale ou société hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d'un État membre, ou d'un comité d'organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d'un État membre;»

«c)

pour les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

une demande écrite émanant de l'association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l'objet, la durée, la ou les destinations et la fréquence des voyages;»

Les autorités compétentes qui prévoient les transports internationaux par route et sont responsables d'établir l'objet, la durée, la ou les destinations et la fréquence des voyages des chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine, sont les suivantes:

1.

Association des transporteurs routiers internationaux d'Ukraine (AsMAP/«АсМАП»)

L'adresse postale de AsMAP est la suivante:

11, Shorsa str.

Kiev, 03150, Ukraine

Les fonctionnaires habilités à signer les demandes sont les suivants:

 

Kostiuchenko Leonid — président de l'AsMAP d'Ukraine;

 

Dokil' Leonid — vice-président de l'AsMAP d'Ukraine;

 

Kuchynskiy Yurii — vice-président de l'AsMAP d'Ukraine;

2.

Entreprise d'État «Service de transport routier international» (SE «SIRC»)

L'adresse postale du SE «SIRC» est la suivante:

57, av. Nauka

Kiev, 03083, Ukraine

Téléphone +38 044 524 21 01

Fax +38 044 524 00 70

Les fonctionnaires habilités à signer les demandes sont les suivants:

 

Tkachenko Anatolij — directeur du SE «SIRC»;

 

Neronov Oleksandr — premier directeur adjoint du SE «SIRC».

3.

L'Union ukrainienne des transports routiers et de la logistique

L'adresse postale de l'Union ukrainienne des transports routiers et de la logistique est la suivante:

28, Predslavinska str.

Kiev, 03150, Ukraine

Téléphone/Fax + 38 044 528 71 30/+ 38 044 528 71 46/+ 38 044 529 44 40

Le fonctionnaire habilité à signer les demandes est le suivant:

Lypovskiy Vitalij — président de l'Union

4.

Association panukrainienne des transporteurs automobiles (AAAC) (Bсеукраїнська асоціація автомобільних перевізників)

L'adresse postale de l'AAAC est la suivante:

139, Velyka Vasylkivska str.

Kiev, 03150, Ukraine

Téléphone/Fax +38044-538-75-05, +38044-529-25-21

Les fonctionnaires habilités à signer les demandes sont les suivants:

 

Reva Vitalii (Віталій Рева) — président de l'AAAC

 

Glavatskyi Petro (Петро Главатський) — vice-président de l'AAAC

e-mail: vaap@i.com.ua

5.

Association panukrainienne des transporteurs automobiles (AAAC) (Bсеукраїнська асоціація автомобільних перевізників)

L'adresse postale de l'AAAC est la suivante:

3, Rayisy Okipnoyi str.

Kiev 02002, Ukraine

Téléphone/Fax +38044-517-44-31, +38044-516-47-26

Les fonctionnaires habilités à signer les demandes sont les suivants:

Vakulenko Volodymyr (Вакуленко Володимир Михайлович) — vice-président de l'AAAC

6.

Entreprise d'État ukrainienne «Ukrinteravtoservice» (Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»)

L'adresse postale de l'entreprise d'État Ukrainienne «Ukrinteravtoservice»:

57, av. Nauky

Kiev, 03083, Ukraine

Les fonctionnaires habilités à signer les demandes sont les suivants:

 

Dobrohod Serhii (Доброход Сергій Олександрович) — directeur général de l'entreprise d'État ukrainienne «Ukrinteravtservice» (téléphone: +38 044 524-09-99; portable: +38 050 463-89-32);

 

Kubalska Svitlana (Кубальська Світлана Сергіївна) — directeur général adjoint de l'entreprise d'État ukrainienne «Ukrinteravtoservice» (téléphone: +38 044 524-09-99; portable: +38 050 550-82-62);

Compte tenu des problèmes actuellement enregistrés avec cette catégorie de demandeurs de visa, le comité mixte suivra de près la mise en œuvre de cette disposition.

«d)

pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages.»

L'autorité compétente dans le domaine des transports ferroviaires en Ukraine est l'administration nationale des transports ferroviaires d'Ukraine («Ukrzaliznytsia»/«Укрзалізниця»).

L'adresse postale de l'«Ukrzaliznytsia» est la suivante:

5-7 Tverskaya str.

