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Document 32014L0063

Directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel

JO L 164 du 3.6.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/63/oj

3.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


DIRECTIVE 2014/63/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/110/CE du Conseil (3) définit le miel comme étant la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera (ci-après dénommées «abeilles»). Le miel consiste essentiellement en différents sucres, surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en d'autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La directive 2001/110/CE limite les interventions humaines susceptibles de modifier la composition du miel, et permet dès lors de préserver le caractère naturel du miel. En particulier, la directive 2001/110/CE interdit l'addition de tout ingrédient alimentaire au miel, y compris les additifs alimentaires, et toute addition autre que du miel. De la même façon, ladite directive interdit l'élimination de tout constituant propre au miel, y compris de pollen, sauf si une telle élimination est inévitable lors de l'élimination de matières étrangères. Ces exigences sont conformes à la norme pour le miel du Codex alimentarius (Codex Stan 12-1981).

(2)

Le pollen fait partie des caractéristiques de composition du miel définies dans la directive 2001/110/CE. Les éléments disponibles, y compris les données empiriques et scientifiques, confirment que les abeilles sont à l'origine de la présence du pollen dans le miel. Les grains de pollen tombent dans le nectar collecté par les abeilles. Dans la ruche, le nectar collecté, qui contient les grains de pollen, est transformé en miel par les abeilles. D'après les données disponibles, les autres traces de pollen présentes dans le miel peuvent provenir du pollen transporté sur les poils des abeilles, du pollen présent dans l'air à l'intérieur de la ruche et du pollen stocké par les abeilles dans des cellules et libéré à la suite de l'ouverture accidentelle de ces cellules au moment de l'extraction du miel effectuée par les exploitants du secteur alimentaire. Le pollen peut dès lors être considéré comme entrant dans la ruche en raison de l'activité des abeilles et il est naturellement présent dans le miel, indépendamment de l'extraction ou non du miel par les exploitants du secteur alimentaire. En outre, l'ajout délibéré de pollen dans le miel par les exploitants du secteur alimentaire est interdit au titre de la directive 2001/110/CE.

(3)

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) définit un «ingrédient» comme étant toute substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée. Cette définition suppose l'utilisation délibérée d'une substance dans la fabrication ou la préparation de denrées alimentaires. Compte tenu du caractère naturel du miel, et notamment de l'origine naturelle de la présence de constituants propres au miel, le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, ne devrait pas être considéré comme étant un «ingrédient» du miel au sens du règlement (UE) no 1169/2011.

(4)

La présente directive est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) au miel contenant du pollen génétiquement modifié, étant donné que ce type de miel constitue une denrée alimentaire produite à partir d'organismes génétiquement modifiés au sens dudit règlement. Dans l'affaire C-442/09 (6), Karl Heinz Bablok et autres contre Freistaat Bayern, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le critère décisif pour l'application du règlement (CE) no 1829/2003, tel qu'il est mentionné au considérant 16 dudit règlement, tient à la présence ou non dans la denrée alimentaire de matériel issu de la matière d'origine génétiquement modifiée. Le miel contenant du pollen génétiquement modifié devrait dès lors être considéré comme «une denrée alimentaire produite (partiellement) à partir d'OGM», au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1829/2003. Par conséquent, l'adoption d'une disposition établissant que le pollen n'est pas un ingrédient du miel n'affecte pas la conclusion tirée par la Cour dans l'affaire C-442/09, selon laquelle le miel contenant du pollen génétiquement modifié est soumis au règlement (CE) no 1829/2003, notamment aux exigences qu'il pose concernant l'autorisation préalable à la mise sur le marché, la surveillance et, le cas échéant, l'étiquetage.

(5)

Dans le cadre des exigences d'étiquetage fixées par le règlement (CE) no 1829/2003, l'indication sur l'étiquette de la présence de pollen génétiquement modifié dans le miel n'est pas obligatoire dès lors que les conditions suivantes sont remplies: ce pollen génétiquement modifié ne constitue pas plus de 0,9 % du miel, et sa présence dans le miel est fortuite ou techniquement inévitable. Il convient de rappeler que la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit la possibilité pour les États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter la présence non intentionnelle dans le miel d'organismes génétiquement modifiés.

