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Document 32014D0314
2014/314/EU: Commission Decision of 28 May 2014 establishing the criteria for the award of the EU Ecolabel for water-based heaters (notified under document C(2014) 3452) Text with EEA relevance
2014/314/UE: Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau [notifiée sous le numéro C(2014) 3452] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/314/UE: Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau [notifiée sous le numéro C(2014) 3452] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 164 du 3.6.2014, p. 83–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0314R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, HR) | |||
Corrected by | 32014D0314R(02) | (FR) |
3.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/83 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau
[notifiée sous le numéro C(2014) 3452]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/314/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d'un rapport préliminaire, les aspects techniques, environnementaux, économiques et juridiques du groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» habituellement utilisés dans l'Union et l'a ouvert aux observations du public. L'étude sur laquelle est fondé ce rapport (ci-après l'«étude») a été conçue avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union et des pays tiers. |
(4) |
Ses résultats, qui sont présentés dans le rapport préliminaire, montrent que l'incidence environnementale des dispositifs de chauffage à eau est principalement due à leur consommation d'énergie durant la phase d'utilisation. C'est pourquoi l'utilisation de dispositifs de chauffage à eau disposant d'une bonne efficacité énergétique et émettant peu de gaz à effet de serre devrait être encouragée, d'autant plus lorsque ces dispositifs utilisent des technologies plus écologiques et avérées sûres pour les consommateurs. |
(5) |
Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l'Union européenne applicables au groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau». |
(6) |
Il est souhaitable que ces critères, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» comprend les produits utilisés pour générer de la chaleur au sein d'un système de chauffage central à eau, dans lequel l'eau chaude est distribuée par des circulateurs et des émetteurs de chaleur en vue d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, une habitation ou une pièce. Le générateur de chaleur produit de la chaleur à l'aide de l'un(e) ou plusieurs des processus et technologies ci-dessous:
a) |
combustion de combustibles fossiles gazeux, liquides ou solides; |
b) |
combustion de biomasse gazeuse (biogaz), liquide ou solide; |
c) |
utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
d) |
capture de la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; |
e) |
cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité par un même processus); |
f) |
énergie solaire (auxiliaire). |
2. La puissance de sortie maximale des dispositifs de chauffage à eau est de 400 kW.
3. Les dispositifs de chauffage mixtes sont inclus dans le groupe de produits concerné si leur fonction principale est le chauffage de locaux.
4. Les produits suivants ne font pas partie du présent groupe de produits:
a) |
les dispositifs de chauffage dont la fonction principale est la fourniture d'eau chaude potable ou sanitaire; |
b) |
les dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air; |
c) |
les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; |
d) |
les dispositifs de chauffage des locaux qui associent le chauffage indirect par un système de chauffage central à eau et le chauffage direct par émission directe de chaleur dans la pièce ou le local où ils sont installés. |
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
2) |
«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:
|
3) |
«dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux à eau conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; |
4) |
«produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
5) |
«produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l'utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
6) |
«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
7) |
«système de chauffage central à eau», un système qui utilise l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
8) |
«générateur de chaleur», la partie d'un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
|
9) |
«dispositif de chauffage à gaz», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
10) |
«dispositif de chauffage à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
11) |
«dispositif de chauffage à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
12) |
«dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l'utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
13) |
«dispositif de chauffage par chaudière à gaz», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
14) |
«dispositif de chauffage par chaudière à combustibles liquides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
15) |
«dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; |
16) |
«dispositif de chauffage par chaudière à combustibles solides issus de la biomasse», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides issus de la biomasse; |
17) |
«dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
18) |
«dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
19) |
«dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d'un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint utilisant l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
20) |
«dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire; |
21) |
«dispositif de chauffage par pompe à chaleur à combustibles», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur alimentés par un combustible gazeux ou liquide d'origine fossile ou issu de la biomasse; |
22) |
«dispositif de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant l'électricité comme source d'alimentation; |
23) |
«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément par le même processus de la chaleur et de l'électricité; |
24) |
«régulateur de température», un équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles, telles que la ou les températures intérieures et/ou extérieures du moment, à une interface du dispositif de chauffage, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
25) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d'énergie requise pour satisfaire à cette demande; |
26) |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau» (ηwh), le rapport, exprimé en pourcentage ( %), entre l'énergie utile de l'eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l'énergie nécessaire pour la produire; |
27) |
«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d'un dispositif de chauffage lorsqu'il chauffe les locaux et, le cas échéant, l'eau, dans les conditions nominales standards, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standards dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu'indiquées dans le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (2); |
28) |
«conditions nominales standards», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), de carbone organique gazeux (COG) et de particules; |
29) |
«conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; |
30) |
«émissions saisonnières dues au chauffage des locaux»:
|
31) |
«potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement planétaire tel que défini à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3); |
32) |
«Nm3», normo-mètre cube (à 101,325 kPa, 273,15 K). |
Article 3
Les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, figurent en annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant indiqués en annexe sont valables pour une durée de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «045» est attribué à la catégorie de produits «dispositifs de chauffage à eau».