Kiev 03680, Ukraine

Conformément à la répartition des responsabilités dans la direction de «Ukrzaliznytsia», les fonctionnaires compétents chargés de communiquer les informations relatives à l'objet, la durée et la fréquence des voyages du personnel des trains, des wagons frigorifiques et des locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres sont les suivants:

 

Bolobolin Serhii (Болоболін Сергій Петрович) — premier directeur général d'Ukrzaliznytsia (téléphone: +38 044 465 00 10);

 

Serhiyenko Mykola (Cергієнко Mикола Іванович) — premier directeur général adjoint d'Ukrzaliznytsia (téléphone: + 38 044 465 00 01);

 

Zhurakivskyy Vitaliy (Жураківський Віталій Олександрович) — premier directeur général adjoint d'Ukrzaliznytsia (téléphone: + 38 044 465 00 41);

 

Slipchenko Oleksiy (Сліпченко Олексій Леонтійович) — directeur général adjoint d'Ukrzaliznytsia (téléphone: +38 044 465 00 14);

 

Naumenko Petro (Науменко Петро Петрович) — directeur général adjoint d'Ukrzaliznytsia (téléphone: +38 044 465 00 12);

 

Chekalov Pavlo (Чекалов Павло Леонтійович) — directeur général adjoint d'Ukrzaliznytsia (téléphone: +38 044 465 00 13);

 

Matviiv Igor — chef du département des relations internationales d'Ukrzaliznytsia (téléphone: + 38 044 465 04 25).

«e)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique, ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

Cette catégorie ne couvre pas les journalistes indépendants.

Le certificat ou autre document attestant que le demandeur est un journaliste qualifié et le document original établi par son employeur attestant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel doivent être présentés.

L'organisation professionnelle ukrainienne compétente pour attester que la personne concernée est un journaliste qualifié est la suivante:

1.

Union nationale des journalistes d'Ukraine (NUJU) («Hаціональна Cпілка журналістів України», НСЖУ).

La NUJU délivre aux employés des médias qualifiés les cartes nationales de journaliste professionnel et les cartes de presse internationales établies sur le modèle fixé par la Fédération internationale des journalistes.

L'adresse postale de la NUJU est la suivante:

27-a Khreschatyk str.

Kiev, 01001, Ukraine

La personne autorisée de la NUJU est la suivante:

Nalyvaiko Oleg Igorovych (Наливайко Олег Ігорович) — directeur de la NUJU

Téléphone/Fax +38044-234-20-96; +38044-234-49-60; +38044-234-52-09;

e-mail: spilka@nsju.org; admin@nsju.org.

2.

Union des médias indépendants d'Ukraine (IMUU) («Незалежна медіа-профспілка України»).

L'adresse postale est la suivante:

Office 25,

27-A, Khreshchatyk Str.

Kiev, 01001, Ukraine

Les personnes autorisées sont les suivantes:

 

Lukanov Yurii (Луканов Юрій Вадимович) — directeur de l'IMUU

 

Vynnychuk Oksana (Оксана Винничук) — secrétaire exécutif de l'IMUU

Téléphone + 38 050 356 57 58

Courrier électronique: secretar@profspilka.org.ua

«f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;»

Une carte d'étudiant ne peut être acceptée comme justificatif de l'objet du voyage que si elle est délivrée par l'université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu.

«h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités nationaux olympiques des États membres;»

La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux accompagnateurs des sportifs agissant à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.

«i)

pour les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes ou autres entités municipales;»

Le chef de l'administration/maire de la commune/ville ou d'une autre entité municipale, compétent pour émettre l'invitation écrite, est le chef de l'administration/maire de la commune/ville hôte dans laquelle l'activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie couvre uniquement les jumelages officiels.

«j)

pour les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — rendant visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants;

une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

Ce point régit la situation des parents proches ukrainiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens ukrainiens en séjour régulier dans cet État membre ou à des citoyens de l'Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants.

L'authenticité de la signature de la personne qui invite doit être attestée par l'autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence.

Il est également nécessaire d'attester la légalité du séjour de la personne invitante, ainsi que le lien familial, en joignant, par exemple, à l'invitation écrite émanant de la personne hôte, des copies de documents témoignant de son statut, comme une photocopie du titre de séjour, et confirmant les liens familiaux.

