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Document 32014D0837

2014/837/UE: Décision du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

JO L 343 du 28.11.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/837/oj

28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2014

déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

(2014/837/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires (ci-après dénommé «protocole no 36») annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 4, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du protocole no 36, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.

(2)

Par lettre en date du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En conséquence, les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

(3)

Le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer aux actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

Le Royaume-Uni a indiqué son intention de notifier son souhait de participer à certains de ces actes.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole no 36, il convient que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, décider que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

(6)

Le Royaume-Uni n'ayant pas notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions 2008/615/JAI (1) et 2008/616/JAI (2) du Conseil et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (3) (ci-après dénommées les «décisions Prüm»), celles-ci cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Conseil a décidé, par sa décision 2014/836/UE (4), que le Royaume-Uni doit réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient au Royaume-Uni une reprise de sa participation aux décisions Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les conclusions doivent être publiées d'ici au 30 septembre 2015. Si les conclusions de cette analyse d'impact et coûts avantages sont positives, le Royaume-Uni décidera, d'ici au 31 décembre 2015, s'il notifie au Conseil, dans les quatre semaines qui suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36.

(7)

Des fonds ont été alloués au Royaume-Uni, au titre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» établi par la décision 2007/125/JAI du Conseil (5), pour deux projets liés aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume-Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait l'évaluation, par le Royaume-Uni, de l'échange d'empreintes digitales dans le cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total de 1 508 855 EUR.

(8)

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décisions Prüm, il devrait rembourser, en tant que conséquence financière directe découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux décisions Prüm, les sommes que la Commission lui a effectivement versées au titre de la contribution du budget général de l'Union à la mise en œuvre desdites décisions.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole no 36, le Royaume-Uni participe à l'adoption de la présente décision et est lié par celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décision Prüm, il rembourse au budget général de l'Union les sommes perçues dans le cadre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» jusqu'à concurrence de 1 508 855 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. GIACOMELLI


(1)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(3)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(4)  Décision 2014/836/UE du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires (voir page 11 du présent Journal officiel).

(5)  Décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).


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