Article 6
1. Les demandes de label écologique de l'Union européenne qui sont soumises dans les deux mois à compter de l'adoption de la présente décision et qui concernent les pompes à chaleur fournissant de la chaleur à un système de chauffage central à eau et entrant dans le groupe de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz», peuvent être fondées soit sur les critères fixés dans la décision 2007/742/CE de la Commission (4), soit sur les critères fixés dans la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.
2. Les labels écologiques de l'Union européenne octroyés conformément aux critères fixés dans la décision 2007/742/CE aux pompes à chaleur qui fournissent de la chaleur à un système de chauffage central à eau peuvent être utilisés pendant une période de 12 mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136).
(3) Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
(4) Décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (JO L 301 du 20.11.2007, p. 14).
ANNEXE
CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION
Des critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau sont fixés pour chacun des aspects suivants:
1) |
efficacité énergétique minimale:
|
2) |
valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre; |
3) |
fluide frigorigène et fluide frigorigène secondaire; |
4) |
valeurs limites des émissions d'oxydes d'azote (NOx); |
5) |
valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone (CO); |
6) |
valeurs limites des émissions de carbone organique gazeux (COG); |
7) |
valeurs limites des émissions de particules; |
8) |
valeurs limites des émissions sonores; |
9) |
substances et mélanges dangereux; |
10) |
substances énumérées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1); |
11) |
éléments en matière plastique; |
12) |
conception du produit en vue de sa durabilité; |
13) |
instructions d'installation et informations destinées à l'utilisateur; |
14) |
informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne. |
Le tableau 1 montre les critères qui s'appliquent à chaque technologie de génération de chaleur. Les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux doivent être conformes à l'ensemble des critères applicables à chacune des technologies de génération de chaleur auxquelles ils font appel. Pour les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, ces critères sont sous-tendus par une méthodologie spécifique et s'appliquent au produit combiné considéré dans son ensemble.
Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essais ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son fournisseur, ou des deux.
Dans la mesure du possible, les essais doivent être réalisés par des laboratoires répondant aux exigences générales de la norme européenne EN ISO 17025 ou d'une norme équivalente.
Les méthodes d'essai utilisées pour chaque critère sont, sauf indication contraire, celles décrites dans les normes pertinentes applicables indiquées dans le tableau 2 et dans le tableau 3. Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes. La méthodologie utilisée pour calculer les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux est indiquée dans le tableau 4.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Tableau 1
Applicabilité des différents critères en fonction de chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur Critères |
Dispositifs de chauffage par chaudière à gaz |
Dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles liquides |
Dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides |
Dispositifs de chauffage par chaudière électrique |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à combustibles |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique |
Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération |
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Tableau 2
Normes pertinentes pour les méthodes d'essai
Numéro |
Titre |
Dispositifs de chauffage à chaudière à gaz |
|
EN 676 |
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux |
EN 15502-1 |
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Partie 1: Exigences générales et essais |
Dispositifs de chauffage à chaudière à combustibles liquides |
|
EN 267 |
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides |
EN 303-1 |
Chaudières de chauffage — Partie 1: Chaudières avec brûleurs à air soufflé — Terminologie, prescriptions générales, essais et marquage |
EN 303-2 |
Chaudières de chauffage — Partie 2: Chaudières avec brûleurs à air soufflé — Prescriptions spéciales pour chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation |
EN 303-4 |
Chaudières de chauffage — Partie 4: Chaudières avec brûleurs à air soufflé — Exigences spécifiques pour chaudières avec brûleurs fioul à air soufflé avec une puissance utile jusqu'à 70 kW et une pression de service maximale de 3 bar — Terminologie, prescriptions spéciales, essais et marquage |
EN 304 |
Chaudières de chauffage — Règles d'essai pour les chaudières pour brûleurs à fioul à pulvérisation |
Dispositifs de chauffage à chaudière à combustibles solides |
|
EN 303-5 |
Chaudières de chauffage central — Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW — Définitions, exigences, essais et marquage |
EN 14918 |
Biocombustibles solides — Détermination du pouvoir calorifique |
Dispositifs de chauffage à chaudière électriques |
|
EN 60335-2-35 |
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-35: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à combustibles |
|
Série EN 12309 |
Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à absorption et adsorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kW |
DIN 4702, Partie 8 |