Cette disposition s'applique également aux membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des consulats effectuant une visite familiale de 90 jours au maximum sur le territoire des États membres, hormis la nécessité d'attester la légalité du séjour et les liens de parenté.

Conformément à la déclaration de l'Union européenne concernant les mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les membres de la famille, jointe à l'accord modificatif, «[a]fin de faciliter les déplacements d'un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, l'Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des visas à entrées multiples».

«k)

pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;»

L'accord ne précise pas le pays dont les autorités doivent délivrer le document officiel susmentionné, à savoir s'il s'agit du pays où les obsèques ont lieu ou du pays où réside la personne qui souhaite se rendre aux obsèques. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer ce document officiel.

Le document officiel susmentionné confirmant le décès ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt doit être présenté; il peut s'agir, par exemple, d'un certificat de naissance ou de mariage.

«l)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.»

L'accord ne précise pas si le document officiel susvisé doit être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer ce document officiel.

Le document officiel susmentionné confirmant l'existence et la préservation de la tombe ainsi que du lien de parenté ou d'un autre lien entre le demandeur et le défunt doit être présenté.

Conformément à la déclaration de la Communauté européenne relative à la délivrance de visas de court séjour aux fins de visites dans un cimetière militaire ou civil jointe à l'accord, en principe, les visas de court séjour pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire seront délivrés pour une durée de 14 jours maximum.

«m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;»

Le document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical seront présentés; il devrait également confirmer la nécessité d'être accompagné.

«n)

pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;»

Le document prouvant l'enregistrement en Ukraine d'une organisation de la société civile est une lettre délivrée par le service national ukrainien d'enregistrement contenant les données issues du registre des associations publiques.

«o)

pour les membres des professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d'un État membre:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p)

pour les représentants des communautés religieuses:

une demande écrite émanant d'une communauté religieuse enregistrée en Ukraine, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;»

Le document prouvant l'enregistrement en Ukraine d'une communauté religieuse est un extrait du registre national unifié des entités juridiques et des entrepreneurs individuels, contenant des informations montrant que l'organisation et la forme juridique d'une entité juridique sont celles d'une communauté religieuse.

«q)

pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l'Union européenne, par exemple dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP):

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte.»

Important: l'accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes écrites. Les législations nationales et de l'Union européenne respectives s'appliquent en cas de faux.

2.2.2.   Délivrance de visas à entrées multiples

Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment ou régulièrement sur le territoire des États membres, un visa de court séjour sera délivré pour plusieurs visites à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'article 5, paragraphe 1 de l'accord dispose:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, les procureurs nationaux et régionaux et leurs adjoints, dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve que ces personnes ne soient pas exemptées de l'obligation de visa par le présent accord;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'invitations officielles adressées à l'Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l'Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants;

d)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point a), la durée de leur mandat,

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d'une délégation officielle,

dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l'autorisation de séjour des ressortissants ukrainiens en séjour régulier dans l'Union européenne,

dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l'entreprise ou de leur contrat de travail,

dans le cas des personnes visées au point e), la durée de validité de leur contrat de travail

est inférieure à cinq ans.»

Pour ces catégories de personnes, compte tenu de leur statut professionnel ou de leur lien familial avec un citoyen ukrainien en séjour régulier sur le territoire d'un État membre ou avec un citoyen de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant, il est justifié de délivrer, en principe, un visa à entrées multiples d'une durée de validité de cinq ans. Dans la version initiale de l'accord, en n'établissant qu'une durée maximale de validité, l'expression «d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans» laissait aux consulats toute latitude pour décider de la durée de validité du visa. Dans le cadre de l'accord modificatif, cette latitude a disparu avec la nouvelle formulation «d'une durée de validité de cinq ans», en précisant que, dans l'hypothèse où le demandeur satisfait à toutes les exigences de l'article 5, paragraphe 1 de l'accord, «les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans».

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a) de l'accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.

Cette disposition ne s'appliquera pas aux personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a) de l'accord, si elles sont exemptées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service biométrique.

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve de leur statut permanent de membre de la délégation et de la nécessité qu'elles participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d'échanges doit être fournie.

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point c), la preuve de la légalité du séjour de la personne qui invite doit être fournie (voir point II.2.2.1 ci-dessus).

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point d) et e) de l'accord, la preuve de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat doit être fournie.