(6)

Dans le cadre de la directive 2001/110/CE, si le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, l'indication obligatoire des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de la CE», «mélange de miels non originaires de la CE» ou «mélange de miels originaires et non originaires de la CE». À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne s'est substituée à la Communauté européenne et lui a succédé. Il convient donc de clarifier les exigences pertinentes en matière d'étiquetage en question, en remplaçant la mention «CE» par la mention «UE».

(7)

La directive 2001/110/CE confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions, notamment des compétences pour adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives aux adaptations au progrès technique et à la mise en conformité de ladite directive avec la législation générale de l'Union applicable aux denrées alimentaires. En outre, la directive 2001/110/CE confère à la Commission des compétences pour adopter des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel à ladite directive. Il est nécessaire de réviser le champ de ces compétences.

(8)

Afin d'assurer des pratiques commerciales loyales, de protéger les intérêts des consommateurs et de permettre la mise en place de méthodes d'analyse pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'elle fixe des paramètres quantitatifs qui définissent le critère «essentiellement» pour ce qui concerne l'origine florale ou végétale du miel et la quantité minimale de pollen dans le miel filtré après élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8), qui s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau de l'Union et au niveau national, les dispositions générales de l'Union relatives aux denrées alimentaires s'appliquent directement aux produits couverts par la directive 2001/110/CE. En conséquence, il n'est plus nécessaire que la Commission dispose de compétences pour aligner les dispositions de cette directive sur la législation générale de l'Union relative aux denrées alimentaires. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent ces compétences.

(10)

À la suite de l'adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient d'adapter les dispositions pertinentes de la directive 2001/110/CE audit règlement.

(11)

Afin de permettre aux États membres d'adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/110/CE, telle que modifiée par la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de douze mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/110/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables.

(12)

En vue de tenir compte des intérêts des exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant l'application des dispositions nationales transposant la directive 2001/110/CE, telle que modifiée par la présente directive, il est nécessaire d'établir des mesures de transition appropriées. Par conséquent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant l'application de ces dispositions devraient pouvoir continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

(13)

Il convient donc de modifier la directive 2001/110/CE en conséquence.

(14)

Étant donné que les modifications liées à l'octroi de compétences à la Commission ne concernent que des compétences de la Commission, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir disposer que le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, ne devrait pas être considéré comme un «ingrédient» du miel, clarifier les exigences en matière d'étiquetage pour les cas où le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, et réviser le champ des compétences actuellement conférées à la Commission, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2001/110/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, point 4), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.

Nonobstant le premier alinéa, si le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, l'indication des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas:

“mélange de miels originaires de l'Union européenne”,

“mélange de miels non originaires de l'Union européenne”,

“mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne”.»

2)

à l'article 2, le point suivant est ajouté:

«5)

Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (10), des produits définis à l'annexe I de la présente directive.

(10)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»"

3)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Aux fins de l'article 9, deuxième alinéa, de la présente directive, la Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, par voie d'actes d'exécution conformes au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (11), définir des méthodes d'analyse pour vérifier la conformité du miel aux dispositions de la présente directive. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive. Jusqu'à l'adoption de ces méthodes, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d'analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.

2.   Afin d'assurer des pratiques commerciales loyales, de protéger les intérêts des consommateurs et de permettre la définition de méthodes d'analyse pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6, afin de compléter la présente directive en fixant les paramètres quantitatifs qui définissent:

a)

le critère “essentiellement” en ce qui concerne l'origine florale ou végétale du miel visé à l'article 2, point 2) b), premier tiret; et

b)

la quantité minimale de pollen dans le miel filtré après l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques, visé à l'annexe I, point 2 b) viii).

La Commission prévoit, dans ces actes délégués, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d'application de ces actes délégués.

(11)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).»"

4)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 23 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

5)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé “comité”) institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(12)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

6)

à l'annexe II, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'annexe I, point 2 b) viii), aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, points 1), 2) et 6), ainsi qu'à l'article 3. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à compter du 24 juin 2015.

Article 3

Mesures transitoires

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 24 juin 2015, conformément à la directive 2001/110/CE, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(3)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(4)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(5)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(6)  Recueil 2011, p. I-7419.

(7)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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