Chaudière de chauffage central; détermination normalisée de l'efficacité et des facteurs d'émission |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique |
|
Série EN 14511 |
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux |
EN 14825 |
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière |
Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération |
|
EN 50465 |
Appareils fonctionnant au gaz — Appareil à gaz produisant de la chaleur au moyen d'une pile à combustible — Appareil de chauffage produisant de la chaleur au moyen d'une pile à combustible dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW (2) |
ISO 3046-1 |
Moteurs alternatifs à combustion interne — Performances — Partie 1: Déclaration de la puissance et de la consommation de carburant et d'huile de lubrification, et méthodes d'essai — Exigences supplémentaires pour les moteurs d'usage général |
Tableau 3
Autres normes pertinentes pour les méthodes d'essai relatives aux émissions atmosphériques
Numéro |
Titre |
Émissions d'oxydes d'azote |
|
EN 14792 |
Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique en oxydes d'azote (NOx) — Méthode de référence: chimiluminescence |
Émissions de monoxyde de carbone |
|
EN 15058 |
Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique en monoxyde de carbone (CO) — Méthode de référence: spectrométrie infrarouge non dispersive |
Émissions de carbone organique gazeux |
|
EN 12619 |
Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de faibles concentrations dans les effluents gazeux — Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme |
Émissions de particules |
|
EN 13284-1 |
Émissions de sources fixes — Détermination de la faible concentration en masse de poussières — Partie 1: Méthode gravimétrique manuelle |
Émissions sonores |
|
EN ISO 3744 |
Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes d'expertise pour des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant (ISO 3744:2010) |
EN ISO 3746 |
Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant (ISO 3746:2010) |
EN 12102 |
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération — Mesure de bruit aérien émis — Détermination du niveau de puissance acoustique |
Tableau 4
Méthodologie utilisée pour calculer les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux
Type de chaudière à combustibles solides |
Formule |
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Chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu et chaudières à combustibles solides à alimentation automatique |
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Chaudières à combustibles solides à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu et dispositifs de chauffage des locaux par cogénération à combustibles solides |
|
||||||
où:
|
Critère 1 — Efficacité énergétique minimale
a) — Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s du dispositif de chauffage à eau n'est pas inférieure aux valeurs limites fixées dans le tableau 5.
Tableau 5
Exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux |
Tous les dispositifs de chauffage sauf les dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide |
η s ≥ 98 % |
Dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide |
η s ≥ 79 % |
i) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est calculée conformément aux procédures établies à l'annexe III du règlement (UE) no 813/2013 et à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (3), y compris, le cas échéant, aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne ou à toute autre méthode fiable, précise et reproductible tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes conformes aux conditions et aux paramètres techniques fixés à l'annexe III du règlement (UE) no 813/2013. |
ii) |
Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides, η s est calculé conformément aux procédures visées au point i), en tenant compte des exigences supplémentaires suivantes:
|
Le demandeur doit garantir la conformité du produit avec le critère susmentionné et fournir les résultats des essais effectués conformément à la procédure d'essai figurant dans les normes EN (et, le cas échéant, dans les méthodes transitoires) applicables au type de produit en question (voir le tableau 2). L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est mesurée et calculée selon la méthodologie applicable à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des produits combinés et conformément aux procédures visées au point i). Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est calculée conformément au point ii).
b) — Efficacité énergétique minimale pour le chauffage de l'eau
i) |
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau η wh des dispositifs de chauffage mixtes ou des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux comportant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes ne doit pas être inférieure à 65 %. Ce critère ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides. |
ii) |
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée conformément aux procédures visées à l'annexe III du règlement (UE) no 813/2013 et à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 811/2013. |
Le demandeur doit garantir la conformité du produit avec le critère susmentionné et fournir les résultats des essais effectués conformément à la procédure d'essai figurant dans les normes EN (et, le cas échéant, dans les méthodes transitoires) applicables au type de produit en question (voir le tableau 2). Les mesures et les calculs sont réalisés selon la méthodologie applicable à l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau des produits combinés conformément aux procédures visées au point ii).