L'article 5, paragraphe 2 de l'accord dispose:

«2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:

a)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

b)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales;

f)

les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange;

g)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l'Union européenne, par exemple dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP);

h)

les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange;

i)

les représentants de communautés religieuses;

j)

les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d'autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

k)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.»

Dans la version initiale de l'accord, en n'établissant qu'une durée maximale de validité, l'expression «d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à un an» laissait aux consulats toute latitude pour décider de la durée de validité du visa. Dans le cadre de l'accord modificatif, cette latitude a disparu avec le nouveau libellé «d'une durée de validité d'un an», disposant que si le demandeur remplit l'ensemble des conditions de l'article 5, paragraphe 2 de l'accord, «les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an». Il y a lieu de noter que des visas à entrées multiples valables un an seront délivrés aux catégories susmentionnées sous réserve qu'au cours de l'année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa Schengen, qu'il l'ait utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour dans l'État ou les États hôtes (en n'ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu'il ait des raisons de demander un visa à entrées multiples. Le visa Schengen obtenu au cours de l'année précédente peut avoir été délivré par un autre État Schengen que celui dans lequel le demandeur a demandé le nouveau visa. Lorsque la délivrance d'un visa valable un an ne se justifie pas (par exemple, si la durée du programme d'échange est inférieure à un an ou que la personne n'a pas à voyager fréquemment ou régulièrement pendant toute une année), la validité du visa sera inférieure à une année, pourvu que les autres conditions de délivrance du visa soient remplies.

L'article 5, paragraphes 3 et 4 de l'accord dispose:

«3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.»

.

Des visas à entrées multiples valables de deux à cinq ans seront délivrés aux catégories mentionnées à l'article 5, paragraphe 2 de l'accord, sous réserve qu'au cours des deux années précédentes, ces personnes aient utilisé leur visa Schengen à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes et que le besoin de voyager fréquemment ou régulièrement ne soit pas manifestement limité à une durée plus courte. Il y a lieu de noter qu'un visa d'une durée de validité de deux à cinq ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d'une durée de validité d'un an — et non d'une durée inférieure — au cours des deux années précédentes et s'il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres détermineront, sur la base d'une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas — à savoir entre deux et cinq ans.

En ce qui concerne la définition des critères visés à l'article 5, paragraphe 2 de l'accord («sous réserve que […] elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples»), et à l'article 5, paragraphe 3 de l'accord («sous réserve que […] leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables»), les critères fixés à l'article 24, paragraphe 2, du code des visas pour la délivrance de ce type de visa sont applicables, à savoir, la personne a besoin de se rendre fréquemment dans un ou plusieurs États membres, par exemple dans le cadre de voyages d'affaires.

Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur n'a pas utilisé un visa antérieur. Néanmoins, un tel visa peut être délivré si la non-utilisation du visa précédent est due à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur; par exemple, un chauffeur de camion longuement absent de son travail pour cause de maladie.

En ce qui concerne les documents attestant l'objet du voyage pour la délivrance de visas à entrées multiples pour les catégories visées à l'article 5 de l'accord, voir II.2.2.1.

2.2.3.   Titulaires de passeports diplomatiques et de service.

L'article 10 de l'accord dispose:

«1.   Les citoyens de l'Ukraine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les ressortissants ukrainiens qui sont titulaires de passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

3.   Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»

Les accords ou arrangements bilatéraux existants prévoyant l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques continueront à s'appliquer, à moins d'être dénoncés ou suspendus (voir I 1.6).

L'affectation de diplomates dans les États membres n'est pas régie par l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.

III.   STATISTIQUES

Afin de permettre au comité mixte institué d'assurer un contrôle efficace de l'accord, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres doivent fournir à la Commission, tous les six mois, des statistiques, avec ventilation mensuelle, concernant notamment, si possible:

les types de visas délivrés aux différentes catégories de personnes couvertes par l'accord,

le nombre de refus de visas pour les différentes catégories de personnes couvertes par l'accord,

pour chaque catégorie de personnes, le pourcentage de demandeurs convoqués à un entretien personnel,

les visas à entrées multiples valables cinq ans délivrés à des ressortissants ukrainiens (par pays),

les pourcentages de visas délivrés gratuitement aux différentes catégories de personnes couvertes par l'accord.


(1)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).


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