Critère 2 — Valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des dispositifs de chauffage à eau, exprimées en grammes d'équivalent CO2 par kWh de puissance thermique et calculées à l'aide des formules TEWI (effet de serre équivalent total) indiquées dans le tableau 7, ne doivent pas dépasser les valeurs établies dans le tableau 6.
Tableau 6
Valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre (GES) par technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Limites des émissions de GES |
Tous les dispositifs de chauffage, sauf les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur |
200 g d'équivalent CO2/kWh de puissance thermique |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur |
150 g d'équivalent CO2/kWh de puissance thermique |
Les émissions de GES sont calculées à l'aide des formules TEWI telles qu'indiquées dans le tableau 7 (la formule dépend de la technologie de génération de chaleur). Les formules TEWI peuvent se composer de deux parties: l'une dépend uniquement de l'efficacité du dispositif de chauffage (exprimée sous la forme de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s) et de l'intensité des émissions de carbone du combustible (représentée par le paramètre β), l'autre (qui s'applique uniquement aux dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) dépend des émissions de GES dues aux fuites de fluide frigorigène. Les émissions de GES dues aux fuites de fluide frigorigène dépendent du potentiel de réchauffement planétaire (PRP100) du fluide et de la quantité de fuites durant la phase d'utilisation (exprimée sous la forme d'un taux de fuite annuel, ER, en pourcentage de la masse totale de fluide frigorigène par an) et à la fin du cycle de vie (exprimée en pourcentage de la masse totale de fluide frigorigène, α)
Tableau 7
Formules TEWI pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Formule TEWI (grammes d'équivalent CO2/kWh de puissance thermique) |
Dispositifs de chauffage par chaudière |
|
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur |
|
Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération |
|
Produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux |
|
Les principaux paramètres des formules TEWI présentées dans le tableau 7 sont décrits dans le tableau 8.
Tableau 8
Principaux paramètres utilisés dans les formules TEWI
Paramètre |
Description du paramètre |
Unités |
Valeur constante ou essai à réaliser pour obtenir la valeur du paramètre |
βélec |
Intensité des émissions de GES de l'électricité |
[grammes d'équivalent CO2/kWhélec] |
384 |
βcombustible |
Intensité des émissions de GES du combustible utilisé dans le dispositif de chauffage |
[grammes d'équivalent CO2/kWh] |
Voir le tableau 9 |
ηs |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
[-] |
Doit être soumise à essai et déclarée par le demandeur (critère 1) |
ηs,B |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de la partie du dispositif de chauffage comportant la chaudière dans les conditions climatiques moyennes |
[-] |
Doit être soumise à essai et déclarée par le demandeur; elle correspond à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux du produit combiné moins celle de la pompe à chaleur d'appoint, comme indiqué sur la fiche des produits combinés |
ηs,HP |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de la partie du dispositif de chauffage comportant la pompe à chaleur dans des conditions climatiques moyennes |
[-] |
Doit être soumise à essai et déclarée par le demandeur; elle correspond à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de la pompe à chaleur d'appoint, comme indiqué sur la fiche des produits combinés |
ηthermique |
Rendement thermique |
[-] |
Voir le tableau 10 |
ηél |
Rendement électrique |
[-] |
Voir le tableau 10 |
δ |
Valeur approchée |
[-] |
= 0 pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique = 1 pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à combustibles |
PRP100 |
Potentiel de réchauffement planétaire (effets sur 100 ans) |
[grammes d'équivalent CO2/g de fluide frigorigène, sur 100 ans] |
Valeur déclarée par le demandeur conformément au critère 3. |
m |
Masse du fluide frigorigène |
[g] |
Doit être déclarée par le demandeur. |
ER |
Pertes annuelles de fluide frigorigène |
[%/an] |
La valeur du taux de fuite annuel ER est fixée à 3,5 %/an. |
n |
Durée de vie |
[an] |
La valeur de n est fixée à 15. |
α |
Pertes de fluide frigorigène à la fin du cycle de vie (pertes lors de l'élimination) |
[%] |
La valeur de α est fixée à 35 %. |
P |
Charge nominale |
[kW] |
Doit être déclarée par le demandeur |
h |
Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge |
[h/an] |
2 000 |
sHP |
Part de la puissance thermique de la partie du dispositif de chauffage comportant la pompe à chaleur dans la puissance thermique totale |
[-] |
= (16 — THP )/26 THP est la température (°C) à laquelle l'efficacité de la pompe à chaleur (principale) est égale à celle de la chaudière principale. On considère qu'en dessous de cette température, c'est la chaudière qui satisfait à la demande de chaleur, tandis qu'au-dessus de celle-ci, c'est la pompe à chaleur qui y répond. |
Le tableau 9 décrit comment déterminer le paramètre βcombustible dans les formules TEWI en fonction du combustible utilisé dans le dispositif de chauffage. Si la chaudière est conçue pour un combustible qui ne figure pas dans le tableau, le combustible le plus approchant doit être sélectionné, en fonction de l'origine (fossile ou biomasse) et de l'état (gazeux, liquide ou solide) du combustible utilisé.
Tableau 9
Paramètre βcombustible (intensité des émissions de GES) à appliquer dans les formules TEWI
Combustible utilisé par le dispositif de chauffage |
Intensité des émissions de GES |
Valeur (grammes d'équivalent CO2/kWh) |
Combustibles fossiles gazeux |
βcombustible = βgaz |
202 |
Combustibles fossiles liquides |
βcombustible = βhuile |
292 |
Combustibles fossiles solides |
βcombustible = βcharbon |
392 |
Biomasse gazeuse |
βcombustible = βbiogaz |
98 |
Biomasse liquide |
βcombustible = βbiohuile |
149 |
Bûches de bois |
βcombustible = βbiobûche |
19 |
Copeaux de bois |
βcombustible = βbiocopeau |
16 |
Granulés de bois (pellets) |
βcombustible = βbiogranulé |
39 |
Mélanges de combustibles fossiles et de biomasse |
βcombustible = moyenne pondérée obtenue en additionnant les fractions massiques de chaque combustible multipliées par leur paramètre d'émissions de GES |
Σ (combustible X % × βcombustible X) + (combustible Y % × βcombustible Y) + … (combustible N % × βcombustible N) |
Le tableau 10 décrit comment déterminer les paramètres η thermique et η él utilisés dans la formule TEWI applicable aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération.
Tableau 10
Paramètres ηthermique et ηél utilisés dans la formule TEWI applicable aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération.
Paramètre |
Expression |
ηthermique |
|
ηél |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d'appoint
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d'appoint
|
|
où: ηs correspond à la valeur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux telle que fixée dans le règlement (UE) no 813/2013 ηél correspond au rendement électrique tel que défini dans le règlement (UE) no 813/2013 ηel,CHP100+Sup0 correspond au rendement électrique à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, le dispositif de chauffage d'appoint étant désactivé, tel que défini dans le règlement (UE) no 813/2013 ηel,CHP100+Sup100 est le rendement électrique à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, le dispositif de chauffage d'appoint étant activé, tel que défini dans le règlement (UE) no 813/2013 |
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente. Le demandeur est tenu de fournir la valeur des émissions de GES calculées à l'aide des formules TEWI proposées et de donner le détail de tous les paramètres utilisés pour calculer ces émissions.
Critère 3 — Fluide frigorigène et fluide frigorigène secondaire
Fluide frigorigène
Le potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans (PRP100) du fluide frigorigène ne doit pas être supérieur à 2 000. Les valeurs du PRP100 sont celles qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006. Les sources de référence pour les valeurs du PRP100 sont celles qui figurent à l'annexe I, partie 1, point 7), du règlement (UE) no 206/2012 de la Commission (4).
Fluide frigorigène secondaire
La conception des dispositifs de chauffage des locaux utilisant un fluide frigorigène secondaire ne doit pas reposer sur ce fluide, sur la saumure ou sur les additifs classés comme dangereux pour l'environnement ou la santé au sens du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) et de la directive 67/548/CEE du Conseil (6), et les instructions d'installation de ces appareils doivent indiquer clairement que les substances classées comme dangereuses pour l'environnement ou pour la santé ne doivent pas être utilisées comme fluide frigorigène secondaire.
Fluide frigorigène
La demande doit préciser le nom du ou des fluides frigorigènes utilisés dans l'appareil, ainsi que les valeurs de leur PRP100 telles que définies dans le règlement (CE) no 842/2006. Le PRP100 des fluides frigorigènes correspond au potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les sources de référence pour les valeurs du PRP100 sont celles qui figurent à l'annexe I, partie 1, point 7), du règlement (UE) no 206/2012.
Pour le ou les fluides frigorigènes secondaires uniquement
La demande doit préciser le nom du ou des fluides frigorigènes secondaires utilisés.
Critère 4 — Valeurs limites des émissions d'oxydes d'azote (NOx)
La teneur en oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau 11 (ces plafonds ne s'appliquent pas aux dispositifs de chauffage électriques). Les émissions de NOx sont calculées en effectuant la somme des émissions de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote et dans les conditions de fonctionnement suivantes:
— |
dispositifs de chauffage à combustibles gazeux et liquides, dans les conditions nominales standards et à la puissance thermique nominale, |
— |
dispositifs de chauffage à combustibles solides, en tant qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au tableau 4. |
L'unité de mesure est le mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS ou le mg/Nm3, selon le cas.
Tableau 11
Valeurs limites des émissions de NOx par technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Valeur limite des émissions de NOx |
Dispositifs de chauffage au gaz |
Équipés d'un moteur à combustion interne: 170 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS Équipés d'un système à combustion externe: 36 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles liquides |
Équipés d'un moteur à combustion interne: 380 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS Équipés d'un système à combustion externe: 100 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles solides |
150 mg/Nm3 à 10 % O2 |
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente.
Les émissions de NOx des gaz de combustion sont déterminées en tant que facteurs d'émission standards conformément aux normes applicables figurant dans le tableau 2 et dans le tableau 3.
Critère 5 — Valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone (CO)
La teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de combustion ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau 12 (ce critère ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage électriques). Les émissions de CO sont mesurées dans les conditions de fonctionnement suivantes:
— |
dispositifs de chauffage à combustibles gazeux et liquides, dans les conditions nominales standards et à la puissance thermique nominale, |
— |
dispositifs de chauffage à combustibles solides, en tant qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au tableau 4. |
L'unité de mesure est le mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS ou le mg/Nm3, selon le cas.
Tableau 12
Valeurs limites des émissions de CO pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Valeur limite des émissions de CO |
Dispositifs de chauffage à gaz |
Équipés d'un moteur à combustion interne: 150 mg/Nm3 à 5 % O2 Équipés d'un système à combustion externe: 25 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles liquides |
Équipés d'un moteur à combustion interne: 200 mg/Nm3 à 5 % O2 Équipés d'un système à combustion externe: 50 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles solides |
À alimentation automatique: 175 mg/Nm3 à 10 % O2 À alimentation manuelle: 250 mg/Nm3 à 10 % O2 |
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente.
Les émissions de CO des gaz de combustion sont déterminées en tant que facteurs d'émission standards conformément aux normes applicables figurant dans le tableau 2 et dans le tableau 3.
Critère 6 — Valeurs limites des émissions de carbone organique gazeux (COG)
La teneur en carbone organique gazeux (COG) des gaz de combustion, également désignée comme la teneur en carbone organique, ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau 13 (ce critère s'applique uniquement aux dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides). Les émissions de COG sont mesurées en tant qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au tableau 4. L'unité de mesure est le mg/Nm3.
Tableau 13
Valeurs limites des émissions de COG pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Valeur limite des émissions de COG |
Dispositifs de chauffage par chaudière à combustibles solides |
7 mg/Nm3 à 10 % O2 |
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente.
Les émissions de COG des gaz de combustion sont déterminées en tant que facteurs d'émission standards conformément aux normes applicables figurant dans le tableau 2 et dans le tableau 3.
Critère 7 — Valeurs limites des émissions de particules
La teneur en particules des gaz de combustion ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau 14. Les émissions de particules sont mesurées dans les conditions de fonctionnement suivantes:
— |
pour les dispositifs de chauffage à combustibles liquides, dans les conditions nominales standards et à la puissance thermique nominale, |
— |
pour les dispositifs de chauffage à combustibles solides, en tant qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au tableau 4. |
L'unité de mesure est le mg/Nm3.
Tableau 14
Valeurs limites des émissions de particules pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Valeur limite des émissions de particules |
Dispositifs de chauffage à combustibles liquides |
Équipés d'un moteur à combustion interne: 1 mg/Nm3 à 5 % O2 Équipés d'un système à combustion externe: pas de valeur limite |
Dispositifs de chauffage à combustibles solides |
20 mg/Nm3 à 10 % O2 |
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente.
Les émissions de particules des gaz de combustion sont déterminées en tant que facteurs d'émission standards conformément aux normes pertinentes applicables figurant dans le tableau 2 et dans le tableau 3.
Critère 8 — Valeurs limites des émissions sonores
Les émissions sonores ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau 15. Les émissions sonores sont mesurées dans les conditions nominales standards et à la puissance thermique nominale. L'unité de mesure est le dB(A) ou le dB(C), selon le cas.
Tableau 15
Valeurs limites des émissions sonores pour chaque technologie de génération de chaleur
Technologie de génération de chaleur |
Mesure |
Valeur limite des émissions sonores |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur équipés d'un système de combustion externe et pompes à chaleur à entraînement électrique |
Valeur limite du niveau de puissance acoustique pondéré A (LWAd, lim) |
17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur équipés d'un moteur à combustion interne |
Valeur limite du niveau de pression acoustique pondéré A (LPAd, lim) |
30 + 20 × log (0,4 × PN + 15) dB(A) |
Valeur limite du niveau de pression acoustique pondéré C (LPCd, lim) |
LPAd, lim + 20 dB(C) |
|
Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d'un moteur à combustion interne |
Valeur limite du niveau de pression acoustique pondéré A (LPAd, lim) |
30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) |
Valeur limite du niveau de pression acoustique pondéré C (LPCd, lim) |
LPAd, lim + 20 dB(C) |
Remarque: PN est la puissance thermique nominale (à pleine charge) ou la puissance thermique déclarée; PE est la puissance électrique.
Un certificat de conformité au critère susmentionné, signé par le fabricant, doit être fourni à l'organisme compétent, avec la documentation pertinente.
Les essais doivent être réalisés conformément à la norme EN 12102 pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur équipés d'une système de combustion externe et les pompes à chaleur à entraînement électrique et avec les normes EN ISO 3744 ou EN ISO 3746 pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d'un moteur à combustion interne. Les rapports d'essai doivent être présentés avec la demande.
Critère 9 — Substances et mélanges dangereux
Conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, ni le produit, ni l'un quelconque de ses articles, ne doivent contenir des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 ou des substances ou mélanges répondant aux critères de classement dans les classes ou catégories de risque visées dans le tableau 16 en application du règlement (CE) no 1272/2008 ou de la directive 67/548/CEE.
Tableau 16
Liste des mentions de danger et phrases de risque
Mention de danger (7) |
Phrase de risque (8) |
H300 Mortel en cas d'ingestion |
R28 |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
R25 |
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
R65 |
H310 Mortel par contact cutané |
R27 |
H311 Toxique par contact cutané |
R24 |
H330 Mortel par inhalation |
R23/26 |
H331 Toxique par inhalation |
R23 |
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
R46 |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
R68 |
H350 Peut provoquer le cancer |
R45 |
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
R49 |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
R40 |
H360F Peut nuire à la fertilité |
R60 |
H360D Peut nuire au fœtus |
R61 |
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
R60/61/60-61 |
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
R60/63 |
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
R61/62 |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
R62 |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
R63 |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
R62-63 |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
R64 |
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
R39/23/24/25/26/27/28 |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
R68/20/21/22 |
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
R48/25/24/23 |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
R48/20/21/22 |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
R50/50-53 |
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R50-53 |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R51-53 |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R52-53 |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
R53 |
EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone |
R59 |
EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques |
R29 |
EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique |
R31 |
EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique |
R32 |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
R39-41 |
L'exigence susmentionnée ne s'applique pas aux substances ou mélanges, utilisés dans le produit final, dont les propriétés changent lors de leur transformation, de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.
Les limites de concentration pour les substances ou mélanges remplissant le critère de classement dans les classes ou catégories de risque énumérées dans le tableau 16, et pour les substances répondant aux critères de l'article 57, points a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.
Les limites de concentration pour les substances répondant aux critères prévus à l'article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse/masse.
Les substances et mélanges indiqués dans le tableau 17 sont expressément exemptés de l'interdiction prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010.
Tableau 17
Dérogations à l'interdiction fixée par l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010
Substances, éléments ou articles couverts par une dérogation |
Dérogations |
Articles pesant moins de 25 g |
Toutes mentions de danger et phrases de risque |
Parties homogènes d'articles complexes dont le poids est inférieur à 25 g |
Toutes mentions de danger et phrases de risque |
Nickel dans l'acier inoxydable |
H351/372 et R40/48/23 |
Pour chaque article et/ou partie homogène d'articles complexes de plus de 25 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère susmentionné, accompagnée de la documentation pertinente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances ou les mélanges. Les limites de concentration des substances et des mélanges sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.
Critère 10 — Substances énumérées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006
Aucune dérogation à l'interdiction prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne peut être octroyée en ce qui concerne les substances qui sont considérées comme extrêmement préoccupantes, qui sont ajoutées à la liste visée à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, et qui sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d'un article complexe dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 s'appliquent lorsque la concentration est inférieure à 0,1 % masse/masse.
La liste des substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère susmentionné, accompagnée de la documentation pertinente, comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances ou les mélanges. Les limites de concentration des substances et des mélanges sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.
Critère 11 — Éléments en matière plastique
Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 9 et 10.
La teneur en chlore des éléments en matière plastique ou des parties homogènes d'articles complexes dont le poids est supérieur ou égal à 25 g ne doit pas être supérieure à 50 % en poids.
Les éléments en matière plastique dont le poids est égal ou supérieur à 50 g doivent être marqués conformément aux exigences de la norme EN ISO 11469, de façon à ce qu'ils puissent être correctement recyclés, revalorisés ou éliminés à la fin de leur cycle de vie.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité au critère susmentionné, ainsi que la documentation y afférente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de substances et les copies des fiches de données de sécurité pertinentes. Le demandeur fournit des informations sur les plastifiants utilisés dans le produit. Le demandeur fournit des informations sur la teneur maximale en chlore des éléments en plastique. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques, ainsi que des copies des fiches de données de sécurité pertinentes concernant les matériaux et les substances, doivent également être transmises à l'organisme compétent. Le demandeur fournit des informations sur les substances ajoutées intentionnellement et utilisées comme retardateurs de flamme.
Critère 12 — Conception du produit en vue de sa durabilité
Le produit doit être conçu de sorte que les pièces qui peuvent être changées puissent être remplacées facilement par un professionnel de l'entretien. Il convient que les éléments qui peuvent être remplacés soient clairement indiqués dans la fiche d'information jointe au produit. Le demandeur doit par ailleurs veiller à ce que des pièces détachées de rechange identiques à celles d'origine ou équivalentes soient disponibles pendant au moins dix ans après la date d'achat.
La réparation ou le remplacement du produit doivent être couverts par la garantie pour une durée minimale de cinq ans.
Le demandeur doit s'engager à reprendre gratuitement le produit à la fin de son cycle de vie et doit assurer le recyclage en bonne et due forme du produit ou la valorisation des matériaux qui le composent, les parties non recyclables du produit devant quant à elles être éliminées dans le respect de l'environnement. Les informations sur le produit doivent indiquer précisément le dispositif de reprise mis en place.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité au critère susmentionné, ainsi que la documentation y afférente, notamment un ou plusieurs extraits de la notice du produit et des conditions de garantie.
Critère 13 — Instructions d'installation et informations destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'instructions d'installation et d'informations destinées à l'utilisateur comportant tous les détails techniques nécessaires à une installation correcte, des conseils garantissant une utilisation du produit correcte et respectueuse de l'environnement et des conseils d'entretien. Les informations suivantes doivent être fournies, soit au format imprimé (sur l'emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit), soit au format électronique:
a) |
une mention indiquant que le label écologique de l'Union européenne a été attribué au produit, accompagnée d'une explication succincte et précise de ce que cela signifie, venant compléter les informations générales figurant à côté du logo du label écologique de l'Union européenne; |
b) |
des informations générales sur les dimensions appropriées des dispositifs de chauffage en fonction des différentes caractéristiques et tailles des bâtiments; |
c) |
des informations sur la consommation d'énergie du dispositif de chauffage; |
d) |
des instructions d'installation correctes, notamment:
|
e) |
des instructions d'utilisation pour les professionnels de l'entretien; |
f) |
des informations destinées à l'utilisateur, notamment:
|
g) |
des recommandations concernant l'élimination appropriée du produit à la fin de son cycle de vie. |
Le demandeur doit, dans le cadre de la demande, déclarer que le produit est conforme au critère susmentionné et fournir à l'organisme compétent un extrait ou des extraits des informations destinées à l'utilisateur ou un lien vers un site internet du fabricant contenant ces informations.
Critère 14 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
La variante du label qui comporte une zone de texte doit contenir le texte suivant:
— |
Meilleure efficacité énergétique |
— |
Moins d'émissions de gaz à effet de serre |
— |
Moins d'émissions atmosphériques |
Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Le demandeur doit fournir un échantillon du produit en papier imprimé faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité au critère susmentionné.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Une version mise à jour de cette norme devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération également (voir le projet prEN 50465:2011 Appareils fonctionnant au gaz — Appareils produisant de la chaleur et de l'électricité combinées dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW).
(3) Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(7) Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.
(8) Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.